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JPLPOLICE_586 Généré par l'IA

Late opposition to a penal order is inadmissible, rendering the order fully effective and enforceable.

Numéro de cause JPLPOLICE_586
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to a penal order inadmissible because it was filed 23 days after the statutory 15-day deadline. The defendant had accepted the notification on July 24, 2023, but only formally opposed the judgment on August 16, 2023. Consequently, the penal order became fully effective, and the court imposed additional costs for the failed opposition procedure.

Regeste Legislator

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Article 401 of the Code of Criminal Procedure; Article 151 of the Code of Criminal Procedure: An opposition to a penal order must be notified within fifteen days of the notification; a late opposition renders the order fully effective and the opposition inadmissible.

Mots-clés

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penal order opposition statutory time limit admissibility of opposition late notification criminal procedure code demande de révision pénale contrôle de la peine dénonciation pénale

Dispositions légales citées

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Article 1 and 7 of the law of February 14, 1955
renvoyant quant aux compétences du Tribunal de Police à l’article 151 dudit
Articles 98, 109 and 174 of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 and 401 of the Code of Criminal Procedure
renvoyant quant aux compétences du Tribunal de Police à l’article 151 dudit
article 401 du Code de procédure pénale
Il échoit de préciser que suivant l’article 401 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Jugt n° 586/23

Not. 1829/23/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

18 octobre 2023,

contre

PERSONNE1.), née le 1er DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant

à B-ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance pénale n° 2174 rendue le 07 juillet 2023, PERSONNE1.) fut

condamnée à deux amendes de 300 euros chacune ainsi qu’aux frais de

notification de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans

le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du 30 juin 2023.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 24 juillet 2023.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le

16 août

2023,

PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 18 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

20 novembre 2023, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de

l’opposition formée en cause.

À l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la

parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 43118/2022 dressé le 7 novembre 2022 et le rapport

n° 71-2330/2023 dressé le 16 janvier 2023 chaque fois par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R)

E-3R-CAPE.

Vu l’ordonnance pénale émise le 4 juillet 2023 sous le numéro 2174 à

l’encontre de PERSONNE1.), retirée par la destinataire le 24 juillet 2023.

Vu la citation émise le 18 octobre 2023, régulièrement notifiée à l’intéressée.

Par l’ordonnance pénale préqualifiée, PERSONNE1.) a été condamnée à

deux amendes de 300 euros chacune ainsi qu’aux frais de notification de

celle-ci pour avoir commis les infractions suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L)

sur la voie publique,

le 7 novembre 2022, à 17.30 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

1) inobservation du signal coloré lumineux rouge,

2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable ».

Par déclaration du 3 août 2023, entrée aux services du Parquet le

16 août 2023, la prévenue a formé opposition contre cette condamnation.

Il échoit de préciser que suivant l’article 401 du Code de procédure pénale,

l’ordonnance pénale est assimilée dans ses effets à un jugement par défaut,

renvoyant quant aux compétences du Tribunal de Police à l’article 151 dudit

code.

Suivant ce texte, « la condamnation par défaut sera considérée comme non

avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura

été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile […] ».

En l’espèce, PERSONNE1.) a personnellement accepté la notification de

l’ordonnance pénale le 24 juillet 2023 et a formé opposition 23 jours plus

tard. Il s’ensuit que son opposition est tardive et que partant l’ordonnance

pénale sortira ses pleins et entiers effets.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

constate que l’opposition a été faite tardivement,

la déclare irrecevable,

dit que l’ordonnance pénale émise le 4 juillet 2023 sous le numéro 2174 à

l’encontre de PERSONNE1.) sortira ses pleins et entiers effets,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 14,10

(quatorze virgule dix) euros.

Le tout par application des articles 1 et 7 de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 98, 109 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 tel que modifié, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154,

161, 162, 163, 386 et 401 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Anne-Marie WOLFF

(s.) Carole HEYART