Court confirms acquittal in arson case and rejects civil claim due to lack of criminal liability establishment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance acquittal of the accused regarding arson and related fraud charges, finding the prosecution's evidence insufficient to establish criminal liability. The civil plaintiff, a different company, argued for compensation but the court ruled that without a confirmed criminal conviction, the civil court lacked jurisdiction to hear the indemnity claim. Consequently, the appeals were dismissed, the acquittal upheld, and the civil plaintiff was ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212 du Code de procédure pénale: When a criminal court acquits a defendant due to insufficient evidence of guilt, the civil court is precluded from hearing a subsequent civil claim for damages arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°423/23 X.
du 6 décembre 2023
(Not. 25365/17/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six décembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-
ADRESSE2.),
2)
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.),
prévenus, défendeurs au civil,
e n p r é s e n c e d e :
La société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
demanderesse au civil, appelante.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu
contradictoirement
par
la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 24 novembre 2022 sous le numéro
2639/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 3 janvier 2023 par le mandataire de la demanderesse au civil
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., et appel au pénal le 3 janvier 2023 par
déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par
le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 juin 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 13 novembre
2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant tous deux à
Luxembourg,
développa plus amplement les moyens
d’appel
de la
demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE2.) S.A..
Le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder le
silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. fut représentée par Maître Pierre CHOME,
avocat inscrit au Barreau de ADRESSE4.), et par Maître Mathieu FETTIG, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Maître Pierre CHOME et Maître Mathieu FETTIG développèrent plus amplement
les moyens des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE2.) et la société
anonyme SOCIETE1.) S.A..
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 décembre 2023 à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 janvier 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., partie
demanderesse au civil dans l’affaire pénale poursuivie par le ministère public
contre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) anonyme S.A. du chef
d’infraction à l’article 127-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance, de tentative d’escroquerie et de tentative d’escroquerie à jugement,
a déclaré interjeter appel au civil contre le jugement numéro 2639/2022 rendu
contradictoirement en date du 24 novembre 2022 ayant acquitté les deux
prévenus, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration du
même jour,
le procureur d’Etat près
le
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal du prédit
jugement.
Ces appels, relevés en conformité à l’article 203 du Code de procédure pénale
et endéans le délai légal, sont recevables.
Par le jugement du 24 novembre 2022, les juges de première instance ont
acquitté les deux prévenus alors qu’il ne serait pas établi, à l’exclusion de tout
doute, que le véhicule AUDI S5 immatriculé au nom de la société SOCIETE1.)
S.A. ait été incendié par ou sur demande du détenteur des clefs, PERSONNE2.),
et que les deux prévenus aient tenté par la suite à l’aide d’une fausse déclaration
de sinistre déposée entre les mains de la société SOCIETE2.) S.A. d’escroquer
tant l’assureur du véhicule que le tribunal civil.
A l’audience de la Cour d’appel du 13 novembre 2023, le représentant du
ministère public a précisé que le parquet a uniquement interjeté appel pour
permettre à la Cour de connaître de l’entièreté de l’affaire et que le parquet
général approuve la décision d’acquittement, bien qu’il subsisterait un certain
« arrière-goût » dans cette affaire.
Il a ainsi conclu à la confirmation de la décision d’acquittement rendue par les
juges de première instance.
Le mandataire de la demanderesse au civil a exposé que le véhicule AUDI S5
a été acheté en 2013 par la société SOCIETE1.) S.A. dont PERSONNE2.) était
l’administrateur unique. En date du 13 mai 2013, une assurance automobile a été
conclue pour le véhicule en question, prévoyant qu’en cas de perte totale du
véhicule assuré endéans un délai de 3 ans à partir de la première mise en
circulation, « l’indemnisation sera égale à la valeur catalogue au jour du sinistre
d’un véhicule neuf identique au véhicule assuré ». L’incendie criminel serait
intervenu en date du 9 avril 2016, soit à peine 3 semaines avant la fin de la
garantie.
Le mandataire de la demanderesse au civil a encore précisé que le véhicule en
question serait le seul actif immobilier de la société SOCIETE1.) S.A. et qu’il
résulterait des bilans de la société SOCIETE1.) S.A. qu’elle était fortement
endettée entre 2011 et 2022.
Le mandataire de la partie civile, reconnaissant se trouver dans l’impossibilité de
combler les lacunes de l’instruction menée en Belgique, a ainsi conclu à la
réformation du jugement entrepris et de retenir les infractions de fausse
déclaration de sinistre, de tentative d’escroquerie et de tentative d’escroquerie à
jugement et de condamner les deux prévenus aux peines à requérir par le
ministère public.
Au civil, le mandataire de la partie civile a réitéré la demande civile présentée en
première instance. Il a demandé à la voir déclarer justifiée et fondée et a encore
sollicité une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) a, tout comme en première instance, contesté en bloc les
infractions mises à sa charge par le ministère public. Il a déclaré avoir rendu
visite à sa belle-famille habitant dans les alentours de ADRESSE4.). En fin
d’après-midi, le 9 avril 2016, après avoir déposé son épouse dans un centre
commercial, il aurait eu l’intention d’aller se promener, aurait laissé son véhicule
sur le ADRESSE5.), route très fréquentée, et aurait retrouvé son véhicule
incendié.
Les mandataires de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) S.A. ont
conclu à la confirmation de l’acquittement prononcé par le jugement entrepris
ainsi qu’à la confirmation de l’incompétence des juridictions pénales pour
connaître
de la constitution de partie civile
dirigée
tant à l’égard de
PERSONNE2.) qu’à l’égard de la société SOCIETE1.) S.A..
En effet, ce serait à tort que la société
SOCIETE2.)
S.A. accuserait
PERSONNE2.), détenteur des clefs de la voiture AUDI S5, d’avoir mis
volontairement, sinon d’avoir demandé à un tiers de mettre le feu au véhicule
précité au moyen d’un produit accélérateur aspergé à l’intérieur de l’habitacle.
Au vu des incertitudes au niveau technique concernant les vitres et le verrouillage
du véhicule, différentes investigations scientifiques auraient eu lieu, dont
notamment l’intervention de l’expert automobile Jean-Philippe SACE qui
n’exclurait pas l’accès au véhicule par l’intervention malveillante d’un tiers.
Les enquêteurs belges auraient recueilli sur les lieux de l’incendie les
déclarations d’un témoin, Monsieur PERSONNE3.), ayant attesté de la présence
de deux personnes d’origine nord-africaine près de la voiture conduite par
PERSONNE2.), cette piste n’ayant cependant pas été creusé davantage.
Les mandataires de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) S.A. ont encore
relevé les importantes lacunes dans l’enquête belge et une imprécision quant à
la position du bidon, à côté du véhicule, sinon à l’intérieur du véhicule. Il
résulterait d’ailleurs clairement du dossier répressif qu’aucun prélèvement
n’aurait été effectué dans le coffre du véhicule, permettant de vérifier si un bidon
a été transporté peu avant les faits.
Il n’existerait partant aucune preuve que PERSONNE2.) ait participé activement
à l’incendie de son véhicule, ni d’ailleurs qu’il aurait agi en tant que
commanditaire avec un exécutant non identifié.
Appréciation de la Cour d’appel :
Au pénal :
La Cour retient du dossier répressif et notamment de la plainte avec constitution
de partie civile que la partie demanderesse au civil, la société SOCIETE2.) S.A.,
reproche à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A. d’avoir déclaré à la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) le sinistre du véhicule de la marque AUDI
S5, immatriculé au Luxembourg sous le numéroNUMERO1.) (L), en affirmant
qu’en date du 9 avril 2016, vers 20.24 heures, celui-ci a été incendié par une
personne inconnue à ADRESSE4.), le long du ADRESSE5.), alors qu’au
contraire l’instruction a démontré une mise à feu volontaire par ou sur demande
du détenteur des clefs, PERSONNE2.), au moyen d’un produit accélérateur
dispersé à l’intérieur du véhicule en question et d’avoir tenté de se faire remettre
au moyen de cette fausse déclaration de sinistre la somme de 61.600 euros par
la compagnie d’assurance SOCIETE2.).
Finalement, il est encore reproché à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)
S.A. d’avoir tenté d’obtenir gain de cause dans une affaire civile intentée devant
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg contre la compagnie d’assurance
SOCIETE2.) aux fins d’obtenir la condamnation au civile de cette dernière au fins
d’indemnisation du sinistre du véhicule précité, tout en faisant usage de
manœuvres frauduleuses, en remettant au tribunal une fausse déclaration de
sinistre visant à faire croire que le véhicule a été mis à feu en l’absence de
PERSONNE2.) par une personne inconnue.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour
d’appel du 13 novembre 2023 que les juges de première instance ont fourni une
relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de
la cause et c’est à juste titre, et par une motivation que la Cour adopte, qu’elle a
acquitté PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A. des infractions mises à
leur charge par le ministère public.
Il existe plusieurs indices à charge de la thèse de la mise à feu volontaire par ou
sur demande du détenteur des clefs PERSONNE2.), notamment le choix de
l’endroit du stationnement et de sa visibilité, ensemble avec l’absence de
personnes visibles sur les caméras de vidéosurveillance fuyant les lieux, laissant
penser qu’une personne assise à l’intérieur dudit véhicule aurait procédé à
l’épandage de l’essence à l’intérieur du véhicule incendié ; du bidon d’huile utilisé
pour répandre l’accélérateur de feu dans l’habitacle laissant penser qu’il s’agit
d’un acte prémédité ; cet indice ayant encore été renforcé par le fait que le chien
dépisteur d’accélérateur de feu a marqué à un endroit précis dans le coffre de la
voiture incendiée, laissant supposer que le bidon utilisé a été transporté dans le
véhicule avant la mise à feu.
Cependant, l’enquête menée en Belgique présente de nombreuses lacunes. En
effet, aucune prise d’empreintes ou d’ADN n’a été effectuée sur le bidon trouvé
sur les lieux et aucun échantillon du coffre n’a été analysé, permettant le cas
échéant de prouver que le bidon ait été transporté dans le coffre. A supposer que
PERSONNE2.) aurait procéder lui-même à l’épandage de l’essence dans
l’habitacle de son véhicule, force est de constater que le véhicule n’a pas été mis
à feu de suite après que PERSONNE2.) l’a quitté. Une expertise d’un expert en
incendie n’a jamais été diligentée pour répondre à la question pertinente si
l’épandage d’essence vers 19.00 heures et une mise à feu aux alentours de
19.55 heures seraient possible. En outre, l’absence d’audition en bonne et due
forme du témoin oculaire s’étant manifesté auprès des policiers belges sur le lieu
de l’incendie est à relever.
C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont retenu au vu de
ces lacunes de l’instruction, qu’un doute, certes léger, quant à une imputabilité à
PERSONNE2.) de la responsabilité de la genèse de l’incendie du véhicule de la
société SOCIETE1.) S.A. subsiste et ont acquitté les deux prévenus de
l’infraction à l’article 127-1 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Au vu de la décision d’acquittement pour l’infraction à l’article 127-1 de la loi du
27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, les infractions de tentative
d’escroquerie au préjudice de la société SOCIETE2.) S.A. et du tribunal civil
laissent également d’être établies.
Partant, le jugement d’acquittement entrepris est à confirmer au pénal.
Au civil :
Le mandataire de la partie demanderesse au civil, la société SOCIETE2.) S.A.,
a réitéré sa constitution de partie civile présentée en première instance.
Les mandataires de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) S.A., parties
défenderesses au civil, ont conclu à l’incompétence de la Cour d’appel pour
connaître de cette demande civile au vu de la décision d’acquittement à
prononcer.
Au vu de l’acquittement au pénal qui est à confirmer, les juges de première
instance sont encore à confirmer pour s’être déclarés incompétents pour
connaitre de la demande en indemnisation présentée par la société SOCIETE2.)
S.A..
La demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.500
euros pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue de l’instance d’appel, la demande de la société SOCIETE2.) S.A.
tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE2.) et la
société SOCIETE1.) S.A. entendus en leurs explications et moyens de défense,
le mandataire de la demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
en ses moyens d’appel, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels au pénal du ministère public et au civil de la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais de la poursuite
pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 27,75 euros.
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de la société
anonyme SOCIETE2.) S.A.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de
chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle
DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Madame Valérie HOFFMANN, qui
se trouve dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président de chambre, en présence
de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.