Court orders expert appointment to assess parking waterproofing defects and repair costs in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch granted a summary request to appoint an expert to inspect parking waterproofing issues. The plaintiff, a retired Belgian national, alleged defects in his parking space while the defendant organization failed to appear. The court ordered the expert to assess damages, determine causes, and estimate repair costs, ruling that the plaintiff must advance the expert's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 350 Nouveau Code de procédure civile; The court may order an expert appointment upon summary request to ascertain property defects and estimate necessary repair costs when the defendant fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 77/2023
N° TAD-2023-01392 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 5 décembre 2023 à 14.15 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), retraité, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée Etude KOENER & MINES
WILTZ S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9515 WILTZ, 20, rue Grande-Duchesse
Charlotte, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B241760, inscrite sur la liste V du tdableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch,
représentée par son gérant actuellement en fonctions, Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour,
demeurant à Wiltz,
ET
le ORGANISATION1.), sise à L-ADRESSE3.), représenté par son syndic actuellement en
fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., enseigne commerciale
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 13 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation au
ORGANISATION1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique
des référés du mardi, 28 novembre 2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi, 28 novembre 2023.
Maître Edouard FILBICHE, avocat, demeurant à Wiltz, en remplacement de Maître Samuel
THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, qui représente la société à responsabilité limitée
ETUDE KOENER & MINES WILTZ S.àr.l., mandataire de PERSONNE1.), a donné lecture de
l’assignation et a été entendu en ses explications.
Le ORGANISATION1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 5 décembre 2023, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 13 novembre 2023, PERSONNE1.) (désigné ci-après
« PERSONNE1.) ») a fait donner assignation au ORGANISATION1.) à comparaître devant la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux
fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de son
assignation. Il demande en outre à voir condamner la partie assignée à prendre en charge les
frais d’expertise.
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il est propriétaire d’un appartement dans
la ADRESSE5.), sise à L-ADRESSE3.), ainsi que d’une place de parking intérieure.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait constaté des infiltrations d’eau au niveau de son parking
intérieur qui, selon lui, proviendraient de l’étage supérieur. Après avoir informé le syndic de la
résidence des problèmes d’infiltrations d’eau constatés, le syndic a indiqué, par courrier du 16 mai
2023, qu’il aurait fait procéder aux travaux nécessaires pour remédier auxdits problèmes.
N’étant pas sûr que les travaux prétendument réalisés aient permis de résoudre les problèmes
d’infiltration d’eau et les dégâts subis n’ayant pas été réparés, PERSONNE1.) a adressé une mise
en demeure au syndic par courrier recommandé du 1er juin 2023.
Suite à ladite mise en demeure, le syndic aurait proposé de désigner un expert par lettre collective,
mais à défaut pour les parties d’être parvenues à un accord concernant la prise en charge des
frais de l’expertise, la lettre collective n’aurait pas été envoyée.
PERSONNE1.) demande partant à ce qu’une expertise judiciaire soit instituée.
A l’audience, il propose de nommer le bureau d’expertises ZERT-LUXEMBURG S.àr.l., établi et
ayant son siège social à L-9839 Rodershausen, 3, Dosberbreck.
Le ORGANISATION1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience. L’exploit introductif
d’instance ne lui ayant pas été signifié à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard,
conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation de la demande
Conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où
il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande de PERSONNE2.) est basée, principalement, sur l’article 933 du Nouveau Code de
procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1er et plus subsidiairement encore
sur l’article 350 du même code.
L’institution d’une expertise sur base des articles 932 ou 933 du Nouveau Code de procédure
civile est toujours soumise à la condition de l’urgence. En matière d’expertises, l’urgence se
confond avec le caractère imminent de la disparition de traces matérielles qu’il s’agit de constater,
le caractère proche de l’évanouissement d’un état de fait dont il y a lieu de conserver ou d’établir
la preuve, l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature intrinsèque de la
chose ou du fait à prouver. La question de l’urgence, qui relève de l’ordre public, est laissée à
l’appréciation souveraine du juge des référés.
En l’occurrence, PERSONNE1.) reste en défaut de justifier en quoi il y aurait urgence à voir
instituer l’expertise demandée, alors qu’il n’est pas établi qu’il y aurait un risque de dépérissement
des preuves. La partie demanderesse ne fait en effet état d’aucune circonstance qui serait de
nature à apporter un changement imminent à l’état actuel des lieux et qui aurait pour conséquence
de rendre impossible ou plus difficile la constatation des prétendus désordres affectant l’immeuble
vendu.
La demande en institution d’une expertise ne saurait partant être accueillie sur base des articles
932 ou 933 du Nouveau Code de procédure civile.
En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE1.) agit sur l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout
procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou
en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère autonome
et ne doit répondre qu’aux exigences posées par le texte lesquelles sont l’absence de procès au
fond et l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, par une mesure d’instruction
légalement admissible, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige entre parties
(Cour d’appel, 16.06.1992, Pas. 28, p. 321).
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au
fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque
d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont
pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il s’avère que les conditions
légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, PERSONNE2.) ayant un intérêt
manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les causes et origines des infiltrations d’eau
constatées au niveau de sa place de parking intérieure, ce en vue d’une éventuelle action en
responsabilité à introduire à l’encontre du ORGANISATION1.) ; aucun procès au fond n’étant
pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.).
En l’absence de contestations par rapport à l’expert et la mission proposés par la partie
demanderesse, le tribunal décide de nommer le bureau d’expertises ZERT-LUXEMBURG S.àr.l.
en qualité d’expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de la présente
ordonnance.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que, dans la mesure où
l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée
dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, il lui appartient de faire l’avance des frais,
étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera,
le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.
Il est ainsi de jurisprudence constante que l’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé
probatoire, c’est-à-dire avant tout litige au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour
obtenir une preuve afin de voir établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du
défendeur, et non pas à ce dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même
s’il ne s’est pas opposé à la mesure d’instruction (cf. CA Besançon 27 mai 1997 SA Concorde
Assurance / Tamagne, cité in CA, arrêt référé du 23.12.2015, n° 42781 et 42821 du rôle).
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.
Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond
à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver
les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.
PERSONNE2.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire
nonobstant appel ou opposition, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente
ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que
conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même
article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à
l’égard du ORGANISATION1.),
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le bureau d’expertises ZERT-
LUXEMBURG S.àr.l., établi et ayant son siège social à L-9839 Rodershausen, 3, Dosberbreck,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à
déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 1er mars 2024 au plus tard,
de :
1. dresser un état des lieux, constat détaillé des éventuels vices, dégradations, dégâts,
dommages, détériorations, malfaçons, et non conformités affectant l’étanchéité du parking
intérieur appartenant à PERSONNE1.) dans la ADRESSE5.) sise à L-ADRESSE3.), inscrit
au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE6.), section B de ADRESSE7.), numéro
NUMERO1.), au lieudit ADRESSE8.), immeuble et copropriété 24 ares et 70 centiares, le
lot numéroNUMERO2.), bloc U, escalier K, niveau NUMERO3.),
2. déterminer la cause et les origines des éventuels vices, dégradations, dégâts, dommages,
détériorations, malfaçons, et non conformités affectant l’étanchéité du parking intérieur
appartenant à PERSONNE1.) demeurant à L-ADRESSE2.),
3. déterminer les travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux
éventuels désordres constatés,
4. chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux
éventuels désordres constatés,
5. dresser une éventuelle moins-value affectant le parking intérieur appartenant à
PERSONNE1.),
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance sur sa
rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement
de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.