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JPLPOLICE_591 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding but grants full suspension of driving ban due to sincere repentance.

Numéro de cause JPLPOLICE_591
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding but granted a full suspension of the driving ban. The prosecution alleged a speed of 70 km/h in a 50 km/h zone, while the defense argued the driver was intentionally driving slowly to prevent accidents. The court accepted the defendant's sincere repentance as a mitigating factor, allowing the suspension of the ban under Article 628 of the Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Article 628 du Code de procédure pénale: When imposing a driving ban, the court may suspend its execution if the convicted person shows sincere repentance and has no prior relevant convictions.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension sincere repentance Criminal Procedure Code accessory penalty traffic regulation fine imposition droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge
Articles 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que les articles 138, 139, 145,
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 591/23

Not. 8439/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

26 octobre 2023,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparaissant en personne.

FAITS:

Par citation du 26 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 20 novembre 2023, à 10.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal n° 2976

dressé le 18 avril 2023 par la Police grand-ducale, Région Centre-Est,

Commissariat Museldall G-3R-Museldall.

Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2023 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 avril 2023, vers 8.42 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 70 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date, heure et lieu tels que

sus-énoncés, les policiers procédèrent à un contrôle de la vitesse à

ADRESSE3.), à hauteur du passage à niveau. L’endroit fut marqué par un

signal de limitation de vitesse à 50 km/h. Le contrôle fut réalisé à l’aide d’un

appareil de mesurage de marque Traffipatrol XR, dont le fonctionnement fut

vérifié et déclaré régulier.

Vers 08.42 heures, les agents verbalisateurs virent arriver un véhicule de

marque Alfa Romeo immatriculé NUMERO1.) (L), arrivant depuis le centre

de ADRESSE4.) et se dirigeant vers ADRESSE5.), et ce à une vitesse

mesurée

de

73 km/h au lieu de 50 km/h autorisés.

Des signes furent donnés au conducteur qui s’arrêta immédiatement et fut

identifié, suivant les papiers de bord, comme étant PERSONNE1.).

Les raisons de son interpellation furent expliquées au prévenu qui déclara

avoir cru se trouver déjà hors de l’agglomération et, partant, sur un tracé

permettant de rouler à 70 km/h au maximum.

Il fit état de ne pas pouvoir régler la contravention sur place et un

avertissement taxé fut émis avec l’injonction de le payer dans les meilleurs

délais, ce que le prévenu ne fit pas, malgré deux prises de contact par

téléphone des agents verbalisateurs.

Lors des débats à l’audience du 20 novembre 2023, PERSONNE1.) reconnut

les faits dans leur intégralité mais ne donna aucune explication quant au

défaut de régler immédiatement l’avertissement taxé. Il déclara avoir besoin

de son permis et de se trouver à la retraite.

Le Ministère Public résuma le dossier et releva les aveux du prévenu

reconnaissant avoir commis un excès de vitesse. Il fit également référence au

casier spécifique du prévenu tout en rappelant que les derniers faits y

mentionnés dataient de 2017.

La partie poursuivante requit contre PERSONNE1.) une amende appropriée

ainsi qu’une interdiction de conduire de 2 mois à assortir du sursis intégral.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier mais n’entendit plus rien ajouter.

Au vu des éléments objectifs du dossier, ensemble les aveux du prévenu,

PERSONNE1.) est convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 avril 2023, vers 8.42 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 70 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h .

L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des

contraventions graves, détaillées à l’article 7 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques

qui, dans son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire.

Dans ces circonstances, l’amende est de 25 euros à 500 euros.

Au vu de la gravité des faits mais également de la situation financière du

prévenu, les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 200

euros.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces

infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à

charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui

sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière

déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique

influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à

déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger

que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et

irresponsable a été reconnu.

Au vu du repentir sincère du prévenu, il échoit de prononcer une interdiction

de conduire de deux mois.

PERSONNE1.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal.

En vertu de l’article 628, alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et

Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même

décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements

régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Il y a partant lieu d’assortir cette interdiction de conduire du bénéfice du

sursis intégral.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une

amende de 200 (deux cents) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une

interdiction de conduire de 2 (deux) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8

(huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que les articles 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Anne-Marie WOLFF

(s.) Carole HEYART