Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2366 Généré par l'IA

Court partially allowed debt claim, rejected lawyer fees, and denied provisional execution in Luxembourg civil case.

Numéro de cause JPE_2366
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette ruled that the plaintiff's claim for €2,150 was valid but dismissed the request for €2,000 in lawyer fees as unjustified. While the defendant was ordered to pay the debt and a procedural fee, the court denied the request for provisional execution due to the absence of urgency or risk of harm. The decision established that lawyer fees must be proportionate to the dispute's nature and outcome.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382, 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: Lawyer fees are only awarded if proportionate to the dispute's nature and result, and provisional execution requires demonstrated urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional execution lawyer fees procedural costs debt recovery justice de paix proportionality civil litigation société immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 115 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 109 du code de commerce
sur l’article 109 du code de commerce, subsidiairement sur la responsabilité contractuelle
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no: 2366/23

E-CIV 158/23

Audience publique du 4 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Franck SIMANS, avocat, en

remplacement de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg,

et:

La société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par PERSONNE1.), gérant.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 20 avril

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société

civile immobilière SOCIETE2.) SCI à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 15 mai 2023, pour y voir statuer conformément au

dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 16 juin 2023 et puis au 4 octobre 2023.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 20 avril 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société civile SOCIETE2.) SCI à comparaître

par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à

lui payer le montant de 6.306,30 euros, avec les intérêts de retard de 1,5 % par mois et

une indemnité forfaitaire de 20 % du chef d’une facture n°2022-174, sinon avec les

intérêts suivants la loi modifiée du 18 avril 2014 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard, soit le taux directeur de la SOCIETE3.) majorée de la marge, suivant

le 30ème jour dès réception de la facture et jusqu’à solde- sinon, suivant la loi du 29 mars

2010 sur les délais de paiement et intérêts de retard, à partir de sa mise en vigueur en date

du 15 avril 2013.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande, en outre, une indemnité

d’un montant de 2.000.- euros, avec les intérêts à partir de la demande en justice au titre

d’indemnité pour frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sous

réserve d’augmentation en cours d’instance, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un

montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Après avoir conclu à la condamnation de la société civile SOCIETE2.) SCI aux frais et

dépens de l’instance, et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’est finalement réservé tous autres, droits,

dus, moyens et actions.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL expose

avoir été chargée par la société civile SOCIETE2.) SCI de la réalisation de divers travaux

d’étanchéité ayant donné lieu à l’émission d’une facture n°2022-174 en date du 5

décembre 2022 sur un montant de 6.306,30 euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait valoir que la société civile

SOCIETE2.) SCI a fait sourde oreille à la mise en demeure lui envoyée.

Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL base sa demande principalement

sur l’article 109 du code de commerce, subsidiairement sur la responsabilité contractuelle

et plus subsidiairement sur la responsabilité délictuelle.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans le forme et délai de la loi.

La société civile SOCIETE2.) SCI s’oppose à la demande en paiement motif pris que les

travaux n’auraient pas été effectués selon les règles de l’art et certains postes facturés

auraient été réalisés par le maître d’ouvrage lui-même.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au recouvrement forcé d’une facture restée en souffrance, libellée comme

suit :

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi les

faits nécessaires au succès de ses prétentions, soit qu’elle dispose d’une créance à l’égard

de la société civile SOCIETE2.) SCI.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL entend tirer avantage de la théorie

de la facture acceptée, l’article 109 du code de commerce, motif pris que la société civile

SOCIETE2.) SCI n’aurait pas contesté la facture litigieuse endéans un bref délai.

Or à ce titre le tribunal relève de prime abord qu’au du regard du fait que la société civile

immobilière SOCIETE2.) SCI n’a pas la qualité de commerçante, le principe de la facture

acceptée n’a pas vocation à trouver application, partant il n’est dès lors pas pertinent de

savoir si des contestations circonstanciées, tel que le fait plaider la société civile

immobilière SOCIETE2.) SCI, ont été formulées dans un laps de temps relativement

court après la réception de la facture.

Quant à la base légale invoquée à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la

société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL fait plaider que les travaux facturés ont été réalisés et acceptés par

devis.

La société civile immobilière SOCIETE2.) SCI y résiste et fait plaider que les travaux de

pare-vapeur n’auraient pas été réalisés selon les règles de l’art et que d’autre part certains

travaux n’auraient pas été réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL.

Le tribunal note qu’en s’opposant au paiement de la facture, la société civile immobilière

SOCIETE2.) SCI soulève l’exception d’inexécution de la part de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de

refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.

Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se trouve pas

définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre

l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le

faire ( Encycl. Dalloz, vo. Exception d’inexécution, n° 94). L'exception d'inexécution est

en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être

utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir

du cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et

non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible,

le créancier, victime de cette situation, doit, notamment en vertu de son obligation de

restreindre son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e

édition 2000, n°400, p.256).

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (PERSONNE2.), Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e éd., n° 365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore

donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en

puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour

obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui

(PERSONNE3.) et PERSONNE4.), Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446,

p.601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,

de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du

paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435,

p.41).

L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne

peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en

dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la

demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications.

Même si au vu des contestations à cet égard par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI ne rapporte pas la

preuve de lui avoir dénoncé lesdites infiltrations d’eau illustrées par les photos versées

en cause, il n’en demeure pas moins que tous les postes actuellement facturés et figurant

sur le devis n’ont pas été accepté par la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI,

devis libellé comme suit :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’émet aucune contestation à ce

sujet.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL a rapporté à suffisance de droit la réalité de sa créance

uniquement à hauteur du montant de 2.150.- euros HTVA, il y a partant lieu de

condamner la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI à lui payer ledit montant, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande encore le montant de

2.000.- euros, avec les intérêts à partir de la demande en justice au titre d’indemnité pour

frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans

les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable

et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et

1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont

se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat

pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une

suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,

Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de recourir

aux services d’un avocat pour recouvrer leur créance ne constitue dès lors pas un

préjudice imputable à une faute de la société civile SOCIETE2.) SCI.

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat, pour le surplus non appuyés par la

moindre pièce, doivent rester à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile d’un montant de

2.000.- euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant dû exposer des frais

d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au

résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes

exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 150.- euros le montant à lui allouer.

Il y a encore lieu de condamner la société civile SOCIETE2.) SCI aux frais et dépens de

l’instance.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande l’exécution provisoire

du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne justifiant pas de l’urgence ou

d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée et

justifiée pour le montant de 2.150.- euros HTVA, avec TVA de 17 % et avec les intérêts

légaux à partir du 20 avril 2023, date de la demande en justice ;

partant, condamne la société civile SOCIETE2.) SCI à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 2.150.- euros HTVA, avec TVA de 17 % et

avec les intérêts légaux à partir du 20 avril 2023, date de la demande en justice ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

obtention d’une indemnité de 2.000.- euros, avec les intérêts à partir de la demande en

justice au titre d’indemnité pour frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil ;

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;

dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant condamne la société civile SOCIETE2.) SCI à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 150.- euros au titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société civile SOCIETE2.) SCI aux frais et dépens de l’instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.