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CAChAP_148 Généré par l'IA

Prison appeal dismissed for inadmissibility due to failure to summarize grounds as required by law.

Numéro de cause CAChAP_148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's written appeal inadmissible because it failed to provide a summary of the grounds for review. Although the appeal was filed within the statutory eight-day deadline and submitted in writing, the prisoner merely requested a review without explaining the specific legal or factual arguments against the cell regime extension. The court ruled that the appeal did not meet the mandatory requirement under Article 698 of the Code of Criminal Procedure to contain a concise statement of the means invoked.

Regeste Legislator

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Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a prison administration decision is inadmissible if it fails to contain a summary of the grounds invoked.

Mots-clés

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prison appeal inadmissibility summary of grounds requirement cell regime extension administrative prison law procedural defect appeal demande de révision pénale réexamen de la demande d'asile réouverture du dossier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
Article 698, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure
l’article 698, paragraphe 1er, dudit code, le recours doit contenir un exposé sommaire des
Article 29, paragraph 4 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
D’après l'article 29, paragraphe 4, de la loi précitée du 20 juillet 2018, au plus tard un mois
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Texte complet

Arrêt n° 148/23 chap

du 4 décembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu l’écrit daté au 24 novembre 2023 et reçu le 30 novembre 2023 par le greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, émanant de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

dirigé contre « N/réf :DET040/DA2413 et DET-2023-1252-DIR »;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours écrit, daté au 24 novembre 2023 et réceptionné le 30 novembre 2023 par le

greffe de la Cour supérieure de justice, formé par PERSONNE1.), né le DATE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU).

L’écrit de PERSONNE1.), adressé à la Chambre de l’application des peines, est, après

avoir repris les références « N/réf :DET040/DA2413 et DET-2023-1252-DIR », rédigé

comme suit : « Je vous prie de bien vouloir réviser mon dossier et de me donner une

chance de m’expliquer pour rectifier ma situation ».

Le Ministère public relève que l’écrit en question est irrecevable pour ne pas contenir un

exposé sommaire des moyens et, à titre superfétatoire, il serait encore irrecevable pour

ne pas mentionner la décision attaquée.

Quant à la recevabilité du recours

En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire (ci-après « la Loi »), la Chambre de l’application des peines est compétente

pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par le directeur de

l’Administration pénitentiaire à l’égard des détenus en application de la Loi.

Même si le recours n’indique pas nommément l’auteur de la décision entreprise, il en

ressort cependant, au vu des références indiquées par PERSONNE1.), que la décision

visée ne peut être que celle prise par le directeur de l’Administration pénitentiaire le 22

novembre 2023 décidant, sur demande afférente du directeur-adjoint du CPU, de la

prorogation du placement de PERSONNE1.) au régime cellulaire au CPU suivant les

modalités élaborées par le Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) à l’exception de la

clé USB.

La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours peut être

introduit.

L’article 35, paragraphe 1er, de la Loi exige que le recours soit introduit dans un délai de

huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision attaquée. Le recours,

qui a été introduit le 30 novembre 2023 contre la décision attaquée du 22 octobre 2023,

l'a été endéans le délai légal des huit jours ouvrables et est partant recevable du point de

vue du délai.

Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la Loi dispose que le recours

est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours ayant été formé en

l’espèce par courrier, donc par écrit, il respecte également cette condition.

L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1er et 2,

ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale. Par conséquent, conformément à

l’article 698, paragraphe 1er, dudit code, le recours doit contenir un exposé sommaire des

moyens invoqués.

D’après l'article 29, paragraphe 4, de la loi précitée du 20 juillet 2018, au plus tard un mois

après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par

mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement

en régime cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placement du

détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur de l'administration pénitentiaire

sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, par décision du 13 novembre 2023,

la prorogation du placement au régime cellulaire de PERSONNE1.) a été prise

conformément à la Loi. Elle émane du directeur de l'administration pénitentiaire, a été

prise sur proposition du directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg, conclut à la

persistance des conditions du placement au régime cellulaire avec adaptation de

modalités et a été prise dans le mois de la dernière décision de placement en régime

cellulaire.

Cette décision n’a pas été entreprise d’un recours par PERSONNE1.).

Suite au transfert de PERSONNE1.) du CPL au CPU, le directeur-adjoint du CPU a

demandé si les modalités du placement en régime cellulaire, régime prorogé le 13

novembre 2023, peuvent être adaptées, demande à laquelle il a été fait droit par le

directeur de l’administration pénitentiaire par décision du 22 novembre 2023.

PERSONNE1.) ne fournit aucune motivation ou indication généralement quelconque en

relation avec cette décision du 22 novembre 2023 se contentant de « vouloir réviser son

dossier (…) et rectifier sa situation ».

En l’occurrence, même à retenir que l’écrit daté au 24 novembre 2023 est à qualifier de

recours, il ne peut être considéré comme répondant aux exigences de la loi qui requiert

l’indication sommaire des moyens fondant le recours. Le recours est dès lors irrecevable

pour défaut de motivation.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre, Mylène

REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS, premier conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de Fabio

SPEZZACATENA, greffier assumé.