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JPLPOLICE_587 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts dog owner of dangerous breed offenses and orders confiscation.

Numéro de cause JPLPOLICE_587
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of five offenses related to the illegal possession of a dangerous dog breed and ordered a fine of 250 euros. The court found that the defendant knowingly sought a listed dog without verifying legal requirements and failed to complete necessary training. Consequently, the court imposed the maximum fine, fixed a two-day detention period for non-payment, and ordered the confiscation of the dog to a shelter.

Regeste Legislator

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Articles 3, 11, 12 (1), 13, 15, 16 (1) et 21 (2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; The court may impose the maximum fine and order confiscation when a defendant knowingly possesses a dangerous dog without fulfilling statutory obligations and demonstrates a lack of maturity to care for the animal.

Mots-clés

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dangerous dog breed illegal possession confiscation of property maximum fine penalty dog owner liability list of dangerous breeds training requirements impôt sur les chiens

Dispositions légales citées

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Articles 3, 11, 12 (1), 13, 15, 16 (1) et 21 (2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
déclaration prévue à l’article 3 (1) [( …) la déclaration du chien est à faire
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 59, 60, et 66 du Code pénal
Articles 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 60 du Code pénal
concours réel entre elles mais, conformément à l’article 60 du Code pénal,
article 28 du Code pénal
En application de l’article 28 du Code pénal, le montant de l’amende est
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Texte complet

Jugt n° 587/23

Not. 10543/23/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

09 novembre 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 09 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 20 novembre 2023, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin

PERSONNE2.),

Commissaire

adjoint

(OPJ)

auprès du

Commissariat Porte de l’Ouest (C2R), fut entendu en son témoignage après

avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions et eut la parole en dernier.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’intégralité du dossier répressif et plus spécifiquement les

procès-verbaux n° 148/2023 dressé le 1er mai 2023 par la Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R) E-2R-

POUE, n° 1271/2023 du 18 septembre 2023 relatif à la perquisition tenue au

domicile du prévenu et la saisine du chien « ALIAS1.) », remis entre les

mains de l’asile pour animaux à ADRESSE3.), ainsi que le rapport n° 86295-

880/2023 émis le 28 juin 2023 par le même commissariat.

Vu l’ordonnance de perquisition et de saisie émise le 26 juin 2023 par le juge

d’instruction Nadine SCHEUREN.

Vu l’ordonnance n° 906/23 émise le 2 novembre 2023 par la Chambre du

Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et renvoyant

PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes par devant le

Tribunal de Police de Luxembourg pour y répondre des préventions libellées

à son encontre par le Ministère Public.

Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2023 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi y

jointe, le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 30 novembre 2022, à

ADRESSE4.), sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus

exactes,

I. en infraction à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un des chiens prévus à

l’article 10 de la loi,

en l’espèce, ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chien ALIAS1.) (puce

n° NUMERO1.)) de race American Staffordshire terrier, sinon assimilable

par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American

Staffordshire terrier (pit-bull),

II. en infraction à l’article 12 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative

aux chiens, en tant que détenteur d’un chien mentionné à l’article 10 (1), de

ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le

diplôme constatant la réussite de cette formation,

en l’espèce, en tant que détenteur du chien ALIAS1.) (puce n° NUMERO1.)),

de race American Staffordshire terrier, sinon assimilable par ses

caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire

terrier (pit-bull), partant d’un chien mentionné à l’article 10 (1), ne pas avoir

participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant

la réussite de cette formation,

III. en infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

d’avoir omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE4.)

- un diplôme attestant la réussite de son chien de la race American

Staffordshire terrier dénommé ALIAS1.) des cours de dressage, tels que

prévus à l’article 16 de la loi précitée,

- un diplôme attestant la réussite du prévenu aux cours de formation tels que

prévus à l’article 12 (1) de la loi précitée,

IV. en infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

d’avoir acquis un chien de race American Staffordshire terrier sans disposer

d’une autorisation ministérielle,

en l’espèce, d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux le chien ALIAS1.) (puce

n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier, sinon assimilable

par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American

Staffordshire terrier (pit-bull), partant un chien mentionné à l’article 10 (1),

sans disposer de l’autorisation spéciale du ministre,

V. en infraction à l’article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative

aux chiens, ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens

mentionnés à l’article 10 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens et d’avoir obtenu le diplôme constatant la réussite de ces cours de

dressage,

en l’espèce, de ne pas avoir participé avec le chien ALIAS1.) (puce n°

NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier, sinon assimilable par

ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race

American

Staffordshire terrier (pit-bull), partant d’un chien mentionné à l’article 10

(1), à des cours de dressage et de ne pas avoir obtenu le diplôme constatant

la réussite de ces cours de dressage ».

