Court imposes 4-month driving ban and fine for speeding on highway during roadworks.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding at 129 km/h on a highway limited to 70 km/h during roadworks. The prosecution argued for a driving ban based on the severity of the excess and the defendant's young age, while the defendant claimed stress as a mitigating factor. The court rejected the plea of ignorance, emphasized the danger posed to other road users, and imposed a four-month driving ban alongside a 300 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; A driving ban constitutes a preventive tool for accident prevention and public safety, justifying its mandatory application for dangerous speeding offenses regardless of the driver's age or stress.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 589/23
Not. 7566/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
26 octobre 2023,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparaissant en personne.
FAITS:
Par citation du 26 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
20 novembre 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal
n° 19028/2022 dressé le 19 décembre 2022 par la Police grand-ducale, Unité
de la Police de la Route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-
CSA et le rapport n° 9601-403/2023 dressé le 24 juillet 2023 par le
Commissariat ADRESSE3.) (C3R) G-3R-MERS.
Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2023 régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
« étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.) (L) »
sur la voie publique,
le 15 décembre 2022, vers 22.48 heures, sur l’autoroute A3 vers
ADRESSE4.), dans un chantier autoroutier, sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date, heure et lieu tels que
sus-énoncés, un véhicule automoteur de la marque Volkswagen Scirocco,
immatriculé NUMERO1.) (L) fut flashé par le radar automatique installé sur
l’autoroute A3 direction ADRESSE4.) à une vitesse mesurée de 133 km/h, à
un endroit où elle est limitée à 70 km/h à cause d’un chantier autoroutier.
La propriétaire du véhicule, PERSONNE2.) fut avisée par un avis de procès-
verbal des faits reprochés et retourna le formulaire en indiquant ne pas avoir
fait attention à la vitesse alors qu’elle aurait été stressée.
Or, comme sur la photographie prise, il fut établi qu’un jeune homme fut au
volant au moment des faits, la propriétaire fut à nouveau contactée, cette fois
par une lettre de rejet émise le 28 décembre 2022.
La propriétaire du véhicule ne réagit plus sur ce courrier et le dossier fut
continué au Commissariat de ADRESSE3.) pour audition.
PERSONNE2.) comparut le 12 avril 2023 et confirma être propriétaire du
véhicule qui serait également utilisé par son fils, PERSONNE1.). Elle déclara
qu’à la date des faits, ce dernier aurait effectivement été le conducteur, sans
pour autant pouvoir confirmer son identité sur base de la photographie prise
par le radar.
PERSONNE1.)
comparut
au
Commissariat
ADRESSE3.)
le
11 juillet 2023 et confirma avoir été le conducteur du véhicule. Il fit état de
connaître bien le tracé et généralement se conformer aux limitations de
vitesse. Ce soir aurait fait exception et il donne quelques explications futiles.
Lors des débats à l’audience du 21 novembre 2023, le prévenu reconnut avoir
été le conducteur du véhicule le jour en question. Il expliqua que la voie fut
libre et qu’il accéléra sans réaliser qu’il s’agit d’une zone à limitation de
vitesse.
Le Tribunal invoqua à l’encontre du prévenu son casier bien chargé pour une
personne détentrice du permis de conduire depuis trois années.
PERSONNE1.) estima pour sa part s’être entretemps calmé.
Le Ministère Public résuma le dossier et insista sur les nombreuses
inscriptions au casier judiciaire, chaque fois pour des infractions au Code de
la Route avec un comportement pour le moins insolite et dangereux. Il
constata notamment que l’intéressé eut subi une première interdiction de
conduire de six mois, assortie du sursis, suite à une condamnation en 2020,
ensuite, pour de multiples faits sanctionnés par un jugement en janvier 2021
à une interdiction de conduire de trois mois.
Les faits dont le Tribunal se trouve saisi actuellement dateraient de décembre
2022 et s’illustreraient à nouveau par un comportement des plus téméraires.
La partie poursuivante informa le prévenu des conséquences potentielles de
ses actes, notamment s’il avait l’intention de persévérer, alors que les
infractions au Code de la Route pourraient également donner lieu à des peines
d’emprisonnement pour les conducteurs les plus résistants à toute sanction.
Le substitut du Procureur d’État requit contre le prévenu une amende
appropriée ainsi qu’une interdiction de conduire de six mois. Il précisa que
l’intéressé n’était plus éligible au sursis, vu ses antécédents judiciaires
spécifiques.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier et, sur question du Tribunal, déclara
être à la recherche de travail en qualité de mécanicien et avoir dès lors besoin
de son permis de conduire.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu a été flashé par un radar mobile
avec une vitesse retenue de 129 km/h, partant dans les limites de celle
autorisée sur une autoroute, mais à un endroit où elle était limitée à 70 km/h
en raison d’un chantier autoroutier.
Le prévenu reconnaît les faits sans pour autant sembler réaliser leur gravité,
estimant avoir accéléré vu que la voie était libre.
Au vu des éléments objectifs du dossier, ensemble les aveux du prévenu,
PERSONNE1.) est convaincu :
étant conducteur du véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)
(L) » sur la voie publique,
le 15 décembre 2022, vers 22.48 heures, sur l’autoroute A3 direction
ADRESSE4.), à hauteur d’un chantier autoroutier,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des
contraventions graves, détaillées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques qui, dans
son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire. Dans ces
circonstances, l’amende est de 25 euros à 500 euros.
Au vu de la gravité des faits et notamment de l’importance du dépassement
constaté, ensemble le casier spécifique du prévenu, les faits sont
adéquatement sanctionnés par une amende de 300 euros.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces
infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions.
L’interdiction de
conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à
charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui
sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière
déjà commises, et qui peut, le cas échéant, avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins
long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du
danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de l’importance du dépassement de vitesse, du jeune âge du
conducteur, détenteur d’un permis de conduire depuis trois ans seulement et
de son casier spécifique, il échoit de prononcer une interdiction de conduire
de quatre mois.
Le Tribunal constate que l’intéressé n’est plus éligible à un sursis au regard
de ce qu’il se trouve encore sous l’effet de la dernière condamnation, non
encore prescrite.
Il n’a pas non plus présenté des pièces justifiant d’un besoin effectif du
permis de conduire de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’assortir
l’interdiction de conduire de l’exception des trajets faits dans l’intérêt d’une
profession voire de la recherche d’une profession.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
amende de 300 (trois cents) euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
interdiction de conduire de 4 (quatre) mois,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8
(huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 2 et 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés telle que modifiée, des articles
25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que les articles 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée
de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Anne-Marie WOLFF
(s.) Carole HEYART