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TADRéf_01392 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess parking waterproofing defects and repair costs in Luxembourg.

Numéro de cause TADRéf_01392
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch granted a summary request to appoint an expert to inspect parking waterproofing issues. The plaintiff, a retired Belgian national, alleged defects in his parking space while the defendant organization failed to appear. The court ordered the expert to assess damages, determine causes, and estimate repair costs, ruling that the plaintiff must advance the expert's fees.

Regeste Legislator

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Article 350 Nouveau Code de procédure civile; The court may order an expert appointment upon summary request to ascertain property defects and estimate necessary repair costs when the defendant fails to appear.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary request procedure expert appointment order property defect assessment waterproofing inspection repair cost estimation advance on fees default judgment obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 Nouveau Code de procédure civile
sur l’article 350 du même code.
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 77/2023

N° TAD-2023-01392 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 5 décembre 2023 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), retraité, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée Etude KOENER & MINES

WILTZ S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9515 WILTZ, 20, rue Grande-Duchesse

Charlotte, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B241760, inscrite sur la liste V du tdableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch,

représentée par son gérant actuellement en fonctions, Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour,

demeurant à Wiltz,

ET

le ORGANISATION1.), sise à L-ADRESSE3.), représenté par son syndic actuellement en

fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., enseigne commerciale

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, du 13 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation au

ORGANISATION1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique

des référés du mardi, 28 novembre 2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.

L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi, 28 novembre 2023.

Maître Edouard FILBICHE, avocat, demeurant à Wiltz, en remplacement de Maître Samuel

THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, qui représente la société à responsabilité limitée

ETUDE KOENER & MINES WILTZ S.àr.l., mandataire de PERSONNE1.), a donné lecture de

l’assignation et a été entendu en ses explications.

Le ORGANISATION1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 5 décembre 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 13 novembre 2023, PERSONNE1.) (désigné ci-après

« PERSONNE1.) ») a fait donner assignation au ORGANISATION1.) à comparaître devant la

Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux

fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de son

assignation. Il demande en outre à voir condamner la partie assignée à prendre en charge les

frais d’expertise.

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il est propriétaire d’un appartement dans

la ADRESSE5.), sise à L-ADRESSE3.), ainsi que d’une place de parking intérieure.

PERSONNE1.) fait valoir qu’il aurait constaté des infiltrations d’eau au niveau de son parking

intérieur qui, selon lui, proviendraient de l’étage supérieur. Après avoir informé le syndic de la

résidence des problèmes d’infiltrations d’eau constatés, le syndic a indiqué, par courrier du 16 mai

2023, qu’il aurait fait procéder aux travaux nécessaires pour remédier auxdits problèmes.

N’étant pas sûr que les travaux prétendument réalisés aient permis de résoudre les problèmes

d’infiltration d’eau et les dégâts subis n’ayant pas été réparés, PERSONNE1.) a adressé une mise

en demeure au syndic par courrier recommandé du 1er juin 2023.

Suite à ladite mise en demeure, le syndic aurait proposé de désigner un expert par lettre collective,

mais à défaut pour les parties d’être parvenues à un accord concernant la prise en charge des

frais de l’expertise, la lettre collective n’aurait pas été envoyée.

PERSONNE1.) demande partant à ce qu’une expertise judiciaire soit instituée.

A l’audience, il propose de nommer le bureau d’expertises ZERT-LUXEMBURG S.àr.l., établi et

ayant son siège social à L-9839 Rodershausen, 3, Dosberbreck.

Le ORGANISATION1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience. L’exploit introductif

d’instance ne lui ayant pas été signifié à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard,

conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation de la demande

Conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît

pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où

il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La demande de PERSONNE2.) est basée, principalement, sur l’article 933 du Nouveau Code de

procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1er et plus subsidiairement encore

sur l’article 350 du même code.

