Prison transfer appeal dismissed due to lack of professional reintegration project and stability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prisoner's appeal against the refusal of transfer to a semi-open regime was declared inadmissible on the merits. The court found the prisoner lacked a concrete professional reintegration plan and failed to demonstrate sufficient personal stability required for such a regime. Consequently, the court upheld the prosecutor's decision to maintain the prisoner in the closed regime pending further therapeutic stabilization.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 680 et 698: A transfer to a semi-open regime requires a solid professional reintegration project and personal stability; mere therapeutic interest or vague intentions are insufficient to overturn a refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°150/23 chap
du 6 décembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le six décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 1er décembre 2023 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 24 novembre 2023, lui notifiée le 28 novembre 2023;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après CPL)
par
PERSONNE1.),
conformément aux
dispositions de l’article 698(2) du code de procédure pénale et endéans le délai
prévu par le paragraphe 3 de l’article précité, contre une décision de refus de
transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG) du 24
novembre 2023 prise par la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines, conformément aux dispositions de l’article 680, paragraphes 2 et
3, du code de procédure pénale.
L’article 698, paragraphe 2, du même code dispose que le requérant doit
indiquer dans l’acte qui constate son recours « un exposé sommaire des
moyens invoqués », condition également remplie en l’espèce.
La Chambre de l’application des peines rejoint partant le Ministère public que
le recours est recevable quant à la forme et quant au délai.
Quant au fond :
PERSONNE1.) conteste le refus de lui accorder le transfert au CPG arguant
qu’il y aurait des malentendus, sans pour autant fournir de précisions, et que
certains sujets n’auraient pas été à suffisance thématisés dont notamment le
décès de sa mère et son projet de faire un apprentissage pour adultes. Pour le
surplus, il fait valoir avoir réécrit à la déléguée du Procureur général d’Etat pour
demander un entretien afin de s’expliquer davantage.
Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise en
exposant
que
PERSONNE1.), lequel purge actuellement une peine
d’emprisonnement de 18 mois du chef de vol à l’aide d’effraction, d’escroquerie
et de blanchiment-détention, est incarcéré au CPL depuis le 11 mai 2023 et,
contrairement à ses déclarations de bonne intention de suivre un
apprentissage, n’aurait aucun projet de réinsertion professionnelle et ne
verserait aucune pièce de nature à accréditer une quelconque démarche
effectuée en vue d’un apprentissage. Le Ministère public renvoie plus
particulièrement au rapport du service de probation du 21 novembre 2023
duquel il ressort que PERSONNE1.) souhaite suivre une thérapie au Centre
thérapeutique de Manternach et que sa véritable motivation à la base de la
demande de transfert au CPG serait le désir de passer plus de temps avec sa
copine, également détenue. Sous cet aspect, le Ministère public souligne, en
reprenant les éléments mis en exergue par l’agent de probation du SCAS, qu’à
l’heure actuelle, la situation personnelle de PERSONNE1.) ne serait pas
encore à suffisance stabilisée de sorte qu’un transfert vers le CPG
compromettrait inutilement les efforts de PERSONNE1.), d’autant plus que sa
copine n’aurait aucun projet thérapeutique. Par ailleurs, il ne faudrait pas
perdre de vue qu’une des missions essentielles du CPG consisterait à préparer
les détenus à la réinsertion professionnelle alors qu’en l’espèce, un projet
concret de PERSONNE1.) ne serait pas décelable.
Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE1.) que depuis 2007 il a été
condamné à 7 reprises respectivement pour vol, vol qualifié, escroquerie, recel
et infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la lutte contre la
toxicomanie. La dernière condamnation remonte au 9 février 2023 où
PERSONNE1.) a été condamné par le tribunal correctionnel de Luxembourg à
une peine d’emprisonnement de 18 mois du chef de vols qualifiés,
escroqueries et blanchiment-détention. Il est détenu au CPL depuis le 11 mai
2023, sa fin de peine se situant au 28 septembre 2024.
En vertu de l’article 673 du code de procédure pénale, pour l’application des
modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, le Procureur général
d’Etat tient notamment compte de la personnalité du condamné, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de
son insertion, de la prévention de la récidive et de l’attitude du condamné à
l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière.
Il appartient à un condamné qui sollicite une mesure de faveur de rapporter la
preuve qu’elle est justifiée. En l’espèce, il doit également établir que les
contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas
nécessaires à une exécution régulière de la peine.
Il résulte de l’avis de l’agent de probation du 21 novembre 2023 que plusieurs
professionnels
(Suchthëllef,
psychologue-SPSE,
SCAS)
encadrent
PERSONNE1.) pour surmonter son problème d’addiction. Sans incident
disciplinaire, PERSONNE1.) travaille au CPL depuis le 4 octobre 2023 dans la
buanderie, il a payé ses frais de justice et tout a été mis en œuvre pour mettre
en place le projet de départ du requérant de suivre une thérapie au Centre
thérapeutique à Manternach (ci-après CTM) où il se trouve actuellement sur la
liste d’attente. Cette thérapie est d’autant plus appropriée eu égard à sa
toxicomanie avérée et l’agent de probation poursuit qu’un passage au CPG
risquerait inutilement de compromettre le projet d’intégrer le CTM alors que
PERSONNE1.) ne serait pas encore à suffisance stabilisé pour affronter les
défis du régime semi-ouvert d’autant plus que la relation avec sa copine,
également détenue, serait incertaine et que celle-ci n’aurait aucun projet
thérapeutique.
L’agent de probation souligne que cette fois-ci une stabilisation solide
s’imposerait alors que nonobstant l’aide d’un de ses frères à la sortie de prison
en février 2017, lui ayant mis à disposition un appartement, PERSONNE1.)
aurait rechuté dans le milieu des drogues pour se retrouver parmi les sans-
abris.
S’y ajoute aussi qu’un projet de réinsertion sérieux devra être mis en place
alors que jusqu’à présent, d’après le certificat d’affiliation du centre commun
de la sécurité sociale, PERSONNE1.) n’a jamais travaillé plus de 3 mois
consécutifs.
Il résulte par ailleurs du rapport du 15 novembre 2023 du psychologue que si
PERSONNE1.) fait des efforts louables, dispose de capacités de raisonnement
nécessaires pour participer à un travail de remise en question et semble
comprendre
l’importance
de
suivre
un
programme
thérapeutique
indispensable, le travail psychosocial entrepris devrait encore être consolidé.
Au vu des dispositions prises afin de permettre à PERSONNE1.) d’intégrer une
thérapie au CTM, un transfert au CPG n’est pas adéquat alors qu’il est destiné
à préparer les détenus à la réinsertion professionnelle, or, en l’espèce, c’est à
juste titre que la déléguée à l’exécution des peines a fait valoir que la réinsertion
professionnelle suppose de prime abord une stabilisation de la situation
personnelle de l’intéressé qui a des antécédents de toxicomanie et vivait à la
rue avant son incarcération.
La Chambre de l’application des peines estime, à la lecture des éléments du
dossier soumis à son appréciation, y compris donc les rapports précités, que
la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat refusant l’octroi du
transfert au CPG à PERSONNE1.) repose sur une motivation à laquelle la
Chambre de l’application des peines peut entièrement souscrire, les arguments
avancés par le requérant n’étant pas de nature à l’ébranler de sorte que le
recours n’est pas fondé .
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
déclare le recours recevable,
le dit cependant non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.