Court declares termination null due to pregnancy certificate sent within 8 days and orders reinstatement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for nullity of her dismissal valid and ordered her reinstatement. The employee had sent a pregnancy certificate to the employer within the required eight-day notice period before the termination date. Consequently, the dismissal was found unlawful, and the employer was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.337-1 du Code du travail; Article L.337-1 (1) du Code du travail: A dismissal is null if the employer fails to notify the employee of the pregnancy certificate within eight days prior to the termination date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.3151/23
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique du lundi, le 4 décembre 2023
par Béatrice HORPER, juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN
en application de l'article L.337-1 du Code du travail
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN , avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
ET:
SOCIETE1.) SARL
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.) représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Christian JUNGERS, avocat à la cour, les deux demeurant à Strassen.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de
la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31 octobre 2023 sous le numéro fiscal
660/23.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du
22 novembre 2023 à laquelle elle fut utilement retenue et à laquelle les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la présidente du Tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour,
ORDONNANCE QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe le 31 octobre 2023, PERSONNE1.) a saisi le Président du
Tribunal de travail de Luxembourg pour voir déclarer nul le licenciement dont elle a fait
l’objet le 16 octobre 2023 et voir ordonner, sous peine d’astreinte, son maintien, sinon sa
réintégration, au sein de la société employeuse. Elle conclut par ailleurs à la condamnation
de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A l’audience des plaidoiries du 22 novembre 2023, la partie défenderesse a conclu
reconventionnellement au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) a été engagée par contrat à durée déterminée du 4 juillet 2018 par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de « coiffeuse » pour la
période du 16 juillet 2018 au 30 septembre 2019.
Ce contrat a été prolongé pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020.
En date du 31 janvier 2020, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL ont
finalement conclu un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 16 octobre 2023, PERSONNE1.) a été licenciée moyennant un préavis de
4 mois débutant le 1er novembre 2023 et devant prendre fin le 29 février 2024. La lettre
de licenciement se présente comme suit :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
Par courrier recommandé envoyé le 19 octobre 2023, PERSONNE1.) a envoyé un
certificat de grossesse établi le 19 octobre 2023. Il résulte de la fiche de dépôt de l’envoi
recommandé que ce courrier a été adressé à « ALIAS1.), ADRESSE2.) ».
Par courrier daté du 23 octobre 2023 et adressé à « SOCIETE2.) ADRESSE2.), une
organisation syndicale se réfère au certificat médical de grossesse et au courrier de la
requérante du 19 octobre 2023 pour rappeler à son interlocuteur que le licenciement d’une
salariée enceinte est nul et pour réclamer qu’un courrier rectificatif soit adressé à la
requérante.
Il résulte d’un document de suivi d’envoi que ce courrier a été remis au destinataire le 24
octobre 2023.
III. Les moyens et prétentions des parties
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la partie défenderesse a conclu à la nullité,
sinon à l’irrecevabilité de la requête pour être dirigée contre une personne étrangère à la
relation de travail en cause. En effet, alors que PERSONNE1.) serait au service de la
société SOCIETE1.) SARL dont le numéro RCS est le NUMERO1.), la requête serait
dirigée contre une autre société, la société SOCIETE2.) SARL inscrite au Registre de
commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.). Force serait dès lors de constater
que la requête n’est pas dirigée contre l’employeur, mais contre une société qui n’aurait
aucun lien contractuel avec la requérante.
La partie défenderesse insiste dans ce contexte sur le fait que la société SOCIETE2.)
SARL contre laquelle l’action est dirigée existe effectivement et que son numéro RCS
correspond précisément au numéro indiqué dans la requête. Il ne s’agirait pas d’une
simple erreur matérielle affectant la dénomination sociale de la partie défenderesse. Toute
modification à l’audience de la dénomination sociale de la partie défenderesse serait dès
lors impossible étant donné qu’une telle modification s’apparenterait à une substitution
de défendeur et non pas à une simple rectification d’une erreur matérielle.
Force serait de constater que cette requête est nulle, sinon irrecevable pour ne pas être
dirigée contre l’employeur de la requérante, mais contre un tiers. Le mandataire du
défendeur a par ailleurs précisé, sur question, qu’il se présentait pour le compte de la seule
société SOCIETE1.) SARL visée par la requête.
PERSONNE1.) a demandé à pouvoir compléter la dénomination sociale indiquée dans la
requête par l’ajout du terme « ALIAS2.) ». Cette omission serait une simple erreur
matérielle qui ne prêterait pas à conséquence. Il en irait de même de l’indication d’un
numéro RCS erroné dans la mesure où l’indication de ce numéro ne serait en tout état de
cause pas obligatoire.