L’institution d’une expertise sur base des articles 932 ou 933 du Nouveau Code de procédure

civile est toujours soumise à la condition de l’urgence. En matière d’expertises, l’urgence se

confond avec le caractère imminent de la disparition de traces matérielles qu’il s’agit de constater,

le caractère proche de l’évanouissement d’un état de fait dont il y a lieu de conserver ou d’établir

la preuve, l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature intrinsèque de la

chose ou du fait à prouver. La question de l’urgence, qui relève de l’ordre public, est laissée à

l’appréciation souveraine du juge des référés.

En l’occurrence, PERSONNE1.) reste en défaut de justifier en quoi il y aurait urgence à voir

instituer l’expertise demandée, alors qu’il n’est pas établi qu’il y aurait un risque de dépérissement

des preuves. La partie demanderesse ne fait en effet état d’aucune circonstance qui serait de

nature à apporter un changement imminent à l’état actuel des lieux et qui aurait pour conséquence

de rendre impossible ou plus difficile la constatation des prétendus désordres affectant l’immeuble

vendu.

La demande en institution d’une expertise ne saurait partant être accueillie sur base des articles

932 ou 933 du Nouveau Code de procédure civile.

En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE1.) agit sur l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout

procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction

légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou

en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère autonome

et ne doit répondre qu’aux exigences posées par le texte lesquelles sont l’absence de procès au

fond et l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, par une mesure d’instruction

légalement admissible, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige entre parties

(Cour d’appel, 16.06.1992, Pas. 28, p. 321).

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il s’avère que les conditions

légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, PERSONNE2.) ayant un intérêt

manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les causes et origines des infiltrations d’eau

constatées au niveau de sa place de parking intérieure, ce en vue d’une éventuelle action en

responsabilité à introduire à l’encontre du ORGANISATION1.) ; aucun procès au fond n’étant

pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.).

En l’absence de contestations par rapport à l’expert et la mission proposés par la partie

demanderesse, le tribunal décide de nommer le bureau d’expertises ZERT-LUXEMBURG S.àr.l.

en qualité d’expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de la présente

ordonnance.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que, dans la mesure où

l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée

dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, il lui appartient de faire l’avance des frais,

étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera,

le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

Il est ainsi de jurisprudence constante que l’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé

probatoire, c’est-à-dire avant tout litige au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour

obtenir une preuve afin de voir établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du

défendeur, et non pas à ce dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même

s’il ne s’est pas opposé à la mesure d’instruction (cf. CA Besançon 27 mai 1997 SA Concorde

Assurance / Tamagne, cité in CA, arrêt référé du 23.12.2015, n° 42781 et 42821 du rôle).

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.

Etant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond

à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver

les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.

PERSONNE2.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire

nonobstant appel ou opposition, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente

ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que

conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même

article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à

l’égard du ORGANISATION1.),

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le bureau d’expertises ZERT-

LUXEMBURG S.àr.l., établi et ayant son siège social à L-9839 Rodershausen, 3, Dosberbreck,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à

déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 1er mars 2024 au plus tard,

de :

1. dresser un état des lieux, constat détaillé des éventuels vices, dégradations, dégâts,

dommages, détériorations, malfaçons, et non conformités affectant l’étanchéité du parking

intérieur appartenant à PERSONNE1.) dans la ADRESSE5.) sise à L-ADRESSE3.), inscrit

au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE6.), section B de ADRESSE7.), numéro

NUMERO1.), au lieudit ADRESSE8.), immeuble et copropriété 24 ares et 70 centiares, le

lot numéroNUMERO2.), bloc U, escalier K, niveau NUMERO3.),

2. déterminer la cause et les origines des éventuels vices, dégradations, dégâts, dommages,

détériorations, malfaçons, et non conformités affectant l’étanchéité du parking intérieur

appartenant à PERSONNE1.) demeurant à L-ADRESSE2.),

3. déterminer les travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux

éventuels désordres constatés,

4. chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux

éventuels désordres constatés,

5. dresser une éventuelle moins-value affectant le parking intérieur appartenant à

PERSONNE1.),

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance sur sa

rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement

de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.