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JPLCIVIL_3149 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for failing to prove contract breach and damages regarding heating system installation.

Numéro de cause JPLCIVIL_3149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff was dismissed for failing to prove that the defendant breached its contractual obligations regarding a heating system installation. Although the plaintiff alleged insufficient heating and noise issues, she provided no expert report, official findings, or witness testimony to substantiate her claims. The court ruled that without evidence of a contractual failure or specific damages, the plaintiff's request for reimbursement and compensation could not be sustained.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 al. 1er c.c.; Art. 238 n.c.p.: The plaintiff bears the burden of proving that a damage resulted from the non-performance of a contractual obligation; failure to provide evidence of breach or prejudice leads to dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual liability burden of proof heating system installation damages assessment civil procedure contract breach reimbursement claim créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 al. 1er c.c.
termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, sur la demanderesse.
Art. 238 n.c.p.
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de
article 1134 du code civil
L’article 1134 du code civil dispose :
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Texte complet

Rép. n° 3149/23

du 4 décembre 2023

Dossier n° L-CIV-350/23

Audience publique du quatre décembre deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu

le jugement qui suit :

Dans la cause entre

PERSONNE1.),

née le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant à L-

ADRESSE2.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Monsieur PERSONNE2.), dûment mandaté.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du

13 juin 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 29 juin 2023 à

15.00 heures en la salle d’audience JP 1.19 pour y entendre statuer sur les

conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 20 novembre 2023.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 13

juin 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg afin de la voir condamner à lui payer la somme de 9.347,32

euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 août 2019, du chef du

remboursement de l’installation d’une pompe à chaleur et du placement

d’un caisson ad hoc ainsi que la somme de 3.000,00 euros au titre de

dommages et intérêts.

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer avoir acquis une

grange en 2017 qu’elle aurait fait transformer en immeuble d’habitation. En

2018, elle aurait contacté la défenderesse en vue de l’installation d’un

système de chauffage central. Elle aurait accepté l’offre de la société

SOCIETE1.) le 14 mars 2018 portant sur l’installation d’une pompe à

chaleur air-air de la marque MARQUE1.) moyennant paiement du montant

de 9.224,47 euros. PERSONNE1.) insiste sur le fait que l’offre stipule une

puissance de -10°C de 9kW avec une plage de fonctionnement de -15°C à

+24°C.

La partie demanderesse expose que, dès l’automne 2018, elle aurait dû

constater l’insuffisance de chauffage nonobstant réglage à 30°C ainsi que

des nuisances sonores de l’unité intérieure placée au rez-de-chaussée au-

dessus de la porte d’entrée. Elle fait grief à la défenderesse de lui avoir

fourni un système de chauffage ne correspondant pas à son usage, étant

donné que, dès que les températures extérieures seraient inférieures à 7°C,

il serait impossible d’avoir une température intérieure (au rez-de-chaussée)

de plus de 16°C. L’insuffisance de chaleur serait due à la sous-capacité de

la machine. Les amis et la mère de PERSONNE1.) ne viendraient plus chez

elle, au motif qu’il y ferait trop froid. La partie demanderesse elle-même

devrait mettre quatre pullovers et un chapeau en hiver afin de supporter le

froid qui règne dans sa maison. Elle aurait, en outre, dû subir plusieurs

opérations, après lesquelles il lui aurait été interdit de retourner chez elle

en raison du froid. Elle devrait, par ailleurs, subir une nouvelle opération en

date du 12 décembre 2023.

PERSONNE1.) conteste encore l’emplacement de l’unité de chauffage qui

aurait été installé au-dessus de la porte d’entrée en dépit du principe

d’ascendance thermique.

Elle aurait fait installer un caisson ad hoc par la société SOCIETE3.) au prix

de 122,85 euros, mais cela n’aurait pas suffi à faire disparaitre le froid.

PERSONNE1.) n’aurait eu cesse de signaler le problème tant à la

défenderesse qu’à SOCIETE2.), qu’à l’SOCIETE4.), qu’à SOCIETE5.),

qu’à SOCIETE6.), France et Suède.

Toutes ses réclamations seraient restées vaines, la défenderesse n’ayant

ni réparé le système, ni remboursé la requérante du coût de celui-ci.

En droit, PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) est tenue

d’une obligation de résultat.

Elle base sa demande en remboursement du prix payé au titre de

l’installation de la pompe à chaleur et du caisson ad hoc et en obtention de

dommages et intérêts sur les articles 1384 alinéa 1er, 1135 et 1147 du code

civil.

Sur question expresse du tribunal, PERSONNE1.) a soutenu ne pas

demander la résolution du contrat. Par ailleurs, elle s’est opposée à

l’institution d’une mesure d’expertise (proposée par le tribunal).

La société SOCIETE1.) résiste à la demande et conclut au rejet de celle-ci.

Elle soutient avoir dû installer le système de pompe à chaleur air-air du fait

que la chape de l’immeuble était d’ores et déjà coulée. Elle aurait partant

installé un ventilo-convecteur déstratifiant au-dessus de la porte d’entrée,

seul endroit de la maison où il aurait été possible de l’installer en raison des

baies vitrées.

La société défenderesse soutient avoir rempli son obligation de résultat, les

températures de chauffe sur toutes les unités intérieures étant de 22°C. Elle

serait revenue à plusieurs reprises mesurer les températures suites aux

réclamations de PERSONNE1.), et aurait, à chaque fois, dû constater que

les températures environnaient les 22-23°C et ce dans toute la maison.

La société SOCIETE1.) estime avoir rempli ses obligations selon les règles

de l’art, l’apport énergétique étant correct.

Appréciation

La citation du 13 juin 2023, basée à la fois sur les règles de la responsabilité

civile délictuelle et contractuelle, non critiquée sur ce point, est recevable

pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir commis un

certain nombre de fautes dans le cadre de l’exécution de ses obligations

contractuelles. Elle sollicite l’indemnisation du préjudice lui accru en raison

de ces manquements, au montant de (i) la facture payée à la société

SOCIETE1.), (ii) la facture payée à la société SOCIETE3.) et (iii) de

dommages et intérêts.

La défenderesse conteste avoir commis une violation des obligations à sa

charge, laquelle serait en relation causale avec le prétendu dommage de

PERSONNE1.).

L’article 1134 du code civil dispose :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont

faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour

les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Aux termes de l’article 1142 du même code, « toute obligation de faire ou

de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de

la part du débiteur », l’article 1147 du même code précisant que dans ce

cas que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages

et intérêts, […] toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient

d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait

aucune mauvaise foi de sa part ».

Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle

au sens des articles 1142 et suivants du code civil suppose la réunion de

trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage

et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage.

Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage

ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore que ce

dommage résulte de l’inexécution d’une obligation principale ou accessoire,

engendrée par le contrat à charge de l’un des contractants.

La charge de la preuve de la réunion de ces trois conditions repose, aux

termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, sur la demanderesse.

Il convient de rappeler à ce sujet que l’examen auquel le tribunal doit se

livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués et des

pièces versées par les parties, mais que son rôle ne consiste en revanche

pas à procéder à un réexamen général et global de la situation des parties,

ni à suppléer à la carence des parties et à rechercher lui-même les moyens

en droit et en fait qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) sont liées contractuellement, de sorte que le tribunal

toisera le présent litige en vertu des règles de la responsabilité

contractuelle. Il appartient à PERSONNE1.) d’établir que le dommage

allégué résulte de l’inexécution par la société SOCIETE1.) d’une ou de

plusieurs obligations à sa charge.

Force est toutefois de relever que, face aux contestations adverses,

PERSONNE1.)

reste en défaut de rapporter la preuve tant d’un

manquement contractuel voire d’un défaut de résultat dans le chef de la

société SOCIETE1.), que d’un préjudice dans son propre chef, étant

rappelé que le propre de la responsabilité civile est de réparer le préjudice

né de l’exécution défectueuse.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas que la société SOCIETE1.) n’a

pas rempli ses obligations. De même, elle ne rapporte pas la preuve du

froid qui règne au rez-de-chaussée de sa maison. Elle ne verse ni rapport

expertise, ni constat d’huissier, ni attestations testimoniales. Elle s’oppose

à l’institution d’une expertise proposée par le tribunal et ne formule pas

davantage d’offre de preuve par l’audition de témoins pouvant corroborer

sa version des faits.

Enfin, elle ne demande pas la résolution du contrat la liant à la société

SOCIETE1.). Elle demande le remboursement du paiement de la facture,

mais ne propose pas de restituer la pompe à chaleur. Elle ne conclut ni à

l’exécution en nature du contrat, ni à une exécution par équivalent.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que la demanderesse

n’a pas rapporté les preuves requises.

Il suit de ce qui précède que PERSONNE1.) doit être déboutée de ses

demandes.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de

PERSONNE1.),

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de

procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant, en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière

assumée Véronique JANIN, avec laquelle le présent jugement a été signé,

date qu'en tête.

(s) Laurence JAEGER

(s) Véronique JANIN