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JPLTRAVAIL_3155 Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses most material claims for abusive dismissal damages but awards moral damages.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail declared the employee's request for material damages non-founded while reducing the total claim amount. The court found the dismissal abusive but determined the material loss claim lacked sufficient basis, whereas it granted a specific sum for moral prejudice. Consequently, the employer was ordered to pay only the moral damages and procedural fees, with the request for provisional execution rejected.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; Le licenciement abusif justifie une indemnité pour préjudice moral mais ne garantit pas automatiquement une réparation intégrale du préjudice matériel sans preuve adéquate.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif préjudice moral préjudice matériel indemnité de procédure exécution provisoire Tribunal du Travail Code de procédure civile licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.124-5 du code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :
article L.124-6 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Répertoire no 3155/23

L-TRAV-397/20

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 5 DECEMBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Perrine

LAURICELLA-MOPHOU, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Perrine

LAURICELLA-MOPHOU, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

E T:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., anciennement la

société anonyme SOCIETE2.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 juin 2020.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 23 juillet

2020.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 14 novembre 2023. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Dilara CELIK, tandis que la

partie défenderesse fut représentée par Maître Agathe SEKROUN.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 juin 2020,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

anciennement la société anonyme SOCIETE2.) s.a., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour

le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel :

42.179,88 €

2) dommage moral : 21.089,94 €

soit en tout le montant de 63.269,82 €.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,

sans caution et avant enregistrement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience du 14 novembre 2023, le requérant a demandé acte qu’il réduisait sa demande en

réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de

26.030,07 €.

Acte lui en est donné.

I. Quant au licenciement

A. Quant aux faits

La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 16 octobre 2017 en qualité d’« administrateur

DBA », l’a licencié avec préavis par courrier daté du 14 octobre 2019.

Le requérant a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté du 16 octobre 2019 et la

partie défenderesse lui a fourni ces motifs par courrier daté du 12 novembre 2019.

Ce courrier est rédigé comme suit : XXXX

Le requérant a fait contester les motifs de son licenciement le 12 février 2020.

B. Quant au caractère abusif du licenciement

a) Quant à la précision des motifs du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui

de son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence

pour que son congédiement soit régulier.

En ce qui concerne plus particulièrement le reproche relatif à son inaptitude professionnelle, le

requérant fait valoir que la lettre de motivation du congédiement se contente de mentionner que ses

performances n’ont pas été à la hauteur du poste qu’il a occupé sans indiquer quels objectifs précis

prévus contractuellement n’auraient pas été atteints, ni dans quelle mesure la non-concrétisation des

prétendus objectifs résulterait d’une faute ou d’une insuffisance professionnelle de sa part.

La partie défenderesse, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, soutient au contraire

qu’elle a indiqué les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de motivation du

congédiement.

Elle fait en effet valoir qu’elle a décrit avec précision dans la lettre de motifs le contexte d’embauche

du requérant, les missions qui lui étaient affectées et l’incapacité de son ancien salarié de les mener

à bien.

Elle fait ainsi valoir qu’elle a très précisément détaillé les manquements du requérant, à savoir ses

échecs répétés aux examens de certification, le non-respect par lui des procédures, ses retards répétés

malgré ses promesses d’amélioration, le défaut d’amélioration de ses prestations malgré de

nombreuses remarques et le coaching de son responsable d’équipe intégré au « helpdesk », ainsi que

sa faiblesse technique trop importante pour le poste initialement proposé, mais aussi pour assurer

une mission tel que du support utilisateur qui serait bien moins exigeante.

Elle fait ensuite valoir que les modalités de préparation aux examens de certification ont été détaillées

tout autant que les dates de passage et les résultats lamentables obtenus.

Elle fait ensuite valoir que les retards répétés ont quant à eux été signalés au cours de plusieurs

réunions datées avec indication des clients concernés.

Elle fait ensuite valoir que les autres griefs peuvent s’analyser comme une insuffisance

professionnelle, chacun d’eux ayant été détaillé, daté, circonstancié et accompagné d’exemples

précis.

Elle fait encore valoir que les instructions qui ont été données par la hiérarchie sont également datées

et circonstanciées.

Elle fait finalement valoir que certains des clients concernés par les manquements du requérant sont

mentionnés, de sorte que le requérant ne pourrait pas ignorer les griefs qui lui sont reprochés.

La partie défenderesse conclut partant que les motifs énoncés dans la lettre du 12 novembre 2019

répondent au critère de précision exigé par la loi.

2) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur

les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois

après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à

la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le

licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en

révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement

anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,

de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues

par la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant

les motifs du congédiement.

Or, si la partie défenderesse a indiqué avec précision dans la lettre de motifs le reproche relatif à

l’incapacité du requérant à obtenir le premier niveau de formation dans les domaines des bases de

données, ainsi que les circonstances de fait et de temps entourant ce reproche, elle ne l’a plus fait

pour les fautes qu’elle lui a reprochées suite à sa réaffectation au poste du « helpdesk » téléphonique.

