Court grants suspended sentence for multiple traffic violations due to clean record and minor offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of six traffic violations but applied a suspended sentence of one year. The prosecution charged the driver with dangerous driving and failure to maintain safe distance, while the defense argued for leniency based on the defendant's clean record. The court ruled that since the offenses did not warrant imprisonment exceeding two years and the defendant showed no signs of unfitness for clemency, a suspended sentence was appropriate under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 1, 2, 139, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Article 621 du code de procédure pénale: When multiple minor traffic offenses are committed by a first-time offender without risk of imprisonment over two years, the court may impose a suspended sentence instead of immediate execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 274/2023
Not.: 206/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 décembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 septembre 2023, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L -
ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Marc WALCH, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 28 novembre 2023, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne, assistée de Maître Marc WALCH.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Marc WALCH a été entendu en les explications et moyens de défense de
la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 30032/2023 dressé le 24 janvier 2023 par le commissariat
Turelbaach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 29 septembre 2023 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 7 octobre 2023.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis
plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/01/2023 vers 17.30 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
du rond-point ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus précises,
1)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
3)
vitesse dangereuse selon les circonstances,
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5)
défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l'avant,
6)
inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances,
entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de
ralentissement brusque du véhicule qui précède. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
L’assurance de la prévenue a encore reconnu la responsabilité civile de
PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident en se déclarant disposé à indemniser le
dommage matériel subi par PERSONNE2.).
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police et des photos ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous
la foi du serment.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 janvier 2023 vers 17.30 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en
direction du rond-point ADRESSE5.),
1)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
2)
être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule,
3)
avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
4)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
5)
être resté en défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l'avant,
6)
ne pas avoir observé
une distance suffisante, par rapport aux
circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en
cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
A l’audience le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du
prononcé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la
prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 5 décembre 2023,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la
prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 5 décembre 2023,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,70 euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 139, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624 et 624-1du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.