Court convicts driver of mobile phone use while driving and orders 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of using a mobile phone while driving and ordered a 300 euro fine. Evidence from police reports and sworn testimony confirmed the driver held the phone with an illuminated screen for approximately two minutes. The court applied the relevant traffic regulations to determine the penalty amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er et 7 de la loi du 14 février 1955; Articles 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The use of a mobile phone by a driver without keeping both hands on the wheel constitutes a traffic violation punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 590/23
Not. 8271/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
26 octobre 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparaissant en personne.
FAITS:
Par citation du 26 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 20 novembre 2023, à 10.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), Inspecteur adjoint APJ auprès du Commissariat
ADRESSE3.) (C3R), fut entendu en son témoignage après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 60311/2023 dressé le 26 janvier 2023 par la Police
grand-ducale, Région Nord, Commissariat ADRESSE3.) - C3R et le rapport
n° 22139-578/2023 dressé le 25 juillet 2023 par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R) E-2R-REIS.
Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2023 régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 janvier 2023, vers 17.56 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est
pas fixé solidement dans le véhicule,
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement
téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant
pendant l’écoute et la communication ».
Il résulte du procès-verbal, ensemble le témoignage fait sous la foi du serment
par l’Inspecteur adjoint PERSONNE2.) qu’aux jour, heure et lieu tels que
sus-énoncés, les agents verbalisateurs se trouvèrent à bord d’un patrouilleur
à ADRESSE4.), en direction du quartier ADRESSE5.). Ils circulèrent sur la
voie de gauche et virent sur la voie se trouvant directement à côté d’eux, à
droite, légèrement en avant de leur véhicule, une voiture de marque Audi Q3
immatriculée NUMERO1.) (L) dont le conducteur tint son téléphone portable
à la main droite, écran allumé, en le manipulant.
Le témoin insista sur ce que les agents se trouvèrent dans une camionnette,
partant se trouvèrent installés plus haut que le véhicule et leur permettant de
bien voir à l’intérieur de l’habitacle.
Les deux policiers purent constater l’usage du téléphone mobile pendant la
conduite du véhicule, le témoin insistant sur la circonstance que la circulation
fut lente, avec des ralentissements entre les trois feux de circulation qu’ils
durent traverser.
Sur question, il précisa que les deux agents purent observer les manipulations
réalisées par le conducteur prévenu durant une minute et demie à deux
minutes, entre le tournant devant la SOCIETE1.) jusqu’à hauteur de l’arrêt
du tramway ADRESSE6.).
À l’aide de l’activation des gyrophares, le conducteur fut interpelé sur l’un
des emplacements de stationnement se trouvant à hauteur du croisement avec
l’ADRESSE7.). Le témoin précisa qu’il se déplaça jusqu’à hauteur de la vitre
du conducteur, se trouvant le dos vers la circulation. Le conducteur s’identifia
à l’aide des papiers de bord comme étant PERSONNE1.). L’agent dut faire
vérifier les papiers de bord alors qu’aucun certificat d’assurance ne s’y
trouva, mais reçut confirmation que tout était en règle.
Suivant le témoin, son collègue, l’Inspecteur PERSONNE3.), aurait par la
suite expliqué à l’interpelé les raisons du contrôle ainsi que les conséquences
de l’infraction commise, à savoir un avertissement taxé de 145 euros et la
perte de deux points sur son permis.
PERSONNE1.) aurait dans un premier temps insisté n’avoir que remis son
téléphone dans son accroche dont il serait tombé, pour ensuite reconnaître les
faits et se déclarer d’accord à s’exécuter.
Au même moment, les agents reçurent un appel pour une nouvelle
intervention et ne purent encaisser le prévenu qui ne reçut qu’un
avertissement taxé écrit avec l’indication de le payer dans les meilleurs
délais.
L’inspecteur adjoint PERSONNE2.) précisa avoir par la suite contacté le
service des avertissements taxés pour savoir si l’interpelé s’était exécuté, ce
qu’il n’aurait pas fait.
Il fit état d’avoir préalablement été affecté au service du transport de
prisonnier mais aurait été transféré ensuite au Commissariat de
ADRESSE3.). La procédure aurait exigé qu’il convoque le prévenu pour
l’entendre, ce qu’PERSONNE1.) refusa, estimant la distance bien trop
importante. Le policier put ensuite transmettre le dossier au Commissariat
Réiserbann pour audition.
Le témoin, sur question, insista sur ce qu’il eut vu le prévenu manipuler son
téléphone et ce sur un temps assez prolongé, non le remettre simplement dans
son accroche.
PERSONNE1.) déclara être partiellement d’accord avec les déclarations du
témoin. Il reconnut avoir fait usage de son téléphone avant de quitter son
emplacement sis dans la ADRESSE8.) à ADRESSE9.). Il aurait ensuite
emprunté le ADRESSE4.).
Entretemps, son téléphone se serait détaché du socle, alors qu’il l’y aurait
mal placé, et il aurait profité d’un ralentissement pour le récupérer en vue de
le replacer correctement. Il aurait été raccordé à un fil de chargement, de sorte
que l’écran se serait allumé laissant penser les agents qu’il l’aurait
effectivement manipulé, ce qui n’aurait pas été le cas.
Le prévenu expliqua avoir préalablement vu le véhicule de police ce qui en
soi aurait été dissuasif pour faire usage de son appareil téléphonique. Il aurait
été contrôlé mais déclara ne pas avoir parlé au collègue du témoin. Il aurait,
tout au long du contrôle, eu à faire à l’agent PERSONNE2.), non une autre
personne.
Les policiers auraient en effet été appelés à d’autres devoirs et lui auraient
simplement laissé l’avertissement taxé avec les instructions de payer. Or, il
ne se serait pas exécuté alors qu’il n’aurait pas été d’accord et aurait, à ce
titre, adressé un courrier de contestations à la Direction de la Police.
Suite à une relance reçue, il aurait encore une fois émis ses contestations à
l’encontre de la Direction de la Police qui répondit cette fois-ci en déclarant
ne pas pouvoir intervenir.
L’intéressé aurait donné suite à la convocation au Commissariat de
ADRESSE10.), celui de ADRESSE3.) étant bien trop éloigné.
Il estima pouvoir régler l’amende, si encore elle était justifiée, ce qui serait
actuellement contesté. Pour le prévenu, il n’aurait pas manipulé l’appareil
mais se serait borné à le remettre dans le socle prévu à cette fin après s’en
être détaché.
Le Ministère Public résuma le dossier et constata que la circonstance de tenir
le téléphone mobile dans la main durant la conduite n’était pas contestée par
le prévenu. La durée de cette manipulation aurait été décrite de façon
détaillée par le témoin, permettant d’en conclure qu’il ne s’agissait pas d’un
simple replacement de l’appareil mais bien d’une manipulation. En
conséquence, il n’aurait pas eu ses deux mains au volant.
La partie poursuivante insista sur le casier vierge du prévenu et requit contre
lui une amende.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier et estima ne pas être tout à fait
d’accord avec les déductions faites par le Ministère Public.
Le Tribunal constate, suite au témoignage donné par l’agent verbalisateur,
ensemble les déclarations du prévenu, qu’PERSONNE1.) a bien tenu son
téléphone mobile à la main durant la conduite de son véhicule, engagé certes
dans un ralentissement, mais se trouvant toujours sur la voie publique en train
de rouler.
Cette manipulation, quelle qu’en ait été la finalité, a duré approximativement
entre une minute trente et deux minutes suivant les déclarations du témoin
sous la foi du serment, permettant d’avancer sur un tracé d’environ deux
cents mètres.
Il est ainsi établi que le conducteur prévenu a bien tenu en main son téléphone
mobile, ce durant la conduite sur la voie publique, l’écran étant allumé.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 janvier 2023, vers 17.56 heures, à ADRESSE4.),
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n’est pas fixé solidement dans le véhicule,
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains
au volant pendant l’écoute et la communication.
Les deux préventions se trouvent en concours idéal et, conformément à
l’article 65 du Code pénal, « la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Au regard de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que
modifié, une infraction au Code de la Route est sanctionnée d’une amende
de 25 euros à 250 euros, à l’exception des contraventions graves telles
qu’elles résultent de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle que
modifiée.
Suivant cet article, l’amende est de 25 euros à 500 euros pour notamment
« o) inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement
téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran allumé, qui ne constitue pas
une aide à la conduite ou à la navigation ».
Il échoit en conséquence de prononcer contre PERSONNE1.) une amende de
300 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à
sa charge et se trouvant en concours idéal à une amende de 300 (trois cents)
euros,
dit que la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est de
3 (trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95
(huit virgule quatre-vingt-quinze) euros.
Le tout en application des articles 1er et 7 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, les articles 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, l’article 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que les
articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162 et 386 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée
de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Anne-Marie WOLFF
(s.) Carole HEYART