Court convicts defendant of shoplifting with 150 euro fine and one day detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of shoplifting and imposed a 150 euro fine with a one-day detention order for non-payment. The defendant admitted to the material facts but argued the offense should be classified as attempted theft rather than consummated theft. The court rejected this distinction based on the evidence showing the defendant concealed the alcohol bottle and only paid for other items, establishing the consummation of the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 of the Penal Code; The court determines that concealment of stolen goods and partial payment do not negate consummation, and fines are set based on resources and offense circumstances under Article 28.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 271/2023 Not.: 488/23/DD PRO JUSTITIA Audience publique du 5 décembre 2023 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 septembre 2023, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à B- ADRESSE3.) (ADRESSE2.)), ADRESSE4.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 28 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n°s 41150/2022, 41151/2022 et 41152/2022 dressés le 28 novembre 2022 par le commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale. Vu l'ordonnance de renvoi n° 110/2023 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 24 mars 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation du 29 septembre 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le 12 octobre 2023 à l’adresse indiquée sur la citation à prévenu. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis un vol à l’étalage le 28 novembre 2022 vers 9.30 heures à L-ADRESSE5.), dans le magasin ENSEIGNE1.), en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L., une bouteille d’alcool de marque ENSEIGNE2.). Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Il considère cependant que les faits pourraient être qualifiés de simple tentative et non de vol consommé. Il ressort du procès-verbal numéro précité, que le 28 novembre 2022 vers 9.30 heures, les policiers ont été appelés à se rendre au supermarché ENSEIGNE1.) à ADRESSE5.) en raison d’un vol à l’étalage. La responsable du shop avait observé PERSONNE1.) au moment de dissimuler la bouteille d’alcool dans son pantalon. Lors de son passage en caisse il n’a payé que les marchandises dans son panier. PERSONNE1.) a ensuite été requis d’ouvrir son gilet, faisant ainsi apparaître la bouteille qu’il a proposé de payer ultérieurement.
Devant les policiers, PERSONNE1.) a avoué les faits. Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. En effet, le prévenu a indiqué ne pas avoir disposé d’un budget suffisant pour payer tous les objets qu’il voulait prendre et qu’il a dès lors décidé de ne pas payer la bouteille d’alcool qu’il a dissimulé dans son pantalon.
Il résulte encore du dossier répressif qu’il a payé les objets figurant dans son panier d’achat à la caisse, sans dire mot sur la bouteille qu’il avait cachée sous dans son pantalon sous son gilet. Le prévenu a expliqué qu’il aurait finalement eu assez d’argent pour payer la bouteille alors que le magasin n’avait qu’un stock de 3 paquets de cigarettes et qu’il avait eu l’intention d’en acheter 10. Le tribunal retient que PERSONNE1.) a eu, lors de son passage en caisse, l’opportunité de payer la bouteille en se rendant compte de la disponibilité du budget et il ne l’a pas fait et n’a payé que les objets figurant dans son panier.
Le tribunal conclut que PERSONNE1.) s’est emparé de la bouteille dans l’intention de se l’approprier et que par conséquent l’infraction de vol a été consommée. En effet, il résulte du dossier que le prévenu avait d’abord payé les autres marchandises avant d’avoir été interpellé par la caissière sur la bouteille qu’il avait cachée dans son pantalon. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos documentant les enregistrements de la caméra de surveillance ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu: comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 28 novembre 2022 vers 9.30 heures à L-ADRESSE5.), dans le magasin ENSEIGNE1.), en infraction à l’article 461 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L., une bouteille d’alcool de marque ENSEIGNE2.), partant un objet ne lui appartenant pas.
Quant à la peine:
L’infraction de vol à l’étalage retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles. Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.- euros. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 150.- euros. Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le procès-verbal de saisie n° 41152/2022 précité de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150.- euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1 jour. Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.