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CA5_418 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, acquitting defendant of one theft charge while confirming conviction for others.

Numéro de cause CA5_418
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared both the prosecution's and the defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The defendant was acquitted of a theft charge regarding wireless earbuds due to insufficient evidence, whereas the conviction for attempted theft and destruction of a camper van was confirmed based on partial confessions and victim statements. Consequently, the judgment was partially reformed to acquit the defendant on the specific charge while maintaining the sentence for the remaining offenses.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may partially reform a first-instance judgment by acquitting the accused of specific charges lacking sufficient evidence while confirming the conviction and sentence for other established offenses.

Mots-clés

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partial appeal success insufficient evidence standard theft conviction confirmation correctional appeal procedure partial acquittal ruling violence ou menace contre les autorités infractions de violence accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale
que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 409 du Code pénal
ont entraîné une incapacité de travail personnel (article 409 du Code pénal) ;
article 528 du Code pénal
portables appartenant à PERSONNE2.) (article 528 du Code pénal),
article 398 du Code pénal
(article 398 du Code pénal ),
article 442-2 du Code pénal
Par contre, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 442-2 du Code
article 20 du Code pénal
Le tribunal a en outre, à juste titre et en application de l’article 20 du Code pénal,
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Texte complet

Arrêt N° 418/23 V.

du 5 décembre 2023

(Not. 27814/20/CD, Not. 11136/20/CD, Not. 6872/21/CD,

Not. 6502/20/CD, Not. 27887/21/CD et Not. 6932/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq décembre deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, demeurant à

L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 juin 2022,

sous le numéro 1739/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 19 juillet 2022 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que le 20 juillet 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 août 2022, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 janvier 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut remise sine die.

Sur nouvelle citation du 19 janvier 2023, le prévenu

PERSONNE1.)

fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 18 avril 2023, devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 10 novembre 2023.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète

assermentée Maria Felicia Puscha BRINDEA-BECKER, et après avoir été averti de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la

traduction du présent arrêt.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 19 juillet 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 30 juin 2022 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 20 juillet 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois, pour :

I. avoir au courant de la journée du 2 août 2020 à ADRESSE3.) volontairement

fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), personne avec laquelle

il a vécu habituellement en lui donnant deux coups de poing violents au visage

au niveau de la bouche avec la circonstance que ces coups et ces blessures

ont entraîné une incapacité de travail personnel (article 409 du Code pénal) ;

II. avoir, entre le 26 mars 2020 et le 7 avril 2020, à ADRESSE4.), à plusieurs

reprises, volontairement donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.) en lui serrant le cou, avec la circonstance que les coups et

blessures ont été portés à l'encontre de la personne avec laquelle il vit

habituellement (article 409 du Code pénal) et endommagé deux téléphones

portables appartenant à PERSONNE2.) (article 528 du Code pénal),

- avoir le 7 avril 2020, à ADRESSE4.) menacé PERSONNE2.) de mort, avec la

circonstance que les menaces ont été proférées à l'encontre de la personne

avec laquelle il vit habituellement (article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal),

- le 23 mai 2020, à ADRESSE4.),

s'être introduit par escalade dans les logements occupés par PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) (article 439 alinéa 1 du Code pénal),

avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l'encontre de

la personne avec laquelle il vit habituellement (article 409 du Code pénal),

avoir menacé PERSONNE2.) de mort avec la circonstance que les menaces

ont été proférées à l'encontre de la personne avec laquelle il vit habituellement

(articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal),

avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),

notamment en lui donnant un coup de poing au visage et en le serrant à la gorge

(article 398 du Code pénal ),

avoir menacé PERSONNE3.) de mort (article 327 alinéa 2 du Code pénal) ;

III. le 4 février 2020, vers 13.30 heures, à ADRESSE5.), avoir soustrait

frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.), deux écouteurs, type

« Wireless », de la marque ENSEIGNE1.), d’un prix unitaire de 129,95 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas (article 461 et 463 du Code pénal) ;

IV. entre le 3 juin 2021, vers 17:45 heures, et le 4 juin 2021, vers 2.04 heures, à

ADRESSE6.), au n° NUMERO1.),

avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de personnes

indéterminées des objets indéterminées, partant des choses qui ne lui

appartiennent pas, tentative manifestée par des actes extérieurs qui formaient

un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en

actionnant les poignées des portières de plusieurs véhicules garés dans la rue

et sur des terrains privés,

avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) la somme de

2.300 euros ainsi que des bijoux, partant des choses qui ne lui appartiennent

pas ;

V. le 8 février 2022 entre 0.00 heure et 10.45 heures à ADRESSE7.), avoir

volontairement détérioré le camping-car de la marque

ENSEIGNE2.)

immatriculé NUMERO2.) appartenant à PERSONNE5.) en cassant une vitre

latérale du véhicule (article 528 du Code pénal).

Par contre, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 442-2 du Code

pénal et de l’infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée au titre de faits d’harcèlement et d’atteinte à la vie privée commis

entre le mois d’avril 2020 jusqu’au jour de la citation à prévenu, de l’infraction à

l’article 409 du Code pénal au titre de faits commis entre mars 2020 et le 7 avril

2020 à ADRESSE3.), ainsi que de l’infraction de vol, en date du 23 mai 2020 à

ADRESSE3.), du téléphone portable de PERSONNE2.).

A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 novembre 2023, PERSONNE1.) a

déclaré maintenir ses dépositions effectuées en première instance. Il reconnaît les

vols et les tentatives de vol, ainsi que la destruction volontaire d’un objet mobilier,

mais il conteste les autres infractions qui ont été retenues à sa charge et qui sont

en relation avec la victime PERSONNE2.).

Le mandataire du prévenu relève tout d’abord, en renvoyant aux pièces versées en

instance d’appel,

que la relation qui a existé

entre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), est à qualifier de toxique. Un jour, ils auraient mis fin à leur relation

pour la reprendre par la suite sur insistance d’PERSONNE2.) qui aurait relancée le

prévenu avec des messages d’amour, mais le prévenu aurait finalement coupé tout

contact avec PERSONNE2.).

La défense sollicite à voir confirmer les acquittements qui ont été prononcés par le

tribunal, en précisant que son mandant conteste toujours certaines infractions qui

ont été retenues à sa charge.

En particulier, le tribunal aurait retenu à tort l’infraction de coups et blessures

volontaires au titre de faits qu’il aurait commis le 2 août 2020 au préjudice

d’PERSONNE2.), alors que le prévenu aurait dès le début contesté cette infraction,

qu’il n’existerait aucun témoin oculaire et que la police n’aurait relevé aucune trace

d’une bagarre sur les lieux. Par contre, le prévenu aurait été blessé à la tête par

PERSONNE2.), blessure qui aurait été photographiée par la police. De plus, le

lendemain, la prétendue victime lui aurait envoyé des cœurs via « Messenger ».

Suivant la défense, le prévenu serait encore à acquitter de l’infraction de coups et

blessures volontaires commise à l’égard de la même victime pour des faits qui se

seraient déroulés le 26 mars 2020, au regard du fait que c’est PERSONNE2.) qui

l’aurait frappé et blessé en lui jetant une bouteille à la tête, blessure qui aurait

également été documentée par la police. Le prévenu devrait en outre être acquitté

de l’infraction de menace verbale qu’il aurait commise le 7 avril 2020, alors que les

déclarations de la victime ne seraient pas suffisamment précises et il ne serait pas

établi que le prévenu a menacé la mère d’PERSONNE2.) ou PERSONNE2.).

La défense poursuit en demandant également l’acquittement de PERSONNE1.) de

l’infraction du 23 mai 2020 qui aurait été retenue à tort à sa charge au regard du fait

que le prévenu aurait été blessé au cou à l’aide d’un couteau par PERSONNE3.),

qu’aucun couteau n’a été trouvé sur le prévenu lors de la fouille corporelle et

qu’PERSONNE2.) l’aurait frappé à l’aide d’une casserole. Un témoin aurait en plus

pu confirmer que le prévenu saignait après cette altercation.

Concernant les infractions qui ont été retenues à sa charge par le tribunal sous les

notices numéros 6502/20/CD, 27887/21/CD et 6932/22/CD, la défense renvoie aux

aveux du prévenu qui a toujours reconnu avoir commis ces faits.

La défense conclut ainsi à voir réduire considérablement la peine d’emprisonnement

qui a été prononcée à l’égard de PERSONNE1.).

A cette même audience, le représentant du ministère public a requis la confirmation

du jugement dont appel tant en ce qui concerne les acquittements prononcés que

les infractions qui auraient été retenues à bon droit, le tribunal s’étant basé à juste

titre non seulement sur les déclarations des victimes, mais également sur les

éléments objectifs qui figurent au dossier répressif. Il serait ainsi clairement établi

que le prévenu a à plusieurs reprises exercé des violences à l’égard

d’PERSONNE2.) et l’a également menacée verbalement, certaines infractions

seraient en outre reconnues par le prévenu.

Le représentant du ministère public estime ainsi que la peine qui a été prononcée à

l’égard de PERSONNE1.), est légale et appropriée notamment en tenant compte

des nombreux antécédents judiciaires du prévenu.

PERSONNE1.), qui a eu la parole en dernier, insiste qu’il n’a jamais frappé

PERSONNE2.) et présente ses excuses pour avoir commis les infractions pour

lesquels il est en aveu.

Appréciation de la Cour d’appel

D’emblée, il convient de relever que c’est à bon droit que les juges de première

instance ont ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices numéros

27814/20/CD,

11136/20/CD,

6872/21/CD,

27887/21/CD,

6932/22/CD

et

6502/20/CD.

Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et il convient

de s’y référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel

1. Notice n° 27814/20/CD

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause.

C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel adopte qu’elle a retenu

à charge de PERSONNE1.) tout d’abord l’infraction de coups et blessures

volontaires commise en date du 2 août 2020 à l’égard d’PERSONNE2.). En effet, il

résulte des déclarations de la victime que le prévenu lui a donné deux coups de

poings au visage dans le cadre d’une dispute, déclaration qui est confirmée par les

constatations policières consignées au procès-verbal n°11369/2020 du 2 août 2020

de la Police Lëtzebuerg, région capitale, commissariat Luxembourg, la Cour

renvoyant en particulier à la photo de la victime prise par la police et au certificat

médical établi par le médecin-dentiste PERSONNE6.) le 2 août 2020 qui reprend

en détail les blessures de la victime au niveau de la bouche. C’est également à juste

titre que le tribunal n’a pas retenu le fait que le prévenu aurait projeté du vinaigre

sur la victime, déclaration qui est contredite par les constatations policières.

C’est encore à juste titre que le tribunal a retenu la circonstance aggravante de la

cohabitation à charge du prévenu qui a reconnu avoir vécu avec PERSONNE2.).

Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel et de l’infraction à l’article 6 de la

loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, c’est à juste titre que

le tribunal a constaté que les éléments constitutifs de ces infractions laissent d’être

prouvés, l’existence de messages ou d’appels

téléphoniques

répétitifs et

intempestifs adressés par le prévenu à la victime ne résultant pas des éléments

soumis à l’appréciation de la juridiction de jugement.

2. Notice n°11136/20/CD

En ce qui concerne les faits qui se sont déroulés suivant le jugement dont appel

entre le 26 mars 2020 et le 7 avril 2020, il y a lieu de préciser tout d’abord qu’il

résulte de la plainte de la victime du 7 avril 2020 qu’elle a subi des violences de la

part du prévenu au courant des jours qui ont précédé le 7 avril 2020 et elle ne

déclare pas avoir subi des violences le jour même du 7 avril 2020, de sorte que le

jugement est à préciser en ce sens que la période de temps s’étend du 26 mars

2020 au 6 avril 2020.

Le tribunal a par contre retenu à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel

adopte, le prévenu dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaire

commise à l’égard de la victime PERSONNE2.). En effet, le tribunal s’est basé à

juste titre sur les déclarations de la victime qui sont corroborées par les dépositions

du témoin PERSONNE7.) ayant vu, avant la plainte du 7 avril 2020, le prévenu

agresser PERSONNE2.) à plusieurs reprises, et par les blessures relevées par la

police qui sont compatibles avec les coups que la victime déclare avoir subis.

A l’instar du tribunal, la Cour d’appel constate en outre que la destruction volontaire

des deux téléphones portables ayant appartenu à PERSONNE2.) par le prévenu

est également établie à suffisance de droit sur base des éléments du dossier

répressif, de sorte que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a

retenu le prévenu également dans les liens de l’infraction à l’article 528 du Code

pénal.

Concernant l’infraction de menaces de mort que le prévenu aurait proférées à

l’égard de PERSONNE2.) et qui a été retenue par le tribunal, la Cour d’appel

constate que le témoin PERSONNE8.) a déclaré à la police que « Il le refusait et

menaçait tout le monde, moi inclus, de nous tuer », mais la victime PERSONNE2.)

a expliqué lors de sa deuxième déposition devant la police, « Er riss mir das Gerät

aus den Händen und versuchte die Unterhaltung auszuschalten. Ich bin mir nicht

sicher, ob er dabei meine Mutter oder Saksida mit dem Tod gedroht hat. »

Le ministère public ayant uniquement libellé l’infraction de menace de mort pour

avoir été adressée le 7 avril 2020 à l’égard d’PERSONNE2.), et non contre les

autres personnes qui étaient présentes à ce moment et PERSONNE2.) n’ayant pas

entendu le prévenu la menacer, il y a lieu de retenir, au vu des contestations du

prévenu, que l’infraction n’est pas établie à l’exclusion de tout doute.

Par réformation du jugement dont appel, PERSONNE1.) est partant à acquitter de

l’infraction suivante :

« comme auteur

le 7 avril 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu excates

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal

d'avoir, verbalement menacé d'un attentat contre des personnes punissable d'une

peine criminelle, sans ordre ou condition, avec la circonstance que la menace

d'attentat a été commise à l'égard de la personne avec laquelle il vit habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE2.) de mort, avec la circonstance que les

menaces ont été proférées à l'encontre de la personne avec laquelle il vit

habituellement. »

C’est cependant à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne,

que le tribunal a acquitté le prévenu de l’infraction à l’article 409 du Code pénal qui

n’est établie, au jour du dépôt de la plainte le 7 avril 2020, par aucun élément

pertinent du dossier répressif.

Concernant les faits qui se sont déroulés le 23 mai 2020, la Cour d’appel rejoint le

tribunal en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de violation des

domiciles d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) (article 439 alinéa 1 du Code

pénal), de l’infraction de coups et blessures volontaires portés à l’égard

d’PERSONNE2.) (article 409 du Code pénal) et à l’égard de PERSONNE3.) (article

398 du Code pénal), ainsi que de l’infraction de menaces verbales de mort portées

tant à l’égard de PERSONNE3.) (article 327 alinéa 2 du Code pénal), qu’à l’égard

d’PERSONNE2.) (articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal), le tribunal ayant

retenu à bon droit la circonstance aggravante de la cohabitation pour les infractions

commises à l’égard d’PERSONNE2.).

En effet toutes les infractions restent établies en instance d’appel non seulement

par les dépositions des victimes PERSONNE2.) et PERSONNE3.), mais également

par

les déclarations du

témoin neutre

PERSONNE9.), ainsi que par les

constatations policières en ce qui concerne l’état dans lequel se trouvait

PERSONNE3.) au moment de leur arrivée sur les lieux, la police ayant noté dans

leur procès-verbal que «PERSONNE3.) welcher durch diesen Vorfall sichtlich unter

Schock stand….. ».

A l’instar du tribunal, la Cour d’appel constate qu’il existe un doute quant à

l’infraction du vol du téléphone portable d’PERSONNE2.) libellée également à

charge du prévenu pour la date du 23 mai 2020, le téléphone ayant été retrouvé par

PERSONNE2.) dans sa salle de bain.

3. Notice n°6872/21/CD

La Cour d’appel confirme, par adoption de ses motifs, le tribunal en ce qu’il a

acquitté le prévenu des infractions de coups et blessures volontaires portés à

l’égard d’PERSONNE2.), de harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée

pour les faits qui sont spécifiés par le ministère public dans la citation à prévenu,

étant donné que ces faits ne sont prouvés par aucun élément du dossier répressif.

4. Notices n°60502/20/CD, 27887/21/Cd et 6932/22/CD

La juridiction de première instance a de même à juste titre, et par des motifs

auxquels la Cour souscrit, retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de vol de

deux écouteurs type « Wireless » commise le 4 février 2020 au préjudice de la

société SOCIETE1.) et de la tentative de vol et du vol, commis au détriment de

PERSONNE4.), infractions commises dans la nuit du 3 au 4 juin 2021, ainsi que

dans les liens de l’infraction de destruction volontaire du camping-car appartenant

à PERSONNE5.) commise le 8 février 2022,étant précisé que ces infractions sont

établies à suffisance de droit par les dépositions des plaignants et des aveux

mêmes du prévenu.

Le jugement est partant à confirmer sur ces points.

Quant à la peine, la juridiction de première instance a fait une juste application des

règles du concours d’infractions, de sorte que la peine de vingt-quatre mois qui a

été prononcée, est légale.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions qui ont été retenues à charge

du prévenu et au regard de son casier judiciaire et en tenant compte de ses aveux

partiels, la Cour d’appel constate que cette peine d’emprisonnement est adéquate

et est partant à confirmer.

Le tribunal a en outre, à juste titre et en application de l’article 20 du Code pénal,

fait abstraction de la condamnation du prévenu à une peine d’amende au vu de sa

situation financière précaire.

C’est encore à juste titre que le tribunal a constaté que le prévenu ne peut plus

bénéficier d’un aménagement de la peine d’emprisonnement au regard de son

casier judiciaire.

Le jugement est partant à confirmer quant à la peine.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge

conformément à la motivation du présent arrêt ;

précise le libellé de l’infraction retenue au dossier notice n°11136/20/CD

conformément la motivation du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 30,10 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR,

Plateau

du

St.

Esprit,

par

Madame

Marie

MACKEL,

premier

conseiller-président, en présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.