Landlord wins lease annulment and partial costs; court rejects double indemnity claim for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the lease contract and ordered the tenants to reimburse the landlord for the deposit and advance rent. While the claim for moral damages was rejected due to lack of direct prejudice and potential double compensation, the landlord was partially awarded procedural costs. The court held that without specific tariffing for lawyer fees, the principle of cumulation between fee indemnities and procedural costs is questionable, limiting the award to a fixed procedural sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 115 n.c.p.: The court may annul a lease and award procedural costs but must scrutinize cumulative claims for lawyer fees and moral damages to prevent double indemnity when direct prejudice is not clearly established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1400/23
du 4 décembre 2023
Audience publique du lundi, quatre décembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE2.) et son épouse
2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à B-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
représentées par Monsieur PERSONNE2.).
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 26 septembre 2023 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 17 novembre
2023, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Maître Jean-Xavier MANGA, représentant de la partie demanderesse, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Le représentant des parties défenderesses, Monsieur PERSONNE2.), fut
entendu en ses moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 26
septembre
2023,
PERSONNE1.)
a
régulièrement
fait
convoquer
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de céans pour
les voir condamner à lui payer le montant de 2.432,50.- euros à titre de
remboursement de la garantie locative et de l’avance de loyer versées par le
requérant, le montant de 1.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour
dommage moral en relation avec le changement et l’enregistrement du siège
social auprès du registre de commerce ainsi que le montant de 1.500.- euros
à titre de frais et honoraires d’avocat réglés ou à régler sous réserve
d’augmentation en cours d’instance.
Il a encore requis l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.- ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 2
août 2022, il aurait conclu un contrat de bail avec les parties défenderesses
pour la location d’un appartement sis à L-ADRESSE3.). La prise d’effet
ayant été fixée au 15 août 2022 et conformément aux stipulations du contrat,
PERSONNE1.) aurait viré aux bailleurs la moitié du loyer avec avance sur
charges pour le mois d’août, soit 552,50.- euros, et une garantie locative
s’élevant à 1.850.- euros. Le contrat aurait encore expressément prévu la
sous-location d’une partie de l’appartement à la société anonyme
SOCIETE1.) dont PERSONNE1.) serait le gérant. Toutefois, lorsqu’il aurait
voulu se faire enregistrer auprès de la commune de ADRESSE4.), il se serait
vu opposer un refus à l’adresse du bail au motif que l’appartement serait
insalubre et impropre à la location. A ce titre, il existerait un rapport du
CGDIS de la commune de ADRESSE4.) datant du 13 juillet 2022 déclarant
l’appartement insalubre et impropre à la location. Sur ce, l’agence
immobilière lui ayant présenté les lieux, lui aurait restitué les frais d’agence.
Comme les parties défenderesses refuseraient, malgré rappels et mises en
demeure, de se mettre en conformité avec la loi, PERSONNE1.) n’aurait
jamais eu la pleine jouissance du bien de sorte qu’il demande le
remboursement de la garantie locative et du loyer avec avance sur charges
payés. Il estime qu’au moment de la signature du bail, les bailleurs avaient
connaissance de l’état impropre à la location de leur logement et que ce dol
constitue une cause de nullité du contrat de bail. Outre le remboursement des
sommes déjà payées, le requérant réclame encore une indemnisation de
1.000.- euros pour le préjudice lui accru en raison des pertes de temps et
d’argent en lien avec la modification du siège de la société SOCIETE1.). Il
reproche encore aux bailleurs une violation de l’article 1719 du Code civil
alors que la jouissance paisible de la chose louée n’aurait pas été garantie. Il
s’agirait d’une faute grave des bailleurs justifiant la résiliation du bail.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à l’incompétence du tribunal,
siégeant en matière de bail à loyer, pour connaître d’une demande
d’annulation basée sur le dol. Subsidiairement, la demande de la société
SOCIETE1.) serait à déclarer irrecevable alors qu’il n’existerait pas de
contrat de bail avec celle-ci. Quant au fond, ils font valoir que dans
l’immeuble en question, il y aurait cinq locataires qui seraient tous déclarés
à la commune de ADRESSE4.). Dès lors, ils contestent l’affirmation de
PERSONNE1.) qu’une inscription à la commune ne serait pas possible et ils
auraient donc refusé sa demande de résolution respectivement de résiliation
du bail. A ce jour, le bourgmestre de la commune de ADRESSE4.) n’aurait
pris aucun arrêté conformément à la loi du 20 décembre 2019 relative à la
salubrité. Par ailleurs, le bourgmestre n’aurait pris aucune décision motivée
et notifiée au locataire conformément à la loi du 19 juin 2013 relative aux
registres communaux et aucune enquête n’aurait été ordonnée. En ce qui
concerne le rapport interne du CGDIS, celui-ci serait à écarter des débats
alors qu’il s’agirait d’un document couvert par le secret professionnel. De
surcroît, ledit rapport serait muet quant au logement F. Il y aurait pareillement
lieu de rejeter l’attestation testimoniale du locataire PERSONNE4.) alors que
malgré mise en demeure, celui-ci n’aurait fourni aucune preuve aux bailleurs.
La demande d’annulation du contrat serait donc à rejeter et le changement du
siège social n’aurait pas été justifié alors que le siège aurait parfaitement pu
y rester. Les lieux étant parfaitement habitables et les bailleurs de bonne foi,
le locataire devrait en principe payer les loyers jusqu’au terme du contrat le
14 août 2023. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent par voie
reconventionnelle le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée
équivalente à trois mois
de loyer, soit 3.415.- euros, sinon, et à titre subsidiaire, le paiement des douze
mois de loyers contractuels, soit le montant de 13.260.- euros. Ils réclament
encore le paiement du loyer avec avances sur charges pour la moitié du mois
d’août 2022, soit 525,50.- euros, et du loyer avec avances pour le mois de
septembre 2022, soit 1.105.- euros. Finalement, ils sollicitent encore le
paiement de la somme de 2.000.- euros à titre d’« indemnité de dommage
moral pour accusation téméraire et vexatoire de dol, sans en rapporter la
preuve » ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) souligne que les bailleurs auraient pertinemment bien eu
connaissance du fait qu’un locataire ne pourrait pas s’inscrire à la commune
à l’adresse de l’appartement. Comme il ne pourrait pas s’inscrire, sa société
ne pourrait pas y avoir son siège social.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) estiment que le juge de paix siégeant en
matière de bail à loyer serait incompétent pour connaître de la demande
d’annulation du bail pour cause de dol.
Aux termes de l’article 3-3° du nouveau code de procédure civile, le juge de
paix connaît à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse
s’élever de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes
en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans
droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
S’agissant en l’espèce d’une contestation relative à l’existence du bail entre
parties, le tribunal de céans est compétent pour en connaître.
Concernant le moyen d’irrecevabilité d’une prétendue demande de la société
anonyme SOCIETE1.), le tribunal se doit de constater qu’une telle demande
n’existe pas de sorte que le moyen est sans objet.
Le tribunal constate qu’il n’existe pas de contestations quant au fait qu’un
contrat de bail a été signé entre parties le 2 août 2022 prenant effet au 15 août
2022 et qu’en date du 3 août 2022, PERSONNE1.) a effectué deux paiements
d’un total de 2.402,50.- euros.
Celui-ci reproche aux bailleurs de lui avoir loué leur appartement alors qu’ils
savaient qu’il ne pouvait s’inscrire à la commune de ADRESSE4.), partant
d’avoir employé des manœuvres dolosives.
Le tribunal constate que dans son courriel à l’Ombudsman du 6 septembre
2022, PERSONNE2.) écrit ce qui suit : « Le jeudi 25 août 2022 à 15h56 Mr
PERSONNE1.) a quitté son domicile à Luxembourg et s’est présenté au
guichet de la commune de ADRESSE4.) pour y déclarer sa résidence. La
préposée lui a opposé un refus d’inscription au motif que le logement serait
insalubre selon un rapport en ses mains. Nous en sommes témoins car, au
cours de l’appel téléphonique de Mr PERSONNE1.), la préposée nous a
déclaré être dans l’impossibilité de nous communiquer le rapport allégué ».
Cette position est encore confirmée par un courriel adressé le 26 août 2022
par PERSONNE5.), agent immobilier chargé de la location de l’appartement
F litigieux, aux bailleurs.
Le tribunal en vient à la conclusion qu’il est en l’espèce établi et reconnu par
les bailleurs qu’une inscription aux registres de la commune de ADRESSE4.)
pour le logement F n’est pas possible.
Or, il ne découle pas des pièces versées en cause sur quels motifs est basé le
refus opposé à cet égard par la commune. Le rapport du CGDIS du 13 juillet
2022 ne contient aucun élément pertinent quant à une prétendue insalubrité
du logement F, objet du contrat de bail litigieux.
Il n’est par ailleurs pas établi que les bailleurs ont, au moment de la signature
du bail, eu connaissance de cette circonstance, celle-ci leur ayant été révélée
au plus tôt le 25 août 2022.
Si le témoin PERSONNE4.) affirme que le bailleur aurait été au courant qu’il
ne pourrait pas louer l’appartement F, il ne précise pas à quel moment le
bailleur en a effectivement eu connaissance. Le témoin se réfère encore à un
rapport CGDIS du 13 juillet 2022, mais sa déposition est muette quant au fait
si et quand les bailleurs ont effectivement reçu ce rapport et que la commune
de ADRESSE4.) les a informés du refus de toute inscription à l’adresse de
l’appartement F.
Il n’est dès lors pas établi que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont de façon
dolosive induit en erreur PERSONNE1.) lors de la signature du contrat le 2
août 2022.
Aux termes de l’article 61 du nouveau code de procédure civile, il appartient
au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables et de donner ou de restituer l’exacte qualification aux faits et actes
litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il échet d’examiner si l’annulation du contrat de bail est justifiée sur base de
l’erreur.
Il découle des développements qui précèdent qu’à l’adresse de l’appartement
F, donné en location par le contrat de bail du 2 août 2022, il n’est pas possible
de s’inscrire au registre de la commune de ADRESSE4.). Il n’est pas allégué
qu’à l’heure actuelle la commune de ADRESSE4.) ait changé de position à
ce sujet.
Or, dans l’hypothèse où le preneur se voit interdire d’affecter le bien à l’usage
pour lequel il l’a pris à bail, non pas parce que des directives ou
réglementations édictées depuis la conclusion du bail viennent s’y opposer,
mais bien parce que, déjà lors de la conclusion du bail, le bien ne satisfaisait
pas aux normes en vigueur à cette époque pour l’usage convenu, la chose n’a
jamais existé en état de convenir à l’usage prévu (cf. Revue Critique de
Jurisprudence Belge 1990, pages 555 et suivantes).
Si, comme en l’espèce, les parties ignoraient lors de la conclusion du bail que
le bien ne pouvait, tel quel, être affecté à l’usage convenu, le locataire pourra
– par application des principes généraux en matière de contrat – invoquer la
nullité du bail. (ibidem)
L’usage expressément convenu au bail étant essentiel, il pourra y avoir erreur
sur la substance, pour autant que l’ignorance de ce que le bien ne pouvait
convenir à l’usage prévu soit excusable dans le chef de celui, bailleur ou
preneur, qui l’invoque. (ibidem)
Ainsi, le preneur qui ignorait que l’état du bien n’en permettait pas l’usage et
qui se voit refuser, par l’intervention d’une autorité compétente de l’affecter
à l’usage convenu, peut-il invoquer l’erreur pour être délié du bail. (ibidem)
En l’espèce, PERSONNE1.) a donc signé le bail dans la croyance erronée
qu’il pourrait s’inscrire administrativement à l’adresse de l’immeuble loué.
Dans le contrat de bail, il est encore expressément stipulé que le preneur peut
sous-louer une partie de l’appartement à sa société SOCIETE1.). Compte
tenu de l’article 1er (4) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la
domiciliation des sociétés, il parait évident que l’inscription à la commune a
constitué un élément déterminant du consentement de PERSONNE1.) lors de
la signature du contrat de bail alors qu’il voulait domicilier sa propre société
à l’adresse de son domicile privé. Dans les circonstances données, il ne
pouvait pas continuer à domicilier sa société à l’adresse à ADRESSE3.), alors
qu’il n’y était pas inscrit et qu’il s’exposait partant à des sanctions pénales.
L’erreur de PERSONNE1.) est excusable dans la mesure où il n’appartient
pas au locataire de mettre en doute les informations sur la situation
administrative d’un immeuble qu’il ne connaît pas.
Dans ces conditions, le tribunal retient que, lors de la signature du contrat de
bail litigieux, le consentement de PERSONNE1.) a été vicié par une erreur
sur une qualité essentielle de l’immeuble loué, à savoir la possibilité de
s’inscrire administrativement à cette adresse, de sorte que le bail est à
annuler.
En cas de nullité, comme aussi en cas de résolution ou de condition
résolutoire, l’effet rétroactif soulève une difficulté particulière dans
l’hypothèse des contrats à exécution successive, en particulier lorsqu’ils ont
donné naissance à des obligations de faire qui ont été, un temps, exécutées.
Le travail accompli ou la jouissance d’un bien, par exemple, ne sont pas
susceptibles de restitution. L’anéantissement rétroactif butte sur une situation
de fait indélébile.
Certains en déduisent que, en ce cas, la nullité n’a pas d’effet rétroactif et met
seulement un terme à l’exécution future de l’obligation, ce qui rapprocherait,
dans cette hypothèse, la nullité de l’extinction (J. Flour, J.-L. Aubert et E.
Savaux, Les obligations, vol. 1, L'acte juridique, 13e éd. 2008, n 366. – Ph.
Malaurie, note ss Cass. soc., 8 avr. 1957: D. 1958, p. 221). D’autres, plus
nombreux, s’en tiennent au principe de l’effet rétroactif de la nullité, en
résolvant sur un fondement indemnitaire, donc extracontractuel, la question
de la juste rétribution des prestations non susceptibles de restitution, de façon
à éviter tout enrichissement injuste de l’une des parties, l’indemnité octroyée
pouvant ne pas être égale, le cas échéant, à la contrepartie que prévoyait le
contrat nul (H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas: Montchrestien, 9e éd. 1998,
n° 332 – G. Marty et P. Raynaud, op. cit., n° 236 – F. Terré, Ph. Simler et Y.
Lequette, op. cit., n 425). La jurisprudence est pareillement divisée. Si elle
s’en tient, généralement, au principe de l’effet rétroactif de la nullité, elle
détermine l’indemnité allouée, sauf exceptions (V. par exemple, Cass. 3e civ.,
1erjuill. 1987: Bull. civ. 1987, III, n 134; RTD civ. 1988, p. 531, obs. Mestre),
selon le montant (salaire, loyer...) qui était celui que prévoyait le contrat nul
(V. Cass. soc., 3 oct. 1980: D. 1982, p. 68, note Agostini – Cass. 3e civ., 13
juin 2001: Contrats, conc. consom. 2001, n° 155, obs. Leveneur). Quelques
arrêts ont, au contraire, clairement écarté, dans ce cas, la rétroactivité (V.
notamment Cass. soc., 28 janv. 1983: Bull. civ. 1983, V, n° 33 – Cass. com.,
12 févr. 1991: JCP G 1992, II, 21754, note Delebecque – Cass. soc., 7 nov.
1995: Bull. civ. 1995, V, n° 292; JCP G 1996, II, 22626, note Petit et
PERSONNE9.)).
Le tribunal s’en tient à la théorie classique des effets rétroactifs de la nullité
avec, comme corollaire, une rétribution indemnitaire pour les obligations non
susceptibles de restitution en nature.
Transposé à la présente espèce, à savoir l’annulation d’un bail, ceci implique
donc en principe la restitution des lieux et des clés et le déguerpissement du
« locataire » ainsi que la mise en compte d’indemnités d’occupation pour la
période pendant laquelle le « locataire » a eu la jouissance de l’immeuble.
En l’espèce, il découle des débats à l’audience que PERSONNE1.) a restitué
les clés aux bailleurs le 15 septembre 2022.
Il est encore un fait qu’entre le 15 août et le 15 septembre 2022,
PERSONNE1.) avait certes les clés de l’appartement et donc l’accès à ce
dernier, mais qu’il était dans l’impossibilité d’avoir la jouissance d’un des
éléments essentiels contractuellement prévus.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer de loyers ou d’indemnités
d’occupation aux bailleurs. Le contrat de bail ayant été annulé, il n’y a pas
non plus lieu à une indemnité de résiliation. En revanche, dans la mesure où
PERSONNE1.) a payé le loyer avec avance sur charges pour la moitié du
mois d’août 2022 et la garantie locative contractuelle, il y a lieu d’ordonner
la restitution de ces sommes et de condamner PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.402,50.- euros.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne rapportant pas la preuve en quoi la
demande initiale en annulation du contrat basée sur le dol serait téméraire et
vexatoire, ils sont à débouter de leur demande reconventionnelle.
PERSONNE1.) sollicite encore des dommages et intérêts pour le dommage
moral résultant des tractations subies en raison du changement indispensable
du siège social de la société SOCIETE1.). Il y a lieu de rejeter cette demande
alors qu’il incombait à PERSONNE1.) de s’inscrire d’abord à la commune
avant de procéder à un changement du siège social de sa société. De cette
façon, les ennuis allégués auraient pu être évités.
PERSONNE1.) réclame encore la condamnation de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) au paiement du montant de 1.500.- euros à titre de
remboursement des frais et honoraires d’avocat engendrés par l’attitude des
parties défenderesses.
Les frais irrépétibles sont ceux dont on ne peut pas demander le
remboursement. Il s’agit des frais engagés par une partie à l’occasion d’une
instance, mais qui ne sont pas compris dans les dépens. Ils recouvrent les
frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour, les frais engagés
pour obtenir certaines pièces, les honoraires versés à certains consultants
techniques ou experts amiables et les honoraires d’avocat.
Depuis un arrêt rendu en date du 8 juillet 2004, la Cour de cassation française
maintient sa position suivant laquelle les frais non compris dans les dépens
ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équivalent de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois (V.
notamment Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013 ; Cour
de cassation, Chambre commerciale, 9 avril 2013 ; Cour de cassation,
Chambre civile 3, 31 mars 2009).
L’indemnité visée trouve son origine dans une responsabilité sans faute, le
juge tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
D’après la prédite jurisprudence, non suivie par la Cour de cassation
luxembourgeoise dans son arrêt du 9 février 2012, le préjudice résultant des
frais irrépétibles ne peut être réparé qu’au titre d’un régime d’indemnisation
spécifique dont le caractère forfaitaire permet d’éviter que le juge exerce
indirectement un contrôle sur certaines rémunérations.
Dans la mesure où les frais d’avocat sont inclus dans les frais irrépétibles que
l’indemnité de procédure de l’article 240 est censée compenser, l’allocation
de dommages-intérêts à titre de remboursement des frais d’avocat conduirait
à une double indemnisation du même préjudice.
Le tribunal estime encore qu’en l’absence de tarification des honoraires
d’avocat respectivement d’harmonisation dans l’évaluation des sommes à
allouer, le principe du cumul entre les deux formes d’indemnisation paraît
bien critiquable. Le caractère libre de la fixation des honoraires rend
l’indemnisation extrêmement variable et il se pose ainsi la question si les
honoraires mis en compte constituent un préjudice direct.
En conclusion, le tribunal retient que l’indemnisation recherchée ne peut
uniquement se faire que par le biais de l’indemnité de procédure.
Par ailleurs, au cas où l’action ou la défense en justice de la partie adverse
dégénère en faute, celui qui a gagné son procès peut en tout état de cause
obtenir réparation de son préjudice au titre d’une procédure abusive ou
téméraire.
Un tel cas de figure n’est pas donné en l’espèce.
La partie requérante est donc à débouter de cette demande.
PERSONNE1.) sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure de
1.000.- euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. fr. 2e, 10 oct. 2002, Bull. 2002 II
N° 219 p. 172).
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir
ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par
lui et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 500.- euros le montant à allouer à la
partie requérante de ce chef.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure
où les conditions prévues par l’article 115 du nouveau code de procédure
civile ne sont pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
en la forme ;
annule le bail entre parties conclu en date du 2 août 2022 ;
déclare la demande de PERSONNE1.) en remboursement du loyer avec
avance sur charges et de la garantie locative fondée ;
partant
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 2.402,50.- euros ;
déclare la demande de PERSONNE1.) non fondée pour le surplus, partant
en déboute ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
non fondée, partant en déboute ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en remboursement des frais
d’avocat ;
déclare sa demande en paiement d’une indemnité de procédure partiellement
fondée ;
partant
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.