Il résulte des procès-verbaux de police ainsi que des déclarations faites sous

la foi du serment par PERSONNE4.), Commissaire en chef, OPJ, qu’en date

du 26 janvier 2023, l’administration communale de ADRESSE4.), en la

personne de l’agent municipal PERSONNE5.), aurait informé les agents

verbalisateurs de ce qu’un dénommé PERSONNE1.), résidant de la

commune, serait propriétaire d’un chien d’une race qualifiée de dangereuse

suivant l’article 10 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens sans que

l’animal ne soit correctement déclaré à la commune et sans que le propriétaire

ne dispose des certificats nécessaires à la tenue d’un animal de ce type.

PERSONNE3.) fut convoqué au Commissariat où il comparut le 22 mars

2023 pour être entendu quant aux faits. L’intéressé fit état d’avoir cherché un

chien de ce type et avoir trouvé une annonce sur internet émanant d’un

dénommé PERSONNE6.), demeurant à ADRESSE5.), qui aurait proposé de

donner le chien en adoption et ce à titre gratuit alors qu’il ne pourrait le gérer.

Cette personne aurait acquis le chien pour 500 euros d’un dénommé

PERSONNE7.), demeurant à Luxembourg, qui, suivant les documents de

l’animal, aurait fait implanter un chip d’identification.

Suivant le prévenu, il aurait fait les déclarations du chien auprès de la

Commune de ADRESSE4.) en janvier 2023 et estimerait par conséquent que

les papiers seraient en règle.

Questionné par le témoin quant à des cours de dressage, le prévenu indiqua

être en congé de maladie et de ce chef ne pas pouvoir en suivre. Il fit encore

état d’estimer disposer de 24 mois pour réaliser lesdits cours, depuis

l’adoption du chien, de sorte qu’il aurait encore du temps.

PERSONNE1.) déclara tout vouloir mettre en œuvre pour régulariser sa

situation.

Par la suite, les agents verbalisateurs furent avisés de plusieurs plaintes

émises contre le propriétaire du chien de race American Staffordshire Terrier

concerné, considéré comme étant agressif.

Le propriétaire contrevenant du chien fut à nouveau contacté pour savoir s’il

avait entretemps réalisé, voire débuté les cours de dressage mais estima,

suivant retour de courriel, ne pas en avoir besoin vu que le chien allait pour

deux mois au Portugal.

Sur ce, l’action publique fut déclenchée et sur réquisition du Ministère

Public, le juge d’instruction émit une ordonnance de perquisition et de saisie

par rapport au chien « ALIAS1.) » qui fut exécutée le 18 septembre 2023.

Lors des débats à l’audience et sur question du Ministère Public, le témoin

PERSONNE2.) précisa qu’au parc de ADRESSE4.) se trouvait un enclos

réservé aux chiens pour faire leurs besoins (« eng Muppentoilette ») qui était

très populaire et beaucoup de propriétaires de chiens s’y réuniraient

régulièrement avec leurs animaux. Des propriétaires de chiens auraient

informé la commune de ce qu’une personne, détenteur d’un American

Staffordshire Terrier, laisserait son chien courir dans cet enclos, sans laisse,

informant tout autre propriétaire dont le chien voudrait fréquenter l’endroit

que son animal serait agressif et qu’il entendrait se décharger de toute

responsabilité si l’autre passerait outre. Une personne aurait fait état d’avoir

failli être agressée pour avoir demandé à PERSONNE1.) un briquet pour

allumer sa cigarette.

Le témoin précisa toutefois que la situation n’aurait jamais dégénéré et

qu’elle serait restée à de simples plaintes, non des agressions effectives.

Sur question du Ministère Public, le Commissaire en Chef PERSONNE2.)

précisa encore qu’il aurait fallu une autorisation spéciale du Ministère

afférent alors que l’animal n’aurait pas été acquis auprès d’un éleveur.

Le témoin déplora que l’ordre public ait dû saisir l’animal et souligna que si

le propriétaire avait été tant soi peu raisonnable et perspicace, il ne se serait

jamais trouvé dans une telle situation.

Il tint à préciser que le prévenu aurait disposé de longs mois pour régulariser

sa situation mais ne voudrait pas entendre raison et s’aligner.

PERSONNE3.), entendu quant aux faits, fit état d’une situation familiale

difficile et qu’il aurait toujours aimé avoir un chien pour lui tenir compagnie.

