Court dismisses inheritance claims against heirs, orders notary liquidation, and denies provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claims for inheritance liquidation and reduction of excessive donations against the defendants. While the court confirmed the defendants did not owe account for a specific period and followed rent collection orders, it rejected the request for forced sale of assets. Consequently, the case was remitted to a notary for partition operations, and the defendants were ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 244, 238, 242 Nouveau Code de procédure civile: Provisional execution is not ordered when mandatory conditions are absent and circumstances do not justify facultative execution; procedural costs are awarded to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2023TALCH11/00163 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, premier décembre deux mille vingt-trois.
Numéro 168135 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Stéphane SANTER, premier juge,
Claudia HOFFMANN, juge,
Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.
______________________________________________________________
ENTRE :
1) PERSONNE1.), retraité, et son épouse
2) PERSONNE2.), retraitée,
les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de
justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice
Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 4 mars 2015,
ayant initialement comparu par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, ayant
ensuite comparu par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour,
ayant ensuite
comparu par Maître David GROSS, avocat à la Cour, comparant actuellement par
Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.),
ET :
1) PERSONNE3.), retraité, et son épouse
2) PERSONNE4.), indépendante,
les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses aux fins du prédit acte d’assignation STEFFEN,
ayant initialement comparu par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour,
comparant actuellement par Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, demeurant
à Hesperange.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2023.
Vu l’assignation de Maître Marc KLEYR.
Vu les conclusions de Maître Alain GROSS.
Vu les conclusions de Maître David GROSS.
Vu les conclusions de Maître Ferdinand BURG, avocat constitué.
Vu les conclusions de Maître Benoît ENTRINGER.
Vu les conclusions de Maître Nathalie FRISCH, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 27 octobre 2023 par Madame le
juge Claudia HOFFMANN, déléguée à ces fins, conformément à l’article 227 du
Nouveau Code de procédure civile et entendue en son rapport.
RAPPEL DES FAITS
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont les héritiers
réservataires de PERSONNE5.), leur mère, décédée testat à ADRESSE2.) le
DATE1.). Leur père, PERSONNE6.) (ou PERSONNE7.)), est prédécédé le
DATE2.).
PERSONNE1.) est l’époux de PERSONNE2.), tandis que PERSONNE4.) est
mariée à PERSONNE3.) (désigné ci-après « PERSONNE3.) »). Tant les époux
PERSONNE1.) que les époux PERSONNE3.) sont mariés sous le régime de la
communauté universelle de biens.
ANTÉCÉDENTS PROCÉDURAUX
Par exploit du 4 mars 2015, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
donner assignation aux époux PERSONNE3.) et PERSONNE4) pour voir
ordonner la liquidation, le partage et le cas échéant la licitation des biens
immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de feu PERSONNE5.). Il y
aurait lieu au rapport des donations et à réduction des libéralités excessive et
dépassant la quotité disponible faites par feu PERSONNE5.) à PERSONNE4.).
Celle-ci devrait également rapporter à la masse tous les montants qu’elle a
prélevés sur le compte de feu PERSONNE5.) et qui n’ont pas bénéficié à cette
dernière. PERSONNE4.) serait à condamner pour recel successoral. En cours
d’instance, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore demandé à
voir condamner PERSONNE4.) à procéder à une reddition de comptes.
Revu le jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018 et dont le dispositif
est conçu de la manière suivante :
«
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’Arrondissement de et à ADRESSE2.), onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en la forme,
dit la demande en partage de l’indivision successorale de feu PERSONNE5.)