Ces dernières fautes n’ont été indiquées que de manière générale dans la lettre de motifs, sans

indication des circonstances de fait et de temps entourant les fautes reprochées.

Si les fautes que la partie défenderesse a reprochées au requérant suite à sa réaffectation au poste du

« helpdesk » téléphonique ne sauraient partant pas être retenues pour apprécier le bien-fondé du

licenciement du requérant, le premier moyen du requérant doit être rejeté pour le reproche relatif à

l’incapacité du requérant à obtenir le premier niveau de formation dans les domaines des bases de

données.

b) Quant au caractère réel et sérieux des motifs précis du licenciement

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait ensuite valoir que les motifs de son licenciement ne sont ni réels, ni sérieux.

Il fait valoir que la partie défenderesse a implicitement reconnu cela lorsqu’elle a rempli le certificat

de travail destiné à être transmis aux services de l’ADEM alors qu’elle aurait indiqué dans ce

certificat qu’il a été licencié pour des raisons économiques et non pas pour des raisons inhérentes à

sa personne.

La partie défenderesse soutient que le motif du licenciement relatif aux échecs successifs du

requérant aux examens de certification est réel et sérieux.

Elle insiste sur le fait que les échecs du requérant à ses examens de certification témoignent déjà à

ce stade de la relation de travail de l’insuffisance professionnelle de son ancien salarié qui aurait

annoncé lors de son embauche des compétences qui se seraient avérées inexistantes et qui auraient

d’ores et déjà justifié son licenciement.

Elle soutient qu’elle a rapporté la preuve des faits litigieux par les pièces qu’elle a versées au dossier.

Elle fait partant valoir que le licenciement du 14 octobre 2019 est justifié.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse formule finalement sa version des faits en preuve une offre

de preuve par audition de témoins.

2) Quant aux motifs du jugement

Or, les motifs précis du licenciement relatifs à l’incapacité du requérant à obtenir le premier niveau

de formation dans les domaines des bases de données ne saurait plus être invoqués à l’appui du

licenciement du requérant alors qu’ils ont en raison de la réaffectation du requérant au poste du

« helpdesk » téléphonique fait l’objet du pardon patronal.

La partie défenderesse a en effet en réaffectant le requérant à ce dernier poste laissé une chance au

requérant et elle ne saurait plus invoquer le premier motif du licenciement à l’appui du congédiement

de son ancien salarié.

Les motifs du licenciement ne sont partant ou bien pas précis ou bien pas sérieux, de sorte que le

licenciement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant par courrier daté du 14

octobre 2019 doit être déclaré abusif.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par la partie défenderesse qui n’est

ni pertinente, ni concluante.

C. Quant aux demandes indemnitaires

a) Quant au dommage matériel

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 26.030,70 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

Il a fixé la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel à douze mois de salaire.

La partie défenderesse fait valoir que rien ne justifie que le requérant formule une demande qui porte

sur une période de référence de douze mois compte tenu du peu de recherches d’emploi effectuées.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a durant son préavis envoyé qu’une seule candidature.

Elle fait ensuite valoir que le requérant s’est limité à l’envoi d’une seule candidature pour les mois

de janvier et de février 2020.

Elle fait ensuite valoir que le requérant n’a justifié d’aucune recherche d’emploi entre le mois de

février et le mois de juin 2020.

Elle fait ensuite valoir que le requérant a repris ses maigres recherches d’emploi à partir du mois de

juin 2020 au cours duquel il se serait limité à l’envoi d’une seule candidature, plus rien pendant les

vacances, puis trois ou quatre candidatures en septembre, en octobre et en novembre 2020.

Elle fait partant valoir qu’au regard du faible nombre de candidatures produites, le requérant ne s’est

pas donné les moyens pour trouver un nouvel emploi.

Elle fait ensuite valoir que le requérant est âgé de quarante ans et qu’il ne justifie pas de problèmes

spécifiques qui pourraient l’entraver dans ses démarches.

Elle fait ensuite valoir que le requérant n’a en plus pas justifié avoir recherché activement dans tous

les secteurs économiques un emploi adapté à ses facultés de travail.

Elle fait ainsi valoir que le requérant se contente de verser des décomptes de l’ADEM à l’appui de

ses revendications, ce qui serait insuffisant pour justifier la moindre indemnisation.

Elle fait ainsi encore valoir que pour prétendre à une indemnisation, il aurait appartenu au requérant

de rapporter la preuve de démarches sérieuses entreprises pour se repositionner sur le marché de

l’emploi, que tel n’étant pas le cas, son ancien salarié serait à débouter de sa première demande

indemnitaire.

La partie défenderesse fait finalement valoir que pour le cas où le tribunal considérait que le

licenciement est abusif et qu’il décidait d’indemniser le requérant du chef d’un préjudice matériel, la

période de référence ne saurait pas excéder deux mois et que cette dernière serait dans ce cas

intégralement recouverte par le préavis, ce qui priverait encore son ancien salarié de la moindre

indemnisation de ce chef.

