Luxembourg court orders two companies and an individual to pay damages and interest to two other companies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance joined two civil cases and ordered the defendants to pay specific monetary amounts to the plaintiffs. The plaintiffs successfully argued for the payment of damages and interest, while the court rejected their request for procedural indemnity and provisional execution. Consequently, the judgment ruled in favor of the plaintiffs regarding the financial claims but dismissed the request for immediate enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15-1 of the Law of 18 April 2004 on payment deadlines and interest; Article 115 of the New Code of Civil Procedure: The court must order provisional execution only upon establishing urgency or peril in the absence of appeal, rejecting such requests where no such justification exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3150/23
du 4 décembre 2023
Dossiers n° L-CIV-323/23 et L-CIV 397/23
Audience publique du quatre décembre deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le
jugement qui suit :
Dans la cause entre
I)
(L-CIV-323/23) SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2)
SOCIETE2.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
parties défenderesses,
comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS Sàrl, inscrite
au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg,
43, rue Emile Lavandier, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro B255262, représentée par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
II)
(L-CIV-397/23) SOCIETE2.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS Sàrl, inscrite
au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg,
43, rue Emile Lavandier, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro B255262, représentée par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
1)
PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),
2)
SOCIETE3.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.)
parties défenderesses,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
Faits :
I) (L-CIV-323/23) Par exploit du 26 mai 2023 de l’huissier de justice suppléant Luana
COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER de Esch-sur-
Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et à
la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, le jeudi, 29 juin à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 20 novembre 2023, lors de laquelle Maître Max LOEHR se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Michelle CLEMEN comparut
pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
II) (L-CIV-397/23) Par exploit du 6 juillet 2023 de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg, la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA a fait donner citation à
PERSONNE2.) et à la compagnie d’assurances SOCIETE3.) SA à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 24 juillet 2023 à 9h00, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du
présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 20 novembre 2023, lors de laquelle Maître Michelle CLEMEN
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Max LOEHR comparut pour
les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Faits
En date du 5 mars 2021, vers 9.45 heures, un accident de la circulation s’est produit à
Luxembourg, sur la ADRESSE7.), entre le véhicule de marque MARQUE2.), immatriculé
(L) NUMERO4.), conduit par PERSONNE2.) et appartenant à la société anonyme
SOCIETE1.) SA, assuré auprès de la société anonyme SOCIETE3.) S.A., et le véhicule
de marque MARQUE1.), immatriculé (L) NUMERO5.), appartenant à PERSONNE3.),
conduit par l’époux de cette dernière, PERSONNE1.), assuré auprès de la société
SOCIETE2.) SA.
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 26 mai 2023, la société SOCIETE1.) a fait citer
PERSONNE1.) et SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière civile, afin de les voir condamner à lui payer la somme de 9.209,66
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en
justice, jusqu’à solde, au titre de dommages et intérêts des suites du prédit accident de
la circulation.
La demande est basée à l’encontre d’PERSONNE1.) sur l’article 1384 alinéa 1er du code
civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code.
L’action directe légale est exercée contre le SOCIETE2.).
Par exploit d’huissier de justice du 6 juillet 2023, SOCIETE2.), subrogée dans les droits
de son assurée PERSONNE3.), a fait citer PERSONNE2.) et SOCIETE3.) à comparaître,
devant le même tribunal pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout, au titre des suites du même accident de la circulation, au
paiement de la somme de 8.101,15 euros, avec les intérêts légaux à partir des
décaissements respectifs, sinon de l’accident, sinon encore de la demande en justice,
jusqu’à solde. SOCIETE2.) a demandé à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à
l’expiration de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir. Elle a réclamé
une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et a conclu à voir ordonner l’exécution du
jugement à intervenir.
La demande en tant que formulée contre PERSONNE2.) est basée principalement sur
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du
même code.
L’action directe est exercée contre SOCIETE3.).
Moyens des parties
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) et PERSONNE2.) font exposer que l’accident
s’est produit dans les circonstances suivantes :
PERSONNE2.)
aurait circulé
conformément aux prescriptions légales dans la
ADRESSE7.) en direction de
ADRESSE8.), lorsqu’il se serait soudainement vu couper la voie par le véhicule conduit
par PERSONNE1.) qui se serait, en violation flagrante des prescriptions réglementaires,
dirigé, depuis la ADRESSE9.) (rue perpendiculaire à la ADRESSE7.)), au travers de la
ADRESSE7.) vers l’entrée du ADRESSE10.) de l’ADRESSE11.).
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) et PERSONNE2.) estiment qu’PERSONNE1.)
a violé les prescriptions des articles 136 et 140 du code de la route.
PERSONNE1.) et SOCIETE2.), pour leur part, font exposer que l’accident s’est produit
comme suit : PERSONNE1.) aurait circulé dans la ADRESSE9.) en direction de la
ADRESSE7.). Lorsque le passage le lui aurait permis, il aurait traversé le carrefour de la
ADRESSE7.). Lorsqu’il aurait d’ores et déjà été pleinement engagé dans l’entrée du
ADRESSE10.), son véhicule aurait été percuté violemment par le véhicule conduit par
PERSONNE2.), qui aurait circulé à une vitesse beaucoup trop élevée eu égard aux
circonstances de temps et de lieu.
PERSONNE1.) et SOCIETE2.) estiment qu’PERSONNE2.) a violé les articles 139, 140
et 141 du code la route.
Ils formulent, pour autant que de besoin, une offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE3.), propriétaire du véhicule et passagère de son époux commun en biens,
PERSONNE1.).
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
enrôlées sous les n° L-CIV-323/23 et 397/23, qui sont connexes, et de statuer par un seul
et même jugement.
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à Luxembourg, dans la
ADRESSE7.) à hauteur du ADRESSE10.).
Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules
respectifs impliqués dans l’accident.
Ils ne contestent pas davantage l’intervention matérielle des véhicules dans la production
du dommage.
Partant, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont présumés responsables du dommage
adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la
preuve d’une cause exonératoire.
Ils estiment s’être totalement exonérés de la présomption de responsabilité pesant sur
eux par le comportement fautif du conducteur adverse. Les parties sont en désaccord
quant au fait de savoir, lequel des comportements d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.)
impliqués dans le choc, est à considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.
PERSONNE1.)
et
SOCIETE2.)
font plaider que c’est le comportement fautif
d’PERSONNE2.) – qui aurait brusquement percuté le véhicule CESAR sur le flanc droit
– qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que les sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE3.) et PERSONNE2.) font plaider l’inverse, à savoir que c’est le véhicule conduit
par PERSONNE1.), qui aurait dangereusement manœuvré son véhicule de la
ADRESSE9.) vers le ADRESSE10.) sans prêter attention à la circulation intense sur la
ADRESSE7.) – qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au
fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors
même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible
ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la
contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité
civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers
qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où tant PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.) sont à considérer comme tiers
dans le cadre des demandes en indemnisation respectives, ils ne sont admis à s’exonérer
que totalement de la présomption pesant sur eux.
Sur le constat amiable d’accident automobile, signé de manière contradictoire par
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ces derniers n’ont coché aucune case.
Le croquis illustre un grand carrefour symétrique sur lequel le véhicule CESAR se dirige
tout droit vers le ADRESSE10.), tandis que le véhicule PERSONNE2.) se dirige tout droit
vers ADRESSE8.).
A noter que le croquis est d’ores et déjà contredit par les photographies versées au
dossier, l’endroit de l’accident n’étant pas constitué par un grand carrefour symétrique.
Si PERSONNE1.) est certes en aveu d’avoir traversé le carrefour, il est cependant
également formel pour affirmer qu’il se trouvait d’ores et déjà dans l’entrée du
ADRESSE10.) au moment du choc.
Le fait d’avoir traversé le prédit carrefour – à supposer ce fait constitutif d’une faute –
n’est partant – en l’absence de preuve face aux contestations adverses – pas en lien
causal avec l’accident.
Les conducteurs n’ont formulé aucune observation sous la rubrique n° 14.
Aucune autre information ne figure sur le constat, lequel ne saurait partant servir à
départager les parties.
Le flanc droit du véhicule conduit par PERSONNE1.) a été enfoncée, tandis que le
véhicule conduit par PERSONNE2.) est endommagé à l’avant.
La localisation des dégâts accrus aux véhicules impliqués dans l’accident est conciliable
avec les deux versions des faits.
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) formulent une offre de preuve par l’audition de
PERSONNE3.).
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) et PERSONNE2.) invoquent l’article 6-1 du la
Convention Européenne des Droits de l’Homme et le principe de l’égalité des armes pour
conclure à l’irrecevabilité de cette offre de preuve, étant de surcroît souligné que le témoin
proposé serait la propriétaire du véhicule et l’épouse commune en biens du conducteur
PERSONNE1.).
L’égalité des armes implique d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de
présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas
dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour européenne
des Droits de l’Homme, 27 octobre 1993, série A, n° 274, Bulletin des Droits de l’Homme
2, 1994, p. 42).
L’applicabilité de la notion de l’égalité des armes est à subordonner à l’exigence que la
procédure tende à obtenir une réponse qui sera décisive sur le sort du droit ou de
l’obligation en jeu (Jean-Claude WIWINIUS, « L’application de l’article 6, paragraphe 1,
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales par les juridictions luxembourgeoises », Pas. 3/2000, p. 231).
La seule circonstance qu’une partie dispose d’un témoin et l’autre non n’est pas
constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas automatiquement à
une rupture de l’égalité des armes au procès.
Il convient d’analyser la question de l’égalité des armes au cas par cas en fonction des
données propres à chaque espèce.
Le problème qui se pose en l’espèce au regard du principe de l’égalité des armes est
celui que, contrairement à PERSONNE3.) qui n’est pas partie au procès en raison du jeu
de la subrogation par son assureur, PERSONNE2.), partie au procès, rencontre un
empêchement légal à être entendu sur le déroulement des faits, à savoir le principe que
nul ne peut être témoin dans sa propre cause et ne dispose d’aucun témoin.
Il résulte de ces éléments que l’admission de l’offre de preuve telle que formulée
SOCIETE2.) et PERSONNE1.) aurait manifestement une influence décisive sur le sort
des droits et obligations en jeu et placerait et les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) et
PERSONNE2.) dans une situation de net désavantage, de manière à rompre le principe
de l’égalité des armes.
Au vu des considérations précédentes, il y a lieu de déclarer l’offre de preuve présentée
par SOCIETE2.) et PERSONNE1.) par l’audition du témoin PERSONNE3.) irrecevable.
Il s’ensuit que le tribunal est mis dans l’impossibilité de se prononcer sur la séquence des
évènements.
En l’absence de preuve de nature à conforter l’une ou l’autre de ces versions, le tribunal
conclut qu’aucune des parties n’a établi le déroulement de sa version des faits de
l’accident, de sorte qu’aucune des parties ne saurait s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sont à déclarer fondées dans leur
principe.
En ce qui concerne le quantum des demandes, les montants respectifs réclamés ne sont
pas contestés et résultent des pièces versées au dossier.
Il y a partant lieu de les allouer.
Dans la mesure où SOCIETE1.) ne sollicite pas de condamnation in solidum de
SOCIETE2.) et d’PERSONNE1.), la condamnation doit être conjointe.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et SOCIETE2.)
conjointement à payer à SOCIETE1.) le montant réclamé de 9.209,66 euros avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 5 mars 2021, jusqu’à solde.
Il y a encore lieu de condamner SOCIETE3.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à la
société SOCIETE2.) le montant réclamé de 8.101,15 euros avec les intérêts légaux à
partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de la signification du présent jugement.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE2.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de la
débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence
ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° L-CIV-323/23 et 397/23,
déclare l’offre de preuve par l’audition de PERSONNE3.) irrecevable,
reçoit les demandes en la forme,
dit les demandes fondées,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA et PERSONNE2.) in solidum à payer à
la société SOCIETE2.) le montant de 8.101,15 euros avec les intérêts légaux à partir des
décaissements respectifs jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la signification du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA conjointement à payer
à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 9.209,66 euros avec les intérêts
légaux à partir du 5 mars 2021 jusqu’à solde,
déboute la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA et PERSONNE2.) in solidum à la moitié
des frais et dépens de l’instance et condamne PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE2.) SA conjointement à l’autre moitié de ces frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN,
avec laquelle le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
(s) Laurence JAEGER
(s) Véronique JANIN