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CAChAP_151 Généré par l'IA

Appeal dismissed; request for extension of detention rejected due to res judicata on prior identical request.

Numéro de cause CAChAP_151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the decision to maintain his detention order. The prisoner argued that a prior 2023 judgment was not validly notified, rendering it non-executable and justifying immediate release. The court rejected this as a new request for extension based on the same facts, citing the principle of res judicata which bars re-litigation of already decided issues.

Regeste Legislator

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Articles 203 et 222 du code de procédure pénale; La demande en élargissement d'ordre d'écrou rejetée par une décision antérieure sur les mêmes motifs est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.

Mots-clés

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ordre d'écrou notification de jugement chose jugée délai de recours remise en liberté Chambre de l'application des peines recours en élargissement validité de la notification postale

Dispositions légales citées

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Articles 203 et 222 du code de procédure pénale
Article 700 (1) du code de procédure pénale
Suivant l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 144/23 du 17 novembre 2023
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Texte complet

Arrêt n° 151/23 chap

du 6 décembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le six décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 4 décembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Eric SAYS, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), PAYS1.), actuellement

détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 29 novembre 2023 aux termes de laquelle elle déclare maintenir

l’ordre d’écrou établi à l’égard du requérant le 25 avril 2023 et lui notifié le 6

octobre 2023,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, en date du 4 décembre 2023, par le mandataire

d’PERSONNE1.) dirigé contre un courrier de la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 29 novembre 2023,

écrivant que « je maintiens dès lors qu’il n’existe pas de motif valable

permettant de rapporter l’ordre d’écrou établi le 25 avril 2023 et lui notifié le 6

octobre 2023 et votre demande est rejetée. » Elle donne à considérer que le

jugement du Tribunal correctionnel du 9 février 2023 condamnant le détenu à

une peine d’emprisonnement de 18 mois a été régulièrement notifié aux vœux

des articles 222, 203 et 187 du code de procédure pénale à personne en date

du 20 février 2023, une signature étant apposée sous la mention de l’avis de

la Poste « l’envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis », sinon au domicile

ou résidence du condamné à ADRESSE2.). Constatant que les délais de

recours sont écoulés et que le jugement du 9 février 2023 a acquis force

exécutoire, la Déléguée a estimé que cette condamnation peut valablement

fonder la mise sous écrou.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste que le jugement du 9 février

2023 lui ait été valablement notifié, dès lors qu’il résulterait d’un certificat

d’hébergement du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile SOCIETE1.) du

22 novembre 2023 qu’il n’aurait plus été déclaré à l’adresse à ADRESSE2.)

depuis le 10 octobre 2022. Il conteste par ailleurs que l’avis de notification de

la Poste comporterait sa signature. Les délais de recours n’étant pas écoulés,

la condamnation à la peine d’emprisonnement de 18 mois ne serait pas

définitive, de sorte que sa demande de remise en liberté immédiate serait

justifiée. PERSONNE1.) demande l’annulation de la décision de la Déléguée

du 29 novembre 2023 et de l’ordre d’écrou du 25 avril 2023, ainsi que sa remise

en liberté immédiate du Centre pénitentiaire de Luxembourg. En tout état de

cause, il demande sa comparution devant la Chambre de l’application des

peines pour s’expliquer.

Le représentant du Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours, au

motif que le courrier de la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution

des peines du 29 novembre 2023, en ce qu’il ne fait que confirmer le maintien

de ses décisions précédentes du 25 avril 2023 et du 10 novembre 2023 de

délivrer et de maintenir un ordre d’écrou à l’encontre du requérant sur le

fondement du jugement de condamnation du 9 février 2023, ne constitue pas

une décision nouvelle distincte qui permettrait d’exercer un nouveau recours et

que le recours se heurte à l’autorité de chose jugée des arrêts précédemment

rendus par la Chambre de l’application des peines les 11 octobre 2023 (n°

127/23) et 17 novembre 2023 (n° 144/23) au sujet de la régularité de l’ordre

d’écrou délivré à l’égard du requérant, en ce que ces arrêts ont retenu que la

notification du jugement de condamnation du 9 février 2023, rendu par défaut,

avait valablement été faite à l’égard du requérant, de sorte qu’elle avait fait

courir les délais de recours, que le jugement était désormais coulé en force de

chose jugée et pouvait - nonobstant le délai extraordinaire d’opposition prévu

à l’article 187, alinéa 4 du code de procédure pénale - fonder la délivrance d’un

ordre d’écrou. Une pièce additionnelle du requérant censée remettre en cause,

une fois de plus, la régularité de la notification litigieuse, pièce que celui-ci

aurait déjà pu verser à l’appui de ses recours antérieurs, ne justifierait pas

qu’un nouveau recours contre le même ordre d’écrou puisse être accueilli En

ordre subsidiaire, le représentant du Ministère public avance que le recours ne

serait pas fondé, dès lors que le jugement du Tribunal correctionnel du 9 février

2023 aurait été valablement notifié, de sorte que les délais de recours auraient

commencé à courir.

Il convient de relever que le courrier de la Déléguée du 29 novembre 2023 est

à qualifier de décision au sens des articles 671 et suivants du code de

procédure pénale, en ce qu’elle a été saisie d’une demande d’élargissement

par PERSONNE1.) et qu’elle a conclu que cette demande est à rejeter pour les

motifs ci-avant repris. La Chambre de l’application des peines est partant

compétente pour connaître du recours introduit par PERSONNE1.) contre cette

décision, qui est par ailleurs recevable dans la forme et dans les délais.

Le requérant avait déjà soumis une demande identique en date du 10

novembre 2023 en élargissement basée sur les mêmes moyens, à savoir que

le jugement du Tribunal correctionnel du 9 février 2023 n’aurait pas été

valablement notifié, de sorte que les délais de recours n’auraient pas

commencé à courir et que sans condamnation définitive la peine

d’emprisonnement de 18 mois ne pourrait être exécutée. Cette demande

précédente a également été refusée par la Déléguée par décision du 10

novembre 2023, confirmée par la Chambre de l’application des peines par arrêt

n° 144/23 du 17 novembre 2023, au motif que le jugement de condamnation a

été notifié du moins au domicile du requérant et a fait courir les délais de

recours, de sorte que le jugement du 9 février 2023 est coulé en force de chose

jugée.

La présente demande en élargissement a le même objet et se base sur les

mêmes moyens, à savoir que le jugement du Tribunal correctionnel du 9 février

2023 le condamnant à une peine d’emprisonnement de 18 mois n’aurait pas

été régulièrement notifié aux vœux des articles 203 et 222 du code de

procédure pénale, de sorte qu’il ne serait pas exécutoire. Le seul élément qui

diffère est le certificat d’hébergement du Centre d’accueil pour demandeurs

d’asile SOCIETE1.) du 22 novembre 2023, qui reprend cependant en

substance l’échange de courriels entre le mandataire d’PERSONNE1.) et une

collaboratrice du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile SOCIETE1.) versé

pour appuyer la précédente demande.

Comme la demande en élargissement a été rejetée par arrêt de la Chambre

de l’application des peines du 17 novembre 2023, l’autorité de la chose jugée

attachée à cette décision fait obstacle à ce qu’une nouvelle demande en

élargissement pour les mêmes motifs soit introduite, la seule communication

d’une nouvelle pièce qui reprend les mêmes informations que celles soumises

dans la demande précédente ne saurait y fait échec. La nouvelle demande en

élargissement d’PERSONNE1.) du 28 novembre 2023 est partant, par

réformation de la décision entreprise, à déclarer irrecevable et le recours est à

déclarer non fondé.

Suivant l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de

l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une

audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre. Compte tenu des éléments

d’appréciation lui soumis, la Chambre de l’application des peines considère

qu’il n’est ni nécessaire, ni utile, d’entendre le requérant à une de ses

audiences.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE1.) à une audience de la

Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable,

par réformation dit que la demande d’PERSONNE1.) du 28 novembre 2023

en élargissement est irrecevable,

déclare le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.