2) Quant aux motifs du jugement

Le tribunal de ce siège donne en premier lieu à considérer que d’après l’article L.124-6 du code du

travail, l’indemnité compensatoire de préavis ne se confond pas avec la réparation visée à l’article

L.124-10 du même code, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération l’indemnité

compensatoire de préavis dans la fixation des dommages et intérêts devant éventuellement revenir

au requérant.

La demande en réparation du préjudice matériel qu’un salarié a subi du fait de son licenciement

abusif et la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis sont en effet différentes.

Tandis que l’allocation de dommages et intérêts sanctionnant l’usage abusif du droit de résilier le

contrat de travail a un caractère indemnitaire qui compense le préjudice réellement subi, l’indemnité

compensatoire de préavis a un caractère forfaitaire qui est due sans considération du préjudice

réellement subi du fait de la brusque rupture du contrat de travail.

Ensuite, si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce

congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent

à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Or, le requérant n’a sur la période de référence de douze mois qu’il a fixée pour le calcul de son

préjudice matériel versé au dossier qu’une réponse d’un employeur potentiel datant du mois de

novembre 2019, une réponse de confirmation d’une demande d’emploi datant du 23 janvier 2020,

une réponse d’un employeur potentiel datant du mois de février 2020, une réponse d’un employeur

potentiel datant du mois de juin 2018, deux réponses de confirmation d’une demande d’emploi datant

du 4 septembre 2020, une réponse d’un employeur potentiel datant du mois de septembre 2019, deux

réponses d’un employeur potentiel datant du mois d’octobre 2020, une confirmation de transfert

d’une candidature datant du mois de novembre 2020 et trois réponses d’un employeur potentiel

datant du mois de novembre 2020.

Le requérant ne justifie ainsi avoir fait que treize demandes d’emploi sur une période de référence

d’un an.

Le requérant n’a ainsi pas prouvé qu’il a fait tous les efforts nécessaires pour trouver un nouvel

emploi et pour minimiser son préjudice, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en réparation

du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

b) Quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

21.089,94 € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

Il fait valoir à l’appui de sa deuxième demande indemnitaire que son licenciement est

particulièrement vexatoire et humiliant alors qu’il aurait mis toute sa force et son énergie afin de

satisfaire aux exigences de la partie défenderesse.

Le requérant fait finalement valoir que le licenciement lui a nécessairement causé des tracas et des

soucis pour lesquels il mérite d’être indemnisé.

La partie défenderesse fait valoir que le requérant est à débouter de sa deuxième demande

indemnitaire au regard de sa faible ancienneté de deux ans et des circonstances de son licenciement

avec préavis qui ne justifieraient en rien l’allocation d’une telle indemnisation.

Elle fait encore valoir que le requérant ne justifie d’aucun préjudice moral réel en lien avec le

licenciement dont il a été l’objet.

La partie défenderesse fait finalement valoir que si une indemnisation était due au requérant de ce

chef, elle ne saurait excéder un mois de salaire.

2) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est

à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi après son licenciement,

n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.

Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 3.500.- €.

II. Quant à la demande de la partie défenderesse en remboursement de ses frais et honoraires

d’avocat

A. Quant aux moyens des parties au litige

A l’audience du 14 novembre 2023, la partie défenderesse a formulé une première demande

reconventionnelle tendant à voir condamner le requérant à lui rembourser le montant de 5.000.- € à

titre des frais et honoraires d’avocat qu’elle a dû débourser dans la présente affaire.

Le requérant conteste la première demande reconventionnelle de la partie défenderesse.

B. Quant aux motifs du jugement

La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que

l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,

d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont

les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de la réparation

de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les

éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale entre la faute et le préjudice.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à

l’avocat, est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour

assumer sa défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in

concreto » dans le cadre de chaque affaire.

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la partie

défenderesse tendant au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.

Or, étant donné que le requérant a partiellement obtenu gain de cause, il n’a commis aucune faute

qui justifierait le paiement à la partie défenderesse de ses frais et honoraires d’avocat, de sorte que

la partie défenderesse doit être déboutée de sa demande en remboursement de ses frais et honoraires

d’avocat.

III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.

La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- €.

La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée

non fondée eu égard à l’issue du litige.

IV. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution et avant enregistrement.

La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non fondée

pour la condamnation à la réparation du préjudice moral que le requérant a subi du fait de son

licenciement abusif alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau

code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

La dernière demande du requérant doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare les demandes principales et reconventionnelles recevables en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 26.030,07 € ;

déclare le licenciement que la société anonyme SOCIETE1.) s.a., anciennement le société anonyme

SOCIETE2.) s.a., a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) par courrier daté du 14 octobre 2019

abusif ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant

de 3.500.- € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a., anciennement le société anonyme

SOCIETE2.) s.a., à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.500.- € avec les intérêts légaux à partir

du 24 juin 2020, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a., anciennement le société

anonyme SOCIETE2.) s.a., en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat et la rejette ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.000.- € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a., anciennement le société anonyme

SOCIETE2.) s.a., à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a., anciennement le société

anonyme SOCIETE2.) s.a., en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et

la rejette ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a., anciennement le société anonyme SOCIETE2.)

s.a., à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS