Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1396 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages, corrected pay slips, and procedural fees to employee against employer.

Numéro de cause JPDTRAV_1396
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court ruled in favor of the employee regarding unpaid wages and the request for corrected pay slips for the period of July 2020 to July 2021. The employer's counterclaim was dismissed, but the employee's request for an interest rate increase was granted. Consequently, the employer was ordered to pay the outstanding salary, provide the corrected documents, and cover procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 15 of the 2004 Payment Delays and Interest Law; Art. 240 of the New Civil Procedure Code: The labor court must award unpaid wages and grant requests for corrected pay slips while supporting claims for procedural indemnities and interest rate adjustments.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages award corrected pay slips procedural indemnity interest rate increase labor dispute resolution recalcul du salaire arriérés de salaire recyclage professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 15 of the law of 18 April 2004 on payment delays and interest
En application des dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004
Art. 240 of the new civil procedure code
de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
Art. 148 para. 3 of the new civil procedure code
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, qui
article L.222-4 du code du travail
CCM tel que prévu par l’article L.222-4 du code du travail, de sorte que sa
article 2277 du code civil
Conformément à l’article 2277 du code civil, la demande est à déclarer prescrite
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Texte complet

N° 1396 / 2023

du 4 décembre 2023

Audience publique du lundi, quatre décembre deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée

ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN sàrl, établie à L-9234

Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498, partie défenderesse sur

reconvention ;

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, partie demanderesse par reconvention.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment

assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 18 juillet 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 9 octobre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix

de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes

énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 octobre 2023, l’affaire fut refixée

au 9 novembre 2023, pour plaidoiries. Elle y fut utilement retenue, de sorte que

les débats eurent lieu comme suit :

Maître Christian BILTGEN, comparant pour la partie demanderesse, exposa le

sujet de l’affaire et développa ses moyens.

Maître Gilbert REUTER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en

ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

le jugement qui suit :

Par requête déposée le 18 juillet 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail pour le voir

condamner

pour la période de juillet 2020 à juillet 2021 :

principalement au paiement de la somme de 9.769,34.-euros brut,

subsidiairement au paiement de la somme de 5.761,17.-euros avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure du 18 avril 2023, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde et

pour la période d’août 2021 à mai 2023,

au paiement de la somme de 5.827,92.-euros, avec les intérêts légaux depuis le

18 avril 2023, date de la mise en demeure jusqu’à solde, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

La requête tend encore à la majoration du taux d’intérêt, à la communication des

fiches de salaire rectifiées de juillet 2020 à mai 2023, sous peine d’astreinte, à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagé par contrat à durée déterminé avec effet au 2 juin

2020 en qualité de maçon débutant par la société la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.).

Le contrat en question a été prolongé jusqu’au mois de juillet 2021. Les parties

ont par la suite signé un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er août 2021.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) expose à l’audience être détenteur du certificat de capacité

professionnelle (CCP). A l’appui de ses déclarations, il verse son diplôme du

Lycée Josy BARTHEL. Dans la requête introductive d’instance, il soutient

également être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle

(CATP).

Il aurait remis le certificat d’aptitude technique et professionnelle en question à

son employeur au moment de son engagement, mais l’employeur n’aurait pas

tenu compte de cette qualification et ne l’aurait pas payé tel que prévu dans la

convention collective de travail applicable. Ainsi il aurait été payé comme salarié

débutant sans qualification (A1) et ce alors qu’il serait pourtant détenteur du

CATP respectivement du CCP.

Suite à une mise en demeure, l’employeur l’aurait avancé dans la classe BD en

août 2021. Il soutient en ordre principal que l’employeur aurait dû cependant le

classer dès le début des relations de travail dans la carrière B2 (salarié avec CATP

après fin de l’apprentissage, respectivement salarié avec CCM, ayant passé cinq

années en B1).

En ordre subsidiaire,

l’employeur

aurait dû selon les affirmations de

PERSONNE1.), le classer dans la carrière BD (salarié débutant sans

qualification) dès son engagement en juin 2020.

Il réclame, en tenant compte d’une prescription éventuelle :

principalement pour la période avant l’avancement, soit de juillet 2020 à juillet

2021, la somme de 9.769,34.-euros brut, correspondant à la différence de salaire

entre le salaire débutant sans qualification (A1) et le salaire B2 et

en ordre subsidiaire la somme de 5.761,17.-euros, correspondant pour la même

période à la différence entre le salaire d’un manœuvre sans aucune qualification

(A1) et le salaire BD.

Le requérant réclame ensuite pour la période d’août 2021 à partir de laquelle

l’employeur l’a classé dans le grade BD, à être classé en grade B2, et

condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5.827,92.-euros,

correspondant à la différence de salaire entre la carrière BD et la carrière B2 pour

la période d’août 2021 à mai 2023.

Il se base sur l’article L.222-4 (2) du code du travail, et soutient qu’en tant que

détenteur d’un certificat de capacité professionnelle (CCP), il devrait après deux

ans de pratique être payé comme détenteur d’un CATP.

La société défenderesse de son côté soulève en premier lieu la prescription

triennale.

En ce qui concerne le fond de l’affaire, elle explique que le requérant aurait

commencé à travailler dans la société par un apprentissage. Il aurait par la suite à

la fin de cet apprentissage changé de patron. Il serait seulement après huit mois

retourné auprès de la société SOCIETE1.).

Elle estime qu’en tant que détenteur d’un CCP, il ne serait pas détenteur d’un

CCM tel que prévu par l’article L.222-4 du code du travail, de sorte que sa

carrière ne pourrait pas être adaptée conformément à la disposition précitée.

La seule question réelle qui se poserait en l’espèce serait celle de savoir si en tant

que détenteur d’un CCP il devrait être payé en tant que manœuvre sans aucune

qualification et expérience (A1) ou suivant la carrière BD (salarié débutant sans

qualification).

PERSONNE1.) aurait touché un salaire horaire de 12,5925.-euros pendant la

période de juillet 2020 à juillet 2021 et ce alors que le salaire horaire A1

s’élèverait seulement à 12,2851.-euros de sorte qu’il aurait touché indument un

surplus de 304.-euros.

Elle demande de ce fait reconventionnellement la condamnation de

PERSONNE1.) au remboursement de la somme de 304.-euros.

Il aurait à partir du mois d’août 2021 été avancé dans le grade BD. Un avancement

dans le grade B2 serait seulement possible en tant que détenteur d’un CCM

respectivement d’un CATP.

Un avancement dans le grade B1 ne serait pas non plus envisageable alors que le

requérant n’aurait pas une ancienneté de six ans, et n’aurait pas non plus passé

avec succès la formation IFSB.

Par ailleurs PERSONNE1.) n’aurait plus émis de contestations après avoir touché

le salaire correspondant au grade BD.

L’employeur conteste par la suite le décompte de PERSONNE1.) en soutenant

que les montants y retenus seraient erronés.

Il conteste finalement la majoration du taux d’intérêt et l’indemnité de procédure

réclamée.

PERSONNE1.) conteste la demande reconventionnelle en soutenant que

l’employeur aurait pris la décision de lui payer un salaire horaire de 12,5925.-

euros, de sorte qu’il ne pourrait plus revenir sur cette décision.

Il se base ensuite sur la convention collective de travail applicable pour justifier

les calculs tels que repris dans la requête introductive d’instance.

Appréciation

Quant à la prescription

En l’espèce, la présente requête devant le tribunal du travail a été introduite en

date du 18 juillet 2023. Aucun autre acte interruptif de prescription n’est allégué.

Il est de jurisprudence que la prescription s’apprécie au moment où la créance du

salarié est échue (Cour, 6 décembre 2018, numéroNUMERO2.) du rôle).

L’article L.221-1 dispose que le salaire est payé chaque mois, et ce au plus tard

le dernier jour du mois de calendrier afférent.

Conformément à l’article 2277 du code civil, la demande est à déclarer prescrite

pour autant qu’elle concerne les salaires échus avant le 1er juillet 2020. Le salaire

du mois de juillet 2020 n’étant échu qu’à la fin du mois, la demande en paiement

des salaires à partir du 1er juillet 2020 n’est pas prescrite.

