Labor court declares dismissal abusive but limits moral damages to 750 euros while rejecting material loss claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay 750 euros in moral damages, while rejecting claims for material loss and lawyer fees. The court found that since legal representation is not mandatory in this procedure, the employee's choice to hire an attorney was a deliberate decision for which they must bear the costs. Consequently, the employer was awarded a procedural fee of 700 euros, and the case was dismissed regarding all other financial requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: In labor disputes where legal representation is not mandatory, an employee's decision to hire a lawyer constitutes a deliberate choice for which they bear the costs, precluding recovery of such fees as damages for the employer's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 2384/23
E-TRAV-144/23
Audience publique du 5 décembre 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Manuel Antonio
GOMES FARIA, en remplacement de Maître Ersan ÖZDEK, avocats à
Luxembourg,
et :
la société
à responsabilité limitée
simplifiée
SOCIETE1.)
S.à r.l.-S., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
-
partie défenderesse
-
comparant par Maître
Stéphanie
MAKOUMBOU, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocats à
Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 6 juin 2023, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 juin
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6 novembre 2023.
A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en
leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 6 juin 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation
de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-S., à comparaître devant le tribunal du travail de
céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement
qu’il qualifia d’abusif, les montants de :
-
Préjudice matériel :
14.574,48 €
-
Préjudice moral :
5.000,00 €
soit en tout 19.574,48 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au
dispositif de ladite requête.
Il réclama encore la somme de 3.422 € à titre de remboursement de
ses frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi
qu’une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 6 novembre 2023, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, PERSONNE1.) déclara maintenir ses demandes.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-S. réclama de manière reconventionnelle le paiement
d’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile. Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail à mi-temps du 18 janvier 2021, il est entré aux services de la
société défenderesse en qualité de « Chargé d’affaires ».
Il précise qu’avant cette date, il a aidé son ami et gérant de son futur
employeur dans la constitution de ladite société, le lien les unissant
dépassant dès lors la simple relation de salarié à employeur.
Le requérant fait ensuite valoir que suivant courrier du 14 juillet 2022,
il s’est vu licencier avec un préavis légal courant du 15 juillet 2022 au 14
septembre 2022.
Suite à sa demande du 19 juillet 2022 tendant à obtenir les motifs à
la base dudit congédiement, il explique avoir reçu de la part de l’employeur
un courrier de motivation du 19 août 2022 libellé comme suit :
« Monsieur,
Par la présente, nous donnons suite à votre demande de motifs de
licenciement notifié dans la lettre du 14 juillet 2022, et vous informons que votre
licenciement s’est fait pour des raisons économiques.
L’année 2021 a été une année difficile sur le plan économique. L’augmentation
du coût des matériaux et des frais de fonctionnement ne nous ont pas permis de
dégager les moyens financiers suffisants pour faire face à des mois difficiles.
Dans le but de la pérennité de la société, nous avons été contraints de prendre
des mesures que nous avons jugées opportunes pour réduire les frais et sauvegarder
la société.
Voici quelques éléments parlants :
-
Les chantiers en cours relatifs aux devis signés antérieurement sont
quasiment tous finalisés ;
-
A ce jour, nous avons des devis signés et non réalisés pour un montant
HTVA de (919,98 + 395,00 + 1.075,00 +3.717,54 + 9.941,56 + 6.542,00)
22.591,08 EUR. Notre masse salariale actuelle (+/- 21.000 EUR) est
largement supérieure à la marge que nous pourrions dégager. Dans ces
conditions, nous perdons plusieurs milliers d’euros tous les mois ;
-
L’augmentation du prix des matériaux n’arrange rien au prix des devis qui
augmentent également, ceci entrainant un refus ou une prise de décision
plus longue chez nos clients qui ne peut être absorbée par notre trésorerie ;
-
Les perspectives économiques futures sont moroses pour le secteur de la
construction ;
-
….
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées ».
PERSONNE1.) explique avoir contesté contre ce licenciement par
deux courriers en date des 5 septembre 2022 et 27 janvier 2023, les motifs
invoqués n’ayant pas été énoncés avec une précision suffisante.
Il considère encore que lesdits motifs ne sont ni réels, ni sérieux et
qu’ils se trouvent contredits par les éléments du dossier.
