Luxembourg Court of Appeal acquits defendant on pre-2016 money laundering charges due to statute of limitations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for money laundering and possession of stolen goods. While the court confirmed the conviction for acts occurring after September 21, 2016, it declared the defendant acquitted of charges related to earlier periods. The decision was based on the application of the statute of limitations under Article 638 of the Code of Criminal Procedure, which rendered the older offenses time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 638 du Code de procédure pénale; La prescription des infractions de blanchiment et de recel pour les faits antérieurs au 21 septembre 2016 entraîne l'acquittement du prévenu sur ces chefs, tandis que les infractions postérieures restent punissables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°421/23 X.
du 6 décembre 2023
(Not. 1909/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six décembre deux
mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bénin), demeurant à L-
ADRESSE2.), actuellement placé sous contrôle judiciaire
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 25 mai 2023 sous le numéro 1245/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 30 mai 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et le 31 mai 2023
par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 juin 2023, le prévenu PERSONNE2.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 novembre
2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit
de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 décembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 mai
2023, PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE3.)) a relevé appel du jugement
numéro 1245/2023 du 25 mai 2023 rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 31 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au
pénal contre ce même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
Conformément à ce jugement, l’appelant a été condamné du chef de faux et
d’usage de faux, de blanchiment (infraction aux articles 506-1 1), 506-1 2), 506-
1 3) et 506-4 du Code pénal) ainsi que du chef de recel, à une peine
d’emprisonnement de 48 mois, assortie du sursis pour une durée de 35 mois, et
à une amende de 20.000 euros.
La confiscation du matériel informatique et des cartes bancaires/débit saisis a été
ordonnée.
A l’audience devant la Cour d’appel, PERSONNE3.) a contesté avoir été l’auteur
du faux contrat de travail. Il a également contesté avoir fait usage de ce faux.
Pour le surplus des faits, PERSONNE3.) a déclaré avoir reçu des fonds et de les
avoir transférés à la demande d’amis d’enfance en Afrique, qui pour des raisons
de développement de relations commerciales auraient eu besoin de comptes
bancaires en Europe afin de collecter et de continuer des fonds. Il aurait été
abusé par ces personnes, au vu notamment de l’envergure des opérations.
Malgré sa licence en sciences économiques et de gestion, il ne se serait pas
posé de questions, déclarant avoir fait confiance aux personnes avec lesquelles
il aurait passé son enfance.
Le mandataire de PERSONNE3.) a déclaré que l’appel de son mandant serait
limité à la peine. PERSONNE3.) n’aurait voulu que rendre service à des amis
d’enfance au Bénin. Il regretterait actuellement s’être livré à des opérations de
blanchiment d’argent et invoque la clémence de la Cour d’appel. L’infraction de
faux et d’usage de faux serait contestée, son mandant ignorant comment le faux
aurait été créé, et il n’en aurait pas fait usage.
La peine d’emprisonnement serait à réduire à de plus justes proportions et à
assortir du sursis pour la portion dépassant la durée passée en détention
préventive. Au vu de la situation financière de son mandant, le mandataire de
PERSONNE3.) conclut à ce qu’il soit fait abstraction d’une amende.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement pour
avoir retenu que les faits se situant entre le mois de novembre 2012 et le mois
de novembre 2022 ne seraient pas prescrits, alors que les faits auraient à juste
titre été qualifiés de délit collectif par la juridiction de première instance.
Une éventuelle prescription d’une partie des faits n’aurait d’ailleurs aucune
incidence ni quant à la culpabilité du prévenu ni quant à la peine.
La matérialité des faits ne serait pas contestée, uniquement l’imputabilité de
ceux-ci au prévenu.
Pour l’infraction de faux et d’usage de faux qui est contestée, le représentant du
ministère public renvoie à la motivation du jugement entrepris et conclut à la
confirmation de la déclaration de culpabilité de PERSONNE3.). Il précise
cependant qu’en ce qui concerne l’établissement public SOCIETE1.), il ne
s’agirait pas d’une banque, tel qu’erronément indiqué dans le jugement entrepris,
mais d’un établissement public.
La déclaration de culpabilité intervenue pour les infractions de blanchiment et de
recel serait dès lors à confirmer.
En ce qui concerne le concours des infractions, il y aurait lieu de retenir que les
infractions de faux et d’usage de faux ne seraient pas en concours idéal entre
elles, mais ne constitueraient qu’une infraction unique, si elles sont commises,
comme en l’espèce, par un même auteur.
En ce qui concerne la peine, il y aurait lieu, au vu des circonstances de l’espèce
ainsi que de l’attitude du prévenu, de porter la peine d’emprisonnement à 60
mois, avec le cas échéant un sursis partiel au vu de l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu.
Les premiers juges ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation à
laquelle la Cour entend se rallier.
Quant à la prescription, la Cour d’appel se rallie à la juridiction de première
instance pour avoir retenu que les préventions de faux et d’usage de faux, en
application de l’article 637 du Code de procédure pénale, ne sont pas prescrites.
Il y a cependant lieu, par réformation du jugement entrepris d’acquitter
PERSONNE3.) des préventions de faux et d’usage de faux, étant donné qu’il ne
résulte pas à suffisance de l’instruction menée en cause que le prévenu est
l’auteur de ces infractions.
En effet, les seuls éléments retenus par la juridiction de première instance afin
de retenir PERSONNE3.) dans les liens de ces infractions sont insuffisants à
cette fin. Aucun élément permettant de retenir une participation de
PERSONNE3.) dans la commission de ces faits n’est rapportée.
Contrairement à la juridiction de première instance, la Cour d’appel retient
cependant que les préventions de blanchiment et de recel libellées à charge du
prévenu ne sont pas à qualifier d’infraction collective.
En effet, c'est essentiellement une circonstance psychologique, à savoir l’unité
de dessein criminel, la constatation que dans l’esprit de l’agent les faits
constituaient la réalisation d'un plan concerté, qui a déterminé la doctrine à avoir
recours à la notion d'infraction continuée, ou encore d’infraction collective, à ne
pas confondre avec l’infraction continue (Cour, 25 novembre 2014, n°508/14 V).
Les délits reprochés à PERSONNE3.), à savoir les différentes opérations de
blanchiment et de recel sur plusieurs années et impliquant de multiples comptes
bancaires d’origine, de réception et de transfert utilisés, constituent des
infractions instantanées consommées lors de chaque opération de blanchiment,
respectivement de recel. En agissant de la sorte, PERSONNE3.) a pu être animé
par un même mobile, mais l’identité de mobile n’entraîne pas comme
conséquence une identité de dessein criminel.
Le premier acte de poursuite étant constitué par le procès-verbal du commissariat
Ville-Haute (C2R) L-2R-VIHA numéro 537/2021 du 21 septembre 2021, en
application de l’article 638 du Code de procédure pénale, les faits reprochés à
PERSONNE3.) antérieurement au 21 septembre 2016 sont partant prescrits.
La juridiction de première instance a correctement analysé les éléments
constitutifs des infractions de blanchiment et de recel libellées à charge de
PERSONNE3.), et c’est à bon droit et pour de justes motifs, qu’ils l’ont retenu
dans les liens de celles-ci.
Tout en tenant compte de la prescription des infractions de blanchiment et de
recel pour la période avant le 21 septembre 2016, le jugement entrepris est à
confirmer pour avoir retenu PERSONNE3.) dans les liens de ces infractions pour
les faits postérieurs à cette date.
Les infractions de blanchiment sont en concours réel entre elles et en concours
idéal avec l’infraction de recel. Il y a dès lors lieu à application des articles 60 et
65 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle de l’article 505 du Code pénal.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et
sanctionne de façon adéquate les faits. Elle est partant à confirmer.
C’est encore par des motifs que la Cour d’appel adopte que PERSONNE3.) ne
s’est vu accorder qu’un sursis partiel, ce malgré sa primodélinquance.
L’amende est cependant à réduire à la somme de 5.000 euros.
Le jugement entrepris est encore à confirmer quant aux confiscations ordonnées.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses déclarations et
moyens d’appel et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare les appels partiellement fondés ;
réformant ;
dit que les faits qualifiés de blanchiment et de recel antérieurs au 21 septembre
2016 sont prescrits ;
acquitte PERSONNE2.) des infractions de faux et d’usage de faux ;
réduit la peine d’amende prononcée à la somme de cinq mille (5.000) euros ;
réduit la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante
(50) jours ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 26,25 euros.
Par application des textes de loi cités par le juge de première instance, tout en
retranchant les articles 193, 195-1, 196 et 197 du Code pénal, et par application
des articles 199, 203, 209, 210, 211 et 638 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de
chambre, Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Joëlle
DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Madame Valérie HOFFMANN, qui
se trouve dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Madame
Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.