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JPE_2385 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim after employee fails to appear at hearing.

Numéro de cause JPE_2385
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal because the employee failed to appear at the final hearing. The employer successfully argued that the employee's habitual absenteeism due to health issues justified the termination, and the court accepted this explanation in the absence of the employee's defense. Consequently, the court declared the dismissal founded and just, ordering the employee to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.124-12 (1) du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: A dismissal is considered founded and justified if the employer provides valid reasons for termination, such as habitual absenteeism, and the employee fails to appear to contest the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal claim habitual absenteeism failure to appear hearing labor court dismissal procedural costs award justified termination employee absence recours en manquement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-12 (1) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
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Texte complet

Répertoire n° : 2385/23

E-TRAV-215/20

Audience publique du 5 décembre 2023

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - ayant initialement comparu par Maître

Karim SOREL, avocat à Luxembourg, et défaillante à l’audience publique

du 20 novembre 2023,

et :

la société anonyme SOCIETE1.), anciennement dénommée

« SOCIETE2.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Aline CONDROTTE,

avocat à Luxembourg.

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 16 novembre 2020, laquelle

requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 4 janvier

2021, date à laquelle l’affaire fut refixée au 26 avril 2021.

Suite à huit refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire

parut utilement à l’audience publique du 20 novembre 2023.

A cette dernière audience, la partie défenderesse, comparant par

Maître Aline CONDROTTE

fut entendue en

ses

explications et

conclusions.

La partie demanderesse n’a plus comparu, ni en personne, ni par

mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 16 novembre 2020, PERSONNE1.) demanda la

convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE2.)

(actuellement dénommée : société anonyme SOCIETE1.)), à comparaître

devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui

payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de :

-

Préjudice matériel :

5.000 €

-

Préjudice moral :

5.000 €

soit en tout 10.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

Il réclama encore une indemnité de procédure de 2.500 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable

à cet égard.

A l’audience publique du 20 novembre 2023, à laquelle l’affaire fût

utilement retenue, PERSONNE1.) ne se présenta plus afin de soutenir sa

demande.

Il résulte en effet d’un courrier du même jour, entré au greffe à 14.25

heures, que son litismandataire Maître Karim SOREL sollicita la refixation

de l’affaire à une date ultérieure.

La société défenderesse s’opposa à toute remise, l’affaire ayant été

fixée de manière péremptoire à l’audience du 20 novembre 2023 et la

demande de remise adverse ayant été envoyée tardivement.

Il est de jurisprudence qu’une demande de remise de cause constitue

un incident extrinsèque au fond du procès, dont le juge apprécie

souverainement l'opportunité.

Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le

principe du contradictoire ou le droit à un procès équitable, décider de ne

pas accorder de remise.

Dans la mesure où l’affaire a été refixée à d’innombrables reprises à

la demande du requérant, que c’est dès lors de manière péremptoire

qu’elle a été fixée à l’audience publique du 20 novembre 2023 et que la

demande de remise de Maître Karim SOREL ne comporte pas la moindre

explication de nature à justifier de son impossibilité de se présenter à

l’audience, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise.

L’article 75 du Nouveau code de procédure civile dispose que : « Si,

sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut

requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du

juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».

Au vu de la demande de la société défenderesse, il y a lieu de statuer

sur le fond de l’affaire par un jugement qui sera contradictoire.

La société anonyme SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande.

Elle explique que depuis le 18 mars 2019 jusqu’au jour de son

licenciement du 23 juillet 2020, le salarié lui a envoyé un total de dix-huit

certificats médicaux d’incapacité de travail.

Elle explique encore que suite à la décision du médecin conseil du

contrôle médical de la sécurité sociale de ne plus reconnaître comme

indemnisables les périodes d’arrêt de travail survenues depuis le 1er

novembre 2019, l’employeur a contacté son salarié afin de lui faire des

propositions de travail adapté lui permettant de reprendre son travail en

toute sécurité.

Toutes ces propositions ayant été refusées par PERSONNE1.) au

motif pris de son état de santé et le salarié ayant ainsi cumulé une absence

totale d’un an et quatre mois, incompatible avec une organisation correcte

du travail sur les chantier, l’employeur explique ne pas avoir eu d’autre

choix que de procéder au licenciement avec préavis de son salarié.

La société anonyme SOCIETE1.) conclut dès lors au bien-fondé du

licenciement et partant au rejet de l’ensemble des revendications

adverses.

Elle conclut encore à la condamnation du requérant à lui payer une

indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau

code de procédure civile. Il y a lieu de lui en donner acte.

Motifs de la décision :

Il résulte de la lettre de motivation ainsi que des explications de

l’employeur à l’audience que PERSONNE1.) a été licencié suite à son

absentéisme habituel pour raisons de santé.

Il est admis que l’absentéisme habituel pour raisons de santé peut

être une cause de rupture du contrat de travail lorsque, d’une part, il y a

absences longues ou nombreuses et répétées et lorsque, d’autre part, il y

a une gêne considérable dans le bon fonctionnement de l’entreprise, sans

certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir proche et que

l’employeur a de justes raisons d’admettre qu’il ne peut plus compter

désormais sur la collaboration régulière et efficace de son salarié.

Le requérant ne s’étant pas présenté à l’audience afin de soutenir sa

demande et de faire valoir les moyens de nature à permettre de déclarer

le licenciement abusif, le congédiement

avec préavis

opéré par

l’employeur en date du 23 juillet 2020 est à déclarer fondé et justifié sur

base des explications fournies par la société défenderesse.

Ladite résiliation du contrat n’ayant pas été déclarée abusive, les

demandes indemnitaires formulées par PERSONNE1.) sur base de

l’article L.124-12 (1) du Code du travail sont à déclarer non fondées.

Au vu de l’issue du litige, le requérant ne saurait prospérer dans sa

demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en

débouter.

La société défenderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour

faire valoir ses droits en justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable

de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le montant qu’il y a lieu de lui

allouer de ce chef.

Par ces motifs

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort;

r e ç o i t

la requête en la forme ;

d é c l a r e

le licenciement du 23 juillet 2020 fondé et justifié ;

d é c l a r e

les demandes de PERSONNE1.) en paiement de

dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral non fondées ;

en

d é b o u t e ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile non fondée ;

en

d é b o u t e ;

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure

civile ;

d i t

cette demande fondée à concurrence du montant de 500 € ;

partant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500 € ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Adnan MUJKIĆ, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.