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JPDTRAV_1397 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages to employee due to employer's failure to prove payment.

Numéro de cause JPDTRAV_1397
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court awarded the employee €2,621.83 in unpaid wages for May and June 2022 because the employer failed to provide evidence of payment. While the court dismissed claims for severance, material, and moral damages due to the immediate dismissal and lack of proof, it ordered provisional execution of the wage award. The case was remanded for further proceedings on the remaining claims.

Regeste Legislator

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Code de travail; Code de procédure civile: The employer bears the burden of proving salary payment; failure to do so results in a finding of arrears, while other claims require full proof of abuse or prejudice.

Mots-clés

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unpaid wages burden of proof labor dispute provisional execution salary arrears dismissal damages wage calculation licenciement économique

Dispositions légales citées

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Article 148 du nouveau code de procédure civile
provisoire du jugement en raison de la créance salariale, conformément à l’article 148
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Texte complet

N° 1397 / 2023

du 4 décembre 2023

Audience publique du lundi, quatre décembre deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en

remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à

L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par conseil de gérance,

sinon par son gérant, sinon encore par son représentant légal actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 21 août 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 9 octobre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix

de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes

énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 octobre 2023, l’affaire fut remise

au 20 novembre 2023, pour plaidoiries.

Lors de l’audience du 20 novembre 2023, elle fut utilement retenue de sorte que

les débats eurent lieu comme suit :

Maître Manon FORNIERI, représentant la partie demanderesse, donna lecture de

la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Marie-Pierre BEZZINA, représentant la partie défenderesse, fut entendue

en ses moyens de défense.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Par requête régulièrement déposée en date du 9 octobre 2023 au greffe de la Justice

de Paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l devant le tribunal du travail

pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat

intervenu à son égard et pour voir condamner son ancien employeur au paiement

des montants suivants :

Indemnité compensatoire de préavis :

4.626,20.-euros ;

Préjudice matériel :

6.939,03.-euros ;

Préjudice moral :

3.000.-euros ;

Arriérés de salaire

3.703,49.-euros ;

Indemnité pour congé non pris :

1.624,72.-euros ;

ces montants avec les intérêts légaux tels que retenus dans la requête introductive

d’instance.

La requête tend encore à la communication des fiches de salaire des mois d’avril,

mai et juin 2022, du certificat de rémunération de l’année 2022, de la fiche non

périodique et du certificat de travail dans un délai de quinzaine à partir de la

notification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 100.-euros par

jour de retard.

La requérante réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure et

conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 20 novembre 2023, les parties ont déclaré vouloir limiter les

débats, aux arriérés de salaire.

Acte leur en est donné.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) expose avoir été engagée en date du 1er décembre 2021 en qualité

de serveuse polyvalente par la société défenderesse.

Elle soutient avoir fait l’objet d’un licenciement oral en date du 4 juin 2022, suite

auquel elle se serait présentée au poste de police pour y porter plainte.

La société défenderesse a ensuite par courrier recommandé du 17 juin 2022 fait

parvenir à la requérante un licenciement avec effet immédiat.

La requérante réclame en ordre principal actuellement le salaire du mois de mai

2022 jusqu’au 17 juin 2022 et en ordre subsidiaire jusqu’au 4 juin 2022.

La société défenderesse soutient avoir payé le salaire du mois de mai 20222 en

espèces à la requérante, mais admet ne pas être en mesure de le prouver. Elle se

rapporte à sagesse du tribunal en ce qui concerne le montant à retenir, tout en

donner à considérer que la fiche de salaire du mois de mai 2022, retiendrait un

salaire à hauteur de 2.256,15.-euros et non pas un salaire de 2.313,01.-euros tel que

réclamé.

Elle demande ensuite au tribunal de limiter la condamnation en relation avec le

mois de juin 2022 à la période du 1er au 4 juin 2022, alors que les parties seraient

en contradiction en ce qui concerne la date exacte de la fin des relations de travail.

Elle conteste avoir procédé au licenciement oral de PERSONNE1.) en date du 4

juin 2022, mais soutient que celle-ci ne se serait plus présentée sur son lieu de

travail à partir de cette date.

Appréciation

L’article L. 221-1 alinéa 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent.

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient

à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu à la requérante.

L’employeur reste en défaut d’établir pièces à l’appui qu’il a réglé le salaire du mois

de mai 2022 à sa salariée de sorte que la demande est à déclarer fondée.

En ce qui concerne le montant du salaire, il y a lieu de constater que la requérante a

touché le salaire social minimum à hauteur de 2.256,95.-euros suivant contrat de

travail.

En raison de l’échéance de la tranche indiciaire avec effet au 1er avril 2022, le salaire

s’élevait à partir de cette date à 2.313,38.-euros.

La requérante peut partant prétendre à 2.313,38.-euros pour le mois de mai 2022.

En ce qui concerne le mois de juin 2022, il y a lieu sur base de la requête et des débats

à l’audience lieu de constater que les parties sont en désaccord en ce qui concerne la

fin des relations de travail.

En attendant les débats sur cette question, et en tenant compte du fait que la société

défenderesse n’établit aucun paiement, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) et de lui allouer sur base du salaire mensuel retenu ci -avant (2.313,38

/ 30 = 77,12.-euros par jour) x 4= 308,45.-euros brut.

En conclusion, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) pour le

montant de 2.313,38 + 308,45= 2.621,83.-euros brut avec les intérêts légaux à partir

du 9 octobre 2023, date de la demande en justice jusqu’à solde.

Il y a lieu de réserver la demande pour le surplus, sauf à ordonner l’exécution

provisoire du jugement en raison de la créance salariale, conformément à l’article 148

du nouveau code de procédure civile.

Finalement l’affaire est refixée pour continuation des débats au 5 février 2024 à 9.00

heures.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande en la forme ;

se déclare

compétent pour en connaître;

donne

acte aux parties qu’elles entendent limiter les débats à la question

des arriérés de salaire ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire

fondée à hauteur de 2.621,83.-euros brut, avec les intérêts légaux

à partir du 9 octobre 2023, jour de la demande en justice jusqu’à

solde ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.)

la somme de 2.621,83.-euros brut, avec les

intérêts légaux à partir du 9 octobre 2023, jour de la demande en

justice jusqu’à solde ;

ordonne

l’exécution provisoire du présent jugement ;

réserve

les autres chefs de la demande ;

refixe

l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 5 février

2024 à 9.00 heures, salle 1, Justice de Paix de et à Diekirch, Bei

der Aaler Kirch.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le

présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART