Luxembourg court convicts dog owner of dangerous breed offenses and orders confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of five offenses related to the illegal possession of a dangerous dog breed and ordered a fine of 250 euros. The court found that the defendant knowingly sought a listed dog without verifying legal requirements and failed to complete necessary training. Consequently, the court imposed the maximum fine, fixed a two-day detention period for non-payment, and ordered the confiscation of the dog to a shelter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 11, 12 (1), 13, 15, 16 (1) et 21 (2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; The court may impose the maximum fine and order confiscation when a defendant knowingly possesses a dangerous dog without fulfilling statutory obligations and demonstrates a lack of maturity to care for the animal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 587/23
Not. 10543/23/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
09 novembre 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 09 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 20 novembre 2023, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin
PERSONNE2.),
Commissaire
adjoint
(OPJ)
auprès du
Commissariat Porte de l’Ouest (C2R), fut entendu en son témoignage après
avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions et eut la parole en dernier.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’intégralité du dossier répressif et plus spécifiquement les
procès-verbaux n° 148/2023 dressé le 1er mai 2023 par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R) E-2R-
POUE, n° 1271/2023 du 18 septembre 2023 relatif à la perquisition tenue au
domicile du prévenu et la saisine du chien « ALIAS1.) », remis entre les
mains de l’asile pour animaux à ADRESSE3.), ainsi que le rapport n° 86295-
880/2023 émis le 28 juin 2023 par le même commissariat.
Vu l’ordonnance de perquisition et de saisie émise le 26 juin 2023 par le juge
d’instruction Nadine SCHEUREN.
Vu l’ordonnance n° 906/23 émise le 2 novembre 2023 par la Chambre du
Conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et renvoyant
PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes par devant le
Tribunal de Police de Luxembourg pour y répondre des préventions libellées
à son encontre par le Ministère Public.
Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2023 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi y
jointe, le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 30 novembre 2022, à
ADRESSE4.), sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus
exactes,
I. en infraction à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un des chiens prévus à
l’article 10 de la loi,
en l’espèce, ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chien ALIAS1.) (puce
n° NUMERO1.)) de race American Staffordshire terrier, sinon assimilable
par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American
Staffordshire terrier (pit-bull),
II. en infraction à l’article 12 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative
aux chiens, en tant que détenteur d’un chien mentionné à l’article 10 (1), de
ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le
diplôme constatant la réussite de cette formation,
en l’espèce, en tant que détenteur du chien ALIAS1.) (puce n° NUMERO1.)),
de race American Staffordshire terrier, sinon assimilable par ses
caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire
terrier (pit-bull), partant d’un chien mentionné à l’article 10 (1), ne pas avoir
participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant
la réussite de cette formation,
III. en infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
d’avoir omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE4.)
- un diplôme attestant la réussite de son chien de la race American
Staffordshire terrier dénommé ALIAS1.) des cours de dressage, tels que
prévus à l’article 16 de la loi précitée,
- un diplôme attestant la réussite du prévenu aux cours de formation tels que
prévus à l’article 12 (1) de la loi précitée,
IV. en infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
d’avoir acquis un chien de race American Staffordshire terrier sans disposer
d’une autorisation ministérielle,
en l’espèce, d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux le chien ALIAS1.) (puce
n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier, sinon assimilable
par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American
Staffordshire terrier (pit-bull), partant un chien mentionné à l’article 10 (1),
sans disposer de l’autorisation spéciale du ministre,
V. en infraction à l’article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative
aux chiens, ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens
mentionnés à l’article 10 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens et d’avoir obtenu le diplôme constatant la réussite de ces cours de
dressage,
en l’espèce, de ne pas avoir participé avec le chien ALIAS1.) (puce n°
NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier, sinon assimilable par
ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race
American
Staffordshire terrier (pit-bull), partant d’un chien mentionné à l’article 10
(1), à des cours de dressage et de ne pas avoir obtenu le diplôme constatant
la réussite de ces cours de dressage ».
Il résulte des procès-verbaux de police ainsi que des déclarations faites sous
la foi du serment par PERSONNE4.), Commissaire en chef, OPJ, qu’en date
du 26 janvier 2023, l’administration communale de ADRESSE4.), en la
personne de l’agent municipal PERSONNE5.), aurait informé les agents
verbalisateurs de ce qu’un dénommé PERSONNE1.), résidant de la
commune, serait propriétaire d’un chien d’une race qualifiée de dangereuse
suivant l’article 10 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens sans que
l’animal ne soit correctement déclaré à la commune et sans que le propriétaire
ne dispose des certificats nécessaires à la tenue d’un animal de ce type.
PERSONNE3.) fut convoqué au Commissariat où il comparut le 22 mars
2023 pour être entendu quant aux faits. L’intéressé fit état d’avoir cherché un
chien de ce type et avoir trouvé une annonce sur internet émanant d’un
dénommé PERSONNE6.), demeurant à ADRESSE5.), qui aurait proposé de
donner le chien en adoption et ce à titre gratuit alors qu’il ne pourrait le gérer.
Cette personne aurait acquis le chien pour 500 euros d’un dénommé
PERSONNE7.), demeurant à Luxembourg, qui, suivant les documents de
l’animal, aurait fait implanter un chip d’identification.
Suivant le prévenu, il aurait fait les déclarations du chien auprès de la
Commune de ADRESSE4.) en janvier 2023 et estimerait par conséquent que
les papiers seraient en règle.
Questionné par le témoin quant à des cours de dressage, le prévenu indiqua
être en congé de maladie et de ce chef ne pas pouvoir en suivre. Il fit encore
état d’estimer disposer de 24 mois pour réaliser lesdits cours, depuis
l’adoption du chien, de sorte qu’il aurait encore du temps.
PERSONNE1.) déclara tout vouloir mettre en œuvre pour régulariser sa
situation.
Par la suite, les agents verbalisateurs furent avisés de plusieurs plaintes
émises contre le propriétaire du chien de race American Staffordshire Terrier
concerné, considéré comme étant agressif.
Le propriétaire contrevenant du chien fut à nouveau contacté pour savoir s’il
avait entretemps réalisé, voire débuté les cours de dressage mais estima,
suivant retour de courriel, ne pas en avoir besoin vu que le chien allait pour
deux mois au Portugal.
Sur ce, l’action publique fut déclenchée et sur réquisition du Ministère
Public, le juge d’instruction émit une ordonnance de perquisition et de saisie
par rapport au chien « ALIAS1.) » qui fut exécutée le 18 septembre 2023.
Lors des débats à l’audience et sur question du Ministère Public, le témoin
PERSONNE2.) précisa qu’au parc de ADRESSE4.) se trouvait un enclos
réservé aux chiens pour faire leurs besoins (« eng Muppentoilette ») qui était
très populaire et beaucoup de propriétaires de chiens s’y réuniraient
régulièrement avec leurs animaux. Des propriétaires de chiens auraient
informé la commune de ce qu’une personne, détenteur d’un American
Staffordshire Terrier, laisserait son chien courir dans cet enclos, sans laisse,
informant tout autre propriétaire dont le chien voudrait fréquenter l’endroit
que son animal serait agressif et qu’il entendrait se décharger de toute
responsabilité si l’autre passerait outre. Une personne aurait fait état d’avoir
failli être agressée pour avoir demandé à PERSONNE1.) un briquet pour
allumer sa cigarette.
Le témoin précisa toutefois que la situation n’aurait jamais dégénéré et
qu’elle serait restée à de simples plaintes, non des agressions effectives.
Sur question du Ministère Public, le Commissaire en Chef PERSONNE2.)
précisa encore qu’il aurait fallu une autorisation spéciale du Ministère
afférent alors que l’animal n’aurait pas été acquis auprès d’un éleveur.
Le témoin déplora que l’ordre public ait dû saisir l’animal et souligna que si
le propriétaire avait été tant soi peu raisonnable et perspicace, il ne se serait
jamais trouvé dans une telle situation.
Il tint à préciser que le prévenu aurait disposé de longs mois pour régulariser
sa situation mais ne voudrait pas entendre raison et s’aligner.
PERSONNE3.), entendu quant aux faits, fit état d’une situation familiale
difficile et qu’il aurait toujours aimé avoir un chien pour lui tenir compagnie.
Il aurait vu l’opportunité de réaliser son rêve en trouvant cette annonce en
vue de l’adoption du chien et comme il serait sans emploi et, partant, ne
disposerait pas de beaucoup de moyens financiers, aurait saisi cette occasion.
Il détiendrait le chien depuis septembre 2022 et l’aurait adopté.
Sur question du Tribunal, le prévenu précisa avoir parfaitement eu
conscience de ce que son chien faisait partie de la liste des chiens qualifiés
de dangereux, mais qu’il n’aurait pas eu les moyens pour suivre des cours. Il
parla de 150 euros de frais d’inscription sans pour autant justifier de la nature
des cours.
Il estima avoir rempli ses obligations par rapport aux prescriptions
communales en réglant la taxe pour chien annuelle de 50 euros.
PERSONNE3.) contesta les déclarations du témoin que son chien aurait eu
un comportement agressif et nuança les descriptions de son attitude devant
l’enclos prémentionné, indiquant avoir juste demandé aux autres
propriétaires de chiens d’attendre deux minutes avant de laisser entrer les
leurs, qu’il ait le temps d’attacher le sien à une laisse.
Le prévenu estima que son chien avait été castré chimiquement, pensa
disposer d’un certificat afférent mais ne pas l’avoir sur lui.
Sur question du Tribunal, il déclara avoir retrouvé un travail depuis deux
mois.
Sur une autre question du Tribunal, il fit état de ne pas avoir suivi les cours
demandés alors que son chien lui fut enlevé.
Le Ministère Public résuma les faits et remarqua que le prévenu ne semblait
toujours pas avoir compris les obligations inhérentes à la tenue d’un chien dit
de liste. Ainsi, il n’aurait toujours pas demandé l’autorisation auprès du
Ministère afférent, suivi des cours de formation pour lui-même et de dressage
pour le chien et il ne disposerait pas d’un certificat relatif à la castration du
chien.
La partie poursuivante souligna que l’intéressé aurait disposé de longs mois
pour régulariser sa situation, alors qu’il aurait été averti en janvier 2023 de
ses obligations par rapport à la tenue d’un chien de liste qu’il n’aurait toujours
pas entamées en septembre 2023, date à laquelle l’animal aurait été saisi.
Or, la tenue d’un animal engendrerait des obligations ainsi que des frais
auxquels il faudrait donner suite. Il faudrait démontrer que l’on dispose de la
maturité pour tenir un animal d’une telle race qualifiée de dangereuse et se
rendre à l’évidence que sa propriété générerait des responsabilités qu’il
faudrait en tout état de cause assumer.
La nonchalance du prévenu de se promener avec son animal, à le laisser
courir librement certes dans un enclos prévu à cet effet mais d’en interdire
l’accès à d’autres tant que son chien n’est pas en laisse, voire de dire aux
autres propriétaires qu’ils s’y rendent à leurs propres risques et périls serait
inédite.
Le Ministère Public requit contre PERSONNE1.) une amende appropriée
ainsi que la confiscation du chien ALIAS1.) (puce n° NUMERO1.)).
PERSONNE3.) eut la parole en dernier et déclara avoir essayé de s’informer
ce qu’il devait faire pour récupérer son chien mais en l’absence
d’informations concrètes, n’aurait pas voulu engager les frais sans la garantie
de pouvoir par la suite en obtenir la restitution.
Le Tribunal fit remarquer au prévenu que ces explications en disaient long
sur son sens des responsabilités et surtout son engagement en vue de
récupérer son animal.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir réalisé les
obligations inhérentes à la tenue d’un chien dit de liste, partant
potentiellement dangereux, et plus précisément avoir violé les articles 11, 12
(1),
13,
et
de
la
loi
préqualifiée
du
9 mai 2008.
Suivant l’article 10 (1), des règles particulières sont à respecter par rapport à
des chiens susceptibles d’être dangereux et qui sont, entre autres, ceux de la
race Staffordshire Bull Terrier (point a) voire des chiens assimilables par
leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American
Staffordshire Terrier (pointe).
Il est constant en cause que « ALIAS1.) » est un chien de race assimilable à
celle de l’American Staffordshire Terrier et que son propriétaire, en
l’occurrence PERSONNE1.), doit répondre à certaines exigences spécifiques
définies dans les articles du chapitre 2 de ladite loi.
Suivant l’article 11, « les chiens prévus à l’article 10 doivent, en tout lieu,
être tenus en laisse par une personne non visée à l’article 12 (2), à moins que
le diplôme attestant la réussite à des cours de dressage, prévu à l’article 16,
ne les en dispense expressément ».
Il résulte tant des plaintes émises par d’autres propriétaires de chiens que des
aveux du prévenu lui-même qu’il n’a pas en toutes circonstances tenu son
chien « ALIAS1.) » en laisse, mais de l’avoir laissé librement courir dans
l’enceinte prévue pour les chiens dans le parc de ADRESSE4.), malgré la
présence d’autres personnes et d’autres chiens.
Cette prévention est ainsi établie.
L’article 12 (1) de ladite loi prescrit pour les détenteurs de chiens mentionnés
à l’article 10, tels que le prévenu, qu’ils « doivent obligatoirement participer
à des cours de formation. La réussite aux cours est sanctionnée par un
diplôme. Les modalités de ces cours et les conditions d’obtention de ce
diplôme sont fixées par règlement grand-ducal » et les frais ainsi générés
sont à charge du détenteur.
Malgré les nombreux rappels lui adressés par les agents verbalisateurs,
PERSONNE1.) reconnaît à la barre ne pas avoir suivi un tel cours voire
obtenu un diplôme afférent, avançant tantôt un certificat de maladie, tantôt
des difficultés financières pour justifier ladite défaillance.
Cette infraction est ainsi également établie.
Certaines démarches administratives sont également requises, résultant
notamment de l’article 13 de la prédit loi, à savoir que « (1) tout chien
mentionné à l’article 10 (1) doit être déclaré par la personne physique ou
morale qui en a la détention à l’administration communale de la commune
de résidence du détenteur en deux étapes. En dehors de la première
déclaration prévue à l’article 3 (1) [( …) la déclaration du chien est à faire
contre récépissé, dans les quatre mois qui suivent la naissance du chien avec
remise d’un certificat délivré par un vétérinaire agréée attestant
l’identification de la race ou du genre et l’identification électronique du
chien ainsi que sa vaccination antirabique en cours de validité ainsi qu’une
pièce attestant qu’un contrat d’assurance a été conclu, garantissant la
responsabilité civile du détenteur du chien pour les dommages causés aux
tiers par l’animal], une deuxième déclaration est à faire contre récépissé,
dans les dix-huit mois qui suivent la naissance du chien. À cet effet, le
détenteur du chien doit remettre à l’administration communale
-
un diplôme attestant la réussite du chien à des cours de dressage tels que
prévus à l’article 16,
-
un certificat vétérinaire indiquant la date de castration des chiens visés
aux points e) à g) de l’article 10 (1) [à savoir les chiens assimilés de par
leur morphologie à des races susceptibles d’être dangereuses],
-
un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de
formation, tels que prévus à l’article 12 (1),
-
le récépissé de la première déclaration ».
Il est reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir satisfait à la première et à la
troisième de ces conditions.
L’intéressé est en aveux à la barre de ne pas avoir suivi des cours de formation
voire même de s’y être inscrit, et ce malgré le délai de neuf mois lui laissés
pour s’y conformer par les agents de police.
Cette infraction est dès lors également établie.
L’article 15 de la loi prévoit que « l’acquisition, la cession à titre gratuit ou
onéreux et l’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
des chiens mentionnés à l’article 10 (1) ne sont permise qu’après
autorisation spéciale du ministre. Cette autorisation n’est émise que si la
personne est en possession d’un diplôme attestant la réussite aux cours de
formation, tels que prévus à l’article 12 (1) ».
Or, en l’espèce, PERSONNE1.) reconnaît avoir « adopté » gratuitement
« ALIAS1.) » de son précédent propriétaire sans pour autant disposer d’une
autorisation ministérielle, voire d’avoir rempli les conditions pour l’obtenir.
Cette prévention se trouve également établie à son encontre.
Enfin, suivant l’article 16 (1) de la prédite loi, « les chiens mentionnés à
l’article 10 (1) doivent suivre des cours de dressage. Ces cours sont
organisés par une personne physique ou morale agréée par le ministre
[…] ».
Il résulte des déclarations faites sous la foi du serment par le témoin
PERSONNE2.) que lesdits cours sont organisés à la base sur 26 séances
s’étalant sur plusieurs mois et engendrant un coût dépassant 1.000 euros, sous
réserve de réussite, au risque d’y voir ajouter plusieurs séances
supplémentaires.
PERSONNE1.) semble tout ignorer de l’étendue ainsi que du coût de ces
séances alors qu’il s’est borné à parler de frais d’inscription de 150 euros
qu’il n’aurait pas pu engager faute de moyens financiers.
Cette prévention est partant également donnée.
Au vu du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et des
déclarations claires et précises du témoin PERSONNE2.), faites sous la foi
du serment, ainsi que des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est en
conséquence convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 30 novembre 2022,
à ADRESSE4.),
I. en infraction à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un des chiens prévus à
l’article 10 de la loi,
en l’espèce, ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chien ALIAS1.)
(puce n° NUMERO1.)) de race American Staffordshire terrier, sinon
assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race
American Staffordshire terrier (pit-bull),
II. en infraction à l’article 12 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative
aux chiens, en tant que détenteur d’un chien mentionné à l’article 10 (1),
de ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le
diplôme constatant la réussite de cette formation,
en l’espèce, en tant que détenteur du chien ALIAS1.) (puce n°
NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier, sinon assimilable
par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American
Staffordshire terrier (pit-bull), partant d’un chien mentionné à l’article
10 (1), ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et
obtenu le diplôme constatant la réussite de cette formation,
III. en infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
d’avoir omis de remettre à l’administration communale de ADRESSE0.)
- un diplôme attestant la réussite de son chien de la race American
Staffordshire terrier dénommé ALIAS1.) des cours de dressage, tels que
prévus à l’article 16 de la loi précitée,
- un diplôme attestant la réussite du prévenu aux cours de formation tels
que prévus à l’article 12 (1) de la loi précitée,
IV. en infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
d’avoir acquis un chien de race American Staffordshire terrier sans
disposer d’une autorisation ministérielle,
en l’espèce, d’avoir acquis à titre gratuit ou onéreux le chien ALIAS1.)
(puce n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier, sinon
assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race
American Staffordshire terrier (pit-bull), partant un chien mentionné à
l’article 10 (1), sans disposer de l’autorisation spéciale du ministre,
V. en infraction à l’article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative
aux chiens, ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens
mentionnés à l’article 10 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens et d’avoir obtenu le diplôme constatant la réussite de ces cours de
dressage,
en l’espèce, de ne pas avoir participé avec le chien ALIAS1.) (puce n°
NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier, sinon assimilable
par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American
Staffordshire terrier (pit-bull), partant d’un chien mentionné à l’article
10 (1), à des cours de dressage et de ne pas avoir obtenu le diplôme
constatant la réussite de ces cours de dressage.
Suivant l’article 21 (2) de la loi préqualifiée relative aux chiens, « les
infractions aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16 (1), 17 et 18 de la
présente loi et à leurs règlements d’exécution sont punies d’un
emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 25 à 20.000
euros ou d’une de ces peines seulement ».
Le point (4) prévoit également la castration, confiscation voire la confiscation
et l’euthanasie du chien suivant les cas.
Les quatre infractions, qui de par leur nature sont correctionnelles, sont en
concours réel entre elles mais, conformément à l’article 60 du Code pénal,
seule la peine la plus forte sera prononcée.
Par l’effet de la décorrectionnalisation, les amendes prévues à l’article 21 (2)
sont limitées à 250 euros.
En application de l’article 28 du Code pénal, le montant de l’amende est
déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des
ressources et des charges du prévenu.
Le Tribunal se doit de relever que PERSONNE1.), qui a sciemment cherché,
suivant ses propres déclarations, d’obtenir un chien de liste, ne s’est pas
préalablement renseigné sur l’ensemble des conditions et obligations dont
l’accomplissement est nécessaire pour se conformer à la loi. Une fois informé
de celles-ci, il ne s’est aucunement mis en règle mais a cherché des excuses
pour justement ne pas se conformer.
Il échoit par conséquent de prononcer contre l’intéressé une amende de 250
euros.
À l’instar du Ministère Public, le Tribunal estime que le prévenu ne présente
pas la maturité nécessaire pour détenir un chien susceptible d’être dangereux.
PERSONNE1.) a même déclaré à la barre ne pas avoir entrepris des
démarches quelconques aux fins d’accomplir pour le moins sa propre
formation de détenteur d’un chien de race dangereuse, tant qu’il n’a pas été
sûr de pouvoir obtenir restitution de l’animal.
Ces déclarations à elles toutes seules justifient que le Tribunal prononce la
confiscation de « ALIAS1.) » (puce n° NUMERO1.)) aux fins de le confier
à un organisme agréé tel que l’asile pour animaux.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub I) à sub V) , établies
à sa charge, et qui se trouvent en concours réel entre elles à 1 (une) amende
de 250 (deux cent cinquante) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours,
ordonne la confiscation du chien « ALIAS1.) » (puce n° NUMERO1.)),
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 1.190,95 (mille cent quatre-vingt dix virgule quatre-vingt-quinze)
euros.
Le tout par application des articles 3, 11, 12 (1), 13, 15, 16 (1) et 21 (2) de la
loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 59,
60, et 66 du Code pénal, des articles 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154,
155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée
de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Anne-Marie WOLFF
(s.) Carole HEYART