Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_588 Généré par l'IA

Court acquits company director after opposing party proves another employee paid the fines.

Numéro de cause JPLPOLICE_588
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the company director after the opposing party successfully demonstrated that a former employee had paid the traffic fines. The defendant argued she was no longer responsible, but the prosecution confirmed the payments were made by the individual who should have borne the liability. Consequently, the court declared the original penalty void and granted the acquittal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 145, 146, 151, 152, 153, 159, 162, 386 et 401 du Code de procédure pénale: The court must acquit a defendant when the opposing party proves that the alleged infringer was not the actual author of the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to penal order traffic violation liability company director responsibility acquittal upon proof former employee payment amendes impayées défaillances répétées respect des délais fiscaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 145, 146, 151, 152, 153, 159, 162, 386 et 401 du Code de procédure pénale
article 401 du Code de procédure pénale
Il échoit de préciser que suivant l’article 401 du Code de procédure pénale,
article 151 du Code de procédure pénale
l’article 151 du Code de procédure pénale, de déclarer l’ordonnance pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 588/23

Not. 3293/23/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

18 octobre 2023,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat, demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par ordonnance pénale n° 2412 rendue le 03 août 2023, PERSONNE1.) fut

condamnée à trois amendes de 70 euros chacune ainsi qu’aux frais de

notification de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans

le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 21 juillet 2023.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 21 août 2023.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le

août

2023,

PERSONNE2.), responsable des ressources humaines de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, forma opposition contre ladite

ordonnance.

Par citation du 18 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 20 novembre 2023, à 10.00

heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg

pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

À l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se fit représenter

par Maître Catherine GRAFF, avocat.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Maître Catherine GRAFF, avocat, développa les moyens de défense de sa

mandante, PERSONNE1.).

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 2292/2023 dressé le 21 mars 2023 par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Service Régional de Police de la Route –

Service Avertissements Taxés.

Vu l’ordonnance pénale émise le 3 août 2023 sous le numéro 2412 à

l’encontre d’PERSONNE1.), retirée par la destinataire le 21 août 2023.

Vu les rapports additionnels dressés le 13 novembre 2023 par la Direction

Centrale de Police Administrative, Service National des Avertissements

Taxés.

Vu la citation émise le 18 octobre 2023, régulièrement notifiée à l’intéressée.

Par l’ordonnance pénale préqualifiée, PERSONNE1.) a été condamnée à

trois amendes de 70 euros chacune ainsi qu’aux frais de notification de

celle-ci pour avoir commis les infractions suivantes :

« comme responsable de la firme SOCIETE1.) SARL », propriétaire du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », au sens de l’article

14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26 août 1993,

1) le 22 décembre 2022, à 09.23 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

2) le 11 janvier 2023, à 12.34 heures, à ADRESSE5.),

inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de

stationnement derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre

à distribution de tickets,

3) le 20 janvier 2023, à 12.32 heures, à ADRESSE6.),

inobservation du signal C.18 / stationnement interdit ».

Par déclaration du 24 août 2023, entrée aux services du Parquet le

28 août 2023, la prévenue a formé opposition contre cette condamnation.

1) la recevabilité de l’opposition :

Il échoit de préciser que suivant l’article 401 du Code de procédure pénale,

l’ordonnance pénale est assimilée dans ses effets à un jugement par défaut,

renvoyant quant aux compétences du Tribunal de Police à l’article 151 dudit

code.

Suivant ce texte, « la condamnation par défaut sera considérée comme non

avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura

été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile […] ».

En l’espèce, PERSONNE1.) a personnellement accepté la notification de

l’ordonnance pénale le 21 août 2023 et a formé opposition sept jours plus

tard. Elle a partant été régulièrement faite et il échoit, conformément à

l’article 151 du Code de procédure pénale, de déclarer l’ordonnance pénale

comme non-avenue et de statuer à nouveau sur les faits.

2) les moyens des parties :

Lors des débats à l’audience du 20 novembre 2023, PERSONNE1.) fit

plaider par son mandataire qu’elle serait la dirigeante de la société,

propriétaire du véhicule, qui, pour la période des faits reprochés, aurait été

mis à disposition d’un salarié, PERSONNE3.), qui ne ferait plus partie des

effectifs de la société.

L’intéressé aurait assuré, avant de quitter la société, avoir réalisé les

paiements, ce qui se serait avéré mensonger. Il aurait par ailleurs agi de la

même façon auprès de la société l’ayant embauché suite à son départ de

SOCIETE1.) SARL.

Or, suivant les renseignements recueillis par l’avocat, les avertissements

taxés auraient effectivement été réglés entretemps par le responsable de sorte

qu’il y aurait lieu de décharger PERSONNE1.).

Le Ministère Public résuma le dossier et confirma les déclarations de la

défense. Il précisa que les avertissements taxés auraient été mis à charge de

la dirigeante de société faute de pouvoir déterminer le responsable qui devrait

nécessairement faire partie de ses effectifs.

Il résulterait en effet des trois rapports additionnels du 13 novembre 2023 que

les avertissements taxés auraient été payés par

PERSONNE3.)

le

8 novembre 2023, permettant d’établir la responsabilité de ce dernier quant

aux faits.

Il y aurait dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) qui ne serait pas l’auteur

des faits.

Le mandataire de la prévenue se rallie aux réquisitions du Ministère Public.

3) la motivation :

Le Tribunal se trouve saisi de la contestation d’une ordonnance pénale pour

trois avertissements taxés quant auxquels la prévenue déclare ne pas les avoir

causés et partant ne pas en être responsable.

Entretemps, les moyens avancés dans le cadre de l’opposition ont été

corroborés par le paiement des trois avertissements taxés, certes bien après

les délais afférents, mais par la personne originairement désignée comme

étant responsable, à savoir PERSONNE3.).

Ce règlement vaut autant reconnaissance des faits de sorte qu’il échoit de

décharger PERSONNE1.) qui n’est manifestement pas l’auteur des

préventions reprochées.

Le Tribunal entend dès lors suivre les réquisitions du Ministère Public et

prononce l’acquittement d’PERSONNE1.) par rapport aux faits reprochés

dans l’ordonnance pénale.

Les frais sont laissés à charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défense

et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’opposition,

déclare non avenue la condamnation prononcée à l’égard d’PERSONNE1.)

suivant ordonnance pénale rendue le 3 août 2023 sous le numéro 2412,

statuant à nouveau :

acquitte PERSONNE1.) des trois préventions non établies à sa charge,

laisse les frais à charge de l’État.

Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 159, 162, 386 et

401 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Anne-Marie WOLFF

(s.) Carole HEYART