Labor court dismisses claim due to vague complaint and rejects counterclaim for unclear introduction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's claim for unpaid wages and rejected the defendant's counterclaim. The plaintiff failed to substantiate their allegations of calculation errors and omitted work hours with concrete evidence. Consequently, the court declared the introductory pleading null for obscurity and ordered the plaintiff to bear all costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; A pleading must be sufficiently clear to define the subject matter, and a counterclaim is inadmissible if the main complaint is declared null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3146
/ 2023
L-TRAV-703/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
4 DÉCEMBRE
2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Emilie MACCHI
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement
de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine,
les deux demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Marc FEYEREISEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
P r o c é d u r e
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 16 décembre 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 10 janvier 2023. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 13 novembre 2023. Lors de cette
audience Maître Lucas LUTHI exposa les moyens de la partie demanderesse tandis
que Maître Marc FEYEREISEN répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 16
décembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant
le Tribunal du travail de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer la
somme de 2.571,43 euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour la période d’août 2021
à juin 2022 inclus, avec les intérêts légaux à compter de la date d’échéance de
paiement du salaire, sinon à compter du 1er décembre 2022, date d’une mise en
demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance
et au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile de 1.500 euros.
À l’appui de sa demande principale en paiement, PERSONNE1.) expose ce qui suit :
« (…) la préparation d’un tableau comparatif entre les données des relevés de tachygraphe et des
bulletins de salaire laisse apparaitre un arriéré de salaire pour la période allant du mois d’août
2021 au mois d’août 2022.
En effet, plusieurs erreurs de calculs et d’omission d’heures de travail ont conduit l’employeur a
fournir des bulletins de salaires non conformes aux données de la carte de tachygraphe de
Monsieur PERSONNE1.) et verser des salaires souvent inférieurs aux salaires dus selon lesdits
relevés.
Le calcul de l’arriéré se base aussi sur la Convention Collective applicable des chauffeurs de bus
dont les points principaux sont les suivants (pièce 5)
•
Prime d’amplitude de 5,43 € par jour pour une journée de travail de 11 à 12 heures ;
•
Prime d’amplitude de 8,36 € par jour pour une journée de travail de 12 heures et plus ;
•
Prise en compte des heures de travail en ce y compris le travail hors des heures de conduite
•
Repos compensateur lorsque le salarié n’a pas deux jours consécutifs de repos dont au moins
un dimanche etc.
Ainsi pour la période d’août 2021 à juin 2022 inclus, les différences suivantes sont établies :
Selon ce tableau comparatif, les sommes dues sont les suivantes :
Le Requérant est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui
payer la somme de 2.571,43 € brut avec intérêts légaux et la réserve ses droits pour le mois de
février 2022 ».
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 13 novembre 2023, la société SOCIETE1.) s.à r.l. soulève in limine
litis l’exception de libellé obscur à l’égard de la demande principale en paiement
d’PERSONNE1.).
À titre subsidiaire, elle conclut à la prescription pour forclusion de la demande
d’PERSONNE1.),
au
motif
qu’elle
se
heurterait
à
l’article 7.4.,
intitulé
« Réclamations », de la convention collective de travail pour le personnel mobile et le
personnel technique sédentaire des exploitants d’autobus et d’autocars privés conclue
le 30 janvier 2020 entre la SOCIETE3.) (SOCIETE4.)), d’une part et les syndicats
SOCIETE5.) et SOCIETE6.), d’autre part (déclarée d’obligation générale par
règlement grand-ducal du 24 avril 2020, lequel est publié au Mém. A n° 350 du 4 mai
2020), suivant lequel « les erreurs constatées lors du paiement des salaires doivent
être rectifiées immédiatement. Celles qui se manifestent dans le décompte du salaire,
doivent être corrigées au plus tard lors du prochain décompte de salaire ». D’après la
société SOCIETE1.) s.à r.l., toute réclamation contre les décomptes de salaires, tels
que définis par l’article 7.2. de ladite convention collective, devrait être présentée au
plus tard lors du prochain décompte de salaire, soit endéans le délai — qualifié de
forclusion — d’un mois.
Plus subsidiairement, quant au fond, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au rejet
des demandes d’PERSONNE1.), en ce qu’elles ne prendraient pas en compte les
dispositions des articles 10 (intitulé « pause de travail »),16 (intitulé « durée de travail
du personnel mobile ») et 18 (intitulé « L’Amplitude ») de la convention collective de
travail susmentionnée.
Finalement, la société SOCIETE1.) s.à r.l. demande, à titre reconventionnel, la
condamnation d’PERSONNE1.) au paiement du montant de 997,84 euros, à titre de
remboursement d’un « trop-payé » de salaires.
Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chauffeur d’autobus par la société
SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de travail à durée déterminée, du 2 août 2021 au
15 juillet 2022.