Ainsi, le salarié conteste toute perte financière, faute de documents,
ainsi que toute volonté de réduire les coûts, la société ayant au contraire
cherché à recruter du personnel suite à son congédiement. Il prétend
encore que suite à son licenciement, l’épouse du gérant a été engagée
afin de reprendre ses anciennes tâches. Il explique par ailleurs, par
référence aux fiches de salaire du gérant versées parmi ses pièces, que
le salaire de ce dernier a été sensiblement augmenté pour passer de 2.420
€ en juillet 2021 à 3.997,50 € en mai 2022. Il estime finalement que la
société défenderesse ne saurait invoquer la prétendue baisse des
commandes, l’employeur étant lui-même à l’origine de l’annulation d’un
certain nombre de contrats importants qui auraient pu engendrer des
ressources supplémentaires s’ils n’avaient pas été annulés sans rime ni
raison.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif,
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de (6 x 2.429,08 =)
14.574,48 € à titre de réparation du dommage matériel qu’il affirme avoir
subi.
Il réclame encore l’indemnisation de son préjudice moral évalué à
5.000 €, ce montant étant pleinement justifié par le fait qu’il a contribué à
la création de la société.
Le requérant verse finalement deux factures d’avocat pour réclamer
à son ancien employeur le remboursement d’un montant de 3.422 € qu’il
a dû débourser à titre d’honoraires.
La
société à
responsabilité
limitée
simplifiée
SOCIETE1.)
S.à r.l.-S. s’oppose à la demande.
Elle considère avoir énoncé les motifs du licenciement avec une
précision suffisante, l’employeur ayant clairement justifié le congédiement
par son impossibilité de faire face à la masse salariale de l’entreprise.
Elle considère encore que cette impossibilité constitue un motif réel
et sérieux de licenciement.
La société défenderesse conteste ainsi se trouver à l’origine de
l’annulation des contrats invoqués par PERSONNE1.), ces derniers ayant
été annulés par les clients suite à l’impossibilité pour l’employeur de
réaliser les travaux promis aux prix proposés par le requérant auxdits
clients.
L’employeur conteste encore avoir embauché l’épouse du gérant
après le licenciement en janvier 2022, ladite embauche ayant été
effectuée dès le début du mois de janvier 2022 et n’ayant été réalisée que
dans le but de fournir une assistance au requérant (sic). La société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S. précise encore que
le salaire payé à cette dernière était nettement moindre que celui payé à
PERSONNE1.).
La société défenderesse estime finalement que pour justifier du bien-
fondé du licenciement, elle n’a point besoin de produire de documents
comptables et se limite dès lors à verser, outre des documents en rapport
avec les annulations des marchés invoqués par le salarié, une copie
d’écran du logiciel de facturation SOCIETE2.) contenant un certain
nombre de graphiques et de chiffres (pièce n°6 de Maître Lex THIELEN).
Considérant que dans ces circonstances, elle était parfaitement en
droit de procéder au licenciement
d’PERSONNE1.),
la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) S.à r.l.-S. conclut au débouté
pur et simple des revendications indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle conteste tant le principe que le quantum des
préjudices réclamés, le salarié n’ayant fait aucune recherche d’emploi et
n’ayant dès lors prouvé ni le préjudice allégué, ni le lien causal avec le
congédiement prétendument abusif.
La société défenderesse s’oppose finalement à la demande relative
aux frais d’avocat, l’employeur n’ayant commis aucune faute de nature à
pouvoir justifier la demande.
Motifs de la décision :
Embauché par
la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-S. à partir du 18 janvier 2021 sur base d’un contrat de
travail à temps partiel signé le même jour, PERSONNE1.) a été licencié
par l’employeur avec préavis le 14 juillet 2022.
Suite à sa demande du 19 juillet 2022, l’employeur lui a notifié le 19
août 2022, partant endéans le délai légal, des motifs économiques ci-
avant reproduits.
Quant à la précision des motifs invoqués :
Aux termes de l’article L. 124-5 paragraphe (2) du Code du travail,
l’employeur doit en cas de licenciement avec préavis et sur demande du
salarié énoncer avec précision par lettre recommandée le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur
les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du
service qui doivent être réels et sérieux.
L'indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que
leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte afin de permettre
tant au salarié d’en apprécier le caractère légitime ou non et de faire la
preuve de leur fausseté ou de leur inanité qu’au juge de vérifier si les
motifs s’identifient effectivement à ceux énoncés par l’employeur à l’appui
du licenciement.
Afin de suffire aux exigences posées par le prédit article, l’employeur
est, en cas de licenciement basé sur des considérations économiques,
tenu d’indiquer les raisons de la réorganisation et de la suppression
d’emplois et de révéler clairement les mesures de restructuration et leur
incidence sur le poste occupé par le salarié (Cass., 16 janvier 1997,
Luxaquaculture c/ Dolisy).
En l’espèce, le tribunal considère que l’employeur, en se contentant
de faire état successivement de « l’augmentation du coût des matériaux et
des frais de fonctionnement » qui ne lui aurait pas « permis de dégager
les moyens financiers suffisants pour faire face à des mois difficiles », puis
d’un dépassement de la masse salariale largement supérieure à la marge
résultant des devis non encore réalisés et qui « ne peut être absorbée par
notre trésorerie » - dépassement dont la réalité ne se trouve par ailleurs
établie ni par les chiffres et graphiques non autrement commentés du
logiciel SOCIETE2.), ni par aucun autre élément du dossier - sans
autrement expliquer ni la portée de la restructuration qu’il prétend avoir dû
opérer, ni son incidence sur le poste de travail du requérant, n’a pas
respecté l’exigence de précision requise par la loi.
La motivation lacunaire fournie n’est en effet pas de nature à
permettre au requérant d’avoir une vue sur la situation financière globale
de la société et d’apprécier ainsi en connaissance de cause le caractère
légitime ou non de son congédiement.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, le
licenciement du 14 juillet 2022 est dès lors à déclarer abusif.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L. 124-12 paragraphe (1) du Code du
travail, le salarié abusivement licencié peut prétendre à la réparation des
préjudices moral et matériel qu’il a subis du fait de son licenciement abusif.
PERSONNE1.) réclame ainsi le montant de 14.574,48 € du chef du
dommage matériel qu’il affirme avoir subi suite au licenciement.
L’employeur s’oppose à la demande, le salarié n’ayant effectué
aucune recherche d’emploi suite à la résiliation de son contrat de travail.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que dans le cadre de l’indemnisation
du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié, seuls les
dommages qui se trouvent en relation causale directe avec le
congédiement doivent être indemnisés. Les pertes subies ne sont à
prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une
période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié
licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous
les efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour d’appel, 17 juin
1993, n°2994 du rôle).
Or, le requérant n’a ni prouvé, ni même fait état de recherches
d’emploi suite à la résiliation de son contrat. Il n’a par ailleurs pas fourni
d’explications concernant sa situation professionnelle et financière suite
au licenciement, ne versant ni contrat de travail, ni demande de chômage,
ni décompte actualisé.
Dans ces circonstances, PERSONNE1.) n’a pas prouvé l’existence
d’un préjudice matériel en lien causal avec son congédiement.
Sa demande relative au préjudice matériel est dès lors à rejeter.
Le requérant réclame encore l’indemnisation de son préjudice moral.
Or, si la résiliation du contrat de travail d’un salarié lui cause de
l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude quant à la
possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période
de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépend
aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement
fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas, ce que le requérant est
en l’espèce resté en défaut de faire vu qu’il n’a pas établi avoir activement
cherché un nouvel emploi.
Il a néanmoins subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à
sa dignité de salarié qu’il y a lieu d’évaluer ex aequo et bono au montant
de 750 €.
Il n’y a pas lieu de tenir compte à cet égard de la circonstance
alléguée que le salarié avait un attachement particulier avec la société en
raison de son intervention au moment de sa création, ces rapports étant
étrangers car préalables au contrat de travail abusivement résilié par
l’employeur.
Le requérant n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que
réclamés au dispositif de sa requête, les intérêts légaux sur le montant ci-
avant alloué ne sont dus qu’à partir de la demande en justice.
Quant aux frais d’avocat :
PERSONNE1.) réclame encore la somme de 3.422 € à titre de
remboursement des frais d’avocat exposés, ceci sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les
frais non compris dans les dépens, partant également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente
procédure, la représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Dans ces circonstances, le choix du requérant de faire gérer son
litige par une tierce personne ne saurait être opposable à la partie
défenderesse dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable
à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont
PERSONNE1.) doit seul supporter les éventuelles conséquences.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
Quant aux indemnités de procédure :
Chacune des
parties réclame
finalement le paiement
d’une
indemnité de procédure.
Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses
droits en justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans
les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants
pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société défenderesse sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est en revanche
à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la forme ;
d é c l a r e
le licenciement du 14 juillet 2022 abusif ;
d i t
la demande d’PERSONNE1.) relative au préjudice moral
fondée à concurrence de 750 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-S. à payer à PERSONNE1.) la somme de 750 € avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 6 juin 2023, jusqu’à
solde ;
d i t
les demandes d’PERSONNE1.) relatives au préjudice matériel
et au remboursement des frais d’avocat non fondées ;
en
d é b o u t e ;
d i t
sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 700 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-S. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 700 € ;
d o n n e
a c t e
à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-S. de sa demande reconventionnelle sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
la
d é c l a r e
non fondée ;
en
d é b o u t e ;
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) S.à r.l.-S. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Myriam SIBENALER, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.