Labor court dismisses employee's claims for damages and procedural fees after finding dismissal justified due to safety violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages as well as procedural fees. The court found that the employee's use of a double-fork lift to catch up on work delays constituted a serious safety violation and a grave fault. Consequently, the court declared the dismissal with notice justified and ruled against the employee on all indemnity requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The labor court declares a dismissal with notice justified when the employee commits a serious fault by violating safety regulations, thereby negating the requirement for iniquity to obtain damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1395 / 2023
du 4 décembre 2023
Audience publique du lundi, quatre décembre deux mille vingt-trois
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en
remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Olivier GOERES, en remplacement
de Maître Christian JUNGERS, avocats à la Cour, comparant pour la société en
commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à L-2361 Strassen, 7, rue
des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle
domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie
à la même adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à la même adresse.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 12 avril 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 15 mai 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de
Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 mai 2023, l’affaire fut remise au
25 septembre 2023, pour plaidoiries.
Elle fut ensuite remise au 20 novembre 2023, où elle fut utilement retenue de sorte
que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Manon FORNIERI, représentant la partie demanderesse, donna lecture de
la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Olivier GOERES, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch
en date du 12 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
la société anonyme SOCIETE1.) devant le tribunal du travail pour voir constater
le caractère abusif du licenciement avec préavis intervenu le 16 juin 2022 à son
égard et pour le voir condamner aux montants suivants :
Préjudice matériel
11.805,17.-euros ;
Préjudice moral
3.000.-euros .
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros
et à l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 20 novembre 2023, date à laquelle l’affaire avait été retenue, le
requérant avait modifié sa demande réclamant le montant de 5.787,24.-euros au
titre du préjudice matériel.
Suites aux plaidoiries, il a réclamé sur base d’un décompte actualisé du 20
novembre 2023, le montant de 4.088,76.-euros au titre du préjudice matériel.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date
du 23 septembre 2017 en qualité de « opérateur cariste préparation/ stockage/
palettisation (travailleur manuel) classe II » par la société anonyme SOCIETE1.).
Son ancienneté a été reprise au 2 janvier 2017.
Par avenant du 23 mars 2021, le contrat de travail a été modifié et le requérant a,
à partir du 1er avril 2021, occupé la fonction de « opérateur refende, coupe et
accessoire (travailleur manuel), classe III ».
Par un second avenant signé en date du 19 novembre 2021 avec effet au 1er
décembre 2021, le requérant a finalement pris la fonction de « opérateur référant
stripping-picking LVT (travailleur manuel) classe III ».
PERSONNE1.) a reçu en date du 26 mai 2021 un premier avertissement conçu
dans les termes suivants :
*
*
*
*
*
*
« lettre »
En date du 26 avril 2022, l’employeur a fait parvenir au requérant un second
avertissement ayant la teneur suivante :
« lettre »
Le salarié a par la suite été en date du 13 juin 2022 convoqué à un entretien
préalable au licenciement qui s’est tenu le 15 juin 2022.
Par lettre recommandée du 16 juin 2022, l’employeur a procédé au licenciement
avec préavis de PERSONNE1.), préavis prenant cours le 1er juillet 2022 et se
terminant au vu de son ancienneté, le 31 octobre 2022.
Le requérant a par courrier du 4 juillet 2022, sollicité les motifs à la base de son
congédiement, demande à laquelle l’employeur a répondu le 2 août 2022 dans les
termes suivants :
*
*
*
*
*
*
*
« lettre »
PERSONNE1.) a contesté les motifs à la base de son licenciement par courrier du
16 août 2022.
Moyens et prétentions des parties
Le requérant conteste en premier lieu la précision des motifs invoqués, en
soutenant que la lettre de motifs serait rédigée dans des termes trop généraux.
Les motifs ne seraient par ailleurs ni réels ni sérieux.
Il soutient ne pas s’être servi du chariot élévateur à double éperon au courant des
nuits du 1er au 2 juin et du 2 au 3 juin 2022, raison pour laquelle il n’aurait pas
procédé au contrôle du bon état de l’engin.
Il aurait cependant travaillé avec le chariot élévateur à simple éperon, ce qui serait
démontré par le fait qu’il se serait inscrit sur le carnet de bord dudit engin. Ce fait
serait démontré par les inscriptions sur le carnet de bord pour la nuit du 1er au 2
juin 2022 (de 23.00 heures à 6.00 heures) et pour la nuit du 2 au 3 juin 2022 vers
04.30 heures. A l’appui de ses contestations, il se base sur le carnet de bord de
l’engin n ° 120, pour les nuits en question, qu’il verse aux débats.
Il conteste ensuite avoir utilisé le chariot-élévateur à double éperon, pour avancer
dans son travail et pour récupérer le temps d’inactivité, inactivité qu’il conteste
également.
Ainsi en ce qui concerne le prétendu non-respect des temps de pause, il soutient
que le système informatique aurait connu des problèmes, faille qui serait établie
par le fait que les horaires de travail des autres salariés connaîtraient également des
incohérences et des trous.
En effet, certains travaux ne pourraient tout simplement pas être encodés dans le
système informatique de l’entreprise. Par ailleurs, le système connaîtrait des
erreurs de connexion. Ces bugs informatiques pourraient durer quelques minutes
mais pourraient également durer toute la journée. Pour établir ces problèmes
informatiques, il se base sur une attestation testimoniale établie par
PERSONNE2.).
Le non-respect des temps de pause ne serait partant pas établi.
PERSONNE1.) conteste ensuite le reproche qui lui est fait de ne pas avoir respecté
les standards de travail, c’est-à-dire d’avoir utilisé la machine à double éperon sans
s’être inscrit sur le carnet de bord. Il fait plaider que suite à ces problèmes de
connexion du système informatique, il aurait pris des avances dans le rangement
des rouleaux, de sorte qu’il aurait pu par la suite valider lesdits rouleaux dans le
système en les validant au compte-goutte, une fois la connexion rétablie.
Il soutient avoir utilisé la machine à simple éperon pour poser lesdits rouleaux à
leur emplacement et souligne que PERSONNE3.) aurait utilisé la machine à
double éperon, sachant que l’utilisation de cette machine pourrait engendrer des
endommagements des rouleaux, ce qui devrait être évité.
Au vu de ces éléments, il demande au tribunal de voir constater le caractère abusif
du licenciement intervenu et de faire droit à ses demandes indemnitaires.
Il demande au tribunal de fixer une période de référence de quatre mois. En tenant
compte des indemnités de chômages perçues (montant brut) au courant de ces
quatre mois, il réclame la condamnation de son ancien employeur au paiement de
la somme de 4.088,76.-euros au titre du dommage matériel subi. Il souligne ne pas
avoir retrouvé du travail et ce en dépit des recherches actives qu’il aurait
entreprises dès le mois d’avril 2023. Il se serait trouvé en maladie prolongée
jusqu’au 31 octobre 2022. Par ailleurs, il aurait été suivi par un psychologue depuis
le mois d’août 2022.
La société défenderesse soutient de son côté que le licenciement intervenu devrait
être déclaré régulier.
Elle explique pour poser l’affaire dans son contexte qu’elle produit des
revêtements de sol et que le requérant avait été en charge du déplacement des
rouleaux et de la préparation de ceux-ci pour l’expédition. Il devait en sus repasser
à la refente pour procéder le cas échéant à la réparation des rouleaux abimés.
Le requérant aurait fait l’objet de deux avertissements avant le licenciement. Elle
renvoie à ce titre aux avertissements versés aux débats et explique que la situation
au lieu de s’améliorer suite à ces avertissements, se serait aggravée, de sorte qu’elle
n’aurait eu d’autre choix que de procéder au licenciement du requérant.
Elle estime que la lettre de motivation énoncerait de façon précise les reproches
qu’elle faisait au requérant. Le critère de précision requis par la loi et la
jurisprudence serait partant établi.