Il aurait vu l’opportunité de réaliser son rêve en trouvant cette annonce en

vue de l’adoption du chien et comme il serait sans emploi et, partant, ne

disposerait pas de beaucoup de moyens financiers, aurait saisi cette occasion.

Il détiendrait le chien depuis septembre 2022 et l’aurait adopté.

Sur question du Tribunal, le prévenu précisa avoir parfaitement eu

conscience de ce que son chien faisait partie de la liste des chiens qualifiés

de dangereux, mais qu’il n’aurait pas eu les moyens pour suivre des cours. Il

parla de 150 euros de frais d’inscription sans pour autant justifier de la nature

des cours.

Il estima avoir rempli ses obligations par rapport aux prescriptions

communales en réglant la taxe pour chien annuelle de 50 euros.

PERSONNE3.) contesta les déclarations du témoin que son chien aurait eu

un comportement agressif et nuança les descriptions de son attitude devant

l’enclos prémentionné, indiquant avoir juste demandé aux autres

propriétaires de chiens d’attendre deux minutes avant de laisser entrer les

leurs, qu’il ait le temps d’attacher le sien à une laisse.

Le prévenu estima que son chien avait été castré chimiquement, pensa

disposer d’un certificat afférent mais ne pas l’avoir sur lui.

Sur question du Tribunal, il déclara avoir retrouvé un travail depuis deux

mois.

Sur une autre question du Tribunal, il fit état de ne pas avoir suivi les cours

demandés alors que son chien lui fut enlevé.

Le Ministère Public résuma les faits et remarqua que le prévenu ne semblait

toujours pas avoir compris les obligations inhérentes à la tenue d’un chien dit

de liste. Ainsi, il n’aurait toujours pas demandé l’autorisation auprès du

Ministère afférent, suivi des cours de formation pour lui-même et de dressage

pour le chien et il ne disposerait pas d’un certificat relatif à la castration du

chien.

La partie poursuivante souligna que l’intéressé aurait disposé de longs mois

pour régulariser sa situation, alors qu’il aurait été averti en janvier 2023 de

ses obligations par rapport à la tenue d’un chien de liste qu’il n’aurait toujours

pas entamées en septembre 2023, date à laquelle l’animal aurait été saisi.

Or, la tenue d’un animal engendrerait des obligations ainsi que des frais

auxquels il faudrait donner suite. Il faudrait démontrer que l’on dispose de la

maturité pour tenir un animal d’une telle race qualifiée de dangereuse et se

rendre à l’évidence que sa propriété générerait des responsabilités qu’il

faudrait en tout état de cause assumer.

La nonchalance du prévenu de se promener avec son animal, à le laisser

courir librement certes dans un enclos prévu à cet effet mais d’en interdire

l’accès à d’autres tant que son chien n’est pas en laisse, voire de dire aux

autres propriétaires qu’ils s’y rendent à leurs propres risques et périls serait

inédite.

Le Ministère Public requit contre PERSONNE1.) une amende appropriée

ainsi que la confiscation du chien ALIAS1.) (puce n° NUMERO1.)).

PERSONNE3.) eut la parole en dernier et déclara avoir essayé de s’informer

ce qu’il devait faire pour récupérer son chien mais en l’absence

d’informations concrètes, n’aurait pas voulu engager les frais sans la garantie

de pouvoir par la suite en obtenir la restitution.

Le Tribunal fit remarquer au prévenu que ces explications en disaient long

sur son sens des responsabilités et surtout son engagement en vue de

récupérer son animal.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir réalisé les

obligations inhérentes à la tenue d’un chien dit de liste, partant

potentiellement dangereux, et plus précisément avoir violé les articles 11, 12

(1),

13,

et

de

la

loi

préqualifiée

du

9 mai 2008.

Suivant l’article 10 (1), des règles particulières sont à respecter par rapport à

des chiens susceptibles d’être dangereux et qui sont, entre autres, ceux de la

race Staffordshire Bull Terrier (point a) voire des chiens assimilables par

leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American

Staffordshire Terrier (pointe).

Il est constant en cause que « ALIAS1.) » est un chien de race assimilable à

celle de l’American Staffordshire Terrier et que son propriétaire, en

l’occurrence PERSONNE1.), doit répondre à certaines exigences spécifiques

définies dans les articles du chapitre 2 de ladite loi.

Suivant l’article 11, « les chiens prévus à l’article 10 doivent, en tout lieu,

être tenus en laisse par une personne non visée à l’article 12 (2), à moins que

le diplôme attestant la réussite à des cours de dressage, prévu à l’article 16,

ne les en dispense expressément ».

