Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2374 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to justified termination for prolonged absences.

Numéro de cause JPE_2374
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages resulting from her dismissal with notice. The employer successfully argued that the employee's prolonged and repeated absences, supported by medical certificates, caused genuine organizational difficulties and necessitated the termination. Consequently, the court declared the dismissal justified and rejected both parties' requests for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; The dismissal of an employee due to prolonged and repeated absences causing organizational difficulties constitutes a real and serious reason, thereby justifying the termination and barring claims for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
justified dismissal prolonged absences organizational difficulties labor dispute procedural costs medical certificates termination notice licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the new Civil Procedure Code
de 750.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 7 mai 2015, n°40906
travaux (en ce sens C.S.J., 7 mai 2015, n°40906).
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Texte complet

Répertoire no. : 2374/2023

E-TRAV-224/22

Audience publique du 5 décembre 2023

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat

à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Jade MADERT, en

remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Strassen.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 12 décembre 2022, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 17 janvier

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6 juin 2023, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 7 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 12 décembre 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à

comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner

à lui payer suite à son licenciement avec préavis, qu’elle qualifia d’abusif, les

montants suivants :

- Indemnisation du préjudice matériel :

8.362,80.- euros

- Indemnisation du préjudice moral :

5.569,22.- euros

soit en tout la somme de 13.932,02.- euros, avec les intérêts légaux à partir

du licenciement, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 750.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile

et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée

signé le 18 septembre 2017, elle est entrée au service de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité d’employée à la vente et

à toutes autres tâches attenantes au fonctionnement de la société à compter

du 2 octobre 2017.

En date du 22 septembre 2022 ledit contrat de travail a été résilié avec préavis

à l’initiative de l’employeur par courrier recommandé.

PERSONNE1.) explique que par courrier recommandé du 20 octobre 2022

elle a sollicité de son employeur la communication des motifs gisant à la base

de son licenciement et que, par courrier du 16 novembre 2022, l’employeur a

répondu dans les termes suivants :

(Lettre)

La requérante conteste tant la précision que le caractère réel et sérieux des

motifs qui lui ont été communiqués par son employeur et considère dès lors

le licenciement comme étant abusif.

Elle donne encore à considérer qu’en l’espèce la raison de son licenciement

ne serait pas son absentéisme, mais le fait qu’elle allait justifier d’une

ancienneté de cinq ans quelques jours après le licenciement.

La date choisie par l’employeur pour procéder au licenciement constituerait

ainsi une faute dans le chef de l’employeur.

Par conséquent, la requérante conclut au caractère abusif du licenciement et

partant à la condamnation de l’employeur à lui payer, le montant de 8.362,80.-

euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi et le montant de

5.569,22.- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi du fait du

licenciement.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose aux

différentes demandes formulées.

Elle considère que par courrier du 16 novembre 2022 elle a précisé à

suffisance les motifs gisant à la base du licenciement qui seraient encore réels

et sérieux.

A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

conteste le principe et le quantum des dommages et intérêts réclamés par la

requérante et elle estime que celle-ci, bien qu’elle ait retrouvé un emploi à

temps partiel le lendemain de la fin de la relation contractuelle entre parties,

n’aurait pas fait les efforts nécessaires afin de retrouver rapidement un

nouveau poste de travail équivalent à celui qu’elle occupait auprès de la partie

défenderesse.

A titre reconventionnel elle conclut à la condamnation de PERSONNE1.) à

lui payer le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Motifs de la décision

Quant à la régularité du licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en

cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec

précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent

être réels et sérieux.

Si cet article permet le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs

réels et sérieux liés notamment à « l’aptitude ou la conduite du salarié », cette

disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs, si le

salarié en fait la demande.

Pareille disposition, qui constitue une garantie contre toute mesure arbitraire

en cas de licenciement, doit entre autre permettre au salarié, étranger aux faits

qui motivent la décision et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier

le caractère réel et sérieux du motif allégué (C.S.J., 22 avril 2010, n° 34950

du rôle).

Quant à la précision des motifs

Bien que la requérante ait contesté le caractère de précision de la lettre de

motivation dans sa requête introductive d’instance, elle n’a plus maintenu ce

moyen au cours de l’audience des plaidoiries en expliquant qu’il s’agissait

d’une formulation « standard » de la requête.

Le tribunal, devant d’office analyser le caractère de précision de la lettre de

motivation, constate que dans la lettre de motivation du licenciement

l’employeur reproche à la requérante de nombreuses absences au cours de

l’année 2022 et il énonce en détail les différentes périodes pendant lesquelles

PERSONNE1.) a été absente pour cause d’incapacité de travail.

L’employeur explique qu’entre le 1er janvier 2022 et le jour de son

licenciement elle a atteint un taux d’absentéisme de 87% ce qui, au vu de

l’ampleur de ces absences aurait nécessairement causé une gêne au bon

fonctionnement de l’entreprise dans la mesure où il ne peut plus compter sur

une collaboration régulière et efficace de la part de la requérante, de sorte

qu’il aurait été contraint de procéder à son licenciement avec préavis.

Le tribunal considère que ces motifs sont indiqués de manière suffisamment

précise pour permettre à la requérante de connaître exactement les faits lui

reprochés et pour permettre au tribunal d’apprécier leur caractère réel et

sérieux.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement

En deuxième lieu PERSONNE1.) fait plaider que les motifs de son

congédiement ne sont ni réels et ni sérieux et souligne que la véritable raison

de son licenciement aurait été le fait qu’elle était sur le point d’atteindre cinq

ans d’ancienneté.

A cet égard, il convient d’emblée de retenir que tant l’employeur que le salarié

sont libres et autorisés par la loi sur le contrat de travail à mettre fin aux

relations de travail à tout moment de l’ancienneté de service du salarié, dès

lors aucun texte de loi impose ou oblige un employeur à respecter une période

d’ancienneté plutôt qu’une autre avant de procéder à la résiliation du contrat

de travail (cf. C.S.J., 14 mars 2013, n°37059 et 37469).

La requérante ne conteste pas les périodes d’absence énoncées par

l’employeur dans la lettre de motivation du licenciement, ni la gêne

occasionnée par ces absences.

Le tribunal rappelle qu’en dehors de toute faute, le comportement ou plus

généralement la situation personnelle du salarié peut ainsi constituer une gêne

importante pour le bon fonctionnement de l’entreprise et justifier, à ce titre,

le licenciement. Ainsi, l’absentéisme habituel pour cause de maladie peut être

invoqué par l’employeur pour fonder un licenciement avec préavis.

La jurisprudence considère que le motif tenant à un absentéisme habituel pour

raisons de santé peut être une cause de rupture du contrat de travail lorsque,

d’une part, il y a des absences longues ou nombreuses et répétées et lorsque,

d’autre part, il y a une gêne considérable au fonctionnement de l’entreprise,

sans certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir proche.

La jurisprudence énonce ainsi trois conditions qui doivent être remplies pour

que le licenciement d'un salarié pour raison de santé soit autorisé, à savoir :

1) il faut être en présence d'un absentéisme habituel pour raison de santé ;

2) il faut que cet absentéisme habituel apporte une gêne indiscutable au

fonctionnement du service ;

3) il faut que l'employeur ne puisse plus compter sur une collaboration

suffisamment régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise

(cf. C.S.J., 15 décembre 1988, n° 9821 du rôle)

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été absente au cours de l’année

2022 du 31 janvier au 13 février, du 14 février au 27 février, du 28 février au

30 avril et du 5 mai au 21 septembre. Le licenciement a été prononcé en date

du 22 septembre 2022.

Le nombre et la durée des absences dans le chef de la requérante sont

incontestés et elles constituent, au vu de leur ampleur, un absentéisme

habituel pour raisons de santé.

Il y a ainsi lieu de retenir que les absences reprochées à la requérante

présentent une fréquence et une durée permettant de retenir en l’espèce un

absentéisme habituel pour raison de santé ainsi que de présumer une

perturbation du fonctionnement de l’entreprise.

En effet, la perturbation de l’entreprise est présumée et ne doit plus être

prouvée par l’employeur, si la fréquence des absences est telle qu’elle ne

permet plus à l’employeur de compter sur une collaboration régulière et

efficace de son salarié, notamment lorsque l’employeur se trouve du fait de

ces absences anormales, dans une situation où il ne peut raisonnablement plus

organiser le fonctionnement du service auquel le salarié est affecté à moyen

ou à long terme, sauf à constamment charger les autres collaborateurs de ces

travaux (en ce sens C.S.J., 7 mai 2015, n°40906).

Le salarié a néanmoins la possibilité de renverser cette présomption de

désorganisation de l’entreprise, ce que PERSONNE1.) reste en l’espèce en

défaut de faire.

Il faut en conclure qu’une absence continue d’une durée aussi longue d’un

salarié, de surcroît caractérisée par des absences répétées pour des durées

variables en vertu de onze certificats médicaux, a nécessairement causé des

problèmes d’organisation pour l’employeur, alors que l’absence prolongée a

inévitablement engendré un surcroît d’activité pour les collègues de travail de

la requérante.

Au vu des éléments qui précèdent, le caractère réel des motifs est établi et le

tribunal considère que le licenciement intervenu en cause repose sur des

motifs réels et sérieux liés aux nécessités du fonctionnement des services de

l’employeur.

Il convient en conséquence de débouter PERSONNE1.) de ses demandes en

indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral en raison du

licenciement justifié.

Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL étant restée en défaut

d’établir l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est

également à rejeter.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de

sa demande reconventionnelle ;

d é c l a r e justifié le licenciement avec préavis intervenu le 22 septembre

2022 à l’égard de PERSONNE1.) ;

d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice matériel ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice moral ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

partant en déboute ;

l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'ADRESSE3.)

composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.