En ce qui concerne le fond du licenciement, elle soutient que les faits reprochés à
son ancien salarié seraient par ailleurs réels et sérieux et justifieraient son renvoi
avec préavis.
Elle soutient que le requérant aurait eu des problèmes à se conformer aux règles
de l’entreprise et se réfère encore aux avertissements reçus notamment pour non -
respect des signes de sécurité dans le contexte de la pandémie Covid-19 et de
l’interdiction stricte de fumer sur le site de l’entreprise.
Elle indique que PERSONNE1.) faisait de nombreux arrêts lors de l’exécution de
son travail, fait qui serait démontré par le relevé informatique qu’elle verse aux
débats.
Lorsque le requérant posait à l’aide de son élévateur un rouleau sur son
emplacement, ce rouleau était validé de façon informatique. Cette inscription dans
le système informatique constituait selon les déclarations de la société
défenderesse un automatisme.
Le tableau de marche qu’elle produit, doit selon ses dires, établir qu’il existe des
incohérences majeures dans les relevés informatiques de PERSONNE1.).
Il serait par ailleurs faux de prétendre que le requérant se serait inscrit pour les
nuits du 1er juin au 2 juin et du 2 juin au 3 juin 2022 sur un carnet de bord d’un
chariot-élévateur.
A l’appui de ses affirmations elle se base sur une attestation testimoniale établie
par le chef d’équipe du département CDE et supérieur hiérarchique du requérant,
PERSONNE4.) aux termes de laquelle l’engin 120 que le requérant soutient avoir
utilisé pendant les nuits litigieuses, constituerait une machine appelé « péniche »,
servant à transporter un bac contenant des rouleaux de revêtement de sol sans
cependant pouvoir les monter en hauteur dans un emplacement.
Elle verse pour clarifier ses déclarations des photos de l’engin et explique que le
requérant se serait servi du chariot élévateur pour pouvoir poser les rouleaux dans
leur emplacement, et les valider de façon informatique. Ceci ne serait pas possible
à l’aide de l’engin 120, à savoir de la péniche.
Le fait de s’inscrire dans le carnet de bord de l’engin 120 ne permettrait pas
d’établir qu’il se serait également inscrit dans le carnet de bord du chariot
élévateur.
Elle conteste par ailleurs les déclarations de PERSONNE2.) en expliquant que ce
salarié n’aurait pas travaillé avec le requérant dans le département centre de
distribution européen (CDE), de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de faire des
déclarations sur l’emploi du temps du requérant.
Le carnet de bord du chariot élévateur à deux éperons permettrait de retenir que le
salarié PERSONNE5.) avait conduit l’engin jusqu’à l’heure 7414 le 1er juin 2022
et qu’il avait repris le même engin le lendemain pour la tournée du jour et que le
chariot présentait à ce moment, 7416 heures sur son compteur, de sorte qu’il est
établi que le chariot a été utilisé pendant deux heures au courant de la nuit sans que
le carnet de bord n’eût été rempli.
L’obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés, à laquelle l’employeur
était soumis, obligeait ce dernier à s’assurer que ses salariés contrôlaient les engins
et s’inscrivaient dans le carnet de bord. Or PERSONNE1.) aurait omis de ce faire.
Le fait qu’il aurait validé trois rouleaux en même temps respectivement à quelques
secondes d’intervalle, tel qu’il résulte des relevés informatiques versés, permettrait
de prouver qu’il se serait servi du chariot élévateur à double éperon ce qui ne serait
pas prévu pour ce genre de travail alors que l’utilisation de cet engin comporterait
des risques de sécurité et des risques importants d’endommagement des rouleaux
lors de leur déplacement.
L’employeur explique qu’à l’aide des relevés informatiques versés aux débats il
serait établi que le requérant avait au courant de sa tournée fait trop de pauses et
qu’il voulait par la suite en utilisant le chariot élévateur à deux éperons, rattraper
le temps perdu en se servant de l’engin en question pour placer et valider trois
rouleaux en même temps.
Ces faits ensemble les avertissements justifieraient le licenciement intervenu.
Elle conclut de ce fait au caractère régulier du congédiement et demande au
tribunal de débouter le requérant de ses demandes indemnitaires.
En ordre subsidiaire, l’employeur estime que la demande de PERSONNE1.) au
titre du préjudice matériel devrait être déclarée non fondée dans la mesure où le
requérant ne justifierait pas avoir fait des recherches actives pour retrouver un
nouveau poste de travail dès son licenciement.
Pour autant que le tribunal retiendrait une période de référence, il y aurait lieu de
déduire le montant brut des indemnités de chômage touchées au courant de la
période retenue et non pas le montant net. Il résulterait par ailleurs des pièces du
requérant que ce dernier aurait également touché des indemnités de chômage au
courant du mois de février 2023, de sorte qu’il conviendrait également de déduire
celles-ci.
Le préjudice moral réclamé est encore contesté alors qu’il ne serait pas établi que
le requérant se serait fait des soucis pour son avenir professionnel. Il donne encore
à considérer que l’état du requérant ne lui serait pas opposable. Il conclut de ce fait
encore au débouté de la demande.
Finalement il conteste l’indemnité de procédure et réclame à titre reconventionnel
une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
PERSONNE1.) conteste en termes de réplique s’être servi du chariot élévateur à
double éperon.
Il admet que le PERSONNE2.) ne travaillait pas dans son équipe ni dans le même
hangar, mais soutient que les deux halls étaient séparés par une vitre qui permettrait
de voir l’équipe travaillant dans le second hall.
Il conteste ensuite les déclarations de PERSONNE4.) en donnant à considérer que
ce dernier ne travaillait pas les nuits, L’employeur serait resté en défaut d’établir
qu’il aurait utilisé le chariot élévateur à double éperon.
Pour expliquer son emploi du temps et les différents arrêts, il donne à considérer
qu’il devait changer la batterie de l’engin et qu’il devait ranger les bacs de rouleaux
entreposés dans les allées et qui le dérangeaient pendant son travail.
Il admet qu’il était contre-indiqué d’utiliser le chariot élévateur à double éperon,
mais soutient qu’il n’était pas formellement interdit.
L’employeur réplique en expliquant que le requérant contestait l’utilisation du
chariot élévateur à simple et à double éperon, pourtant il résulterait de la feuille
reprenant son emploi du temps qu’il avait changé l’éperon, travail inutile s’il ne
s’était pas servi de l’engin en question.
Appréciation
Quant à la précision
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur auquel le salarié a
demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la
lettre recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier
leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur
inanité, qu’au juge d’apprécier, si le congédiement est intervenu pour des motifs
valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte
économiquement et socialement anormal.
L’article L.124-5 (2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en
vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement
abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner, si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal du travail
d'examiner, si les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment
précis, étant donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre
toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre du 2 août 2022, qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
A la lecture de la lettre de motifs reprise ci-avant, le tribunal vient à la conclusion
que l’employeur a indiqué avec précision les faits qu’il reproche à son ancien
salarié. Ainsi il indique les fonctions du salarié, revient sur l’historique
disciplinaire du requérant et explique en détail les faits qu’il reproche à
PERSONNE1.), avec les circonstances de temps et de lieux. Le requérant n’a par
ailleurs pas pu se méprendre sur les faits qui lui sont reprochés alors qu’il a
utilement pris position par rapport aux reproches.
Quant au caractère réel et sérieux des faits reprochés au requérant
L’article L. 124-5 (2) du code du travail dispose encore que les motifs liés à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise doivent être réels et sérieux.
La cause réelle doit d’abord être intrinsèquement exacte. Elle doit ensuite
constituer la véritable cause de la mesure prise. La cause sérieuse est celle qui ne
permet pas, sans dommage pour l’entreprise, le maintien du salarié dans son
emploi.
La faute ainsi envisagée s’insère qu’en quelque sorte entre la cause légère,
exclusive de rupture du contrat de travail et la faute grave, privative de préavis et
d’indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement
avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient en vertu de l’article
L.124-11 (3) du code du travail à l’employeur.
L’employeur reproche en premier lieu à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté
les règles de sécurité en vigueur sur le site de l’usine, et plus précisément de ne pas
avoir procédé au contrôle du bon fonctionnement du chariot élévateur qu’il utilisait
et de ne pas s’être inscrit sur le tableau de bord après réalisation du contrôle de
l’engin.
Il lui reproche pour les tournées de nuit du 1er au 2 juin et du 2 au 3 juin 2022,
de ne pas s’être inscrit sur aucun des dix chariots élévateurs latéraux en circulation
au centre de distribution européen et ce alors que son travail consistait dans
l’utilisation de ces chariots pour déplacer des rouleaux de plusieurs dizaines de
kilos dans des boxs de stockages localisés à plusieurs mètres de haut.
Pour établir les reproches en relation avec le non-respect des consignes de sécurité,
l’employeur verse l’extrait de performances de PERSONNE1.) au courant des
nuits du 1er au 3 juin 2022 et les tableaux de marche CDE pour les mêmes nuits.
Il verse encore les photos explicatives des différents engins utilisés dans le hangar
de distribution dans lequel le requérant travaillait pour expliquer la différence entre
la machine dite « péniche » et les chariots élévateurs à simple respectivement à
double éperon.
A l’analyse desdites pièces, le tribunal constate que le système informatique a
validé dans le compte du requérant le rangement de rouleaux dans les boxs situés
en hauteur tout au long des deux nuits.
Il est partant établi que PERSONNE1.) a travaillé à l’aide d’un chariot-élévateur
pour poser les rouleaux dans lesdits boxs.
Le requérant soutient qu’il a utilisé l’engin n °120 au courant desdites nuits et verse
pour établir ses déclarations le tableau de bord dudit engin.
Il résulte effectivement du tableau de bord de l’engin n° 1210 que le requérant s’est
servi de la machine en question au courant des nuits litigieuses.
L’employeur ne conteste pas le tableau de bord en tant que tel, ni l’inscription du
requérant sur le tableau, mais explique que la mention « engin n° 120 » serait
l’abréviation pour « la péniche », chariot à l’aide duquel les bacs contenant les
rouleaux, étaient déplacés dans les allées du hangar c’est-à-dire sur le sol. Il précise
que le chariot en question n’était pas en mesure de prélever les rouleaux pour les
positionner dans les boxs situés en hauteur. A l’appui de ses explications il verse
les instructions de travail pour la prise et la dépose de bacs à l’aide de la
« péniche », clichés à l’appui. Ces explications et plus précisément les déclarations
de la société défenderesse en relation avec l’impossibilité de ranger les rouleaux
en hauteur à l’aide de la « péniche » ne sont pas contredites par le requérant.
Dans la mesure où il résulte cependant du système informatique que le requérant
a au courant des nuits litigieuses posé plusieurs centaines de rouleaux dans lesdits
emplacements situés en hauteur, il est malvenu de venir affirmer qu’il n’aurait pas
utilisé le chariot-élévateur, mais seulement la « péniche » sur le sol du hangar.
Il ne s’est cependant inscrit sur aucun tableau de bord d’un des chariots-élévateur,
de sorte que ce reproche, tout comme le reproche de ne pas avoir réalisé le contrôle
de sécurité avant l’utilisation du chariot-élévateur sont établis.
L’employeur lui reproche ensuite de ne pas avoir respecté les consignes de
travail et plus précisément de ne pas avoir respecté les temps de pause et les
standards de travail.
En ce qui concerne les pauses trop longues, il indique que le requérant aurait au
courant de la nuit du 1er au 2 juin 2022, connu des temps d’arrêt de 2 heures et 24
minutes sur 8 heures de travail (les interruptions de moins de dix minutes, ainsi
que le temps de pause de 20 minutes tel que prévu par la convention collective non
compris). Il aurait ensuite au courant de la nuit du 2 au 3 juin 2022 fait neuf pauses
dont la durée était supérieure à 10 minutes, soit en total 3 heures 15 minutes sur un
temps de travail de 8 heures.
Le requérant conteste ces affirmations, en affirmant que le système informatique
de la société connaîtrait des problèmes et que son travail aurait par ailleurs
également consisté à réaliser des tâches qui ne seraient pas scannées et donc
validées de façon informatique. Il donne à titre d’exemple, le fait de changer la
batterie de l’engin utilisé, le rangement de bacs entreposés dans les allées et la
recherche d’un responsable. Pour contredire les reproches de la société il se base
par ailleurs sur les déclarations de PERSONNE2.) qu’il verse aux débats.
A la lecture de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), et notamment
en relation avec le problème informatique, le salarié mentionne seulement que « la
direction était au courant des problèmes rencontrés et avait mis en place un système
« papier » obligeant les salariés à inscrire l’ensemble des perturbations rencontrées
au cours de la journée. »
Le tribunal constate à la lecture des tableaux de marche pour le 1er respectivement
le 2 juin 2022, que le requérant n’a fait aucun commentaire respectivement
remarque en relation avec un problème informatique rencontré, ni d’ailleurs avec
un autre problème organisationnel.
Le témoin n’affirme par ailleurs pas que le système informatique aurait connu des
problèmes d’encodage respectivement de connexion pour la période reprochée au
requérant.
Les relevés informatiques permettent par ailleurs de retenir que des rouleaux ont
été validés tout au long des nuits litigieuses, ce qui contredit également un
problème informatique allégué.
En ce qui concerne ensuite les pauses, PERSONNE2.) se borne à donner des
exemples pouvant expliquer selon lui les temps d’inactivité du requérant. Force est
cependant de constater que ce dernier n’indique aucun fait précis survenu au
courant des nuits du 1er au 3 juin 2022, mais se limite à fournir des explications
générales sur l’organisation et le déroulement du travail.
Dans ces circonstances, les déclarations de PERSONNE2.) manquent de
pertinence et de précision de sorte qu’elles sont à écarter en ce qui concerne les
temps de pause.
Sur base des relevés informatiques retenant les performances de PERSONNE1.)
au courant des nuits du 1er au 3 juin 2022, il est établi en revanche que le requérant
a connu du temps inactif inexpliqué pendant 2 heures 24 minutes sur une tournée
de 8 heures au courant de la nuit du 1er au 2 juin 2022 et pendant 3 heures 15
minutes sur une tournée de 8 heures au courant de la nuit du 2 au 3 juin 2022.
Même en tenant compte d’un changement de batterie, d’un rangement d’un bac,
respectivement d’un entretien avec un responsable, la longueur des pauses reste
inexpliquée et excessive.
L’employeur reproche finalement au requérant de ne pas avoir respecté les
standards de travail. A ce titre, il soutient que le requérant aurait utilisé le chariot-
élévateur latéral doté d’un double éperon pour déplacer trois rouleaux à la fois.
Bien que l’utilisation ne soit pas strictement interdite, elle serait cependant contre-
indiquée, alors qu’elle engendrait des risques en termes de qualité et des risques
d’erreurs dans la saisie informatique.
L’utilisation du chariot-élévateur à double éperon serait strictement réservée, au-
delà de la palettisation des rouleaux aux situations exceptionnelles respectivement
aux situations dans lesquelles le responsable avait donné son accord pour
l’utilisation.
Au courant des nuits du 1er au 3 juin 2022, le requérant se serait servi de cet engin,
fait qui serait démontré par les relevés informatiques, desquels il résultait que le
requérant avait validé trois rouleaux dans un écart de quelques secondes.
Le salarié conteste cette affirmation, en soutenant que le système informatique
aurait connu des problèmes au courant de ces nuits, de sorte qu’il aurait profité
d’avancer dans son travail et de valider par la suite les rouleaux déplacés au
compte-goutte une fois le système informatique rétabli.
A l’audience des plaidoiries, le requérant a indiqué qu’il n’était pas formellement
interdit de prendre le chariot élévateur à double éperon, mais qu’il savait qu’il ne
devait pas le faire.
Il conteste avoir utilisé l’engin en question pendant les nuits litigieuses et soutient
qu’un collègue de travail, un certain PERSONNE3.) l’avait utilisé, au courant des
deux nuits. Il se serait enregistré sur le simple éperon pour réaliser son travail. Il
se base encore sur l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) pour établir ses
affirmations.
Abstraction faite du problème informatique non prouvé par le requérant, le tribunal
se doit de constater que le requérant :
n’établit pas non plus qu’il s’est inscrit dans le tableau de bord du chariot-
élévateur à simple éperon comme il l’a affirmé à l’audience,
il n’établit pas non plus pièces à l’appui qu’un collègue du nom de
PERSONNE3.) aurait utilisé le double éperon au courant des nuits
litigieuses.
Or il résulte des éléments du dossier et notamment du tableau de bord du chariot-
élévateur à double éperon que cet engin a été utilisé au courant des nuits du 1er au
3 juin 2022.
Il appert cependant des relevés informatiques que des saisines ont été validées tout
au long des deux nuits, fait qui permet de contredire les déclarations du requérant,
quant à un problème informatique.
L’historique de validation des rouleaux permet par ailleurs de constater que des
rouleaux (deux à trois) ont été validés à quelques secondes d’intervalle. Or à défaut
de bug informatique établi par le salarié, et dans la mesure où il résulte des relevés
informatiques que le requérant a validé des rouleaux dans un laps de temps très
rapproché, il est établi que ce dernier s’est servi du chariot-élévateur à double
éperon, sachant qu’il ne devait pas le faire. Il ne s’est par ailleurs pas non plus
inscrit dans le tableau de bord de l’engin.
PERSONNE4.), le chef d’équipe du requérant témoigne dans son attestation
testimoniale
que « PERSONNE1.)
était tout proche de l’objectif car
approximativement 230 (..) ont été préparés. Ce qui est inacceptable, c’est
l’utilisation de l’engin double éperon (en car il a omis de s’inscrire dans le carnet
de bord= faute grave) pour rattraper le retard accumulé à cause de ses temps
d’arrêt. En plus de ne pas effectuer le check sécuritaire obligatoire de l’engin, il
est recommandé de ne pas utiliser l’engin double éperons afin de ne pas abîmer les
RLX lorsqu’on manipule 3 RLX en même temps. Aucune formation n’a été donnée
à PERSONNE1.) en ce sens. »
Sur base des développements qui précèdent, il est établi que le requérant a utilisé
le chariot élévateur à double éperon, sachant que son utilisation était contre-
indiqué pour les travaux de rangement des rouleaux.
Les faits que l’employeur reprochait à son salarié sont partant réels.
Les faits sont encore sérieux alors que le requérant a entre autres violé des
consignes de sécurité mettant en danger, au vu du poids des rouleaux transportés
avec les machines de manutention, tant sa santé que celle des autres salariés.
Ces faits, ensemble les temps d’arrêt retenus et son historique disciplinaire
permettent au tribunal de venir à la conclusion que le licenciement avec préavis
intervenu à l’égard de PERSONNE1.), doit être déclaré justifié.
Il y a en conséquence lieu de le débouter de ses demandes indemnitaires et de sa
demande au titre de l’indemnité de procédure.
Restant en défaut de justifier l’iniquité requise par le texte, il y a encore lieu de
débouter la société défenderesse de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
Succombant, le requérant est à condamner aux frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande au titre du
dommage matériel ;
déclare le licenciement avec préavis intervenu le 16 juin 2022 à l’égard de
PERSONNE1.) régulier ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.)
en réparation de son
préjudice matériel et moral ;
déclare les demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure non fondées ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le
présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART