Court convicts driver of speeding but grants full suspension of driving ban due to sincere repentance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding but granted a full suspension of the driving ban. The prosecution alleged a speed of 70 km/h in a 50 km/h zone, while the defense argued the driver was intentionally driving slowly to prevent accidents. The court accepted the defendant's sincere repentance as a mitigating factor, allowing the suspension of the ban under Article 628 of the Criminal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Article 628 du Code de procédure pénale: When imposing a driving ban, the court may suspend its execution if the convicted person shows sincere repentance and has no prior relevant convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 591/23
Not. 8439/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
26 octobre 2023,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparaissant en personne.
FAITS:
Par citation du 26 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 20 novembre 2023, à 10.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal n° 2976
dressé le 18 avril 2023 par la Police grand-ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Museldall G-3R-Museldall.
Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2023 régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 avril 2023, vers 8.42 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 70 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date, heure et lieu tels que
sus-énoncés, les policiers procédèrent à un contrôle de la vitesse à
ADRESSE3.), à hauteur du passage à niveau. L’endroit fut marqué par un
signal de limitation de vitesse à 50 km/h. Le contrôle fut réalisé à l’aide d’un
appareil de mesurage de marque Traffipatrol XR, dont le fonctionnement fut
vérifié et déclaré régulier.
Vers 08.42 heures, les agents verbalisateurs virent arriver un véhicule de
marque Alfa Romeo immatriculé NUMERO1.) (L), arrivant depuis le centre
de ADRESSE4.) et se dirigeant vers ADRESSE5.), et ce à une vitesse
mesurée
de
73 km/h au lieu de 50 km/h autorisés.
Des signes furent donnés au conducteur qui s’arrêta immédiatement et fut
identifié, suivant les papiers de bord, comme étant PERSONNE1.).
Les raisons de son interpellation furent expliquées au prévenu qui déclara
avoir cru se trouver déjà hors de l’agglomération et, partant, sur un tracé
permettant de rouler à 70 km/h au maximum.
Il fit état de ne pas pouvoir régler la contravention sur place et un
avertissement taxé fut émis avec l’injonction de le payer dans les meilleurs
délais, ce que le prévenu ne fit pas, malgré deux prises de contact par
téléphone des agents verbalisateurs.
Lors des débats à l’audience du 20 novembre 2023, PERSONNE1.) reconnut
les faits dans leur intégralité mais ne donna aucune explication quant au
défaut de régler immédiatement l’avertissement taxé. Il déclara avoir besoin
de son permis et de se trouver à la retraite.
Le Ministère Public résuma le dossier et releva les aveux du prévenu
reconnaissant avoir commis un excès de vitesse. Il fit également référence au
casier spécifique du prévenu tout en rappelant que les derniers faits y
mentionnés dataient de 2017.
La partie poursuivante requit contre PERSONNE1.) une amende appropriée
ainsi qu’une interdiction de conduire de 2 mois à assortir du sursis intégral.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier mais n’entendit plus rien ajouter.
Au vu des éléments objectifs du dossier, ensemble les aveux du prévenu,
PERSONNE1.) est convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 avril 2023, vers 8.42 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 70 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h .
L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des
contraventions graves, détaillées à l’article 7 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques
qui, dans son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire.
Dans ces circonstances, l’amende est de 25 euros à 500 euros.
Au vu de la gravité des faits mais également de la situation financière du
prévenu, les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 200
euros.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces
infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à
charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui
sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière
déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique
influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à
déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger
que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et
irresponsable a été reconnu.
Au vu du repentir sincère du prévenu, il échoit de prononcer une interdiction
de conduire de deux mois.
PERSONNE1.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même
décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements
régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Il y a partant lieu d’assortir cette interdiction de conduire du bénéfice du
sursis intégral.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
amende de 200 (deux cents) euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
interdiction de conduire de 2 (deux) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8
(huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, des
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que les articles 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée
de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Anne-Marie WOLFF
(s.) Carole HEYART