Quant à la classification du requérant

Aux termes des articles 65 et 66 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme

de la formation professionnelle,

-la formation pour le certificat de capacité professionnelle (CCP) remplace les

formations du certificat de capacité manuelle (CCM) et le certificat d’initiation

pratique (CITP) et

-la formation pour le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) remplace la

formation pour le certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP).

Au vu des pièces versées par le requérant, il y a lieu de constater qu’il a passé le

certificat de capacité professionnelle (CCP) en date du 7 juin 2019.

L’employeur l’a engagé en date du 2 juin 2020 en qualité de maçon débutant et

l’a rémunéré à 12,5924.-euros l’heure.

PERSONNE1.) réclame principalement le paiement du grade B2 dès son

engagement.

Aux termes de l’annexe II de la convention collective de travail applicable, est

classé en grade B2, le salarié avec CATP après fin d’apprentissage,

respectivement le salarié avec CCM, ayant passé cinq années en B1.

PERSONNE1.) affirme aux termes de sa requête, être titulaire d’un certificat

d’aptitude technique et professionnelle (CATP) anciennement. Il reste cependant

en défaut de l’établir.

Le requérant est titulaire du CCP ayant remplacé le CCM. Dans la mesure où il a

seulement été engagé en date du 2 juin 2020 et qu’il n’est pas classé en grade B1,

la seconde possibilité pour avancer au grade B2 n’est pas non plus établie.

Il y a partant lieu de débouter le requérant de sa demande principale pour la

période du mois de juillet 2020 au mois de juillet 2021 et de sa demande pour la

période du mois d’août 2021 au mois de mai 2023.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant à être classé dans le grade

BD à partir du mois de juillet 2020 au mois de juillet 2021, il y a lieu de constater

que l’employeur en lui versant un salaire brut de 12,5924.-euros / heure l’a classé

dans le grade A1.

Or aux termes de l’annexe II de la convention collective de travail pour le

bâtiment, la classification A1 correspond à un manœuvre sans aucune

qualification et expérience et difficile à placer sur le marché du travail destiné à

des travaux très simples, tels que nettoyage, déblayage.

Dans la mesure où le requérant a passé son certificat de capacité professionnelle

sans cependant être détenteur du diplôme d’aptitude professionnelle, il aurait dû

être payé conformément à la classe BD.

La demande formulée en ordre subsidiaire par PERSONNE1.) est partant à

déclarer fondée en principe.

Aux termes de l’article L.222-4 du code du travail « (1) le niveau du salaire

social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est

majoré de 20 % .

(2) Est considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent

chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification

professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation

sanctionnée par un certificat officiel.

(…)

Le détenteur du certificat de capacité manuelle ou d’un certificat de capacité

professionnelle doit être considéré comme salarié qualifié au sens des

dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins

deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré (…) »

Le salaire social qualifié s’élevait au 1er janvier 2020 à 2.570,39.-euros, soit à

14,85.-euros brut/ heure.

Il y a lieu de constater que la convention collective prévoyait à partir du 1er janvier

2020 pour un salarié grade BD, un salaire horaire de 15,1117.-euros brut/heure,

de sorte que la convention collective lui est largement favorable par rapport au

texte de l’article L.222-4 du code du travail.

En ce qui concerne ensuite le calcul du salaire redû par l’employeur à son salarié

pour la période de juillet 2020 à juillet 2021, l’employeur conteste le décompte

inclus dans la requête introductive d’instance en soutenant que les montants y

retenus seraient erronés.

Aux termes de l’annexe III de la convention collective de travail pour le bâtiment

applicable, un salarié en grade BD touchait, valeur au 1er janvier 2019 un salaire

horaire brut de 14,6405.-euros (indice 814,40). Les salaires ont augmenté de

0,7% au 1er janvier 2020, augmentation à laquelle il convient encore d’ajouter

l’indexation du 1er janvier 2020 (indice 834,76), de sorte qu’un salarié en grade

BD touchait à partir du 1er janvier 2020, un salaire horaire de 15,1117.-euros brut.

Le requérant pouvait partant prétendre sur base des fiches de salaire versées, à un

salaire de :

184 x 15,1117= 2.780,55.-euros pour le mois de juillet 2020 ;

96 x 15.1117= 1.450,73.-euros pour le mois d’août 2020 ;

176 x 15,117= 2.659,66.-euros pour le mois de septembre 2020 ;

176 x 15.1117= 2.659,66.-euros pour le mois d’octobre 2020 ;

176 x 15.1117= 2.659,66.-euros pour le mois de novembre 2020 ;

180 x 15,1117= 2.720,11.-euros pour le mois de décembre 2020.

Suite à un ajustement, le salaire horaire est passé en janvier 2021 à 15,3805.-

euros de sorte que PERSONNE1.) pouvait prétendre à partir de janvier 2021 aux

montants suivants :

152 x 15,3805= 2.337, 84.-euros pour le mois de janvier 2021 ;

160 x 15.3805= 2.460,88.-euros pour le mois de février 2021 ;

184 x 15.3805= 2.830,01.-euros pour le mois de mars 2021 ;

176 x 15,3805= 2.706,97.-euros pour le mois d’avril 2021 ;

184 x 15,3805=2.830,02.-euros pour le mois de mai 2021 ;

176 x 15,3805=2.706,97.-euros pour le mois de juin 2021 ;

176 x 15,3805=2.706,97.-euros pour le mois de juillet 2021 ;

soit pour la période de juillet 2020 à juillet 2021 , à la somme totale de 33.510,03.-

euros.

En tenant compte des salaires effectivement perçus suivant fiches de salaire

versées (27.848,85.-euros), sa demande est à déclarer fondée pour la somme de

33.510,03 – 27.848,85= 5.661,18.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 18

avril 2023, date de la mise en demeure jusqu’à solde.

Quant à la demande reconventionnelle

La société défenderesse soutient que le requérant aurait touché un salaire horaire

trop élevé pendant la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021, étant donné

qu’elle lui aurait versé le salaire horaire de 12.5924.-euros et ce alors que ce

dernier ne pourrait seulement prétendre à 12.2851.-euros. Elle réclame à ce titre

la somme de 304.-euros au requérant.

Dans la mesure où la convention collective retient pour un salarié en grade A1 un

taux horaire de 12,5924.-euros, taux repris par le contrat de travail, les moyens

de la société sont sous cet angle à rejeter.

Au vu des développements réalisés dans le cadre de la demande principale, la

partie défenderesse est encore à débouter de sa demande.

Quant à la rectification des fiches de salaire

Force est de constater que les fiches de salaire versées pour les mois de juillet

2020 à juillet 2021 tiennent compte du grade A1 et non pas du grade BD, de sorte

que la demande tendant à la rectification des fiches de salaire et à la

communication des fiches rectifiées est à déclarer fondée. Il y a par ailleurs

également lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte de 25.-euros par jour et

par document, en limitant cependant l’astreinte à 500.-euros par document.

Quant à la majoration du taux d’intérêt

PERSONNE1.) réclame encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent

jugement.

En application des dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il convient de faire droit

à ce chef de la demande.

Quant à l’indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-

euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer

la somme de 400.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Quant à l’exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, qui

prévoit que le jugement est exécutoire par provision, s’il s’agit de salaires échus,

il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de

5.661,18.-euros redu à titre d’arriérés de salaire.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande non prescrite ;

déclare la demande de PERSONNE1.) fondée à hauteur de 5.661,18.-euros ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer

à

PERSONNE1.) , la somme de 5.661,18.-euros avec les intérêts légaux à partir du

18 avril 2023, date de la mise en demeure jusqu’à solde ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle ;

la déclare non fondée ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en majoration du taux d’intérêt fondée ;

déclare la demande de PERSONNE1.) en communication de fiches de salaire

rectifiées fondées pour les mois de juillet 2020 à juillet 2021 ;

condamne la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire rectifiées pour les mois de juillet 2020 à juillet

2021, dans un délai de quarante jour à partir de la notification du présent jugement,

sous peine d’une astreinte de 25.-euros par jour et par document, astreinte limitée

à 500.-euros par document ;

déclare la demande de PERSONNE1.)

en allocation d’une indemnité de

procédure fondée à hauteur de 400.-euros ;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer

à

PERSONNE1.), la somme de 400.-euros à titre d’indemnité de procédure ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la

Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Monique GLESENER