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JPDOPA1_1402 Généré par l'IA

Court dismisses debt objection but grants payment installments under Civil Code Art. 1244.

Numéro de cause JPDOPA1_1402
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the debtor's objection to a payment order admissible in form but unfounded in substance, ordering payment of €1,900. While the debt was confirmed, the court granted the debtor a request for payment installments under Article 1244 of the Civil Code due to the debtor's financial position and the creditor's agreement. The judgment was rendered in last resort because the claim value was below €2,000.

Regeste Legislator

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Art. 1244 al. 2 du Code civil; The court may grant moderate payment delays and stay enforcement proceedings upon considering the debtor's position with great reserve, even when the underlying debt is established.

Mots-clés

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payment order procedure objection admissibility payment delays installment payments last resort judgment Civil Code Art. 1244 debt enforcement frais de moyens auxiliaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 1402/23

du 4 décembre 2023

Audience publique du lundi, quatre décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement,

a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par son gérant PERSONNE1.),

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-2932/23 rendue

en date du 26 juin 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de

1.900,00.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 12

juillet 2023.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 24 juillet

2023 la partie défenderesse forma contredit.

Par lettre du greffier du 19 septembre 2023, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 20 novembre 2023, pour y entendre statuer sur

le mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut

à l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses moyens de défense.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé de

l’affaire à l’audience publique de ce jour, à laquelle il rendit

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-2932/23 du 26 juin

2023, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) la somme de 1.900.- euros avec les intérêts légaux du

chef de solde impayé d’une facture n° NUMERO1.) du 27 septembre 2021.

Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE2.) a régulièrement formé

contredit, parvenu au greffe du présent tribunal en date du 24 juillet 2023.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait

valoir que PERSONNE2.) aurait commandé des appareils auditifs le 3 août

2021, conformément à une ordonnance médicale et avec l’accord du service

audiophonologie. Or, par la suite elle n’aurait pas respecté les démarches

administratives et les rendez-vous lui fixés pour le processus d’adaptation avec

comme conséquence qu’elle devrait elle-même supporter le coût des appareils.

PERSONNE2.) n’a contesté ni la commande ni la fourniture des appareils

auditifs mais prétend que les rendez-vous fixés au centre commercial

« SOCIETE2.) » ne lui auraient pas convenu et qu’elle aurait demandé un

transfert de son dossier au ADRESSE3.). Comme elle n’aurait pas reçu de

rappel de paiement, elle n’aurait pas réglé le solde de la facture. Elle a demandé

à pouvoir bénéficier de délais de paiement.

La requérante a tenu à faire remarquer qu’elle ne disposerait pas de l’adresse

actuelle de la défenderesse. Elle ne s’est pas opposée à un remboursement

échelonné.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard,

est recevable en la pure forme.

Il ressort des débats tenus à l’audience que PERSONNE2.) reconnaît le bien-

fondé de la demande qui est corroboré par les pièces versées en cause.

Il y a partant lieu de déclarer le contredit formé par PERSONNE2.) non fondé

et de la condamner au paiement de la somme de 1.900.- euros.

L’article 1244, alinéa 2, du Code civil dispose que « les juges peuvent

néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce

pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le

paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en

état ».

Au vu des explications fournies par PERSONNE2.) et de l’accord exprès de la

requérante, le tribunal décide sur base de l’article 1244 du Code civil de faire

bénéficier la défenderesse des délais de paiement et lui permet d’apurer sa

dette par des paiements échelonnés de 50.- euros au 1er de chaque mois et pour

la première fois le 1er janvier 2024.

Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros,

le jugement est rendu en dernier ressort.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) la somme de 1.900.- euros avec les intérêts légaux à partir du 12

juillet 2023 jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’un délai de

paiement ;

dit que PERSONNE2.) pourra s’acquitter de sa dette par des paiements

mensuels de 50.- euros à régler le premier de chaque mois jusqu’à solde et

pour la première fois le 1er janvier 2024 ;

dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité, le solde redû deviendra

immédiatement exigible ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.