Prison appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize grounds as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's written appeal inadmissible because it failed to provide a summary of the grounds for review. Although the appeal was filed within the statutory eight-day deadline and submitted in writing, the prisoner merely requested a review without explaining the specific legal or factual arguments against the cell regime extension. The court ruled that the appeal did not meet the mandatory requirement under Article 698 of the Code of Criminal Procedure to contain a concise statement of the means invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a prison administration decision is inadmissible if it fails to contain a summary of the grounds invoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 148/23 chap
du 4 décembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatre décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu l’écrit daté au 24 novembre 2023 et reçu le 30 novembre 2023 par le greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, émanant de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
dirigé contre « N/réf :DET040/DA2413 et DET-2023-1252-DIR »;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours écrit, daté au 24 novembre 2023 et réceptionné le 30 novembre 2023 par le
greffe de la Cour supérieure de justice, formé par PERSONNE1.), né le DATE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU).
L’écrit de PERSONNE1.), adressé à la Chambre de l’application des peines, est, après
avoir repris les références « N/réf :DET040/DA2413 et DET-2023-1252-DIR », rédigé
comme suit : « Je vous prie de bien vouloir réviser mon dossier et de me donner une
chance de m’expliquer pour rectifier ma situation ».
Le Ministère public relève que l’écrit en question est irrecevable pour ne pas contenir un
exposé sommaire des moyens et, à titre superfétatoire, il serait encore irrecevable pour
ne pas mentionner la décision attaquée.
Quant à la recevabilité du recours
En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire (ci-après « la Loi »), la Chambre de l’application des peines est compétente
pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par le directeur de
l’Administration pénitentiaire à l’égard des détenus en application de la Loi.
Même si le recours n’indique pas nommément l’auteur de la décision entreprise, il en
ressort cependant, au vu des références indiquées par PERSONNE1.), que la décision
visée ne peut être que celle prise par le directeur de l’Administration pénitentiaire le 22
novembre 2023 décidant, sur demande afférente du directeur-adjoint du CPU, de la
prorogation du placement de PERSONNE1.) au régime cellulaire au CPU suivant les
modalités élaborées par le Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) à l’exception de la
clé USB.
La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours peut être
introduit.
L’article 35, paragraphe 1er, de la Loi exige que le recours soit introduit dans un délai de
huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée. Le recours,
qui a été introduit le 30 novembre 2023 contre la décision attaquée du 22 octobre 2023,
l'a été endéans le délai légal des huit jours ouvrables et est partant recevable du point de
vue du délai.
Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la Loi dispose que le recours
est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours ayant été formé en
l’espèce par courrier, donc par écrit, il respecte également cette condition.
L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1er et 2,
ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale. Par conséquent, conformément à
l’article 698, paragraphe 1er, dudit code, le recours doit contenir un exposé sommaire des
moyens invoqués.
D’après l'article 29, paragraphe 4, de la loi précitée du 20 juillet 2018, au plus tard un mois
après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par
mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement
en régime cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placement du
détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur de l'administration pénitentiaire
sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, par décision du 13 novembre 2023,
la prorogation du placement au régime cellulaire de PERSONNE1.) a été prise
conformément à la Loi. Elle émane du directeur de l'administration pénitentiaire, a été
prise sur proposition du directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg, conclut à la
persistance des conditions du placement au régime cellulaire avec adaptation de
modalités et a été prise dans le mois de la dernière décision de placement en régime
cellulaire.
Cette décision n’a pas été entreprise d’un recours par PERSONNE1.).
Suite au transfert de PERSONNE1.) du CPL au CPU, le directeur-adjoint du CPU a
demandé si les modalités du placement en régime cellulaire, régime prorogé le 13
novembre 2023, peuvent être adaptées, demande à laquelle il a été fait droit par le
directeur de l’administration pénitentiaire par décision du 22 novembre 2023.
PERSONNE1.) ne fournit aucune motivation ou indication généralement quelconque en
relation avec cette décision du 22 novembre 2023 se contentant de « vouloir réviser son
dossier (…) et rectifier sa situation ».
En l’occurrence, même à retenir que l’écrit daté au 24 novembre 2023 est à qualifier de
recours, il ne peut être considéré comme répondant aux exigences de la loi qui requiert
l’indication sommaire des moyens fondant le recours. Le recours est dès lors irrecevable
pour défaut de motivation.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre, Mylène
REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de Fabio
SPEZZACATENA, greffier assumé.