Court convicts driver for speeding over 20km/h and imposes fine plus detention days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant for a serious traffic violation involving excessive speeding. The defendant admitted to the facts, acknowledging she drove at 107 km/h in a 70 km/h zone, exceeding the limit by more than 20 km/h. Consequently, the judge imposed a fine of 220 euros and set a detention period of two days for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver exceeds the speed limit by more than 20 km/h outside an agglomeration, the offense constitutes a serious contravention punishable by a fine and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 275/2023 Not.: 930/23/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 5 décembre 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 novembre 2023, et PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (BR), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 28 novembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. La prévenue qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assistée d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 657/2023 dressé le 12 janvier 2023 par le service de contrôle et de sanction automatisés (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 9 novembre 2023 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.) le 14 novembre 2023. Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) : « étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 décembre 2022 vers 12:05 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 107 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.
» La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits et n’a plus maintenu ses contestations écrites préalables. La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue: étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 décembre 2022 vers 12:05 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.),
ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 107 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. Quant à la peine: Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue. Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 220.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 66 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.