Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_274 Généré par l'IA

Court grants suspended sentence for multiple traffic violations due to clean record and minor offenses.

Numéro de cause JPDPolice_274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the defendant guilty of six traffic violations but applied a suspended sentence of one year. The prosecution charged the driver with dangerous driving and failure to maintain safe distance, while the defense argued for leniency based on the defendant's clean record. The court ruled that since the offenses did not warrant imprisonment exceeding two years and the defendant showed no signs of unfitness for clemency, a suspended sentence was appropriate under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 1, 2, 139, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Article 621 du code de procédure pénale: When multiple minor traffic offenses are committed by a first-time offender without risk of imprisonment over two years, the court may impose a suspended sentence instead of immediate execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations suspended sentence clean criminal record Code of Criminal Procedure dangerous driving safe distance first-time offender déclarations crédibles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 139, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n°: 274/2023

Not.: 206/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 décembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 septembre 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L -

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Marc WALCH, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 28 novembre 2023, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne, assistée de Maître Marc WALCH.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Marc WALCH a été entendu en les explications et moyens de défense de

la prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 30032/2023 dressé le 24 janvier 2023 par le commissariat

Turelbaach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 29 septembre 2023 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 7 octobre 2023.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis

plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/01/2023 vers 17.30 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

du rond-point ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu

plus précises,

1)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

2)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3)

vitesse dangereuse selon les circonstances,

4)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

5)

défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l'avant,

6)

inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances,

entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de

ralentissement brusque du véhicule qui précède. »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

L’assurance de la prévenue a encore reconnu la responsabilité civile de

PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident en se déclarant disposé à indemniser le

dommage matériel subi par PERSONNE2.).

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police et des photos ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous

la foi du serment.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 janvier 2023 vers 17.30 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en

direction du rond-point ADRESSE5.),

1)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

2)

être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule,

3)

avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

4)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

5)

être resté en défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l'avant,

6)

ne pas avoir observé

une distance suffisante, par rapport aux

circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en

cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

A l’audience le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du

prononcé.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la

prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)

dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 5 décembre 2023,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge

par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la

prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 5 décembre 2023,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,70 euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 139, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624 et 624-1du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.