fondée sur base de l’article 815 alinéa 1er du Code Civil,
partant, ordonne l’inventaire, la liquidation et le partage de la succession de feu
PERSONNE5.), décédée testat à ADRESSE2.) le DATE1.), avec tous les devoirs
de droit,
commet à ces fins Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-2240
Luxembourg, 35, rue Notre Dame,
charge Madame le juge Silvia MAGALHAES ALVES de surveiller les opérations
de partage et de faire rapport le cas échéant,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé
à leur remplacement sur simple requête à adresser à Madame le Président de
chambre par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
sursoit à statuer quant à la demande en licitation des biens immobiliers et mobiliers
dépendant de la succession de feu PERSONNE5.),
avant tout autre progrès en cause, nomme expert Roger ROCK, demeurant à L-
5618 Mondorf-les-Bains, 10a, rue Flammang avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :
1. Quant aux biens immobiliers dépendant de la succession
d’évaluer les immeubles suivants d’après leur valeur au jour du décès de feu
PERSONNE5.) en date du DATE1.) et d’après leur valeur à l’époque du partage :
-
ancienne ferme avec dépendances sur un terrain sis à ADRESSE4.), inscrit
au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.), Section ALIAS1.),
numéro cadastral NUMERO1.), contenance de 32a64ca ;
-
terrain à bâtir sis à ADRESSE5.), inscrit au cadastre comme suit : Commune
de
ADRESSE2.), Section
ALIAS1.), numéro cadastral
NUMERO2.),
contenance de 4a73ca ;
-
immeuble de rapport constitué de 4 appartements, sis à ADRESSE6.),
inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.), Section
ALIAS1.), numéro cadastral NUMERO3.), contenance de 2a48ca ;
-
terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),
Section ALIAS1.), lieu-dit « ADRESSE7.) », parcelle n°NUMERO4.) d’une
contenance de 1ha48a61ca ;
-
terrains
agricoles inscrits au cadastre comme suit : Commune de
ADRESSE2.),
Section
ALIAS1.),
lieu-dit
ADRESSE8.) »,
parcelles n°NUMERO5.) d’une contenance de 10a30ca, n°NUMERO6.)
d’une contenance de 26a00ca, n°NUMERO7.) d’une contenance de
44a60ca, n°NUMERO8.) d’une contenance de 39a20ca, n°NUMERO9.)
d’une contenance de 10a30ca ;
-
terrains agricoles inscrits au cadastre comme suit : Commune de
ADRESSE2.),
Section
ALIAS1.),
lieu-dit
ADRESSE9.) »,
parcelles
n°NUMERO10.) d’une contenance de 3a30ca, n°NUMERO11.) d’une
contenance de 45a80ca, n°NUMERO12.) d’une contenance de 19a10ca,
n°NUMERO13.) d’une contenance de 44a90ca ;
-
terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),
Section ALIAS1.), lieu-dit « ADRESSE10.) », parcelle n°NUMERO14.)
d’une contenance de 17a54ca ;
-
terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),
Section ALIAS1.), lieu-dit ADRESSE11.) », parcelle n°NUMERO15.) d’une
contenance de 17a80ca ;
-
terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),
Section ALIAS1.), lieu-dit ADRESSE12.) », parcelle n°NUMERO16.) d’une
contenance de 40a40ca ;
-
terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),
Section ALIAS1.), lieu-dit « ADRESSE13.) », parcelle n°NUMERO17.)
d’une contenance de 42a10ca ;
-
terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),
Section ALIAS1.), lieu-dit « ADRESSE14.) », parcelle n°NUMERO18.)
d’une contenance de 34a80ca ;
-
terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),
Section ALIAS1.), lieu-dit « ADRESSE15.) », parcelle n°NUMERO19.)
d’une contenance de 43a81ca.
-
terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de
ADRESSE16.), lieu-dit « ADRESSE17.) », parcelle n°NUMERO20.) d’une
contenance de 28a00ca ;
-
tout autre bien immobilier dépendant éventuellement de la succession de
feu PERSONNE5.) ;
2. Quant à la donation du DATE3.)
d’évaluer l’immeuble inscrit au cadastre comme suit : « Commune de la
ADRESSE2.), ancienne commune de ADRESSE18.), section ALIAS2.), numéro
NUMERO21.), « ADRESSE19.) », maison-place contenant 2 ares 94 centiares »,
donné à PERSONNE4.) suivant acte de donation du DATE3.), d’après sa valeur
au jour du décès de feu PERSONNE5.) en date du DATE1.) et d’après sa valeur
à l’époque du partage, à chaque fois suivant son état à la date de la donation,
3. Quant à la donation du DATE4.)
d’évaluer l’immeuble inscrit au cadastre comme suit : « Commune de la
ADRESSE2.), section ALIAS1.) :
-
partie du numéro NUMERO22.), « ADRESSE19.) », place, 6 ares 52
centiares, plus amplement désigné comme lot A d’un plan de situation
dressé par l’ingénieur du cadastre Monsieur Roger Terrens de ADRESSE2.)
en date du DATE5.),
-
partie du numéro NUMERO22.), « ADRESSE19.) », place, 4 ares 07
centiares, plus amplement désigné comme lot B du prédit plan de situation
du DATE5.) »,
donné à PERSONNE1.) suivant acte de donation du DATE4.), d’après sa valeur
au jour du décès de feu PERSONNE5.) en date du DATE1.) et d’après sa valeur
à l’époque du partage, à chaque fois suivant son état à la date de la donation,
4. Quant à la donation du DATE6.)
d’évaluer l’immeuble inscrit au cadastre comme suit : « Commune de la
ADRESSE2.), ancienne commune de ADRESSE18.), section ALIAS2.), numéro
NUMERO23.), ADRESSE20.), place contenant 27 ares 73 centiares », donné à
PERSONNE4.) suivant acte de donation du DATE6.), d’après sa valeur au jour du
décès de feu PERSONNE5.) en date du DATE1.) et d’après sa valeur à l’époque
du partage, à chaque fois suivant son état à la date de la donation,
5. Quant à l’acte de vente du DATE7.)
-
d’évaluer la languette de terrain sise à ADRESSE2.), aux abords de la
ADRESSE21.), inscrite au cadastre comme suit : « Commune de
ADRESSE2.), ancienne commune de ADRESSE18.), section ALIAS1.), au
lieu-dit « ADRESSE22.) », sous le numéro NUMERO24.), comme place
voirie, contenant 01 are 40 centiares », vendue à PERSONNE4.) suivant
acte de vente du DATE7.), d’après sa valeur au jour de la vente,
-
d’évaluer les deux languettes de terrain sises à ADRESSE23.) aux abords
de la ADRESSE21.), inscrites au cadastre comme suit : « Commune de
ADRESSE2.), section ALIAS1.), comme place voirie, sous les numéros
NUMERO25.) contenant 98 centiares et NUMERO26.) contenant 42
centiares », échangés par PERSONNE4.) suivant acte d’échange du
DATE8.), d’après leur valeur au jour du décès de feu PERSONNE5.) en
date du DATE1.) et d’après leur valeur à l’époque du partage, à chaque fois
suivant leur état à la date de l’échange,
charge Madame le juge Silvia MAGALHAES ALVES du contrôle de cette mesure
d’instruction,
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’un côté, et à PERSONNE4.) et
PERSONNE3.), de l’autre côté, de verser à l’expert, au plus tard pour le 6 avril
2018, la somme totale de 2.000.- euros, soit 1.000.- euros à charge des parties
demanderesses et 1.000.- euros à charge des parties défenderesses, à titre de
provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert, sous peine de poursuite de
l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date
de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer,
dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra en avertir le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et ne
continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, ou en cas
d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par
Madame le Président de chambre sur simple requête lui présentée par la partie la
plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal d’Arrondissement
pour le 14 septembre 2018 au plus tard,
sursoit à statuer quant aux demandes en rapport et réduction des donations et à
la demande en requalification de l’acte de vente du DATE7.) en attendant le
résultat de la mesure d’instruction ordonnée,
ordonne à PERSONNE4.) de communiquer les contrats de bail relatifs à
l’immeuble de rapport dépendant de l’indivision successorale, sis à ADRESSE6.)
ainsi que l’état des loyers perçus pour le compte de l’indivision depuis le décès de
feu PERSONNE5.) en date du DATE1.),
dit la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en reddition de comptes
fondée,
partant, ordonne à PERSONNE4.) de rendre compte de sa gestion depuis la date
des procurations jusqu’au décès de feu PERSONNE5.) :
-
quant aux opérations effectuées par elle sur les comptes bancaires dont
était titulaire feu PERSONNE5.), à savoir :
le Girokonto n°NUMERO27.) auprès de la SOCIETE1.),
le compte courant n° IBAN NUMERO28.) auprès de la banque
SOCIETE2.),
le compte épargne n° IBAN NUMERO29.) auprès de la banque
SOCIETE2.),
le compte à vue ALIAS3.) n°NUMERO30.) auprès de la banque
SOCIETE3.),
le compte prêt immobilier n°NUMERO31.) auprès de la banque
SOCIETE3.),
-
quant aux loyers perçus au titre de la location de l’immeuble de rapport, sis
à ADRESSE6.),
fixe le délai pour rendre compte à trois mois à partir de la signification du présent
jugement,
sursoit à statuer quant à la demande en recel successoral en attendant le résultat
de la reddition de comptes ordonnée,
réserve le surplus et les frais,
tient l’affaire en suspens. »
Revu le jugement numéro 2022TALCH11/0023 rendu en date du 18 février 2022
et dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018,
dit qu’il y a lieu d’entériner le rapport de l’expert judiciaire ROCK du 12 juin 2019,
dit qu’il y a lieu de procéder au remplacement de Maître Emile SCHLESSER,
notaire commis selon jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018,
commet Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à L-2128 Luxembourg, 36,
rue Marie-Adélaïde,
en remplacement de Maître Emile SCHLESSER,
anciennement notaire de résidence à Luxembourg, pour procéder à l’inventaire, à
la liquidation et au partage de la succession de feu PERSONNE5.), décédée testat
à Luxembourg le DATE1.), avec tous les devoirs de droit,
dit qu’il n’y a à l’heure actuelle pas lieu de renvoyer les parties devant le notaire,
dit que l’acte de vente du DATE7.) ne constitue pas une donation indirecte,
partant rejette la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en rapport de ce
chef,
dit que PERSONNE4.) a rendu compte de sa gestion pour les années 2001 à
2013,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), épouse
BRAUCKMANN, en restitution pour autant que les années 2001 à 2013 sont
concernées,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), au titre de recel
successoral pour ce qui concerne les années 2001 à 2013,
enjoint à PERSONNE4.) :
-
quant au compte bancaire numéro n° NUMERO32.) ouvert auprès de la
SOCIETE1.) : de procéder à la reddition de comptes telle qu’ordonnée et de
préciser, pièces à l’appui, les sommes dépensées et les recettes perçues et
de fournir toute information utile quant aux mouvements bancaires,
-
quant à l’immeuble de rapport dépendant de l’indivision successorale, sis à
ADRESSE6.) : de présenter l’état des loyers perçus pour le compte de
l’indivision depuis le décès de feu PERSONNE5.) en date du DATE1.), tel
qu’ordonné par jugement numéro 44/18 du 9 mars 2018,
réserve le surplus,
tient l’affaire en suspens. »
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite au jugement numéro 2022TALCH11/0023 du 18 février 2022, les époux
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait valoir qu’aucun rapport ne se justifierait
et qu’il y aurait lieu d’accorder décharge à PERSONNE4.).
À titre subsidiaire, il y aurait lieu d’entendre l’expert LAPLUME en ses explications.
Ils réitèrent dans ce cadre leur proposition tendant à organiser une réunion avec
ledit expert afin que ce dernier puisse répondre aux éventuelles questions des
époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Ils font encore valoir qu’eu égard aux circonstances et au fait qu’il aurait été
indispensable de nommer un professionnel afin de procéder à l’établissement des
différents rapports, il y aurait lieu de mettre les frais relatifs à la reddition des
comptes à charge de la masse successorale.
Ils indiquent encore que le solde restant sur le compte ouvert auprès de la
SOCIETE1.) aurait été déposé en coffre-fort afin de le conserver au profit de la
succession et qu’il serait à prendre en compte pour le calcul de la masse
successorale à partager entre les héritiers.
Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir condamner
PERSONNE4.)
à compléter la reddition de comptes, pièces à l’appui,
conformément au jugement du 18 février 2022, sous peine d’une astreinte de 250
euros par jour de retard pour chaque pièce à déposer, respectivement pour la
reddition de comptes à établir et ce à compter du lendemain de la date du
prononcé de la décision à intervenir, sinon à compter du lendemain de la date de
la signification de la décision à intervenir.
Tous prélèvements, retraits et/ou opérations généralement quelconques effectués
par PERSONNE4.) sur le compte ouvert auprès de la SOCIETE1.) dont elle ne
saurait établir qu’ils ont été faits dans l’intérêt de la défunte, devraient non
seulement être restitués à la masse successorale, mais encore frappés des
sanctions prévues à l’article 792 du Code civil.
Quant à l’injonction relative aux loyers perçus pour le compte de l’indivision depuis
le décès de PERSONNE5.), les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
demandent à leur donner acte qu’ils se rapportent à prudence de justice quant à
l’exécution par PERSONNE4.) de l’injonction et quant à ses obligations.
En tout état de cause, ils demandent à ce que les loyers perçus soient à rajouter
à la masse successorale à partager entre parties.
Ils demandent à voir dire qu’il appartiendra au notaire commis Maître Marc
LOESCH de recueillir le serment de PERSONNE4.) sur le quantum des espèces
effectivement prélevées sur les fonds de la de cujus et déposées, le cas échéant,
en coffre-fort.
Ils demandent à se voir donner acte qu’ils se réservent le droit de revendiquer
l’application des sanctions du recel successoral pour toutes sommes non
déclarées par les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
En toutes hypothèses et eu égard aux lenteurs de la procédure provoquées par
les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.), les époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) demandent à voir renvoyer les parties devant le notaire Maître
Marc LOESCH pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des
biens immobiliers sur base du rapport d’expertise ROCK accepté de part et
d’autre.
Ils demandent à voir dire que la donation faite à PERSONNE4.) en date du
DATE6.), évaluée par l’expert ROCK à 8.720.000 euros, devrait être réduite
comme excédant le solde de la quotité disponible après déduction des donations
plus anciennes faites respectivement en date du DATE3.) à PERSONNE4.) et en
date du DATE4.) à PERSONNE1.),
Ils demandent finalement à voire dire que conformément aux jugements des 9
mars 2018 et 21 février 2022, les frais de l’expert LAPLUME devraient rester à la
charge exclusive et définitive des époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) y opposent que pendant la période
du 16 janvier 1985 au 31 décembre 2000, PERSONNE4.) ne se serait pas encore
occupée des affaires de PERSONNE5.), cette dernière ayant été encore
parfaitement capable de gérer ses affaires elle-même. Ce ne serait qu’en 2001
que PERSONNE4.) aurait effectivement commencé à épauler sa mère dans la
gestion courante de ses affaires et qu’elle aurait pu correctement classer les
documents.
PERSONNE4.) fait valoir qu’elle serait ainsi dans l’impossibilité absolue de
procéder à une quelconque reddition de comptes avant l’année 2001, alors qu’elle
n’aurait pas été en charge.
Quant aux loyers, les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que
toutes les pièces relatives à l’état des loyers auraient été communiquées en date
du 16 septembre 2022, sous la forme du document intitulé « ALIAS4.) », par le
biais d’un lien WeTransfer au mandataire adverse, qui aurait procédé au
téléchargement desdites pièces le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quant à la reddition de comptes du compte bancaire numéro n° NUMERO32.)
ouvert auprès de la SOCIETE1.) pour la période du 16 janvier 1985 au 31
décembre 2000
Il y a lieu de rappeler que selon le dispositif du jugement numéro
2022TALCH11/0023 rendu en date du 18 février 2022, il a été enjoint à
PERSONNE4.) de procéder, quant au compte bancaire numéro n° NUMERO32.)
ouvert auprès de la SOCIETE1.), à la reddition de comptes telle qu’ordonnée et
de préciser, pièces à l’appui, les sommes dépensées et les recettes perçues et de
fournir toute information utile quant aux mouvements bancaires.
Pour justifier cette injonction, le Tribunal avait retenu ce qui suit : « En effet, aux
termes du dispositif du jugement numéro 44/18, le Tribunal avait ordonné à
PERSONNE4.)
de rendre compte de sa gestion depuis la date « des
procurations ». Etaient donc tant visées la procuration générale accordée par feu
PERSONNE5.) à PERSONNE4.) en date du 2 mai 2001 (cf. pièce n° 8 de Maître
KLEYR) que celle du 16 janvier 1985 relative au compte bancaire n°
NUMERO32.), dont était titulaire feu PERSONNE5.) auprès de la SOCIETE1.).
Or, ledit compte ouvert auprès de la SOCIETE1.) a certes été pris en compte par
PERSONNE4.) dans le cadre de la reddition de comptes ordonnée, mais
uniquement à compter de l’année 2001, ensemble avec les autres comptes
bancaires ouverts au nom de la défunte.
Il appartient à PERSONNE4.) de compléter la reddition de comptes quant au
compte bancaire n° NUMERO32.) ouvert auprès de la SOCIETE1.). »
Le Tribunal relève que si celui qui dispose d’une procuration sur le compte d’une
autre personne doit en principe rendre compte des sommes prélevées, il faut
encore qu’il soit établi que le titulaire de la procuration en ait fait usage afin
d’effectuer de quelconques opérations sur ledit compte.
Or, dans ses dernières conclusions du 10 mars 2023, PERSONNE4.) se prononce
désormais pour la première fois quant à cette procuration de 1985 sur le compte
bancaire n° NUMERO32.) ouvert auprès de la SOCIETE1.), en indiquant n’avoir
commencé à gérer les affaires de sa mère qu’à partir de l’année 2001.
Force est de constater que les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
n’indiquent pas qu’un montant aurait été prélevé par PERSONNE4.) sur le compte
litigieux entre l’année 1985 et l’année 2001.
Il y a partant lieu de retenir qu’il n’est pas établi que PERSONNE4.) ait fait usage
de la procuration sur ce compte pendant la période concernée.
PERSONNE4.) ne saurait dès lors être contrainte de procéder à une reddition des
comptes pour les années 1985 à 2000.
Quant aux frais de l’expert LAPLUME, mandaté unilatéralement par
PERSONNE4.), les deux jugements interlocutoires sont déjà prononcés à leur
sujet.
Ainsi, dans son jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018, le Tribunal
avait retenu que « Force est en effet de constater qu’une telle mesure d’instruction
ne saurait être instituée pour remédier à la seule carence de PERSONNE4.) dans
l’exécution de ses obligations de mandataire. Si PERSONNE4.) devait estimer
nécessaire de confier les devoirs en relation avec la reddition de comptes à un
expert, elle devra le faire de son propre chef et à ses frais. »
Dans son jugement numéro 2022TALCH11/0023 rendu en date du 18 février 2022,
le Tribunal avait retenu ce qui suit : « Quant aux frais de l’expert-comptable
LAPLUME, il y a lieu de renvoyer au jugement numéro 44/18 du 9 mars 2018 qui
avait déjà retenu que si PERSONNE4.) devait estimer nécessaire de confier les
devoirs en relation avec la reddition de comptes à un expert, elle devra le faire de
son propre chef et à ses frais. Ces frais ne sont dès lors pas à mettre à charge de
la masse tel que demandé par PERSONNE4.). »
Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la question de la mise à charge des frais de
l’expert Paul LAPLUME mandaté par PERSONNE4.) qui est déjà tranchée dans
le sens que ces frais ne sont pas à mettre à charge de la masse successorale.
Quant aux loyers perçus pour le compte de l’indivision depuis le décès de
PERSONNE5.)
Il y a lieu de rappeler que le jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018
a retenu qu’aux termes de l’article 815-8 du Code civil, quiconque perçoit des
revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit tenir un état qui est
à la disposition des indivisaires et qu’il a ordonné à PERSONNE4.) de
communiquer les contrats de bail relatifs à l’immeuble de rapport dépendant de
l’indivision successorale, sis à ADRESSE6.) ainsi que l’état des loyers perçus pour
le compte de l’indivision depuis le décès de feu PERSONNE5.) en date du
DATE1.).
Selon jugement numéro 2022TALCH11/0023 rendu en date du 18 février 2022, il
a été enjoint à PERSONNE4.) de présenter, quant à l’immeuble de rapport
dépendant de l’indivision successorale, sis à ADRESSE6.), l’état des loyers perçus
pour le compte de l’indivision depuis le décès de feu PERSONNE5.) en date du
DATE1.), tel qu’ordonné par jugement numéro 44/18 du 9 mars 2018.
PERSONNE4.) indique avoir versé à ce titre une pièce n° 21.
Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se rapportent à prudence de justice
quant à l’exécution par PERSONNE4.) de cette injonction et de ses obligations.
Le Tribunal constate que la pièce n° 21 en cause constitue une preuve de
téléchargement par le mandataire des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
plusieurs documents transmis par PERSONNE4.) via un lien WeTransfer. Ces
mêmes documents ont été remis au Tribunal moyennant une clé USB.
Ladite clé contient notamment un fichier Excel « ALIAS4.) », reprenant les loyers
perçus de la part de divers locataires depuis le 4 novembre 2013 jusqu’au 9
décembre 2021.
Eu égard à cette pièce, il y a partant lieu de retenir que PERSONNE4.) s’est
conformée à l’injonction concernant l’état des loyers.
Conformément à la demande des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.), les
loyers perçus seront à rajouter à la masse successorale à partager entre parties,
de même de toutes sommes en espèces déposées en coffre-fort par
PERSONNE4.).
Quant au renvoi des parties devant le notaire commis
Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir renvoyer les
parties devant le notaire commis Maître Marc LOESCH pour procéder aux
opérations de liquidation et partage des biens immobiliers sur base du rapport
d’expertise ROCK.
Le Tribunal estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis
en vue de procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens tant
immobiliers que mobiliers dépendant de l’indivision successorale.
Il appartient en effet désormais au notaire commis d’établir la masse successorale.
Dans ce cadre, il y a lieu relever que dans leur assignation, les époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient demandé, le cas échéant, à voir
ordonner la licitation des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la
succession de PERSONNE5.).
Par jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018, le Tribunal avait sursis
à statuer quant à la demande en licitation des biens immobiliers et mobiliers
dépendant de la succession de feu PERSONNE5.).
Dans la mesure où la succession comprend plusieurs biens immobiliers et
mobiliers susceptibles de former des lots à partager, il y a lieu de réserver cette
demande en licitation en attendant le progrès des opérations de liquidation et de
partage devant le notaire.
Quant à la demande des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à voir
dire qu’il appartiendra au notaire Maître Marc LOESCH de recueillir le serment de
PERSONNE4.) sur le quantum des espèces effectivement prélevées sur les fonds
de la de cujus et déposées, le cas échéant, en coffre-fort, le Tribunal constate que
les demandeurs n’indiquent aucune base légale, ni ne justifient autrement leur
demande. Celle-ci n’est partant pas fondée et est à rejeter.
Quant à la demande des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à voir
dire, sur base du rapport d’expertise ROCK, que la donation faite à PERSONNE4.)
en date du DATE6.), évaluée par l’expert ROCK à 8.720.000 euros, doit être
réduite comme excédant le solde de la quotité disponible après déduction des
donations plus anciennes
faites respectivement en date du
DATE3.)
à
PERSONNE4.) et en date du DATE4.) à PERSONNE1.), le Tribunal rappelle que
le jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018 a retenu ce qui suit :
« L’atteinte à la réserve héréditaire est en effet sanctionnée par la réduction de la
libéralité, sanction spécifique à laquelle le rapport est étranger : une libéralité
préciputaire attentatoire à la réserve est réductible à concurrence de l’excès, mais
ne devient pas pour autant rapportable (cf. Michel Grimaldi, op. cit., p.645).
Avant de pouvoir se prononcer sur le caractère réductible d’une libéralité consentie
entre vifs, il faut reconstituer la masse successorale conformément aux principes
posés par l’article 922 du Code Civil en procédant à l’évaluation du bien donné
conformément aux articles 922 et 924-2 du Code Civil, qui prévoient deux
évaluations différentes.
D’une part, il y a lieu de déterminer le montant de la masse successorale suivant
les critères de l’article 922 du Code Civil. Dans le cadre de ce calcul, le bien donné
devra être évalué à la date du décès de feu PERSONNE5.), à savoir le DATE1.),
suivant son état à la date de la donation en date du DATE3.). Ensuite, après le
calcul de la quotité disponible, il y aura lieu de calculer la valeur de la réduction
éventuelle par application des dispositions de l’article 924-4, partant par référence
à la valeur du bien donné à la date du partage, suivant son état à la date de la
donation. »
Il appartient dès lors dans un premier temps au notaire commis de calculer la
quotité disponible, ceci en tenant compte des legs et des donations faites en faveur
de des héritiers réservataires PERSONNE4.) et PERSONNE1.) respectivement.
Quant aux demandes accessoires
Indemnité de procédure
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure,
il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
En l’espèce, les parties respectives n’établissent pas en quoi il serait inéquitable
de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte
que leurs demandes respectives sont à rejeter.
Exécution provisoire
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par les époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il convient de rappeler qu’aux termes de l’article
244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution,
sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une
ou l’autre des parties (cf. CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est
donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des
circonstances de la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Frais et dépens
Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute
partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour
pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les époux PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance et d’en ordonner la distraction au
profit de Maître BURG qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Les frais de l’expert Roger ROCK ainsi que les frais de partage et de liquidation
de la succession exposés ou à exposer dans l’intérêt de toutes les parties seront
à supporter par la masse successorale.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement numéro 2022TALCH11/0023 rendu en date
du 18 février 2022,
dit qu’PERSONNE4.) ne doit pas rendre compte pour la période de 1985 à 2000,
dit qu’PERSONNE4.) s’est conformée à l’injonction concernant l’état des loyers
perçus après le décès de PERSONNE5.),
renvoie les parties devant le notaire commis en vue de procéder aux opérations
de liquidation et de partage des biens tant immobiliers que mobiliers dépendant
de l’indivision successorale afin d’établir la masse successorale et de calculer la
quotité disponible, ceci en tenant compte des legs et des donations faites en faveur
des héritiers réservataires PERSONNE4.) et PERSONNE1.) respectivement,
réserve la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en licitation des biens
immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de PERSONNE5.),
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance et
en ordonne la distraction au profit de Maître Ferdinand BURG qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance,
met les frais de l’expert Roger ROCK ainsi que les frais de partage et de liquidation
de la succession à charge de la masse successorale.