Court acquits company director after opposing party proves another employee paid the fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the company director after the opposing party successfully demonstrated that a former employee had paid the traffic fines. The defendant argued she was no longer responsible, but the prosecution confirmed the payments were made by the individual who should have borne the liability. Consequently, the court declared the original penalty void and granted the acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 145, 146, 151, 152, 153, 159, 162, 386 et 401 du Code de procédure pénale: The court must acquit a defendant when the opposing party proves that the alleged infringer was not the actual author of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 588/23
Not. 3293/23/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
18 octobre 2023,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat, demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par ordonnance pénale n° 2412 rendue le 03 août 2023, PERSONNE1.) fut
condamnée à trois amendes de 70 euros chacune ainsi qu’aux frais de
notification de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans
le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 21 juillet 2023.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 21 août 2023.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le
août
2023,
PERSONNE2.), responsable des ressources humaines de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, forma opposition contre ladite
ordonnance.
Par citation du 18 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 20 novembre 2023, à 10.00
heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg
pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
À l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se fit représenter
par Maître Catherine GRAFF, avocat.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Maître Catherine GRAFF, avocat, développa les moyens de défense de sa
mandante, PERSONNE1.).
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2292/2023 dressé le 21 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Région Capitale, Service Régional de Police de la Route –
Service Avertissements Taxés.
Vu l’ordonnance pénale émise le 3 août 2023 sous le numéro 2412 à
l’encontre d’PERSONNE1.), retirée par la destinataire le 21 août 2023.
Vu les rapports additionnels dressés le 13 novembre 2023 par la Direction
Centrale de Police Administrative, Service National des Avertissements
Taxés.
Vu la citation émise le 18 octobre 2023, régulièrement notifiée à l’intéressée.
Par l’ordonnance pénale préqualifiée, PERSONNE1.) a été condamnée à
trois amendes de 70 euros chacune ainsi qu’aux frais de notification de
celle-ci pour avoir commis les infractions suivantes :
« comme responsable de la firme SOCIETE1.) SARL », propriétaire du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », au sens de l’article
14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26 août 1993,
1) le 22 décembre 2022, à 09.23 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.),
2) le 11 janvier 2023, à 12.34 heures, à ADRESSE5.),
inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de
stationnement derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre
à distribution de tickets,
3) le 20 janvier 2023, à 12.32 heures, à ADRESSE6.),
inobservation du signal C.18 / stationnement interdit ».
Par déclaration du 24 août 2023, entrée aux services du Parquet le
28 août 2023, la prévenue a formé opposition contre cette condamnation.
1) la recevabilité de l’opposition :
Il échoit de préciser que suivant l’article 401 du Code de procédure pénale,
l’ordonnance pénale est assimilée dans ses effets à un jugement par défaut,
renvoyant quant aux compétences du Tribunal de Police à l’article 151 dudit
code.
Suivant ce texte, « la condamnation par défaut sera considérée comme non
avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura
été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile […] ».
En l’espèce, PERSONNE1.) a personnellement accepté la notification de
l’ordonnance pénale le 21 août 2023 et a formé opposition sept jours plus
tard. Elle a partant été régulièrement faite et il échoit, conformément à
l’article 151 du Code de procédure pénale, de déclarer l’ordonnance pénale
comme non-avenue et de statuer à nouveau sur les faits.
2) les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 20 novembre 2023, PERSONNE1.) fit
plaider par son mandataire qu’elle serait la dirigeante de la société,
propriétaire du véhicule, qui, pour la période des faits reprochés, aurait été
mis à disposition d’un salarié, PERSONNE3.), qui ne ferait plus partie des
effectifs de la société.
L’intéressé aurait assuré, avant de quitter la société, avoir réalisé les
paiements, ce qui se serait avéré mensonger. Il aurait par ailleurs agi de la
même façon auprès de la société l’ayant embauché suite à son départ de
SOCIETE1.) SARL.
Or, suivant les renseignements recueillis par l’avocat, les avertissements
taxés auraient effectivement été réglés entretemps par le responsable de sorte
qu’il y aurait lieu de décharger PERSONNE1.).
Le Ministère Public résuma le dossier et confirma les déclarations de la
défense. Il précisa que les avertissements taxés auraient été mis à charge de
la dirigeante de société faute de pouvoir déterminer le responsable qui devrait
nécessairement faire partie de ses effectifs.
Il résulterait en effet des trois rapports additionnels du 13 novembre 2023 que
les avertissements taxés auraient été payés par
PERSONNE3.)
le
8 novembre 2023, permettant d’établir la responsabilité de ce dernier quant
aux faits.
Il y aurait dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) qui ne serait pas l’auteur
des faits.
Le mandataire de la prévenue se rallie aux réquisitions du Ministère Public.
3) la motivation :
Le Tribunal se trouve saisi de la contestation d’une ordonnance pénale pour
trois avertissements taxés quant auxquels la prévenue déclare ne pas les avoir
causés et partant ne pas en être responsable.
Entretemps, les moyens avancés dans le cadre de l’opposition ont été
corroborés par le paiement des trois avertissements taxés, certes bien après
les délais afférents, mais par la personne originairement désignée comme
étant responsable, à savoir PERSONNE3.).
Ce règlement vaut autant reconnaissance des faits de sorte qu’il échoit de
décharger PERSONNE1.) qui n’est manifestement pas l’auteur des
préventions reprochées.
Le Tribunal entend dès lors suivre les réquisitions du Ministère Public et
prononce l’acquittement d’PERSONNE1.) par rapport aux faits reprochés
dans l’ordonnance pénale.
Les frais sont laissés à charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défense
et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition,
déclare non avenue la condamnation prononcée à l’égard d’PERSONNE1.)
suivant ordonnance pénale rendue le 3 août 2023 sous le numéro 2412,
statuant à nouveau :
acquitte PERSONNE1.) des trois préventions non établies à sa charge,
laisse les frais à charge de l’État.
Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 159, 162, 386 et
401 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée
de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Anne-Marie WOLFF
(s.) Carole HEYART