Il résulte tant des plaintes émises par d’autres propriétaires de chiens que des

aveux du prévenu lui-même qu’il n’a pas en toutes circonstances tenu son

chien « ALIAS1.) » en laisse, mais de l’avoir laissé librement courir dans

l’enceinte prévue pour les chiens dans le parc de ADRESSE4.), malgré la

présence d’autres personnes et d’autres chiens.

Cette prévention est ainsi établie.

L’article 12 (1) de ladite loi prescrit pour les détenteurs de chiens mentionnés

à l’article 10, tels que le prévenu, qu’ils « doivent obligatoirement participer

à des cours de formation. La réussite aux cours est sanctionnée par un

diplôme. Les modalités de ces cours et les conditions d’obtention de ce

diplôme sont fixées par règlement grand-ducal » et les frais ainsi générés

sont à charge du détenteur.

Malgré les nombreux rappels lui adressés par les agents verbalisateurs,

PERSONNE1.) reconnaît à la barre ne pas avoir suivi un tel cours voire

obtenu un diplôme afférent, avançant tantôt un certificat de maladie, tantôt

des difficultés financières pour justifier ladite défaillance.

Cette infraction est ainsi également établie.

Certaines démarches administratives sont également requises, résultant

notamment de l’article 13 de la prédit loi, à savoir que « (1) tout chien

mentionné à l’article 10 (1) doit être déclaré par la personne physique ou

morale qui en a la détention à l’administration communale de la commune

de résidence du détenteur en deux étapes. En dehors de la première

déclaration prévue à l’article 3 (1) [( …) la déclaration du chien est à faire

contre récépissé, dans les quatre mois qui suivent la naissance du chien avec

remise d’un certificat délivré par un vétérinaire agréée attestant

l’identification de la race ou du genre et l’identification électronique du

chien ainsi que sa vaccination antirabique en cours de validité ainsi qu’une

pièce attestant qu’un contrat d’assurance a été conclu, garantissant la

responsabilité civile du détenteur du chien pour les dommages causés aux

tiers par l’animal], une deuxième déclaration est à faire contre récépissé,

dans les dix-huit mois qui suivent la naissance du chien. À cet effet, le

détenteur du chien doit remettre à l’administration communale

-

un diplôme attestant la réussite du chien à des cours de dressage tels que

prévus à l’article 16,

-

un certificat vétérinaire indiquant la date de castration des chiens visés

aux points e) à g) de l’article 10 (1) [à savoir les chiens assimilés de par

leur morphologie à des races susceptibles d’être dangereuses],

-

un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de

formation, tels que prévus à l’article 12 (1),

-

le récépissé de la première déclaration ».

Il est reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir satisfait à la première et à la

troisième de ces conditions.

L’intéressé est en aveux à la barre de ne pas avoir suivi des cours de formation

voire même de s’y être inscrit, et ce malgré le délai de neuf mois lui laissés

pour s’y conformer par les agents de police.

Cette infraction est dès lors également établie.

L’article 15 de la loi prévoit que « l’acquisition, la cession à titre gratuit ou

onéreux et l’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

des chiens mentionnés à l’article 10 (1) ne sont permise qu’après

autorisation spéciale du ministre. Cette autorisation n’est émise que si la

personne est en possession d’un diplôme attestant la réussite aux cours de

formation, tels que prévus à l’article 12 (1) ».

Or, en l’espèce, PERSONNE1.) reconnaît avoir « adopté » gratuitement

« ALIAS1.) » de son précédent propriétaire sans pour autant disposer d’une

autorisation ministérielle, voire d’avoir rempli les conditions pour l’obtenir.

Cette prévention se trouve également établie à son encontre.

Enfin, suivant l’article 16 (1) de la prédite loi, « les chiens mentionnés à

l’article 10 (1) doivent suivre des cours de dressage. Ces cours sont

organisés par une personne physique ou morale agréée par le ministre

[…] ».

Il résulte des déclarations faites sous la foi du serment par le témoin

PERSONNE2.) que lesdits cours sont organisés à la base sur 26 séances

s’étalant sur plusieurs mois et engendrant un coût dépassant 1.000 euros, sous

réserve de réussite, au risque d’y voir ajouter plusieurs séances

supplémentaires.

PERSONNE1.) semble tout ignorer de l’étendue ainsi que du coût de ces

séances alors qu’il s’est borné à parler de frais d’inscription de 150 euros

qu’il n’aurait pas pu engager faute de moyens financiers.

Cette prévention est partant également donnée.

Au vu du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et des

déclarations claires et précises du témoin PERSONNE2.), faites sous la foi

du serment, ainsi que des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est en

conséquence convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 30 novembre 2022,

à ADRESSE4.),

I. en infraction à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un des chiens prévus à

l’article 10 de la loi,

en l’espèce, ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chien ALIAS1.)

