Court convicts driver of involuntary injury and traffic offenses, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of involuntary injury and multiple traffic violations resulting in a €100 fine and a four-month driving ban. The prosecution alleged the driver caused injury through lack of precaution while speeding, and the defendant admitted to the facts during the hearing. The court applied statutory provisions to impose the penalty, suspended its execution for three months, and granted exemptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis of the Road Traffic Law; Articles 25-30, 65-66 of the Penal Code: The court holds that involuntary injury caused by dangerous driving warrants criminal conviction, a fine, a driving ban, and a potential arrest warrant upon non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 270/2023
Not.: 1048/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 décembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 octobre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 28 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11599/2022 dressé le 23 juillet 2022 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 227/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 12 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 18 octobre 2023.
Vu les informations données par courriers du 12 octobre 2023 à PERSONNE2.),
la société SOCIETE1.) S.A., à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et à la
Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la
sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 23 juillet 2022 vers
20.30 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), en infraction à
l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant
involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
1)
vitesse dangereuse selon les circonstances,
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police et des photos y annexés ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait la voiture automobile
de son père sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.). Il transportait
plusieurs de ses copains pour se rendre à un match de football. Peu avant ADRESSE5.),
le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule qui a fait deux tonneaux avant de s’arrêter.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations et
les constatations des agents verbalisants.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures
résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou
plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif ainsi que des débats menés à l’audience:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 juillet 2022 vers 20.30 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
1)
avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
2)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
4)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
5)
être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule.
Quant à la peine:
Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14
février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement de peines
correctionnelles, mais que, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble
relativement faible à l’ordre public », cette infraction n’est plus passible que de peines
de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.) qui ne dispose actuellement d’aucun revenu.
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des
circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne
foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à
prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre mois du chef
des infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) ne disposait de son permis de
conduire que depuis peu au moment des faits et du comportement très dangereux, il n’y
a pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis intégral.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu de travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine,
avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à 3 mois de l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.