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JPE_2367 Généré par l'IA

Court dismisses loan contract dispute against defendant, awarding plaintiff full claim and procedural costs.

Numéro de cause JPE_2367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette dismissed the defendant's defenses and fully awarded the plaintiff's claims for loan repayment and contract rescission. The court found the loan was used by the defendant, rejecting their failure to prove alternative explanations for payments. Consequently, the plaintiff was granted the principal amount, interest, procedural indemnity, and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal de paix a statué que la demande de paiement et la résiliation du contrat de prêt étaient fondées lorsque le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'usage libre des fonds, tout en allouant une indemnité de procédure équitable.

Mots-clés

Généré par l'IA
loan contract rescission payment claim enforcement procedural indemnity burden of proof court costs allocation Peace Court jurisdiction interest calculation créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de 200.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire no: 2367/23

E-CIV 74/2023

Audience publique du 4 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-B-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite auprès du Registre de Commerce de Bruxelles sous le

numéroNUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse, comparant en personne,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de

l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3 février 2023, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 6 mars 2023, pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 26 avril 2023, au 28 juin 2023, date à

laquelle l’affaire fut retenue et les parties furent entendues en leurs explications.

L’affaire fut ensuite refixée au 4 octobre 2023 afin de permettre à PERSONNE1.) de

communiquer ses pièces. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire

de la partie demanderesse fut entendu en ses conclusions. La partie défenderesse fut

entendue en ses explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 3 février 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA

(ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître par-devant le

juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins d’entendre dire résilié pour autant que de

besoin la convention de prêt entre paries conclue en date du 12 mai 2021 et l’entendre

dire condamner à lui payer le montant total de 1.652,37 euros ventilé comme suit :

-

1.503,31 euros au titre de solde sur contrat, avec les intérêts de retard

conventionnels de 15,68 %, sinon avec les intérêts légaux luxembourgeois, avec

majoration de ce taux de 3 % à partir du premier jour du quatrième mois suivant

la signification du jugement, chaque fois sur le montant de 1.490,64 euros au

titre de solde restant dû en capital au jour de la mise en demeure à partir du 4

octobre 2021, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

le montant de 149,06 euros au titre d’indemnité forfaitaire, avec les intérêts

légaux à partir du 3 février 2023, jour de la demande en justice.

SOCIETE1.) demanda, en outre, l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant

de 200.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la

condamnation au paiement des frais et dépens de l’instance, et se réserva finalement tous

autres droits, dus, moyens et actions.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose que PERSONNE1.) a conclu en date du

12 mai 2021 avec la société anonyme SOCIETE2.) SA un contrat d’ouverture de crédit

n°NUMERO2.) avec la facilité de découvert d’un montant de 1.500.- euros.

SOCIETE1.) fait plaider que conformément au contrat d’ouverture de crédit, le

remboursement aurait dû se faire par des échéances mensuelles payables le 1er de chaque

mois.

Elle explique que le contrat est régi par la loi belge relative au crédit à la consommation,

telle que modifiée et transposée dans le code de droit économique en application de

l’article 3 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 et que les conditions générales

du contrat seraient conformes aux dispositions de cette loi.

PERSONNE1.) aurait accusé des retards de paiement, ayant justifié la déchéance du

terme du contrat.

Conformément à l’article II.2.7.C. des conditions générales le prêteur aurait le droit

d’exiger le paiement immédiat de la totalité des sommes dues lorsque le client serait en

défaut de paiement d’au moins 2 échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du

montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste

d’une lettre recommandée contenant mise en demeure.

Or comme PERSONNE2.) ne s’est pas acquitté des mensualités à leur échéance, la

société anonyme SOCIETE2.) SA lui a adressé une mise en demeure en date du 4 octobre

2021 qui est restée infructueuse, déclenchant de ce fait la déchéance de plein droit du

terme en date du 5 novembre 2021 et ce en conformité avec les dispositions de l’article

II.2.7.C. des conditions générales.

Selon PERSONNE3.) le montant redû au moment de la déchéance du terme s’éleva à

1.490,64 euros.

Pour justifier sa prétention à l’égard de PERSONNE2.), SOCIETE1.) affirme que suivant

quittance de cession du 4 janvier 2022, tous les droits découlant du contrat de prêt lui

auraient été cédés et elle présente un décompte qui est libellé comme suit :

-

Solde restant dû à la déchéance du terme :

1.490,64 euros

-

Intérêts échus et impayés :

12,67 euros

-

Solde sur contrat au moment de la citation :

1.503,31 euros

-

Indemnité forfaire :

149,06 euros

Solde général :

1.653,37 euros

Comme PERSONNE2.) refuserait de s’acquitter, il y aurait partant lieu à contrainte

judiciaire.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et forme de la loi.

PERSONNE2.) conteste redevoir le montant actuellement réclamé.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au recouvrement forcé d’un montant consenti au titre de prêt.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’espèce, la SOCIETE1.) soutient que PERSONNE2.) s’est vu concéder un prêt sur

un montant de 1.500.- euros par la remise matérielle d’une carte, genre carte de crédit.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en paiement de SOCIETE1.) motif pris ne pas

vouloir rembourser un prêt ayant été conclu pour financer l’achat de meubles auprès de

la société SOCIETE3.), meubles qui pourtant n’auraient jamais été livrés.

Sur question du tribunal si les meubles achetés par le biais de ce prêt matérialisé par la

remise de cette carte n’ont pas été livrés par la société SOCIETE3.) ou si aucun meuble

n’a été acheté, les propos de PERSONNE2.) restent vagues et évasifs et ne sauraient

emporter la conviction du tribunal.

Il fait encore plaider qu’ « il serait intéressant de mettre en intervention la troisième

partie », sans en donner de plus amples informations et sans en tirer la moindre

conclusion juridique.

PERSONNE3.) y résiste et fait valoir que le montant prêté aurait été à libre disposition

de PERSONNE2.) qui l’aurait pu utiliser à toute fin de son choix, ce qu’il aurait fait.

Le tribunal constate et retient qu’il résulte à suffisance de droit, pièces à l’appui versé par

SOCIETE1.), que le montant prêté a été utilisé par PERSONNE2.).

PERSONNE2.) qui déclare contester certains paiements reste néanmoins en défaut de

rapporter la preuve de ses développements qui restent partant à l’état de pures allégations

de fait.

Au vu des considérations qui précèdent et des pièces versées en cause, il y a lieu de dire

fondée pour le montant réclamé la demande en paiement de SOCIETE1.) et de résilier le

contrat de prêt.

SOCIETE1.) demande une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile d’un montant de 200.- euros.

SOCIETE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime

qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 150.- euros le montant à lui allouer.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort;

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en la pure forme;

dit résilié le contrat de prêt ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée et justifiée pour le

montant de 1.503,31 euros, avec les intérêts de 15,68 % sur le montant de 1.490,64 euros

à partir du 3 février 2023, date de la demande en justice et le montant de 149,06 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2023, jour de la demande en justice, chaque

fois jusqu’à solde ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 1.503,31 euros, avec les intérêts de 15,68 % sur le montant de 1.490,64 euros

à partir du 3 février 2023, date de la demande en justice et le montant de 149,06 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2023, jour de la demande en justice, chaque

fois jusqu’à solde ;

dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 150.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.