Plaintiff dismissed for failing to prove contract breach and damages regarding heating system installation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff was dismissed for failing to prove that the defendant breached its contractual obligations regarding a heating system installation. Although the plaintiff alleged insufficient heating and noise issues, she provided no expert report, official findings, or witness testimony to substantiate her claims. The court ruled that without evidence of a contractual failure or specific damages, the plaintiff's request for reimbursement and compensation could not be sustained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 al. 1er c.c.; Art. 238 n.c.p.: The plaintiff bears the burden of proving that a damage resulted from the non-performance of a contractual obligation; failure to provide evidence of breach or prejudice leads to dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3149/23
du 4 décembre 2023
Dossier n° L-CIV-350/23
Audience publique du quatre décembre deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu
le jugement qui suit :
Dans la cause entre
PERSONNE1.),
née le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à L-
ADRESSE2.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
et
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant par Monsieur PERSONNE2.), dûment mandaté.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du
13 juin 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 29 juin 2023 à
15.00 heures en la salle d’audience JP 1.19 pour y entendre statuer sur les
conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 20 novembre 2023.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 13
juin 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg afin de la voir condamner à lui payer la somme de 9.347,32
euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 août 2019, du chef du
remboursement de l’installation d’une pompe à chaleur et du placement
d’un caisson ad hoc ainsi que la somme de 3.000,00 euros au titre de
dommages et intérêts.
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer avoir acquis une
grange en 2017 qu’elle aurait fait transformer en immeuble d’habitation. En
2018, elle aurait contacté la défenderesse en vue de l’installation d’un
système de chauffage central. Elle aurait accepté l’offre de la société
SOCIETE1.) le 14 mars 2018 portant sur l’installation d’une pompe à
chaleur air-air de la marque MARQUE1.) moyennant paiement du montant
de 9.224,47 euros. PERSONNE1.) insiste sur le fait que l’offre stipule une
puissance de -10°C de 9kW avec une plage de fonctionnement de -15°C à
+24°C.
La partie demanderesse expose que, dès l’automne 2018, elle aurait dû
constater l’insuffisance de chauffage nonobstant réglage à 30°C ainsi que
des nuisances sonores de l’unité intérieure placée au rez-de-chaussée au-
dessus de la porte d’entrée. Elle fait grief à la défenderesse de lui avoir
fourni un système de chauffage ne correspondant pas à son usage, étant
donné que, dès que les températures extérieures seraient inférieures à 7°C,
il serait impossible d’avoir une température intérieure (au rez-de-chaussée)
de plus de 16°C. L’insuffisance de chaleur serait due à la sous-capacité de
la machine. Les amis et la mère de PERSONNE1.) ne viendraient plus chez
elle, au motif qu’il y ferait trop froid. La partie demanderesse elle-même
devrait mettre quatre pullovers et un chapeau en hiver afin de supporter le
froid qui règne dans sa maison. Elle aurait, en outre, dû subir plusieurs
opérations, après lesquelles il lui aurait été interdit de retourner chez elle
en raison du froid. Elle devrait, par ailleurs, subir une nouvelle opération en
date du 12 décembre 2023.
PERSONNE1.) conteste encore l’emplacement de l’unité de chauffage qui
aurait été installé au-dessus de la porte d’entrée en dépit du principe
d’ascendance thermique.
Elle aurait fait installer un caisson ad hoc par la société SOCIETE3.) au prix
de 122,85 euros, mais cela n’aurait pas suffi à faire disparaitre le froid.
PERSONNE1.) n’aurait eu cesse de signaler le problème tant à la
défenderesse qu’à SOCIETE2.), qu’à l’SOCIETE4.), qu’à SOCIETE5.),
qu’à SOCIETE6.), France et Suède.
Toutes ses réclamations seraient restées vaines, la défenderesse n’ayant
ni réparé le système, ni remboursé la requérante du coût de celui-ci.
En droit, PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) est tenue
d’une obligation de résultat.
Elle base sa demande en remboursement du prix payé au titre de
l’installation de la pompe à chaleur et du caisson ad hoc et en obtention de
dommages et intérêts sur les articles 1384 alinéa 1er, 1135 et 1147 du code
civil.
Sur question expresse du tribunal, PERSONNE1.) a soutenu ne pas
demander la résolution du contrat. Par ailleurs, elle s’est opposée à
l’institution d’une mesure d’expertise (proposée par le tribunal).
La société SOCIETE1.) résiste à la demande et conclut au rejet de celle-ci.
Elle soutient avoir dû installer le système de pompe à chaleur air-air du fait
que la chape de l’immeuble était d’ores et déjà coulée. Elle aurait partant
installé un ventilo-convecteur déstratifiant au-dessus de la porte d’entrée,
seul endroit de la maison où il aurait été possible de l’installer en raison des
baies vitrées.
La société défenderesse soutient avoir rempli son obligation de résultat, les
températures de chauffe sur toutes les unités intérieures étant de 22°C. Elle
serait revenue à plusieurs reprises mesurer les températures suites aux
réclamations de PERSONNE1.), et aurait, à chaque fois, dû constater que
les températures environnaient les 22-23°C et ce dans toute la maison.
La société SOCIETE1.) estime avoir rempli ses obligations selon les règles
de l’art, l’apport énergétique étant correct.
Appréciation
La citation du 13 juin 2023, basée à la fois sur les règles de la responsabilité
civile délictuelle et contractuelle, non critiquée sur ce point, est recevable
pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE1.) d’avoir commis un
certain nombre de fautes dans le cadre de l’exécution de ses obligations
contractuelles. Elle sollicite l’indemnisation du préjudice lui accru en raison
de ces manquements, au montant de (i) la facture payée à la société
SOCIETE1.), (ii) la facture payée à la société SOCIETE3.) et (iii) de
dommages et intérêts.
La défenderesse conteste avoir commis une violation des obligations à sa
charge, laquelle serait en relation causale avec le prétendu dommage de
PERSONNE1.).
L’article 1134 du code civil dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour
les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1142 du même code, « toute obligation de faire ou
de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de
la part du débiteur », l’article 1147 du même code précisant que dans ce
cas que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages
et intérêts, […] toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient
d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait
aucune mauvaise foi de sa part ».
Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle
au sens des articles 1142 et suivants du code civil suppose la réunion de
trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage
et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage.
Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage
ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore que ce
dommage résulte de l’inexécution d’une obligation principale ou accessoire,
engendrée par le contrat à charge de l’un des contractants.
La charge de la preuve de la réunion de ces trois conditions repose, aux
termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, sur la demanderesse.
Il convient de rappeler à ce sujet que l’examen auquel le tribunal doit se
livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués et des
pièces versées par les parties, mais que son rôle ne consiste en revanche
pas à procéder à un réexamen général et global de la situation des parties,
ni à suppléer à la carence des parties et à rechercher lui-même les moyens
en droit et en fait qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que PERSONNE1.) et la
société SOCIETE1.) sont liées contractuellement, de sorte que le tribunal
toisera le présent litige en vertu des règles de la responsabilité
contractuelle. Il appartient à PERSONNE1.) d’établir que le dommage
allégué résulte de l’inexécution par la société SOCIETE1.) d’une ou de
plusieurs obligations à sa charge.
Force est toutefois de relever que, face aux contestations adverses,
PERSONNE1.)
reste en défaut de rapporter la preuve tant d’un
manquement contractuel voire d’un défaut de résultat dans le chef de la
société SOCIETE1.), que d’un préjudice dans son propre chef, étant
rappelé que le propre de la responsabilité civile est de réparer le préjudice
né de l’exécution défectueuse.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas que la société SOCIETE1.) n’a
pas rempli ses obligations. De même, elle ne rapporte pas la preuve du
froid qui règne au rez-de-chaussée de sa maison. Elle ne verse ni rapport
expertise, ni constat d’huissier, ni attestations testimoniales. Elle s’oppose
à l’institution d’une expertise proposée par le tribunal et ne formule pas
davantage d’offre de preuve par l’audition de témoins pouvant corroborer
sa version des faits.
Enfin, elle ne demande pas la résolution du contrat la liant à la société
SOCIETE1.). Elle demande le remboursement du paiement de la facture,
mais ne propose pas de restituer la pompe à chaleur. Elle ne conclut ni à
l’exécution en nature du contrat, ni à une exécution par équivalent.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que la demanderesse
n’a pas rapporté les preuves requises.
Il suit de ce qui précède que PERSONNE1.) doit être déboutée de ses
demandes.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de
PERSONNE1.),
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant, en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière
assumée Véronique JANIN, avec laquelle le présent jugement a été signé,
date qu'en tête.
(s) Laurence JAEGER
(s) Véronique JANIN