Motifs de la décision
Quant à l’exception de libellé obscur soulevée par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. soulève in limine litis l’exception de libellé obscur à
l’égard de la demande principale en paiement d’PERSONNE1.), au motif qu’il ne serait
pas compréhensible ce qui serait demandé pour quel jour et pour quelle raison.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen, au motif que la requête serait claire et
précise et que ce qui aurait été presté serait dû. Rien n’établirait qu’il aurait mal
exécuté son travail et le tachygraphe ne mentirait pas. Il conviendrait de faire une
appréciation in concreto.
L’article 145 du Nouveau Code de procédure civile dispose, entre autres, que la
requête doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des
moyens, et ce à peine de nullité. La prescription de l’article 145 du Nouveau Code de
procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions
et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont
requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge
en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser
le défendeur se méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des
moyens de défense appropriés.
Il importe peu que le salarié ait posé « les contours » de sa demande […] dès lors que
les exigences des articles [154 alinéa premier et 145 du nouveau code de procédure
civile], doivent être respectées dans la requête introductive d’instance et non
seulement être suggérées, de sorte à rendre impossible pour le défendeur toute
défense utile et précise, et dès lors de lui faire grief (Cour 3ème ch., 27 octobre 2016,
rôle n° 42277).
La partie défenderesse doit, en effet, pour préparer sa défense, savoir de façon
précise : 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le
demandeur se fonde. Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que
l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui
forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être
suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement
juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de
celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Cour 3ème
ch., 23 janvier 2020, rôle n° CAL-2018-00440).
Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive
d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions
ultérieurement prises ni par référence à des actes antérieurs (Cour 3ème ch., 23
octobre 2014, rôle n° 39466).
En l’espèce, la requête introductive d’instance, d’une part, se fonde sur deux tableaux
dont le premier a recours, dans la colonne de valeurs (1ère colonne de la gauche), à
des abréviations sans légende et, d’autre part, n’opère aucune référence concrète à
un article de la convention collective de travail pour le personnel mobile et le personnel
technique sédentaire des exploitants d’autobus et d’autocars privés, conclue le 30
janvier 2020 et applicable en l’espèce.
Cet état de fait ne saurait, à lui seul, être constitutif d’un libellé obscur.
Or, au-delà de cet état de fait, il y a lieu de constater que :
-
aucune des « erreurs de calculs et d’omission d’heures de travail » alléguées
qui « auraient conduit l’employeur à fournir des bulletins de salaires non
conformes aux données de la carte de tachygraphe » n’est textuellement
décrite, ni catégorisée,
-
le tableau des sommes réclamées par mois renseigne, pour décembre 2021 et
pour juin 2022, des montants positifs (tandis que pour tous les autres mois,
sont renseignés des montants négatifs), sans que cela ne donne lieu à des
explications quant au calcul opéré,
-
il est renvoyé aux « points principaux suivants » de « la Convention Collective
applicable des chauffeurs de bus » : « • Prime d’amplitude de 5,43 € par jour
pour une journée de travail de 11 à 12 heures ; • Prime d’amplitude de 8,36 €
par jour pour une journée de travail de 12 heures et plus ; • Prise en compte
des heures de travail en ce y compris le travail hors des heures de conduite ; •
Repos compensateur lorsque le salarié n’a pas deux jours consécutifs de repos
dont au moins un dimanche etc » – sans que ces assertions soient
concrètement reliées aux tableaux présentés, soulevant notamment
l’interrogation s’il est demandé, moyennant « prise en compte des heures de
travail en ce y compris le travail hors des heures de conduite » que le temps de
repos soit intégralement rémunéré, ou non, au regard des dispositions
pertinentes de la convention collective susmentionnée.
Pareille présentation, simplement suggestive, constitue une entrave non seulement à
l’organisation de sa défense par la partie défenderesse, mais encore à la bonne
instruction de l’affaire par le Tribunal du travail en accord avec les principes directeurs
du procès, dans la mesure où le contentieux susceptible de s’en dégager risque de
se retrouver aucunement reflété par la requête introductive d’instance, censée ancrer
la base de la demande.
À titre de conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de dire nulle pour
libellé obscur la requête introductive d’instance du 26 avril 2022.
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
La nullité de la requête introductive d’instance du 26 avril 2022 a pour effet que le
Tribunal du travail soit dépourvu d’une saisine qui autoriserait le défendeur d’y greffer
une demande reconventionnelle.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en
paiement, simplement formulée en réponse à la demande principale contenue dans
la requête introductive d’instance du 26 avril 2022, n’est pas recevable.
Accessoires
Demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) ayant saisi la juridiction par un acte introductif d’instance déclaré nul,
il est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
dit nulle pour libellé obscur la requête introductive d’instance du 16 décembre 2022,
dit irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.) s.à
r.l.,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière