Court dismisses criminal appeal filed by letter, ruling postal submission invalid for correctional judgments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal filed by the defendant, PERSONNE1., who submitted it via simple letter. The prosecution argued that postal appeals were inadmissible at the time, citing the requirement for formal oral declarations at the clerk's office. The court upheld this strict procedural rule, declaring the appeal null and void because the statutory formalities were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a correctional court judgment must be made by a formal oral declaration at the clerk's office and cannot be validly filed by simple postal letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°422/23 X.
du 6 décembre 2023
(Not. 22593/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six décembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à
F-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique), demeurant à L-
ADRESSE4.),
prévenus, défendeurs au civil et appelants,
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) (France), demeurant à F-
ADRESSE6.),
demanderesse au civil et appelante,
2) Maître Cora Essi MAGLO, demeurant à L-ADRESSE7.),
demanderesse au civil,
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
chambre correctionnelle du 25 janvier 2023 sous le numéro 242/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 6 février 2023 par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil PERSONNE2.) et le 8 février 2023 par déclaration déposée
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du
ministère public, appel au pénal limité à PERSONNE2.). En date du 3 mars 2023,
appel au civil limité au prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) fut interjeté
par le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE3.). En date du 11
février 2023, appel fut relevé par courrier recommandé par le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 17 mai 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 13 novembre
2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), renonçant à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à
l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 décembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par un jugement du 25 janvier 2023, une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, a condamné
PERSONNE1.) du chef de faux et usage de faux ainsi que du chef d’escroquerie
à une peine d’emprisonnement de douze mois, intégralement assortie d’un sursis
à l’exécution, et à une amende de 5.000 euros. Au civil, PERSONNE1.) a été
condamné solidairement avec PERSONNE2.) à indemniser PERSONNE3.) et
Maître Cora MAGLO des suites dommageables causées par les prédites
infractions.
Au vu du certificat médical d’incapacité de travail du coprévenu PERSONNE2.),
la disjonction des poursuites pénales est à ordonner quant à celui-ci.
Par courrier du 11 février 2023, PERSONNE1.) a déclaré relever appel du prédit
jugement.
Les débats seront limités à la recevabilité de l’appel d’PERSONNE1.).
Le ministère public conclut à l’irrecevabilité de cet appel au motif qu’il a été formé
par courrier en date du 11 février 2023 ; qu’à cette époque, un appel par voie
postale n’était pas admissible ; que le greffe en a informé PERSONNE1.) mais
qu’ultérieurement aucun appel n’a été relevé par déclaration au greffe.
Le prévenu
PERSONNE1.), personnellement présent, n’a pas présenté
d’observations.
Selon l’article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale, dans sa version en
vigueur au moment de l’appel du prévenu PERSONNE1.), l’appel d’un jugement
rendu par un tribunal correctionnel doit être interjeté par déclaration faite au greffe
du tribunal qui l’a rendu.
La déclaration d’appel doit être faite formellement et oralement au greffier par
l’appelant lui-même, par son avoué ou par tout autre mandataire muni d’un
pouvoir spécial, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Ces formalités de la déclaration d’appel sont substantielles et prescrites à peine
de nullité et ne peuvent être remplacées par aucune autre formalité équivalente.
L’appel interjeté par PERSONNE1.) par voie de simple lettre est dès lors à
déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en
ses déclarations et moyens d’appel, le mandataire de la demanderesse au civil
PERSONNE3.) et Maître Cora Essi MAGLO en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
ordonne la disjonction des poursuites pénales dirigées contre PERSONNE2.);
en réserve les frais ;
dit irrecevable l’appel d’PERSONNE1.) ;
laisse les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.) en instance d’appel à sa
charge, ces frais liquidés à 45,40 euros.
Par application des articles cités par les juges de première instance et des articles
199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie
HOFFMANN, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier
conseiller, et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de
Madame Valérie HOFFMANN, qui se trouve dans l’impossibilité de signer, ont
signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par
Monsieur
Henri BECKER,
premier
§conseiller-président de chambre, en présence de Madame Nathalie HILGERT,
avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.