Labor court awards unpaid wages, corrected pay slips, and procedural fees to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee regarding unpaid wages and the request for corrected pay slips for the period of July 2020 to July 2021. The employer's counterclaim was dismissed, but the employee's request for an interest rate increase was granted. Consequently, the employer was ordered to pay the outstanding salary, provide the corrected documents, and cover procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 of the 2004 Payment Delays and Interest Law; Art. 240 of the New Civil Procedure Code: The labor court must award unpaid wages and grant requests for corrected pay slips while supporting claims for procedural indemnities and interest rate adjustments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1396 / 2023
du 4 décembre 2023
Audience publique du lundi, quatre décembre deux mille vingt-trois
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée
ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN sàrl, établie à L-9234
Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498, partie défenderesse sur
reconvention ;
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, partie demanderesse par reconvention.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur les deux dûment
assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 18 juillet 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 9 octobre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 octobre 2023, l’affaire fut refixée
au 9 novembre 2023, pour plaidoiries. Elle y fut utilement retenue, de sorte que
les débats eurent lieu comme suit :
Maître Christian BILTGEN, comparant pour la partie demanderesse, exposa le
sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Maître Gilbert REUTER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en
ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
le jugement qui suit :
Par requête déposée le 18 juillet 2023 au greffe de la Justice de Paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail pour le voir
condamner
pour la période de juillet 2020 à juillet 2021 :
principalement au paiement de la somme de 9.769,34.-euros brut,
subsidiairement au paiement de la somme de 5.761,17.-euros avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure du 18 avril 2023, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde et
pour la période d’août 2021 à mai 2023,
au paiement de la somme de 5.827,92.-euros, avec les intérêts légaux depuis le
18 avril 2023, date de la mise en demeure jusqu’à solde, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
La requête tend encore à la majoration du taux d’intérêt, à la communication des
fiches de salaire rectifiées de juillet 2020 à mai 2023, sous peine d’astreinte, à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé par contrat à durée déterminé avec effet au 2 juin
2020 en qualité de maçon débutant par la société la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.).
Le contrat en question a été prolongé jusqu’au mois de juillet 2021. Les parties
ont par la suite signé un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er août 2021.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) expose à l’audience être détenteur du certificat de capacité
professionnelle (CCP). A l’appui de ses déclarations, il verse son diplôme du
Lycée Josy BARTHEL. Dans la requête introductive d’instance, il soutient
également être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle
(CATP).
Il aurait remis le certificat d’aptitude technique et professionnelle en question à
son employeur au moment de son engagement, mais l’employeur n’aurait pas
tenu compte de cette qualification et ne l’aurait pas payé tel que prévu dans la
convention collective de travail applicable. Ainsi il aurait été payé comme salarié
débutant sans qualification (A1) et ce alors qu’il serait pourtant détenteur du
CATP respectivement du CCP.
Suite à une mise en demeure, l’employeur l’aurait avancé dans la classe BD en
août 2021. Il soutient en ordre principal que l’employeur aurait dû cependant le
classer dès le début des relations de travail dans la carrière B2 (salarié avec CATP
après fin de l’apprentissage, respectivement salarié avec CCM, ayant passé cinq
années en B1).
En ordre subsidiaire,
l’employeur
aurait dû selon les affirmations de
PERSONNE1.), le classer dans la carrière BD (salarié débutant sans
qualification) dès son engagement en juin 2020.
Il réclame, en tenant compte d’une prescription éventuelle :
principalement pour la période avant l’avancement, soit de juillet 2020 à juillet
2021, la somme de 9.769,34.-euros brut, correspondant à la différence de salaire
entre le salaire débutant sans qualification (A1) et le salaire B2 et
en ordre subsidiaire la somme de 5.761,17.-euros, correspondant pour la même
période à la différence entre le salaire d’un manœuvre sans aucune qualification
(A1) et le salaire BD.
Le requérant réclame ensuite pour la période d’août 2021 à partir de laquelle
l’employeur l’a classé dans le grade BD, à être classé en grade B2, et
condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5.827,92.-euros,
correspondant à la différence de salaire entre la carrière BD et la carrière B2 pour
la période d’août 2021 à mai 2023.
Il se base sur l’article L.222-4 (2) du code du travail, et soutient qu’en tant que
détenteur d’un certificat de capacité professionnelle (CCP), il devrait après deux
ans de pratique être payé comme détenteur d’un CATP.
La société défenderesse de son côté soulève en premier lieu la prescription
triennale.
En ce qui concerne le fond de l’affaire, elle explique que le requérant aurait
commencé à travailler dans la société par un apprentissage. Il aurait par la suite à
la fin de cet apprentissage changé de patron. Il serait seulement après huit mois
retourné auprès de la société SOCIETE1.).
Elle estime qu’en tant que détenteur d’un CCP, il ne serait pas détenteur d’un
CCM tel que prévu par l’article L.222-4 du code du travail, de sorte que sa
carrière ne pourrait pas être adaptée conformément à la disposition précitée.
La seule question réelle qui se poserait en l’espèce serait celle de savoir si en tant
que détenteur d’un CCP il devrait être payé en tant que manœuvre sans aucune
qualification et expérience (A1) ou suivant la carrière BD (salarié débutant sans
qualification).
PERSONNE1.) aurait touché un salaire horaire de 12,5925.-euros pendant la
période de juillet 2020 à juillet 2021 et ce alors que le salaire horaire A1
s’élèverait seulement à 12,2851.-euros de sorte qu’il aurait touché indument un
surplus de 304.-euros.
Elle demande de ce fait reconventionnellement la condamnation de
PERSONNE1.) au remboursement de la somme de 304.-euros.
Il aurait à partir du mois d’août 2021 été avancé dans le grade BD. Un avancement
dans le grade B2 serait seulement possible en tant que détenteur d’un CCM
respectivement d’un CATP.
Un avancement dans le grade B1 ne serait pas non plus envisageable alors que le
requérant n’aurait pas une ancienneté de six ans, et n’aurait pas non plus passé
avec succès la formation IFSB.
Par ailleurs PERSONNE1.) n’aurait plus émis de contestations après avoir touché
le salaire correspondant au grade BD.
L’employeur conteste par la suite le décompte de PERSONNE1.) en soutenant
que les montants y retenus seraient erronés.
Il conteste finalement la majoration du taux d’intérêt et l’indemnité de procédure
réclamée.
PERSONNE1.) conteste la demande reconventionnelle en soutenant que
l’employeur aurait pris la décision de lui payer un salaire horaire de 12,5925.-
euros, de sorte qu’il ne pourrait plus revenir sur cette décision.
Il se base ensuite sur la convention collective de travail applicable pour justifier
les calculs tels que repris dans la requête introductive d’instance.
Appréciation
Quant à la prescription
En l’espèce, la présente requête devant le tribunal du travail a été introduite en
date du 18 juillet 2023. Aucun autre acte interruptif de prescription n’est allégué.
Il est de jurisprudence que la prescription s’apprécie au moment où la créance du
salarié est échue (Cour, 6 décembre 2018, numéroNUMERO2.) du rôle).
L’article L.221-1 dispose que le salaire est payé chaque mois, et ce au plus tard
le dernier jour du mois de calendrier afférent.
Conformément à l’article 2277 du code civil, la demande est à déclarer prescrite
pour autant qu’elle concerne les salaires échus avant le 1er juillet 2020. Le salaire
du mois de juillet 2020 n’étant échu qu’à la fin du mois, la demande en paiement
des salaires à partir du 1er juillet 2020 n’est pas prescrite.
Quant à la classification du requérant
Aux termes des articles 65 et 66 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme
de la formation professionnelle,
-la formation pour le certificat de capacité professionnelle (CCP) remplace les
formations du certificat de capacité manuelle (CCM) et le certificat d’initiation
pratique (CITP) et
-la formation pour le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) remplace la
formation pour le certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP).
Au vu des pièces versées par le requérant, il y a lieu de constater qu’il a passé le
certificat de capacité professionnelle (CCP) en date du 7 juin 2019.
L’employeur l’a engagé en date du 2 juin 2020 en qualité de maçon débutant et
l’a rémunéré à 12,5924.-euros l’heure.
PERSONNE1.) réclame principalement le paiement du grade B2 dès son
engagement.
Aux termes de l’annexe II de la convention collective de travail applicable, est
classé en grade B2, le salarié avec CATP après fin d’apprentissage,
respectivement le salarié avec CCM, ayant passé cinq années en B1.
PERSONNE1.) affirme aux termes de sa requête, être titulaire d’un certificat
d’aptitude technique et professionnelle (CATP) anciennement. Il reste cependant
en défaut de l’établir.
Le requérant est titulaire du CCP ayant remplacé le CCM. Dans la mesure où il a
seulement été engagé en date du 2 juin 2020 et qu’il n’est pas classé en grade B1,
la seconde possibilité pour avancer au grade B2 n’est pas non plus établie.
Il y a partant lieu de débouter le requérant de sa demande principale pour la
période du mois de juillet 2020 au mois de juillet 2021 et de sa demande pour la
période du mois d’août 2021 au mois de mai 2023.
En ce qui concerne ensuite la demande du requérant à être classé dans le grade
BD à partir du mois de juillet 2020 au mois de juillet 2021, il y a lieu de constater
que l’employeur en lui versant un salaire brut de 12,5924.-euros / heure l’a classé
dans le grade A1.
Or aux termes de l’annexe II de la convention collective de travail pour le
bâtiment, la classification A1 correspond à un manœuvre sans aucune
qualification et expérience et difficile à placer sur le marché du travail destiné à
des travaux très simples, tels que nettoyage, déblayage.
Dans la mesure où le requérant a passé son certificat de capacité professionnelle
sans cependant être détenteur du diplôme d’aptitude professionnelle, il aurait dû
être payé conformément à la classe BD.
La demande formulée en ordre subsidiaire par PERSONNE1.) est partant à
déclarer fondée en principe.
Aux termes de l’article L.222-4 du code du travail « (1) le niveau du salaire
social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est
majoré de 20 % .
(2) Est considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent
chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification
professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation
sanctionnée par un certificat officiel.
(…)
Le détenteur du certificat de capacité manuelle ou d’un certificat de capacité
professionnelle doit être considéré comme salarié qualifié au sens des
dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins
deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré (…) »
Le salaire social qualifié s’élevait au 1er janvier 2020 à 2.570,39.-euros, soit à
14,85.-euros brut/ heure.
Il y a lieu de constater que la convention collective prévoyait à partir du 1er janvier
2020 pour un salarié grade BD, un salaire horaire de 15,1117.-euros brut/heure,
de sorte que la convention collective lui est largement favorable par rapport au
texte de l’article L.222-4 du code du travail.
En ce qui concerne ensuite le calcul du salaire redû par l’employeur à son salarié
pour la période de juillet 2020 à juillet 2021, l’employeur conteste le décompte
inclus dans la requête introductive d’instance en soutenant que les montants y
retenus seraient erronés.
Aux termes de l’annexe III de la convention collective de travail pour le bâtiment
applicable, un salarié en grade BD touchait, valeur au 1er janvier 2019 un salaire
horaire brut de 14,6405.-euros (indice 814,40). Les salaires ont augmenté de
0,7% au 1er janvier 2020, augmentation à laquelle il convient encore d’ajouter
l’indexation du 1er janvier 2020 (indice 834,76), de sorte qu’un salarié en grade
BD touchait à partir du 1er janvier 2020, un salaire horaire de 15,1117.-euros brut.
Le requérant pouvait partant prétendre sur base des fiches de salaire versées, à un
salaire de :
184 x 15,1117= 2.780,55.-euros pour le mois de juillet 2020 ;
96 x 15.1117= 1.450,73.-euros pour le mois d’août 2020 ;
176 x 15,117= 2.659,66.-euros pour le mois de septembre 2020 ;
176 x 15.1117= 2.659,66.-euros pour le mois d’octobre 2020 ;
176 x 15.1117= 2.659,66.-euros pour le mois de novembre 2020 ;
180 x 15,1117= 2.720,11.-euros pour le mois de décembre 2020.
Suite à un ajustement, le salaire horaire est passé en janvier 2021 à 15,3805.-
euros de sorte que PERSONNE1.) pouvait prétendre à partir de janvier 2021 aux
montants suivants :
152 x 15,3805= 2.337, 84.-euros pour le mois de janvier 2021 ;
160 x 15.3805= 2.460,88.-euros pour le mois de février 2021 ;
184 x 15.3805= 2.830,01.-euros pour le mois de mars 2021 ;
176 x 15,3805= 2.706,97.-euros pour le mois d’avril 2021 ;
184 x 15,3805=2.830,02.-euros pour le mois de mai 2021 ;
176 x 15,3805=2.706,97.-euros pour le mois de juin 2021 ;
176 x 15,3805=2.706,97.-euros pour le mois de juillet 2021 ;
soit pour la période de juillet 2020 à juillet 2021 , à la somme totale de 33.510,03.-
euros.
En tenant compte des salaires effectivement perçus suivant fiches de salaire
versées (27.848,85.-euros), sa demande est à déclarer fondée pour la somme de
33.510,03 – 27.848,85= 5.661,18.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 18
avril 2023, date de la mise en demeure jusqu’à solde.
Quant à la demande reconventionnelle
La société défenderesse soutient que le requérant aurait touché un salaire horaire
trop élevé pendant la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2021, étant donné
qu’elle lui aurait versé le salaire horaire de 12.5924.-euros et ce alors que ce
dernier ne pourrait seulement prétendre à 12.2851.-euros. Elle réclame à ce titre
la somme de 304.-euros au requérant.
Dans la mesure où la convention collective retient pour un salarié en grade A1 un
taux horaire de 12,5924.-euros, taux repris par le contrat de travail, les moyens
de la société sont sous cet angle à rejeter.
Au vu des développements réalisés dans le cadre de la demande principale, la
partie défenderesse est encore à débouter de sa demande.
Quant à la rectification des fiches de salaire
Force est de constater que les fiches de salaire versées pour les mois de juillet
2020 à juillet 2021 tiennent compte du grade A1 et non pas du grade BD, de sorte
que la demande tendant à la rectification des fiches de salaire et à la
communication des fiches rectifiées est à déclarer fondée. Il y a par ailleurs
également lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte de 25.-euros par jour et
par document, en limitant cependant l’astreinte à 500.-euros par document.
Quant à la majoration du taux d’intérêt
PERSONNE1.) réclame encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent
jugement.
En application des dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il convient de faire droit
à ce chef de la demande.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-
euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer
la somme de 400.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Quant à l’exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, qui
prévoit que le jugement est exécutoire par provision, s’il s’agit de salaires échus,
il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de
5.661,18.-euros redu à titre d’arriérés de salaire.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande non prescrite ;
déclare la demande de PERSONNE1.) fondée à hauteur de 5.661,18.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer
à
PERSONNE1.) , la somme de 5.661,18.-euros avec les intérêts légaux à partir du
18 avril 2023, date de la mise en demeure jusqu’à solde ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle ;
la déclare non fondée ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en majoration du taux d’intérêt fondée ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en communication de fiches de salaire
rectifiées fondées pour les mois de juillet 2020 à juillet 2021 ;
condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire rectifiées pour les mois de juillet 2020 à juillet
2021, dans un délai de quarante jour à partir de la notification du présent jugement,
sous peine d’une astreinte de 25.-euros par jour et par document, astreinte limitée
à 500.-euros par document ;
déclare la demande de PERSONNE1.)
en allocation d’une indemnité de
procédure fondée à hauteur de 400.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer
à
PERSONNE1.), la somme de 400.-euros à titre d’indemnité de procédure ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la
Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Monique GLESENER