Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to justified termination for prolonged absences.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages resulting from her dismissal with notice. The employer successfully argued that the employee's prolonged and repeated absences, supported by medical certificates, caused genuine organizational difficulties and necessitated the termination. Consequently, the court declared the dismissal justified and rejected both parties' requests for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The dismissal of an employee due to prolonged and repeated absences causing organizational difficulties constitutes a real and serious reason, thereby justifying the termination and barring claims for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2374/2023
E-TRAV-224/22
Audience publique du 5 décembre 2023
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat
à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie demanderesse -, comparant par Maître Jade MADERT, en
remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Strassen.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 12 décembre 2022, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 17 janvier
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6 juin 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 7 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 12 décembre 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner
à lui payer suite à son licenciement avec préavis, qu’elle qualifia d’abusif, les
montants suivants :
- Indemnisation du préjudice matériel :
8.362,80.- euros
- Indemnisation du préjudice moral :
5.569,22.- euros
soit en tout la somme de 13.932,02.- euros, avec les intérêts légaux à partir
du licenciement, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 750.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile
et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée
signé le 18 septembre 2017, elle est entrée au service de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité d’employée à la vente et
à toutes autres tâches attenantes au fonctionnement de la société à compter
du 2 octobre 2017.
En date du 22 septembre 2022 ledit contrat de travail a été résilié avec préavis
à l’initiative de l’employeur par courrier recommandé.
PERSONNE1.) explique que par courrier recommandé du 20 octobre 2022
elle a sollicité de son employeur la communication des motifs gisant à la base
de son licenciement et que, par courrier du 16 novembre 2022, l’employeur a
répondu dans les termes suivants :
(Lettre)
La requérante conteste tant la précision que le caractère réel et sérieux des
motifs qui lui ont été communiqués par son employeur et considère dès lors
le licenciement comme étant abusif.
Elle donne encore à considérer qu’en l’espèce la raison de son licenciement
ne serait pas son absentéisme, mais le fait qu’elle allait justifier d’une
ancienneté de cinq ans quelques jours après le licenciement.
La date choisie par l’employeur pour procéder au licenciement constituerait
ainsi une faute dans le chef de l’employeur.
Par conséquent, la requérante conclut au caractère abusif du licenciement et
partant à la condamnation de l’employeur à lui payer, le montant de 8.362,80.-
euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi et le montant de
5.569,22.- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi du fait du
licenciement.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose aux
différentes demandes formulées.
Elle considère que par courrier du 16 novembre 2022 elle a précisé à
suffisance les motifs gisant à la base du licenciement qui seraient encore réels
et sérieux.
A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
conteste le principe et le quantum des dommages et intérêts réclamés par la
requérante et elle estime que celle-ci, bien qu’elle ait retrouvé un emploi à
temps partiel le lendemain de la fin de la relation contractuelle entre parties,
n’aurait pas fait les efforts nécessaires afin de retrouver rapidement un
nouveau poste de travail équivalent à celui qu’elle occupait auprès de la partie
défenderesse.
A titre reconventionnel elle conclut à la condamnation de PERSONNE1.) à
lui payer le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en
cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec
précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent
être réels et sérieux.
Si cet article permet le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs
réels et sérieux liés notamment à « l’aptitude ou la conduite du salarié », cette
disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs, si le
salarié en fait la demande.
Pareille disposition, qui constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement, doit entre autre permettre au salarié, étranger aux faits
qui motivent la décision et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier
le caractère réel et sérieux du motif allégué (C.S.J., 22 avril 2010, n° 34950
du rôle).
Quant à la précision des motifs
Bien que la requérante ait contesté le caractère de précision de la lettre de
motivation dans sa requête introductive d’instance, elle n’a plus maintenu ce
moyen au cours de l’audience des plaidoiries en expliquant qu’il s’agissait
d’une formulation « standard » de la requête.
Le tribunal, devant d’office analyser le caractère de précision de la lettre de
motivation, constate que dans la lettre de motivation du licenciement
l’employeur reproche à la requérante de nombreuses absences au cours de
l’année 2022 et il énonce en détail les différentes périodes pendant lesquelles
PERSONNE1.) a été absente pour cause d’incapacité de travail.
L’employeur explique qu’entre le 1er janvier 2022 et le jour de son
licenciement elle a atteint un taux d’absentéisme de 87% ce qui, au vu de
l’ampleur de ces absences aurait nécessairement causé une gêne au bon
fonctionnement de l’entreprise dans la mesure où il ne peut plus compter sur
une collaboration régulière et efficace de la part de la requérante, de sorte
qu’il aurait été contraint de procéder à son licenciement avec préavis.
Le tribunal considère que ces motifs sont indiqués de manière suffisamment
précise pour permettre à la requérante de connaître exactement les faits lui
reprochés et pour permettre au tribunal d’apprécier leur caractère réel et
sérieux.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
En deuxième lieu PERSONNE1.) fait plaider que les motifs de son
congédiement ne sont ni réels et ni sérieux et souligne que la véritable raison
de son licenciement aurait été le fait qu’elle était sur le point d’atteindre cinq
ans d’ancienneté.
A cet égard, il convient d’emblée de retenir que tant l’employeur que le salarié
sont libres et autorisés par la loi sur le contrat de travail à mettre fin aux
relations de travail à tout moment de l’ancienneté de service du salarié, dès
lors aucun texte de loi impose ou oblige un employeur à respecter une période
d’ancienneté plutôt qu’une autre avant de procéder à la résiliation du contrat
de travail (cf. C.S.J., 14 mars 2013, n°37059 et 37469).
La requérante ne conteste pas les périodes d’absence énoncées par
l’employeur dans la lettre de motivation du licenciement, ni la gêne
occasionnée par ces absences.
Le tribunal rappelle qu’en dehors de toute faute, le comportement ou plus
généralement la situation personnelle du salarié peut ainsi constituer une gêne
importante pour le bon fonctionnement de l’entreprise et justifier, à ce titre,
le licenciement. Ainsi, l’absentéisme habituel pour cause de maladie peut être
invoqué par l’employeur pour fonder un licenciement avec préavis.
La jurisprudence considère que le motif tenant à un absentéisme habituel pour
raisons de santé peut être une cause de rupture du contrat de travail lorsque,
d’une part, il y a des absences longues ou nombreuses et répétées et lorsque,
d’autre part, il y a une gêne considérable au fonctionnement de l’entreprise,
sans certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir proche.
La jurisprudence énonce ainsi trois conditions qui doivent être remplies pour
que le licenciement d'un salarié pour raison de santé soit autorisé, à savoir :
1) il faut être en présence d'un absentéisme habituel pour raison de santé ;
2) il faut que cet absentéisme habituel apporte une gêne indiscutable au
fonctionnement du service ;
3) il faut que l'employeur ne puisse plus compter sur une collaboration
suffisamment régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise
(cf. C.S.J., 15 décembre 1988, n° 9821 du rôle)
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été absente au cours de l’année
2022 du 31 janvier au 13 février, du 14 février au 27 février, du 28 février au
30 avril et du 5 mai au 21 septembre. Le licenciement a été prononcé en date
du 22 septembre 2022.
Le nombre et la durée des absences dans le chef de la requérante sont
incontestés et elles constituent, au vu de leur ampleur, un absentéisme
habituel pour raisons de santé.
Il y a ainsi lieu de retenir que les absences reprochées à la requérante
présentent une fréquence et une durée permettant de retenir en l’espèce un
absentéisme habituel pour raison de santé ainsi que de présumer une
perturbation du fonctionnement de l’entreprise.
En effet, la perturbation de l’entreprise est présumée et ne doit plus être
prouvée par l’employeur, si la fréquence des absences est telle qu’elle ne
permet plus à l’employeur de compter sur une collaboration régulière et
efficace de son salarié, notamment lorsque l’employeur se trouve du fait de
ces absences anormales, dans une situation où il ne peut raisonnablement plus
organiser le fonctionnement du service auquel le salarié est affecté à moyen
ou à long terme, sauf à constamment charger les autres collaborateurs de ces
travaux (en ce sens C.S.J., 7 mai 2015, n°40906).
Le salarié a néanmoins la possibilité de renverser cette présomption de
désorganisation de l’entreprise, ce que PERSONNE1.) reste en l’espèce en
défaut de faire.
Il faut en conclure qu’une absence continue d’une durée aussi longue d’un
salarié, de surcroît caractérisée par des absences répétées pour des durées
variables en vertu de onze certificats médicaux, a nécessairement causé des
problèmes d’organisation pour l’employeur, alors que l’absence prolongée a
inévitablement engendré un surcroît d’activité pour les collègues de travail de
la requérante.
Au vu des éléments qui précèdent, le caractère réel des motifs est établi et le
tribunal considère que le licenciement intervenu en cause repose sur des
motifs réels et sérieux liés aux nécessités du fonctionnement des services de
l’employeur.
Il convient en conséquence de débouter PERSONNE1.) de ses demandes en
indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral en raison du
licenciement justifié.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à rejeter.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL étant restée en défaut
d’établir l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est
également à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
sa demande reconventionnelle ;
d é c l a r e justifié le licenciement avec préavis intervenu le 22 septembre
2022 à l’égard de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'ADRESSE3.)
composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.