Employer wins lease payment claim against employee; procedural costs split equally due to lack of procedural inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the employer's claim for lease payments totaling 8,010.14 euros, ordering the employee to pay the difference after adjusting for vehicle depreciation. While the employee argued for procedural inequity to offset prior damages, the court rejected this request as the statutory threshold for such compensation was not met. Consequently, the court split the litigation costs equally between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; When a party fails to establish the required inequity under Article 240 of the new Code of Civil Procedure, a claim for procedural cost compensation is rejected, and costs are allocated equally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2372/2023
E-TRAV-86/21
Audience publique du 5 décembre 2023
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Ludovic MATHIEU, en
remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
n° 261/2022 rendu en cause par le tribunal du travail le 7 février 2022 dont le
dispositif est reproduit ci-après :
« Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs
et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d i t que le licenciement avec effet immédiat prononcé en date du 19 mars 2021 est sans objet ;
c o n s t a t e que les relations de travail entre parties ont cessé en date du 26 février 2021 ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à procéder à la désaffiliation de
PERSONNE2.) avec effet au 26 février 2021 dans un délai de huit jours à compter de la notification du
jugement et ce sous peine d’astreinte de 100.- euros par jour de retard, le maximum de l’astreinte étant
limitée à 2.500.- euros ;
r é s e r v e les demandes de PERSONNE2.) en allocation de dommages et intérêts ;
d i t la demande de PERSONNE2.) en paiement du montant de 883,86.- euros à titre de retenues sur
salaire non fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité compensatoire de congé non pris
fondée ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE2.)
de ce chef le montant de 4.418,58.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021,
jusqu’à solde ;
d i t la demande en communication des documents non fondée ;
partant en déboute ;
d o n n e a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de ses demandes
reconventionnelles ;
d i t les demandes reconventionnelles recevables ;
d i t la demande reconventionnelle tendant à la restitution du véhicule de fonction de la marque JEEP
Wrangler octroyé à PERSONNE2.) fondée ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à restituer le véhicule de fonction de la marque JEEP Wrangler
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dans un délai de huit jours à compter de la
notification du jugement, sous peine d’astreinte de 200.- euros par jour de retard, le maximum de
l’astreinte étant fixé à 40.000.- euros ;
r e f i x e les débats sur la demande reconventionnelle tendant au paiement des loyers à l’audience
publique du mardi, 3 mai 2022 à 9.00 heures, salle 3 ;
r é s e r v e la demande pour le surplus et les frais.»
A cette audience publique, l’affaire fut fixée au rôle général.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 7 novembre 2023, date à
laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience publique, les mandataires des parties demanderesse et
défenderesse furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Revu le jugement n° 261/2022 rendu par le tribunal de céans en date du 7
février 2022 ayant notamment condamné PERSONNE2.) à restituer le
véhicule de fonction de la marque JEEP Wrangler à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL dans un délai de huit jours à compter de la
notification du jugement, sous peine d’astreinte de 200.- euros par jour de
retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 40.000.- euros et ayant refixé
les débats sur la demande reconventionnelle tendant au paiement des loyers à
l’audience publique du 3 mai 2022.
Suite à l’appel interjeté contre cette décision par PERSONNE2.), la Cour
d’appel, huitième chambre, a, par arrêt du 11 mai 2023, notamment décidé
que c’était à bon droit que le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour
connaître de la demande en restitution du véhicule litigieux et a dit qu’il n’y
aurait pas lieu à évocation en ce qui concerne la demande en indemnisation
des frais de leasing réservés en première instance.
A l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2023 la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL a conclu à la condamnation de PERSONNE2.) à
lui payer le montant de 8.080,88.- euros à titre de loyers échus en vertu du
contrat de leasing du véhicule entre mars 2021 et février 2022, ce montant
avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, sinon à
compter du 10 février 2022.
A l’appui de sa demande elle explique que le véhicule a été restitué en date
du 10 février 2022. Le montant du loyer se serait élevé au montant de 740,71.-
euros pour les mois de mars à mai 2021 et qu’à partir du mois de juin 2021 le
montant du loyer aurait été de 703,65.- euros.
PERSONNE2.) conteste la demande au motif que la partie adverse ne verse
pas de décompte détaillé. En outre, le montant réclamé serait surfait.
Elle conclut encore à la compensation judiciaire d’une éventuelle
condamnation à son égard avec le montant de 4.418,58.- euros, auquel la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a été condamnée aux
termes du jugement du 7 février 2022.
Motifs de la décision
Il y a lieu de rappeler que par jugement du 7 février 2022 le tribunal a déclaré
recevable la demande tendant à la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement des loyers de leasing et a refixé ce volet de la demande au vu de la
communication des pièces y relatives en cours de délibéré.
Les pièces versées permettent de retenir que le montant du loyer de leasing
s’élevait au montant de 740,71.- euros pour les mois de mars, avril et mai
2021 et au montant de 703,05.- euros à compter du mois de juin 2021 jusqu’en
décembre 2021, date à laquelle le contrat de leasing dudit véhicule est venu à
échéance.
Il n’est pas contesté que le véhicule a été restitué en date du 10 février 2022.
En faisant application des montants indiqués, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) réclame le montant de 8.080,88.- euros (3 x 740,71 + 7
x 703,05 + 703,05 + 10/30 x 703,05). Le calcul présenté par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est clair, de sorte qu’il ne saurait
lui être reproché de ne pas avoir soumis par écrit un décompte détaillé.
Bien que la demande soit fondée au vu des pièces et des explications fournies
en ce qui concerne la période de mars 2021 à décembre 2021, le tribunal
constate néanmoins, à l’instar de PERSONNE2.), que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL reste en défaut de justifier les
montants mensuels de 703,05.- euros réclamés à titre « d’indemnité
d’occupation » pour la période du 1er janvier au 10 février 2022.
Au vu des éléments du dossier et en tenant compte de la dépréciation du
véhicule, le tribunal fixe dès lors ex aequo et bono au montant de 650.- euros
l’indemnité mensuelle due par PERSONNE2.) pour la période du 1er janvier
au 10 février 2022.
Par conséquent, la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
est à déclarer fondée pour le montant de 8.010,14.- euros (3 x 740,71 + 7 x
703,05 + 650 + 10/30 x 650).
PERSONNE2.) demande encore au tribunal de prononcer la compensation
judiciaire entre les créances réciproques.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose à toute
compensation.
Le tribunal constate que la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.418,58.- euros résulte
du jugement rendu par le tribunal de céans en date du 7 février 2022. Ce
jugement est définitif et les parties n’ont pas été en mesure de renseigner le
tribunal si ce jugement a déjà été exécuté ou non.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une compensation entre
créances réciproques.
Quant à la demande formulée par PERSONNE2.) en paiement d’une
indemnité de procédure
PERSONNE2.) étant restée en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure est également à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort ;
r e v u le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 7 février 2022 ;
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
qu’elle chiffre sa demande relative au paiement des loyers de leasing au
montant de 8.080,88.- euros ;
d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL pour le montant de 8.010,14.- euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 8.010,14.- euros de ce chef, avec
les intérêts au taux légal à compter 4 janvier 2022, date de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
f a i t m a s s e des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE2.) et pour moitié à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.