Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_590 Généré par l'IA

Court convicts driver of mobile phone use while driving and orders 300 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_590
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of using a mobile phone while driving and ordered a 300 euro fine. Evidence from police reports and sworn testimony confirmed the driver held the phone with an illuminated screen for approximately two minutes. The court applied the relevant traffic regulations to determine the penalty amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er et 7 de la loi du 14 février 1955; Articles 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The use of a mobile phone by a driver without keeping both hands on the wheel constitutes a traffic violation punishable by a fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
mobile phone use traffic violation driver conduct road safety criminal penalty fine imposition police citation obligation de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1er et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, l’article 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que les
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162 et 386 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal, « la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 590/23

Not. 8271/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

26 octobre 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparaissant en personne.

FAITS:

Par citation du 26 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 20 novembre 2023, à 10.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), Inspecteur adjoint APJ auprès du Commissariat

ADRESSE3.) (C3R), fut entendu en son témoignage après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 60311/2023 dressé le 26 janvier 2023 par la Police

grand-ducale, Région Nord, Commissariat ADRESSE3.) - C3R et le rapport

n° 22139-578/2023 dressé le 25 juillet 2023 par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R) E-2R-REIS.

Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2023 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 janvier 2023, vers 17.56 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est

pas fixé solidement dans le véhicule,

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement

téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant

pendant l’écoute et la communication ».

Il résulte du procès-verbal, ensemble le témoignage fait sous la foi du serment

par l’Inspecteur adjoint PERSONNE2.) qu’aux jour, heure et lieu tels que

sus-énoncés, les agents verbalisateurs se trouvèrent à bord d’un patrouilleur

à ADRESSE4.), en direction du quartier ADRESSE5.). Ils circulèrent sur la

voie de gauche et virent sur la voie se trouvant directement à côté d’eux, à

droite, légèrement en avant de leur véhicule, une voiture de marque Audi Q3

immatriculée NUMERO1.) (L) dont le conducteur tint son téléphone portable

à la main droite, écran allumé, en le manipulant.

Le témoin insista sur ce que les agents se trouvèrent dans une camionnette,

partant se trouvèrent installés plus haut que le véhicule et leur permettant de

bien voir à l’intérieur de l’habitacle.

Les deux policiers purent constater l’usage du téléphone mobile pendant la

conduite du véhicule, le témoin insistant sur la circonstance que la circulation

fut lente, avec des ralentissements entre les trois feux de circulation qu’ils

durent traverser.

Sur question, il précisa que les deux agents purent observer les manipulations

réalisées par le conducteur prévenu durant une minute et demie à deux

minutes, entre le tournant devant la SOCIETE1.) jusqu’à hauteur de l’arrêt

du tramway ADRESSE6.).

À l’aide de l’activation des gyrophares, le conducteur fut interpelé sur l’un

des emplacements de stationnement se trouvant à hauteur du croisement avec

l’ADRESSE7.). Le témoin précisa qu’il se déplaça jusqu’à hauteur de la vitre

du conducteur, se trouvant le dos vers la circulation. Le conducteur s’identifia

à l’aide des papiers de bord comme étant PERSONNE1.). L’agent dut faire

vérifier les papiers de bord alors qu’aucun certificat d’assurance ne s’y

trouva, mais reçut confirmation que tout était en règle.

Suivant le témoin, son collègue, l’Inspecteur PERSONNE3.), aurait par la

suite expliqué à l’interpelé les raisons du contrôle ainsi que les conséquences

de l’infraction commise, à savoir un avertissement taxé de 145 euros et la

perte de deux points sur son permis.

PERSONNE1.) aurait dans un premier temps insisté n’avoir que remis son

téléphone dans son accroche dont il serait tombé, pour ensuite reconnaître les

faits et se déclarer d’accord à s’exécuter.

Au même moment, les agents reçurent un appel pour une nouvelle

intervention et ne purent encaisser le prévenu qui ne reçut qu’un

avertissement taxé écrit avec l’indication de le payer dans les meilleurs

délais.

L’inspecteur adjoint PERSONNE2.) précisa avoir par la suite contacté le

service des avertissements taxés pour savoir si l’interpelé s’était exécuté, ce

qu’il n’aurait pas fait.

Il fit état d’avoir préalablement été affecté au service du transport de

prisonnier mais aurait été transféré ensuite au Commissariat de

ADRESSE3.). La procédure aurait exigé qu’il convoque le prévenu pour

l’entendre, ce qu’PERSONNE1.) refusa, estimant la distance bien trop

importante. Le policier put ensuite transmettre le dossier au Commissariat

Réiserbann pour audition.

Le témoin, sur question, insista sur ce qu’il eut vu le prévenu manipuler son

téléphone et ce sur un temps assez prolongé, non le remettre simplement dans

son accroche.

PERSONNE1.) déclara être partiellement d’accord avec les déclarations du

témoin. Il reconnut avoir fait usage de son téléphone avant de quitter son

emplacement sis dans la ADRESSE8.) à ADRESSE9.). Il aurait ensuite

emprunté le ADRESSE4.).

Entretemps, son téléphone se serait détaché du socle, alors qu’il l’y aurait

mal placé, et il aurait profité d’un ralentissement pour le récupérer en vue de

le replacer correctement. Il aurait été raccordé à un fil de chargement, de sorte

que l’écran se serait allumé laissant penser les agents qu’il l’aurait

effectivement manipulé, ce qui n’aurait pas été le cas.

Le prévenu expliqua avoir préalablement vu le véhicule de police ce qui en

soi aurait été dissuasif pour faire usage de son appareil téléphonique. Il aurait

été contrôlé mais déclara ne pas avoir parlé au collègue du témoin. Il aurait,

tout au long du contrôle, eu à faire à l’agent PERSONNE2.), non une autre

personne.

Les policiers auraient en effet été appelés à d’autres devoirs et lui auraient

simplement laissé l’avertissement taxé avec les instructions de payer. Or, il

ne se serait pas exécuté alors qu’il n’aurait pas été d’accord et aurait, à ce

titre, adressé un courrier de contestations à la Direction de la Police.

Suite à une relance reçue, il aurait encore une fois émis ses contestations à

l’encontre de la Direction de la Police qui répondit cette fois-ci en déclarant

ne pas pouvoir intervenir.

L’intéressé aurait donné suite à la convocation au Commissariat de

ADRESSE10.), celui de ADRESSE3.) étant bien trop éloigné.

Il estima pouvoir régler l’amende, si encore elle était justifiée, ce qui serait

actuellement contesté. Pour le prévenu, il n’aurait pas manipulé l’appareil

mais se serait borné à le remettre dans le socle prévu à cette fin après s’en

être détaché.

Le Ministère Public résuma le dossier et constata que la circonstance de tenir

le téléphone mobile dans la main durant la conduite n’était pas contestée par

le prévenu. La durée de cette manipulation aurait été décrite de façon

détaillée par le témoin, permettant d’en conclure qu’il ne s’agissait pas d’un

simple replacement de l’appareil mais bien d’une manipulation. En

conséquence, il n’aurait pas eu ses deux mains au volant.

La partie poursuivante insista sur le casier vierge du prévenu et requit contre

lui une amende.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier et estima ne pas être tout à fait

d’accord avec les déductions faites par le Ministère Public.

Le Tribunal constate, suite au témoignage donné par l’agent verbalisateur,

ensemble les déclarations du prévenu, qu’PERSONNE1.) a bien tenu son

téléphone mobile à la main durant la conduite de son véhicule, engagé certes

dans un ralentissement, mais se trouvant toujours sur la voie publique en train

de rouler.

Cette manipulation, quelle qu’en ait été la finalité, a duré approximativement

entre une minute trente et deux minutes suivant les déclarations du témoin

sous la foi du serment, permettant d’avancer sur un tracé d’environ deux

cents mètres.

Il est ainsi établi que le conducteur prévenu a bien tenu en main son téléphone

mobile, ce durant la conduite sur la voie publique, l’écran étant allumé.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 janvier 2023, vers 17.56 heures, à ADRESSE4.),

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n’est pas fixé solidement dans le véhicule,

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains

au volant pendant l’écoute et la communication.

Les deux préventions se trouvent en concours idéal et, conformément à

l’article 65 du Code pénal, « la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Au regard de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que

modifié, une infraction au Code de la Route est sanctionnée d’une amende

de 25 euros à 250 euros, à l’exception des contraventions graves telles

qu’elles résultent de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que

modifiée.

Suivant cet article, l’amende est de 25 euros à 500 euros pour notamment

« o) inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement

téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran allumé, qui ne constitue pas

une aide à la conduite ou à la navigation ».

Il échoit en conséquence de prononcer contre PERSONNE1.) une amende de

300 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à

sa charge et se trouvant en concours idéal à une amende de 300 (trois cents)

euros,

dit que la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est de

3 (trois) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95

(huit virgule quatre-vingt-quinze) euros.

Le tout en application des articles 1er et 7 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, les articles 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, l’article 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que les

articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162 et 386 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Anne-Marie WOLFF

(s.) Carole HEYART