Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1395 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claims for damages and procedural fees after finding dismissal justified due to safety violations.

Numéro de cause JPDTRAV_1395
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages as well as procedural fees. The court found that the employee's use of a double-fork lift to catch up on work delays constituted a serious safety violation and a grave fault. Consequently, the court declared the dismissal with notice justified and ruled against the employee on all indemnity requests.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The labor court declares a dismissal with notice justified when the employee commits a serious fault by violating safety regulations, thereby negating the requirement for iniquity to obtain damages.

Mots-clés

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serious fault dismissal safety regulation violation labor court jurisdiction material damages claim procedural fees allocation licenciement économique licenciement immédiat pour escroquerie secret professionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1395 / 2023

du 4 décembre 2023

Audience publique du lundi, quatre décembre deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en

remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Olivier GOERES, en remplacement

de Maître Christian JUNGERS, avocats à la Cour, comparant pour la société en

commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à L-2361 Strassen, 7, rue

des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle

domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie

à la même adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à la même adresse.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

FAUTSCH Victor, demeurant à Wiltz, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 12 avril 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 15 mai 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de

Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes

énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 mai 2023, l’affaire fut remise au

25 septembre 2023, pour plaidoiries.

Elle fut ensuite remise au 20 novembre 2023, où elle fut utilement retenue de sorte

que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Manon FORNIERI, représentant la partie demanderesse, donna lecture de

la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Olivier GOERES, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens de défense.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch

en date du 12 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,

la société anonyme SOCIETE1.) devant le tribunal du travail pour voir constater

le caractère abusif du licenciement avec préavis intervenu le 16 juin 2022 à son

égard et pour le voir condamner aux montants suivants :

Préjudice matériel

11.805,17.-euros ;

Préjudice moral

3.000.-euros .

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros

et à l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 20 novembre 2023, date à laquelle l’affaire avait été retenue, le

requérant avait modifié sa demande réclamant le montant de 5.787,24.-euros au

titre du préjudice matériel.

Suites aux plaidoiries, il a réclamé sur base d’un décompte actualisé du 20

novembre 2023, le montant de 4.088,76.-euros au titre du préjudice matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date

du 23 septembre 2017 en qualité de « opérateur cariste préparation/ stockage/

palettisation (travailleur manuel) classe II » par la société anonyme SOCIETE1.).

Son ancienneté a été reprise au 2 janvier 2017.

Par avenant du 23 mars 2021, le contrat de travail a été modifié et le requérant a,

à partir du 1er avril 2021, occupé la fonction de « opérateur refende, coupe et

accessoire (travailleur manuel), classe III ».

Par un second avenant signé en date du 19 novembre 2021 avec effet au 1er

décembre 2021, le requérant a finalement pris la fonction de « opérateur référant

stripping-picking LVT (travailleur manuel) classe III ».

PERSONNE1.) a reçu en date du 26 mai 2021 un premier avertissement conçu

dans les termes suivants :

*

*

*

*

*

*

« lettre »

En date du 26 avril 2022, l’employeur a fait parvenir au requérant un second

avertissement ayant la teneur suivante :

« lettre »

Le salarié a par la suite été en date du 13 juin 2022 convoqué à un entretien

préalable au licenciement qui s’est tenu le 15 juin 2022.

Par lettre recommandée du 16 juin 2022, l’employeur a procédé au licenciement

avec préavis de PERSONNE1.), préavis prenant cours le 1er juillet 2022 et se

terminant au vu de son ancienneté, le 31 octobre 2022.

Le requérant a par courrier du 4 juillet 2022, sollicité les motifs à la base de son

congédiement, demande à laquelle l’employeur a répondu le 2 août 2022 dans les

termes suivants :

*

*

*

*

*

*

*

« lettre »

PERSONNE1.) a contesté les motifs à la base de son licenciement par courrier du

16 août 2022.

Moyens et prétentions des parties

Le requérant conteste en premier lieu la précision des motifs invoqués, en

soutenant que la lettre de motifs serait rédigée dans des termes trop généraux.

Les motifs ne seraient par ailleurs ni réels ni sérieux.

Il soutient ne pas s’être servi du chariot élévateur à double éperon au courant des

nuits du 1er au 2 juin et du 2 au 3 juin 2022, raison pour laquelle il n’aurait pas

procédé au contrôle du bon état de l’engin.

Il aurait cependant travaillé avec le chariot élévateur à simple éperon, ce qui serait

démontré par le fait qu’il se serait inscrit sur le carnet de bord dudit engin. Ce fait

serait démontré par les inscriptions sur le carnet de bord pour la nuit du 1er au 2

juin 2022 (de 23.00 heures à 6.00 heures) et pour la nuit du 2 au 3 juin 2022 vers

04.30 heures. A l’appui de ses contestations, il se base sur le carnet de bord de

l’engin n ° 120, pour les nuits en question, qu’il verse aux débats.

Il conteste ensuite avoir utilisé le chariot-élévateur à double éperon, pour avancer

dans son travail et pour récupérer le temps d’inactivité, inactivité qu’il conteste

également.

Ainsi en ce qui concerne le prétendu non-respect des temps de pause, il soutient

que le système informatique aurait connu des problèmes, faille qui serait établie

par le fait que les horaires de travail des autres salariés connaîtraient également des

incohérences et des trous.

En effet, certains travaux ne pourraient tout simplement pas être encodés dans le

système informatique de l’entreprise. Par ailleurs, le système connaîtrait des

erreurs de connexion. Ces bugs informatiques pourraient durer quelques minutes

mais pourraient également durer toute la journée. Pour établir ces problèmes

informatiques, il se base sur une attestation testimoniale établie par

PERSONNE2.).

Le non-respect des temps de pause ne serait partant pas établi.

PERSONNE1.) conteste ensuite le reproche qui lui est fait de ne pas avoir respecté

les standards de travail, c’est-à-dire d’avoir utilisé la machine à double éperon sans

s’être inscrit sur le carnet de bord. Il fait plaider que suite à ces problèmes de

connexion du système informatique, il aurait pris des avances dans le rangement

des rouleaux, de sorte qu’il aurait pu par la suite valider lesdits rouleaux dans le

système en les validant au compte-goutte, une fois la connexion rétablie.

Il soutient avoir utilisé la machine à simple éperon pour poser lesdits rouleaux à

leur emplacement et souligne que PERSONNE3.) aurait utilisé la machine à

double éperon, sachant que l’utilisation de cette machine pourrait engendrer des

endommagements des rouleaux, ce qui devrait être évité.

Au vu de ces éléments, il demande au tribunal de voir constater le caractère abusif

du licenciement intervenu et de faire droit à ses demandes indemnitaires.

Il demande au tribunal de fixer une période de référence de quatre mois. En tenant

compte des indemnités de chômages perçues (montant brut) au courant de ces

quatre mois, il réclame la condamnation de son ancien employeur au paiement de

la somme de 4.088,76.-euros au titre du dommage matériel subi. Il souligne ne pas

avoir retrouvé du travail et ce en dépit des recherches actives qu’il aurait

entreprises dès le mois d’avril 2023. Il se serait trouvé en maladie prolongée

jusqu’au 31 octobre 2022. Par ailleurs, il aurait été suivi par un psychologue depuis

le mois d’août 2022.

La société défenderesse soutient de son côté que le licenciement intervenu devrait

être déclaré régulier.

Elle explique pour poser l’affaire dans son contexte qu’elle produit des

revêtements de sol et que le requérant avait été en charge du déplacement des

rouleaux et de la préparation de ceux-ci pour l’expédition. Il devait en sus repasser

à la refente pour procéder le cas échéant à la réparation des rouleaux abimés.

Le requérant aurait fait l’objet de deux avertissements avant le licenciement. Elle

renvoie à ce titre aux avertissements versés aux débats et explique que la situation

au lieu de s’améliorer suite à ces avertissements, se serait aggravée, de sorte qu’elle

n’aurait eu d’autre choix que de procéder au licenciement du requérant.

Elle estime que la lettre de motivation énoncerait de façon précise les reproches

qu’elle faisait au requérant. Le critère de précision requis par la loi et la

jurisprudence serait partant établi.

En ce qui concerne le fond du licenciement, elle soutient que les faits reprochés à

son ancien salarié seraient par ailleurs réels et sérieux et justifieraient son renvoi

avec préavis.

Elle soutient que le requérant aurait eu des problèmes à se conformer aux règles

de l’entreprise et se réfère encore aux avertissements reçus notamment pour non -

respect des signes de sécurité dans le contexte de la pandémie Covid-19 et de

l’interdiction stricte de fumer sur le site de l’entreprise.

Elle indique que PERSONNE1.) faisait de nombreux arrêts lors de l’exécution de

son travail, fait qui serait démontré par le relevé informatique qu’elle verse aux

débats.

Lorsque le requérant posait à l’aide de son élévateur un rouleau sur son

emplacement, ce rouleau était validé de façon informatique. Cette inscription dans

le système informatique constituait selon les déclarations de la société

défenderesse un automatisme.

Le tableau de marche qu’elle produit, doit selon ses dires, établir qu’il existe des

incohérences majeures dans les relevés informatiques de PERSONNE1.).

Il serait par ailleurs faux de prétendre que le requérant se serait inscrit pour les

nuits du 1er juin au 2 juin et du 2 juin au 3 juin 2022 sur un carnet de bord d’un

chariot-élévateur.

A l’appui de ses affirmations elle se base sur une attestation testimoniale établie

par le chef d’équipe du département CDE et supérieur hiérarchique du requérant,

PERSONNE4.) aux termes de laquelle l’engin 120 que le requérant soutient avoir

utilisé pendant les nuits litigieuses, constituerait une machine appelé « péniche »,

servant à transporter un bac contenant des rouleaux de revêtement de sol sans

cependant pouvoir les monter en hauteur dans un emplacement.

Elle verse pour clarifier ses déclarations des photos de l’engin et explique que le

requérant se serait servi du chariot élévateur pour pouvoir poser les rouleaux dans

leur emplacement, et les valider de façon informatique. Ceci ne serait pas possible

à l’aide de l’engin 120, à savoir de la péniche.

Le fait de s’inscrire dans le carnet de bord de l’engin 120 ne permettrait pas

d’établir qu’il se serait également inscrit dans le carnet de bord du chariot

élévateur.

Elle conteste par ailleurs les déclarations de PERSONNE2.) en expliquant que ce

salarié n’aurait pas travaillé avec le requérant dans le département centre de

distribution européen (CDE), de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de faire des

déclarations sur l’emploi du temps du requérant.

Le carnet de bord du chariot élévateur à deux éperons permettrait de retenir que le

salarié PERSONNE5.) avait conduit l’engin jusqu’à l’heure 7414 le 1er juin 2022

et qu’il avait repris le même engin le lendemain pour la tournée du jour et que le

chariot présentait à ce moment, 7416 heures sur son compteur, de sorte qu’il est

établi que le chariot a été utilisé pendant deux heures au courant de la nuit sans que

le carnet de bord n’eût été rempli.

L’obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés, à laquelle l’employeur

était soumis, obligeait ce dernier à s’assurer que ses salariés contrôlaient les engins

et s’inscrivaient dans le carnet de bord. Or PERSONNE1.) aurait omis de ce faire.

Le fait qu’il aurait validé trois rouleaux en même temps respectivement à quelques

secondes d’intervalle, tel qu’il résulte des relevés informatiques versés, permettrait

de prouver qu’il se serait servi du chariot élévateur à double éperon ce qui ne serait

pas prévu pour ce genre de travail alors que l’utilisation de cet engin comporterait

des risques de sécurité et des risques importants d’endommagement des rouleaux

lors de leur déplacement.

L’employeur explique qu’à l’aide des relevés informatiques versés aux débats il

serait établi que le requérant avait au courant de sa tournée fait trop de pauses et

qu’il voulait par la suite en utilisant le chariot élévateur à deux éperons, rattraper

le temps perdu en se servant de l’engin en question pour placer et valider trois

rouleaux en même temps.

Ces faits ensemble les avertissements justifieraient le licenciement intervenu.

Elle conclut de ce fait au caractère régulier du congédiement et demande au

tribunal de débouter le requérant de ses demandes indemnitaires.

En ordre subsidiaire, l’employeur estime que la demande de PERSONNE1.) au

titre du préjudice matériel devrait être déclarée non fondée dans la mesure où le

requérant ne justifierait pas avoir fait des recherches actives pour retrouver un

nouveau poste de travail dès son licenciement.

Pour autant que le tribunal retiendrait une période de référence, il y aurait lieu de

déduire le montant brut des indemnités de chômage touchées au courant de la

période retenue et non pas le montant net. Il résulterait par ailleurs des pièces du

requérant que ce dernier aurait également touché des indemnités de chômage au

courant du mois de février 2023, de sorte qu’il conviendrait également de déduire

celles-ci.

Le préjudice moral réclamé est encore contesté alors qu’il ne serait pas établi que

le requérant se serait fait des soucis pour son avenir professionnel. Il donne encore

à considérer que l’état du requérant ne lui serait pas opposable. Il conclut de ce fait

encore au débouté de la demande.

Finalement il conteste l’indemnité de procédure et réclame à titre reconventionnel

une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

PERSONNE1.) conteste en termes de réplique s’être servi du chariot élévateur à

double éperon.

Il admet que le PERSONNE2.) ne travaillait pas dans son équipe ni dans le même

hangar, mais soutient que les deux halls étaient séparés par une vitre qui permettrait

de voir l’équipe travaillant dans le second hall.

Il conteste ensuite les déclarations de PERSONNE4.) en donnant à considérer que

ce dernier ne travaillait pas les nuits, L’employeur serait resté en défaut d’établir

qu’il aurait utilisé le chariot élévateur à double éperon.

Pour expliquer son emploi du temps et les différents arrêts, il donne à considérer

qu’il devait changer la batterie de l’engin et qu’il devait ranger les bacs de rouleaux

entreposés dans les allées et qui le dérangeaient pendant son travail.

Il admet qu’il était contre-indiqué d’utiliser le chariot élévateur à double éperon,

mais soutient qu’il n’était pas formellement interdit.

L’employeur réplique en expliquant que le requérant contestait l’utilisation du

chariot élévateur à simple et à double éperon, pourtant il résulterait de la feuille

reprenant son emploi du temps qu’il avait changé l’éperon, travail inutile s’il ne

s’était pas servi de l’engin en question.

Appréciation

Quant à la précision

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement liés

à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier

leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur

inanité, qu’au juge d’apprécier, si le congédiement est intervenu pour des motifs

valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte

économiquement et socialement anormal.

L’article L.124-5 (2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en

vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement

abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori

des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et

d’examiner, si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par

l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal du travail

d'examiner, si les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment

précis, étant donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre

toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre du 2 août 2022, qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

A la lecture de la lettre de motifs reprise ci-avant, le tribunal vient à la conclusion

que l’employeur a indiqué avec précision les faits qu’il reproche à son ancien

salarié. Ainsi il indique les fonctions du salarié, revient sur l’historique

disciplinaire du requérant et explique en détail les faits qu’il reproche à

PERSONNE1.), avec les circonstances de temps et de lieux. Le requérant n’a par

ailleurs pas pu se méprendre sur les faits qui lui sont reprochés alors qu’il a

utilement pris position par rapport aux reproches.

Quant au caractère réel et sérieux des faits reprochés au requérant

L’article L. 124-5 (2) du code du travail dispose encore que les motifs liés à

l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise doivent être réels et sérieux.

La cause réelle doit d’abord être intrinsèquement exacte. Elle doit ensuite

constituer la véritable cause de la mesure prise. La cause sérieuse est celle qui ne

permet pas, sans dommage pour l’entreprise, le maintien du salarié dans son

emploi.

La faute ainsi envisagée s’insère qu’en quelque sorte entre la cause légère,

exclusive de rupture du contrat de travail et la faute grave, privative de préavis et

d’indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement

avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.

La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient en vertu de l’article

L.124-11 (3) du code du travail à l’employeur.

L’employeur reproche en premier lieu à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté

les règles de sécurité en vigueur sur le site de l’usine, et plus précisément de ne pas

avoir procédé au contrôle du bon fonctionnement du chariot élévateur qu’il utilisait

et de ne pas s’être inscrit sur le tableau de bord après réalisation du contrôle de

l’engin.

Il lui reproche pour les tournées de nuit du 1er au 2 juin et du 2 au 3 juin 2022,

de ne pas s’être inscrit sur aucun des dix chariots élévateurs latéraux en circulation

au centre de distribution européen et ce alors que son travail consistait dans

l’utilisation de ces chariots pour déplacer des rouleaux de plusieurs dizaines de

kilos dans des boxs de stockages localisés à plusieurs mètres de haut.

Pour établir les reproches en relation avec le non-respect des consignes de sécurité,

l’employeur verse l’extrait de performances de PERSONNE1.) au courant des

nuits du 1er au 3 juin 2022 et les tableaux de marche CDE pour les mêmes nuits.

Il verse encore les photos explicatives des différents engins utilisés dans le hangar

de distribution dans lequel le requérant travaillait pour expliquer la différence entre

la machine dite « péniche » et les chariots élévateurs à simple respectivement à

double éperon.

A l’analyse desdites pièces, le tribunal constate que le système informatique a

validé dans le compte du requérant le rangement de rouleaux dans les boxs situés

en hauteur tout au long des deux nuits.

Il est partant établi que PERSONNE1.) a travaillé à l’aide d’un chariot-élévateur

pour poser les rouleaux dans lesdits boxs.

Le requérant soutient qu’il a utilisé l’engin n °120 au courant desdites nuits et verse

pour établir ses déclarations le tableau de bord dudit engin.

Il résulte effectivement du tableau de bord de l’engin n° 1210 que le requérant s’est

servi de la machine en question au courant des nuits litigieuses.

L’employeur ne conteste pas le tableau de bord en tant que tel, ni l’inscription du

requérant sur le tableau, mais explique que la mention « engin n° 120 » serait

l’abréviation pour « la péniche », chariot à l’aide duquel les bacs contenant les

rouleaux, étaient déplacés dans les allées du hangar c’est-à-dire sur le sol. Il précise

que le chariot en question n’était pas en mesure de prélever les rouleaux pour les

positionner dans les boxs situés en hauteur. A l’appui de ses explications il verse

les instructions de travail pour la prise et la dépose de bacs à l’aide de la

« péniche », clichés à l’appui. Ces explications et plus précisément les déclarations

de la société défenderesse en relation avec l’impossibilité de ranger les rouleaux

en hauteur à l’aide de la « péniche » ne sont pas contredites par le requérant.

Dans la mesure où il résulte cependant du système informatique que le requérant

a au courant des nuits litigieuses posé plusieurs centaines de rouleaux dans lesdits

emplacements situés en hauteur, il est malvenu de venir affirmer qu’il n’aurait pas

utilisé le chariot-élévateur, mais seulement la « péniche » sur le sol du hangar.

Il ne s’est cependant inscrit sur aucun tableau de bord d’un des chariots-élévateur,

de sorte que ce reproche, tout comme le reproche de ne pas avoir réalisé le contrôle

de sécurité avant l’utilisation du chariot-élévateur sont établis.

L’employeur lui reproche ensuite de ne pas avoir respecté les consignes de

travail et plus précisément de ne pas avoir respecté les temps de pause et les

standards de travail.

En ce qui concerne les pauses trop longues, il indique que le requérant aurait au

courant de la nuit du 1er au 2 juin 2022, connu des temps d’arrêt de 2 heures et 24

minutes sur 8 heures de travail (les interruptions de moins de dix minutes, ainsi

que le temps de pause de 20 minutes tel que prévu par la convention collective non

compris). Il aurait ensuite au courant de la nuit du 2 au 3 juin 2022 fait neuf pauses

dont la durée était supérieure à 10 minutes, soit en total 3 heures 15 minutes sur un

temps de travail de 8 heures.

Le requérant conteste ces affirmations, en affirmant que le système informatique

de la société connaîtrait des problèmes et que son travail aurait par ailleurs

également consisté à réaliser des tâches qui ne seraient pas scannées et donc

validées de façon informatique. Il donne à titre d’exemple, le fait de changer la

batterie de l’engin utilisé, le rangement de bacs entreposés dans les allées et la

recherche d’un responsable. Pour contredire les reproches de la société il se base

par ailleurs sur les déclarations de PERSONNE2.) qu’il verse aux débats.

A la lecture de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), et notamment

en relation avec le problème informatique, le salarié mentionne seulement que « la

direction était au courant des problèmes rencontrés et avait mis en place un système

« papier » obligeant les salariés à inscrire l’ensemble des perturbations rencontrées

au cours de la journée. »

Le tribunal constate à la lecture des tableaux de marche pour le 1er respectivement

le 2 juin 2022, que le requérant n’a fait aucun commentaire respectivement

remarque en relation avec un problème informatique rencontré, ni d’ailleurs avec

un autre problème organisationnel.

Le témoin n’affirme par ailleurs pas que le système informatique aurait connu des

problèmes d’encodage respectivement de connexion pour la période reprochée au

requérant.

Les relevés informatiques permettent par ailleurs de retenir que des rouleaux ont

été validés tout au long des nuits litigieuses, ce qui contredit également un

problème informatique allégué.

En ce qui concerne ensuite les pauses, PERSONNE2.) se borne à donner des

exemples pouvant expliquer selon lui les temps d’inactivité du requérant. Force est

cependant de constater que ce dernier n’indique aucun fait précis survenu au

courant des nuits du 1er au 3 juin 2022, mais se limite à fournir des explications

générales sur l’organisation et le déroulement du travail.

Dans ces circonstances, les déclarations de PERSONNE2.) manquent de

pertinence et de précision de sorte qu’elles sont à écarter en ce qui concerne les

temps de pause.

Sur base des relevés informatiques retenant les performances de PERSONNE1.)

au courant des nuits du 1er au 3 juin 2022, il est établi en revanche que le requérant

a connu du temps inactif inexpliqué pendant 2 heures 24 minutes sur une tournée

de 8 heures au courant de la nuit du 1er au 2 juin 2022 et pendant 3 heures 15

minutes sur une tournée de 8 heures au courant de la nuit du 2 au 3 juin 2022.

Même en tenant compte d’un changement de batterie, d’un rangement d’un bac,

respectivement d’un entretien avec un responsable, la longueur des pauses reste

inexpliquée et excessive.

L’employeur reproche finalement au requérant de ne pas avoir respecté les

standards de travail. A ce titre, il soutient que le requérant aurait utilisé le chariot-

élévateur latéral doté d’un double éperon pour déplacer trois rouleaux à la fois.

Bien que l’utilisation ne soit pas strictement interdite, elle serait cependant contre-

indiquée, alors qu’elle engendrait des risques en termes de qualité et des risques

d’erreurs dans la saisie informatique.

L’utilisation du chariot-élévateur à double éperon serait strictement réservée, au-

delà de la palettisation des rouleaux aux situations exceptionnelles respectivement

aux situations dans lesquelles le responsable avait donné son accord pour

l’utilisation.

Au courant des nuits du 1er au 3 juin 2022, le requérant se serait servi de cet engin,

fait qui serait démontré par les relevés informatiques, desquels il résultait que le

requérant avait validé trois rouleaux dans un écart de quelques secondes.

Le salarié conteste cette affirmation, en soutenant que le système informatique

aurait connu des problèmes au courant de ces nuits, de sorte qu’il aurait profité

d’avancer dans son travail et de valider par la suite les rouleaux déplacés au

compte-goutte une fois le système informatique rétabli.

A l’audience des plaidoiries, le requérant a indiqué qu’il n’était pas formellement

interdit de prendre le chariot élévateur à double éperon, mais qu’il savait qu’il ne

devait pas le faire.

Il conteste avoir utilisé l’engin en question pendant les nuits litigieuses et soutient

qu’un collègue de travail, un certain PERSONNE3.) l’avait utilisé, au courant des

deux nuits. Il se serait enregistré sur le simple éperon pour réaliser son travail. Il

se base encore sur l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) pour établir ses

affirmations.

Abstraction faite du problème informatique non prouvé par le requérant, le tribunal

se doit de constater que le requérant :

n’établit pas non plus qu’il s’est inscrit dans le tableau de bord du chariot-

élévateur à simple éperon comme il l’a affirmé à l’audience,

il n’établit pas non plus pièces à l’appui qu’un collègue du nom de

PERSONNE3.) aurait utilisé le double éperon au courant des nuits

litigieuses.

Or il résulte des éléments du dossier et notamment du tableau de bord du chariot-

élévateur à double éperon que cet engin a été utilisé au courant des nuits du 1er au

3 juin 2022.

Il appert cependant des relevés informatiques que des saisines ont été validées tout

au long des deux nuits, fait qui permet de contredire les déclarations du requérant,

quant à un problème informatique.

L’historique de validation des rouleaux permet par ailleurs de constater que des

rouleaux (deux à trois) ont été validés à quelques secondes d’intervalle. Or à défaut

de bug informatique établi par le salarié, et dans la mesure où il résulte des relevés

informatiques que le requérant a validé des rouleaux dans un laps de temps très

rapproché, il est établi que ce dernier s’est servi du chariot-élévateur à double

éperon, sachant qu’il ne devait pas le faire. Il ne s’est par ailleurs pas non plus

inscrit dans le tableau de bord de l’engin.

PERSONNE4.), le chef d’équipe du requérant témoigne dans son attestation

testimoniale

que « PERSONNE1.)

était tout proche de l’objectif car

approximativement 230 (..) ont été préparés. Ce qui est inacceptable, c’est

l’utilisation de l’engin double éperon (en car il a omis de s’inscrire dans le carnet

de bord= faute grave) pour rattraper le retard accumulé à cause de ses temps

d’arrêt. En plus de ne pas effectuer le check sécuritaire obligatoire de l’engin, il

est recommandé de ne pas utiliser l’engin double éperons afin de ne pas abîmer les

RLX lorsqu’on manipule 3 RLX en même temps. Aucune formation n’a été donnée

à PERSONNE1.) en ce sens. »

Sur base des développements qui précèdent, il est établi que le requérant a utilisé

le chariot élévateur à double éperon, sachant que son utilisation était contre-

indiqué pour les travaux de rangement des rouleaux.

Les faits que l’employeur reprochait à son salarié sont partant réels.

Les faits sont encore sérieux alors que le requérant a entre autres violé des

consignes de sécurité mettant en danger, au vu du poids des rouleaux transportés

avec les machines de manutention, tant sa santé que celle des autres salariés.

Ces faits, ensemble les temps d’arrêt retenus et son historique disciplinaire

permettent au tribunal de venir à la conclusion que le licenciement avec préavis

intervenu à l’égard de PERSONNE1.), doit être déclaré justifié.

Il y a en conséquence lieu de le débouter de ses demandes indemnitaires et de sa

demande au titre de l’indemnité de procédure.

Restant en défaut de justifier l’iniquité requise par le texte, il y a encore lieu de

débouter la société défenderesse de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure.

Succombant, le requérant est à condamner aux frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

donne acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande au titre du

dommage matériel ;

déclare le licenciement avec préavis intervenu le 16 juin 2022 à l’égard de

PERSONNE1.) régulier ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.)

en réparation de son

préjudice matériel et moral ;

déclare les demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure non fondées ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le

présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART