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JPLPOLICE_585 Généré par l'IA

Late opposition to default judgment declared inadmissible; conviction upheld due to procedural delay.

Numéro de cause JPLPOLICE_585
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to a default judgment inadmissible because it was filed 30 days after the statutory deadline. Although the defendant argued Article 401 of the Criminal Procedure Code equated the default order to a judgment, the court found the notification effective on July 18, 2013, leaving only 15 days for opposition. Consequently, the original conviction for running a red light was upheld, and the defendant was ordered to pay additional court fees.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 of the Law of 14 February 1955; Articles 25 to 30 of the Criminal Code; Articles 1, 138, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 and 401 of the Criminal Procedure Code: An opposition to a default judgment filed after the fifteen-day period prescribed by law is inadmissible, and the judgment takes full effect.

Mots-clés

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default judgment opposition deadline Criminal Procedure Code notification deemed effective procedural inadmissibility opposition au commandement de payer condamnation à payer une somme procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Articles 1 and 7 of the Law of 14 February 1955
renvoyant quant aux compétences du Tribunal de Police à l’article 151 dudit
Articles 109 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Criminal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 and 401 of the Criminal Procedure Code
renvoyant quant aux compétences du Tribunal de Police à l’article 151 dudit
article 401 du Code de procédure pénale
Il échoit de préciser que, suivant l’article 401 du Code de procédure pénale,
article 386 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 386 du Code de procédure
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Texte complet

Jugt n° 585/23

Not. 1760/23/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

26 octobre 2023,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), domicilié à L-

ADRESSE2.), résidant actuellement en Suisse à CH-ADRESSE3.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 19 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 13 juin 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

Par jugement numéro 378/23 rendu par défaut à l’encontre du prévenu en

date du 28 juin 2023 par le Tribunal de police de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 300 (trois cents) euros ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement liquidés à 8 (huit) euros.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 17 août 2023,

PERSONNE1.) a relevé opposition contre le jugement précité.

Par citation du 26 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

20 novembre 2023, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de

Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de

l’opposition formée en cause.

À l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions et eut la parole en dernier.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal

n° 1669/2022 dressé le 28 octobre 2022 par la Police grand-ducale, Unité de

la Police de la Route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-

CSA.

Vu le jugement n° 378/23 rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal de Police de

et à Luxembourg dont l’intéressé fut avisé le 18 juillet 2023 mais qu’il ne

retira pas auprès du bureau de poste avant le 26 juillet 2023.

Vu la citation émise le 26 octobre 2023, régulièrement notifiée à l’intéressé.

Par le jugement préqualifié, PERSONNE1.) a été condamné par défaut à une

amende de 300 euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement pour avoir

commis les infractions suivantes :

« subsidiairement,

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée , commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) » et

constatée au moyen d’un système de contrôle e de sanction automatisés

conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 20 juillet 2022, vers 23.29 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE4.),

inobservation du signal coloré lumineux rouge ».

Par déclaration du 17 août 2023, entrée aux services du Parquet le jour même

via courriel, le prévenu a formé opposition contre cette condamnation.

Il échoit de préciser que, suivant l’article 401 du Code de procédure pénale,

l’ordonnance pénale est assimilée dans ses effets à un jugement par défaut,

renvoyant quant aux compétences du Tribunal de Police à l’article 151 dudit

code.

Suivant ce texte, « la condamnation par défaut sera considérée comme non

avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura

été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile […] ».

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas retiré le courrier recommandé lui

adressé entre la date de l’avisé de la poste, 18 juillet 2023, jusqu’au jour du

renvoi au Parquet, 26 juillet 2023. Suivant l’article 386 du Code de procédure

pénale, sub (4), il est précisé que si l’agent des postes ne trouve pas le

destinataire à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, il laisse un

avis de passage, l’information de ce qu’il peut retirer la lettre recommandée

endéans sept jours au bureau de poste compétent où il remet le courrier en

attendant. « Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire

dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec

la lettre recommandée à l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation

ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur

des postes ». La notification a par conséquent été réalisée le 18 juillet 2023.

L’opposition a été faite le 17 août 2023, soit le 30e jour. Il s’ensuit qu’elle est

tardive et que, partant, l’ordonnance pénale sortira ses pleins et entiers effets.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

constate que l’opposition a été faite tardivement,

la déclare irrecevable,

dit que le jugement n° 378/23 rendu par défaut le 28 juin 2023 sortira ses

pleins et entiers effets,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 16

(seize) euros.

Le tout par application des articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février

1955, des articles 109 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

tel que modifié, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et

401 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Anne-Marie WOLFF

(s.) Carole HEYART