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JPE_2387 Généré par l'IA

Court dismisses car accident claim where defendant denies active involvement in vehicle damage.

Numéro de cause JPE_2387
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim for damages regarding a traffic accident non-founded and dismissed the case. While the plaintiff alleged the defendant's bicycle caused the collision, the defendant contested that the bicycle actively intervened in the damage. The court found the reported damage location on the car's right side incompatible with the plaintiff's version of the rearward parking maneuver, which would have hit the left side. Consequently, the court ruled that no active fault or causal link existed to support the liability claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: Liability requires established fault and causal link; where damage location contradicts the alleged mechanism of injury, no active fault is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability causal link established damage location discrepancy active fault requirement civil compensation claim demande en justice offre de preuve citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 2387/2023

Audience publique du 5 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de la société à responsabilité limitée PAULY

AVOCATS, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël

PIROMALLI, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Michelle CLEMEN, en

remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Roman URSU, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 13 juin 2023 la société

anonyme SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 10 juillet 2023

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

au présent jugement.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 7 novembre 2023.

A cette audience Maître Michelle CLEMEN pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Roman URSU pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 13 juin 2023 la société anonyme

SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette pour le voir condamner à lui payer le montant de

3.193,25.- € avec les intérêts au taux légal, majoré de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir, à

partir du jour des décaissements, sinon à partir du 30 mars 2023, date d’une

mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle

conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € et à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande tend à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de

la circulation qui s’est produit le 10 décembre 2021, vers 18.46 heures, dans

la ADRESSE3.) à ADRESSE4.) entre la voiture appartenant à PERSONNE2.)

et conduite par PERSONNE3.), assurée auprès de la société anonyme

SOCIETE1.) et le vélo appartenant à et conduit par PERSONNE1.).

La société anonyme SOCIETE1.) décrit le déroulement de l’accident du 10

décembre 2021 comme suit :

« Que Monsieur PERSONNE3.), conducteur du véhicule VOLKSWAGEN,

après avoir vérifié que la voie était libre, a entrepris une manœuvre de marche

arrière pour quitter un stationnement ;

Qu’alors que Monsieur PERSONNE3.) avait quasiment entièrement quitté sa

place de parking, le vélo conduit par Monsieur PERSONNE1.), est venu

soudainement et de manière intempestive lui couper la route ;

Que le vélo circulait sur le trottoir à une vitesse excessive, et il est venu

percuter le véhicule de Monsieur PERSONNE3.) au niveau du flanc gauche ».

Selon elle, la responsabilité exclusive de l’accident en question incombe au

cycliste PERSONNE1.) lequel aurait contrevenu aux dispositions des articles

2, 140 et 162 quater du code de la route.

Elle fait valoir qu’en sa qualité d’assureur en « dégâts matériels » elle est

subrogée dans les droits de son assurée, PERSONNE2.).

La demande est basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil

et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande adverse. Il fait valoir qu’il résulte du

rapport d’expertise et de la facture de réparation versés en cause que la porte

droite de la voiture conduite par PERSONNE3.), côté passager, a été réparée.

Or, s’il est venu du côté gauche et si la voiture est sortie en marche arrière d’un

parking, il est impossible que le vélo ait heurté la voiture sur le côté droit ; il

l’aurait heurtée sur le côté gauche. Il conteste avoir endommagé la porte droite

de la voiture conduite par PERSONNE3.).

Il déclare encore ne plus se souvenir s’il circulait au moment de l’accident sur

le trottoir ou non.

D’après lui, la responsabilité exclusive de l’accident du 10 décembre 2021

incombe au conducteur PERSONNE3.), qui aurait quitté un parking en marche

arrière sans prendre toutes les précautions utiles.

PERSONNE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de

150.- €.

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) ne conteste pas avoir eu la garde du

vélo conduit par lui au moment des faits.

Il conteste toutefois que celui-ci est intervenu activement dans la réalisation

des dommages allégués par la société anonyme SOCIETE1.).

Il résulte du rapport d’expertise du bureau d’expertise Allain DASHTY daté

du 2 mars 2022, de la facture du Garage PERSONNE4.) datée du 21 janvier

2022 et des photos versés au dossier que les dégâts dont la société anonyme

SOCIETE1.) réclame réparation sont localisés au flanc droit de la voiture

conduite par PERSONNE3.). Le constat amiable versé au dossier mentionne

également sous les rubriques 10 et 11 que la voiture conduite par

PERSONNE3.) a été endommagée à la portière côté passager.

Conformément à l’argumentation de PERSONNE1.), il y a toutefois lieu de

constater que la localisation des dégâts au flanc droit de la voiture conduite par

PERSONNE3.) est incompatible avec la version des faits présentée par la

société anonyme SOCIETE1.).

Selon cette version des faits, corroborée par le croquis du constat amiable, la

voiture conduite par PERSONNE3.) quittait en marche arrière une place de

parking lorsque le vélo conduit par PERSONNE1.), venant du côté gauche, la

heurta au flanc gauche.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) a déclaré laconiquement à

l’audience des plaidoiries qu’il s’agirait d’« une erreur » sans cependant

expliquer en quoi a consisté cette erreur.

Sur base de ce qui précède il y a lieu de retenir que l’intervention active du

vélo de PERSONNE1.) dans les dommages dont la société anonyme

SOCIETE1.) réclame réparation n’est pas établie.

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) est partant à déclarer non

fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Aucune faute ni imprudence en relation causale avec les dommages allégués

n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.), la demande de la société

anonyme SOCIETE1.) est également à déclarer non fondée sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

A défaut par PERSONNE1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge une partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à

déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.