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JPDPolice_270 Généré par l'IA

Court convicts driver of involuntary injury and traffic offenses, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause JPDPolice_270
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of involuntary injury and multiple traffic violations resulting in a €100 fine and a four-month driving ban. The prosecution alleged the driver caused injury through lack of precaution while speeding, and the defendant admitted to the facts during the hearing. The court applied statutory provisions to impose the penalty, suspended its execution for three months, and granted exemptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 9bis of the Road Traffic Law; Articles 25-30, 65-66 of the Penal Code: The court holds that involuntary injury caused by dangerous driving warrants criminal conviction, a fine, a driving ban, and a potential arrest warrant upon non-payment.

Mots-clés

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involuntary injury dangerous driving driving ban arrest warrant suspended execution traffic violations criminal conviction poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Article 9bis of the modified law of 14 February 1955 on road traffic regulation
l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 7, 9bis, 13 and 14bis of the modified law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 139, 140 and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 453 du code de la sécurité sociale
Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

Jugement n°: 270/2023

Not.: 1048/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 décembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 octobre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 28 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11599/2022 dressé le 23 juillet 2022 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 227/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 12 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 18 octobre 2023.

Vu les informations données par courriers du 12 octobre 2023 à PERSONNE2.),

la société SOCIETE1.) S.A., à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et à la

Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 23 juillet 2022 vers

20.30 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), en infraction à

l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant

involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

1)

vitesse dangereuse selon les circonstances,

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

4)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

5)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police et des photos y annexés ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait la voiture automobile

de son père sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.). Il transportait

plusieurs de ses copains pour se rendre à un match de football. Peu avant ADRESSE5.),

le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule qui a fait deux tonneaux avant de s’arrêter.

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations et

les constatations des agents verbalisants.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures

résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou

plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif ainsi que des débats menés à l’audience:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 juillet 2022 vers 20.30 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

1)

avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

2)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

4)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

5)

être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

Quant à la peine:

Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14

février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement de peines

correctionnelles, mais que, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes « consistant dans le trouble

relativement faible à l’ordre public », cette infraction n’est plus passible que de peines

de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.) qui ne dispose actuellement d’aucun revenu.

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des

circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne

foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à

prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de quatre mois du chef

des infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) ne disposait de son permis de

conduire que depuis peu au moment des faits et du comportement très dangereux, il n’y

a pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis intégral.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu de travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à 3 mois de l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour

effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.