(puce n° NUMERO1.)) de race American Staffordshire terrier, sinon

assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race

American Staffordshire terrier (pit-bull),

II. en infraction à l’article 12 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative

aux chiens, en tant que détenteur d’un chien mentionné à l’article 10 (1),

de ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le

diplôme constatant la réussite de cette formation,

en l’espèce, en tant que détenteur du chien ALIAS1.) (puce n°

NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier, sinon assimilable

par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American

Staffordshire terrier (pit-bull), partant d’un chien mentionné à l’article

10 (1), ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et

obtenu le diplôme constatant la réussite de cette formation,

III. en infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

d’avoir omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE0.)

- un diplôme attestant la réussite de son chien de la race American

Staffordshire terrier dénommé ALIAS1.) des cours de dressage, tels que

prévus à l’article 16 de la loi précitée,

- un diplôme attestant la réussite du prévenu aux cours de formation tels

que prévus à l’article 12 (1) de la loi précitée,

IV. en infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

d’avoir acquis un chien de race American Staffordshire terrier sans

disposer d’une autorisation ministérielle,

en l’espèce, d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux le chien ALIAS1.)

(puce n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier, sinon

assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race

American Staffordshire terrier (pit-bull), partant un chien mentionné à

l’article 10 (1), sans disposer de l’autorisation spéciale du ministre,

V. en infraction à l’article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative

aux chiens, ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens

mentionnés à l’article 10 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux

chiens et d’avoir obtenu le diplôme constatant la réussite de ces cours de

dressage,

en l’espèce, de ne pas avoir participé avec le chien ALIAS1.) (puce n°

NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier, sinon assimilable

par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American

Staffordshire terrier (pit-bull), partant d’un chien mentionné à l’article

10 (1), à des cours de dressage et de ne pas avoir obtenu le diplôme

constatant la réussite de ces cours de dressage.

Suivant l’article 21 (2) de la loi préqualifiée relative aux chiens, « les

infractions aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16 (1), 17 et 18 de la

présente loi et à leurs règlements d’exécution sont punies d’un

emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 25 à 20.000

euros ou d’une de ces peines seulement ».

Le point (4) prévoit également la castration, confiscation voire la confiscation

et l’euthanasie du chien suivant les cas.

Les quatre infractions, qui de par leur nature sont correctionnelles, sont en

concours réel entre elles mais, conformément à l’article 60 du Code pénal,

seule la peine la plus forte sera prononcée.

Par l’effet de la décorrectionnalisation, les amendes prévues à l’article 21 (2)

sont limitées à 250 euros.

En application de l’article 28 du Code pénal, le montant de l’amende est

déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des

ressources et des charges du prévenu.

Le Tribunal se doit de relever que PERSONNE1.), qui a sciemment cherché,

suivant ses propres déclarations, d’obtenir un chien de liste, ne s’est pas

préalablement renseigné sur l’ensemble des conditions et obligations dont

l’accomplissement est nécessaire pour se conformer à la loi. Une fois informé

de celles-ci, il ne s’est aucunement mis en règle mais a cherché des excuses

pour justement ne pas se conformer.

Il échoit par conséquent de prononcer contre l’intéressé une amende de 250

euros.

À l’instar du Ministère Public, le Tribunal estime que le prévenu ne présente

pas la maturité nécessaire pour détenir un chien susceptible d’être dangereux.

PERSONNE1.) a même déclaré à la barre ne pas avoir entrepris des

démarches quelconques aux fins d’accomplir pour le moins sa propre

formation de détenteur d’un chien de race dangereuse, tant qu’il n’a pas été

sûr de pouvoir obtenir restitution de l’animal.

Ces déclarations à elles toutes seules justifient que le Tribunal prononce la

confiscation de « ALIAS1.) » (puce n° NUMERO1.)) aux fins de le confier

à un organisme agréé tel que l’asile pour animaux.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub I) à sub V) , établies

à sa charge, et qui se trouvent en concours réel entre elles à 1 (une) amende

de 250 (deux cent cinquante) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours,

ordonne la confiscation du chien « ALIAS1.) » (puce n° NUMERO1.)),

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 1.190,95 (mille cent quatre-vingt dix virgule quatre-vingt-quinze)

euros.

Le tout par application des articles 3, 11, 12 (1), 13, 15, 16 (1) et 21 (2) de la

loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 59,

60, et 66 du Code pénal, des articles 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154,

155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Anne-Marie WOLFF

(s.) Carole HEYART