La requérante fait plaider dans ce contexte que l’indication d’une dénomination sociale
erronée n’est sanctionnée que par une nullité de forme. Or, en l’espèce, l’erreur purement
matérielle qui se serait glissée dans la requête n’aurait pas entraîné le moindre préjudice
dans le chef de la société SOCIETE1.) SARL qui ne saurait avoir ignoré que cette requête
était dirigée contre elle.
Dans ce contexte, PERSONNE1.) donne à considérer que la société employeuse aurait
elle-même organisé une confusion entre les différentes sociétés et dénominations
sociales. En effet, force serait de constater que la lettre de licenciement est rédigée sur du
papier à entête indiquant uniquement l’enseigne « ALIAS1.) ». Ni le papier sur lequel est
imprimée la lettre de licenciement ni même le texte de celle-ci n’indiquerait la société
SOCIETE1.) SARL. Il y aurait dès lors lieu dans ce contexte de s’interroger sur la validité
de cette lettre dont l’auteur ne serait pas clairement identifié ni identifiable.
Quant au fond du litige, la requérante a conclu à voir constater que les conditions de
l’article L.337-1(1) du Code du travail sont remplies et à voir en conséquence prononcer
la nullité du licenciement notifié le 16 octobre 2023.
Le mandataire adverse a rappelé qu’il se présentait uniquement pour la société
SOCIETE1.) SARL et que celle-ci n’avait dès lors aucune observation à faire valoir quant
au fond du litige dans la mesure où elle n’était pas concernée par cette procédure.
IV. Les motifs de la décision
A. Quant à la recevabilité
L’alinéa 1er de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile dispose que la requête
déposée auprès d’une juridiction du travail « indique les noms, prénoms, professions et
domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet
de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur
ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à peine de nullité ».
L’inobservation des dispositions de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile est
sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. Il s’agit cependant d’une nullité
de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du même
code. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la
formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie
adverse.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l’exigence de l’indication de la dénomination
sociale d’une personne morale dans la mesure où cette exigence a pour unique but de
permettre l’identification de la personne morale visée. Les erreurs qui affectent la
dénomination relèvent dès lors également des nullités de forme, sans qu’il y ait lieu de
distinguer selon que cette dénomination est incomplète ou incorrecte.
Si une confusion dans le chef du récipiendaire de l’acte peut en principe facilement être
écartée lorsque la dénomination sociale indiquée ne correspond à aucune personne morale
existante, il n’y a pas lieu pour autant de présumer d’emblée qu’il existe un préjudice dans
le chef de la personne contre laquelle l’acte est dirigé lorsque la dénomination sociale
indiquée erronément correspond à une autre personne morale existante. Il y a en effet
toujours lieu d’examiner les circonstances concrètes de la cause afin d’apprécier si
l’erreur qui affecte l’acte a pu être source d’une confusion dans le chef de la personne
contre laquelle la requête est dirigée.
En l’espèce, force est de constater en premier lieu que le mandataire de la partie
défenderesse a déclaré à l’audience qu’il se présentait pour la seule société SOCIETE1.)
SARL, alors même qu’il a déposé une farde de pièces indiquant expressément :
SCAN DE LA FARDE DE PIECES
Il s’y ajoute que les pièces versées dans cette farde sont des documents que seul
l’employeur de PERSONNE1.), à savoir la société SOCIETE1.) SARL, peut détenir. En
effet, la partie défenderesse produit :
-
le contrat de travail du 4 juillet 2018 conclu entre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) SARL (pièce 1) ainsi que les deux avenants des 20 septembre 2019
et 31 janvier 2020 à ce contrat (pièces 2 et 3);
-
un document d’affiliation de PERSONNE1.) (pièce 5) ;
-
une fiche de retenue d’impôt de PERSONNE1.) (pièce 6) et
-
la lettre adressée par le mandataire de PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.)
SARL le 15 novembre 2023 demandant la communication des motifs du
licenciement.
Force est dès lors de constater que la partie défenderesse, d’une part, avait manifestement
compris que l’action était dirigée contre l’employeur de PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.) SARL et, d’autre part, qu’elle avait manifestement accès à toutes les pièces
et à tous les éléments nécessaires pour préparer utilement sa défense.
Il s’y ajoute d’ailleurs que la société SOCIETE1.) SARL n’a pas pu ignorer que la requête
était dirigée contre elle et non pas contre la société SOCIETE2.) SARL dont il est constant
en cause qu’elle n’a jamais été l’employeur de la requérante de sorte qu’aucune confusion
n’était possible, d’autant plus qu’il n’a pas été contesté que les deux sociétés sont gérées
par la même personne physique et que leurs sièges sociaux sont établis à la même adresse.
Il serait d’autant plus inique de déclarer irrecevable une requête pour être dirigée contre
la mauvaise personne morale qu’en l’espèce l’acte qui se trouve à l’origine de la
procédure, en l’occurrence la lettre de licenciement, manque singulièrement de rigueur
en ce qui concerne l’identité exacte de son auteur ; la dénomination de l’employeur
SOCIETE1.) SARL n’apparaît ni dans le texte de la lettre, ni au niveau de la signature, ni
même parmi les indications figurant sur le papier sur lequel elle est imprimée.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater que l’erreur affectant
la dénomination de la société défenderesse n’a pas eu la moindre conséquence
préjudiciable pour la société employeuse, la société SOCIETE1.) SARL.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre la requérante à rectifier la dénomination
sociale indiquée dans la requête et de constater que celle-ci est dirigée non pas à l’encontre
de la société SOCIETE2.) SARL, mais à l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL dont
le numéro RCS est le NUMERO1.).
Aux termes de l’article L.337-1 (1) du Code du travail, « il est interdit à l’employeur de
notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien
préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement
constaté et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement.
En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la
femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du congé,
justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée.
Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée
dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien
préalable, sont nuls et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut
demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue
d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées,
de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa
réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4).
[…] ».
Il résulte des pièces produites par PERSONNE1.) que la lettre de licenciement est datée
du 16 octobre 2023 et qu’elle a effectivement été expédiée à cette date comme en atteste
le tampon figurant sur l’enveloppe.
En retenant que la lettre de licenciement a été réceptionnée le lendemain de son envoi, le
17 octobre 2023, le délai de quinze jours prévu à l’article précité a commencé à courir le
18 octobre 2023 de sorte que la requête en annulation déposée le 31 octobre 2023 a
effectivement été déposée dans le délai prévu à l’article L.337-1 (1) alinéa 4 du Code du
travail.
B. Quant au fond
La requérante produit un certificat médical de grossesse du docteur PERSONNE2.) établi
le 19 octobre 2023.
Elle verse la preuve d’un envoi recommandé du 19 octobre 2023 et produit également un
courrier de l’ORGANISATION1.) qui fait état du certificat de grossesse de la requérante
pour conclure à la nullité du licenciement qui lui a été notifié par courrier du 16 octobre
2023. Il résulte du document Track and Trace que ce courrier envoyé le 23 octobre 2023
a été remis à son destinataire le 24 octobre 2023, soit dans le délai de huit jours prévu à
l’article L.337-1(1) pour informer l’employeur de l’état de grossesse lorsqu’il n’en avait
pas été prévenu avant le licenciement. Force est de préciser dans ce contexte, que la
requérante a également versé une attestation testimoniale rédigée par l’autrice de la lettre
de l’organisation syndicale dans laquelle celle-ci atteste du fait que le certificat de
grossesse du docteur PERSONNE2.) était annexé à la lettre du 23 octobre 2023.
La condition de fond de l’action en nullité du licenciement tenant au prédit délai de huit
jours a donc également été respectée en l’espèce.
Au vu du certificat de grossesse du 19 octobre 2023 établi par le docteur PERSONNE2.),
la demande de PERSONNE1.) en constatation de la nullité du licenciement du 16 octobre
2023 est fondée sur base de l’article L.337-1 (1) du Code du travail.
Il y a partant lieu de prononcer le maintien de PERSONNE1.) au sein de la société
SOCIETE1.) SARL.
Il n’y a par contre pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte étant donné qu’il s’agit
d’un maintien et non pas d’une réintégration. En effet, la requérante fait encore partie des
effectifs de la société SOCIETE1.) SARL dans la mesure où le préavis n’a, en tout état
de cause, vocation à expirer que le 29 février 2024.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris
dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, à charge de la requérante qui a dû ester en
justice pour faire reconnaître ses droits de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande
en paiement d’une indemnité de procédure et de fixer le montant de cette indemnité à 500
euros.
En revanche, la demande reconventionnelle de la partie défenderesse est à déclarer non
fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et
dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Béatrice HORPER, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg dans le cadre de l’article L.337-1 du Code du travail, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
admettons PERSONNE1.) à rectifier la dénomination sociale indiquée dans la requête
du 31 octobre 2023 et constatons que cette requête a été valablement dirigée contre la
société employeuse de PERSONNE1.), à savoir la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL ;
recevons la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
la déclarons fondée ;
constatons la nullité du licenciement du 16 octobre 2023 ;
ordonnons le maintien de PERSONNE1.) au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toutes voies de
recours et sans caution ;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Béatrice HORPER, Présidente du
Tribunal du travail, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la présente
ordonnance, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Luxembourg, Cité
Judiciaire, plateau du St. Esprit.