Legislator Jurisprudence & Législation
TAL11_168135 Généré par l'IA

Court dismisses inheritance claims against heirs, orders notary liquidation, and denies provisional execution.

Numéro de cause TAL11_168135
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claims for inheritance liquidation and reduction of excessive donations against the defendants. While the court confirmed the defendants did not owe account for a specific period and followed rent collection orders, it rejected the request for forced sale of assets. Consequently, the case was remitted to a notary for partition operations, and the defendants were ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 244, 238, 242 Nouveau Code de procédure civile: Provisional execution is not ordered when mandatory conditions are absent and circumstances do not justify facultative execution; procedural costs are awarded to the prevailing party.

Mots-clés

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inheritance partition provisional execution reduction of donations procedural costs notary liquidation heirs reservataires succession mass liquidation de la succession

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5
CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
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Texte complet

Jugement civil no 2023TALCH11/00163 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, premier décembre deux mille vingt-trois.

Numéro 168135 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Stéphane SANTER, premier juge,

Claudia HOFFMANN, juge,

Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.

______________________________________________________________

ENTRE :

1) PERSONNE1.), retraité, et son épouse

2) PERSONNE2.), retraitée,

les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un acte d’assignation de l’huissier de

justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice

Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 4 mars 2015,

ayant initialement comparu par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, ayant

ensuite comparu par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour,

ayant ensuite

comparu par Maître David GROSS, avocat à la Cour, comparant actuellement par

Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.),

ET :

1) PERSONNE3.), retraité, et son épouse

2) PERSONNE4.), indépendante,

les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses aux fins du prédit acte d’assignation STEFFEN,

ayant initialement comparu par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour,

comparant actuellement par Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, demeurant

à Hesperange.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2023.

Vu l’assignation de Maître Marc KLEYR.

Vu les conclusions de Maître Alain GROSS.

Vu les conclusions de Maître David GROSS.

Vu les conclusions de Maître Ferdinand BURG, avocat constitué.

Vu les conclusions de Maître Benoît ENTRINGER.

Vu les conclusions de Maître Nathalie FRISCH, avocat constitué.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 27 octobre 2023 par Madame le

juge Claudia HOFFMANN, déléguée à ces fins, conformément à l’article 227 du

Nouveau Code de procédure civile et entendue en son rapport.

RAPPEL DES FAITS

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont les héritiers

réservataires de PERSONNE5.), leur mère, décédée testat à ADRESSE2.) le

DATE1.). Leur père, PERSONNE6.) (ou PERSONNE7.)), est prédécédé le

DATE2.).

PERSONNE1.) est l’époux de PERSONNE2.), tandis que PERSONNE4.) est

mariée à PERSONNE3.) (désigné ci-après « PERSONNE3.) »). Tant les époux

PERSONNE1.) que les époux PERSONNE3.) sont mariés sous le régime de la

communauté universelle de biens.

ANTÉCÉDENTS PROCÉDURAUX

Par exploit du 4 mars 2015, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait

donner assignation aux époux PERSONNE3.) et PERSONNE4) pour voir

ordonner la liquidation, le partage et le cas échéant la licitation des biens

immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de feu PERSONNE5.). Il y

aurait lieu au rapport des donations et à réduction des libéralités excessive et

dépassant la quotité disponible faites par feu PERSONNE5.) à PERSONNE4.).

Celle-ci devrait également rapporter à la masse tous les montants qu’elle a

prélevés sur le compte de feu PERSONNE5.) et qui n’ont pas bénéficié à cette

dernière. PERSONNE4.) serait à condamner pour recel successoral. En cours

d’instance, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore demandé à

voir condamner PERSONNE4.) à procéder à une reddition de comptes.

Revu le jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018 et dont le dispositif

est conçu de la manière suivante :

«

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’Arrondissement de et à ADRESSE2.), onzième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en la forme,

dit la demande en partage de l’indivision successorale de feu PERSONNE5.)

fondée sur base de l’article 815 alinéa 1er du Code Civil,

partant, ordonne l’inventaire, la liquidation et le partage de la succession de feu

PERSONNE5.), décédée testat à ADRESSE2.) le DATE1.), avec tous les devoirs

de droit,

commet à ces fins Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-2240

Luxembourg, 35, rue Notre Dame,

charge Madame le juge Silvia MAGALHAES ALVES de surveiller les opérations

de partage et de faire rapport le cas échéant,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé

à leur remplacement sur simple requête à adresser à Madame le Président de

chambre par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

sursoit à statuer quant à la demande en licitation des biens immobiliers et mobiliers

dépendant de la succession de feu PERSONNE5.),

avant tout autre progrès en cause, nomme expert Roger ROCK, demeurant à L-

5618 Mondorf-les-Bains, 10a, rue Flammang avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :

1. Quant aux biens immobiliers dépendant de la succession

d’évaluer les immeubles suivants d’après leur valeur au jour du décès de feu

PERSONNE5.) en date du DATE1.) et d’après leur valeur à l’époque du partage :

-

ancienne ferme avec dépendances sur un terrain sis à ADRESSE4.), inscrit

au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.), Section ALIAS1.),

numéro cadastral NUMERO1.), contenance de 32a64ca ;

-

terrain à bâtir sis à ADRESSE5.), inscrit au cadastre comme suit : Commune

de

ADRESSE2.), Section

ALIAS1.), numéro cadastral

NUMERO2.),

contenance de 4a73ca ;

-

immeuble de rapport constitué de 4 appartements, sis à ADRESSE6.),

inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.), Section

ALIAS1.), numéro cadastral NUMERO3.), contenance de 2a48ca ;

-

terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),

Section ALIAS1.), lieu-dit « ADRESSE7.) », parcelle n°NUMERO4.) d’une

contenance de 1ha48a61ca ;

-

terrains

agricoles inscrits au cadastre comme suit : Commune de

ADRESSE2.),

Section

ALIAS1.),

lieu-dit

ADRESSE8.) »,

parcelles n°NUMERO5.) d’une contenance de 10a30ca, n°NUMERO6.)

d’une contenance de 26a00ca, n°NUMERO7.) d’une contenance de

44a60ca, n°NUMERO8.) d’une contenance de 39a20ca, n°NUMERO9.)

d’une contenance de 10a30ca ;

-

terrains agricoles inscrits au cadastre comme suit : Commune de

ADRESSE2.),

Section

ALIAS1.),

lieu-dit

ADRESSE9.) »,

parcelles

n°NUMERO10.) d’une contenance de 3a30ca, n°NUMERO11.) d’une

contenance de 45a80ca, n°NUMERO12.) d’une contenance de 19a10ca,

n°NUMERO13.) d’une contenance de 44a90ca ;

-

terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),

Section ALIAS1.), lieu-dit « ADRESSE10.) », parcelle n°NUMERO14.)

d’une contenance de 17a54ca ;

-

terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),

Section ALIAS1.), lieu-dit ADRESSE11.) », parcelle n°NUMERO15.) d’une

contenance de 17a80ca ;

-

terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),

Section ALIAS1.), lieu-dit ADRESSE12.) », parcelle n°NUMERO16.) d’une

contenance de 40a40ca ;

-

terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),

Section ALIAS1.), lieu-dit « ADRESSE13.) », parcelle n°NUMERO17.)

d’une contenance de 42a10ca ;

-

terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),

Section ALIAS1.), lieu-dit « ADRESSE14.) », parcelle n°NUMERO18.)

d’une contenance de 34a80ca ;

-

terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de ADRESSE2.),

Section ALIAS1.), lieu-dit « ADRESSE15.) », parcelle n°NUMERO19.)

d’une contenance de 43a81ca.

-

terrain agricole inscrit au cadastre comme suit : Commune de

ADRESSE16.), lieu-dit « ADRESSE17.) », parcelle n°NUMERO20.) d’une

contenance de 28a00ca ;

-

tout autre bien immobilier dépendant éventuellement de la succession de

feu PERSONNE5.) ;

2. Quant à la donation du DATE3.)

d’évaluer l’immeuble inscrit au cadastre comme suit : « Commune de la

ADRESSE2.), ancienne commune de ADRESSE18.), section ALIAS2.), numéro

NUMERO21.), « ADRESSE19.) », maison-place contenant 2 ares 94 centiares »,

donné à PERSONNE4.) suivant acte de donation du DATE3.), d’après sa valeur

au jour du décès de feu PERSONNE5.) en date du DATE1.) et d’après sa valeur

à l’époque du partage, à chaque fois suivant son état à la date de la donation,

3. Quant à la donation du DATE4.)

d’évaluer l’immeuble inscrit au cadastre comme suit : « Commune de la

ADRESSE2.), section ALIAS1.) :

-

partie du numéro NUMERO22.), « ADRESSE19.) », place, 6 ares 52

centiares, plus amplement désigné comme lot A d’un plan de situation

dressé par l’ingénieur du cadastre Monsieur Roger Terrens de ADRESSE2.)

en date du DATE5.),

-

partie du numéro NUMERO22.), « ADRESSE19.) », place, 4 ares 07

centiares, plus amplement désigné comme lot B du prédit plan de situation

du DATE5.) »,

donné à PERSONNE1.) suivant acte de donation du DATE4.), d’après sa valeur

au jour du décès de feu PERSONNE5.) en date du DATE1.) et d’après sa valeur

à l’époque du partage, à chaque fois suivant son état à la date de la donation,

4. Quant à la donation du DATE6.)

d’évaluer l’immeuble inscrit au cadastre comme suit : « Commune de la

ADRESSE2.), ancienne commune de ADRESSE18.), section ALIAS2.), numéro

NUMERO23.), ADRESSE20.), place contenant 27 ares 73 centiares », donné à

PERSONNE4.) suivant acte de donation du DATE6.), d’après sa valeur au jour du

décès de feu PERSONNE5.) en date du DATE1.) et d’après sa valeur à l’époque

du partage, à chaque fois suivant son état à la date de la donation,

5. Quant à l’acte de vente du DATE7.)

-

d’évaluer la languette de terrain sise à ADRESSE2.), aux abords de la

ADRESSE21.), inscrite au cadastre comme suit : « Commune de

ADRESSE2.), ancienne commune de ADRESSE18.), section ALIAS1.), au

lieu-dit « ADRESSE22.) », sous le numéro NUMERO24.), comme place

voirie, contenant 01 are 40 centiares », vendue à PERSONNE4.) suivant

acte de vente du DATE7.), d’après sa valeur au jour de la vente,

-

d’évaluer les deux languettes de terrain sises à ADRESSE23.) aux abords

de la ADRESSE21.), inscrites au cadastre comme suit : « Commune de

ADRESSE2.), section ALIAS1.), comme place voirie, sous les numéros

NUMERO25.) contenant 98 centiares et NUMERO26.) contenant 42

centiares », échangés par PERSONNE4.) suivant acte d’échange du

DATE8.), d’après leur valeur au jour du décès de feu PERSONNE5.) en

date du DATE1.) et d’après leur valeur à l’époque du partage, à chaque fois

suivant leur état à la date de l’échange,

charge Madame le juge Silvia MAGALHAES ALVES du contrôle de cette mesure

d’instruction,

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’un côté, et à PERSONNE4.) et

PERSONNE3.), de l’autre côté, de verser à l’expert, au plus tard pour le 6 avril

2018, la somme totale de 2.000.- euros, soit 1.000.- euros à charge des parties

demanderesses et 1.000.- euros à charge des parties défenderesses, à titre de

provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert, sous peine de poursuite de

l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date

de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il

devra en avertir le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et ne

continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, ou en cas

d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par

Madame le Président de chambre sur simple requête lui présentée par la partie la

plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal d’Arrondissement

pour le 14 septembre 2018 au plus tard,

sursoit à statuer quant aux demandes en rapport et réduction des donations et à

la demande en requalification de l’acte de vente du DATE7.) en attendant le

résultat de la mesure d’instruction ordonnée,

ordonne à PERSONNE4.) de communiquer les contrats de bail relatifs à

l’immeuble de rapport dépendant de l’indivision successorale, sis à ADRESSE6.)

ainsi que l’état des loyers perçus pour le compte de l’indivision depuis le décès de

feu PERSONNE5.) en date du DATE1.),

dit la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en reddition de comptes

fondée,

partant, ordonne à PERSONNE4.) de rendre compte de sa gestion depuis la date

des procurations jusqu’au décès de feu PERSONNE5.) :

-

quant aux opérations effectuées par elle sur les comptes bancaires dont

était titulaire feu PERSONNE5.), à savoir :

le Girokonto n°NUMERO27.) auprès de la SOCIETE1.),

le compte courant n° IBAN NUMERO28.) auprès de la banque

SOCIETE2.),

le compte épargne n° IBAN NUMERO29.) auprès de la banque

SOCIETE2.),

le compte à vue ALIAS3.) n°NUMERO30.) auprès de la banque

SOCIETE3.),

le compte prêt immobilier n°NUMERO31.) auprès de la banque

SOCIETE3.),

-

quant aux loyers perçus au titre de la location de l’immeuble de rapport, sis

à ADRESSE6.),

fixe le délai pour rendre compte à trois mois à partir de la signification du présent

jugement,

sursoit à statuer quant à la demande en recel successoral en attendant le résultat

de la reddition de comptes ordonnée,

réserve le surplus et les frais,

tient l’affaire en suspens. »

Revu le jugement numéro 2022TALCH11/0023 rendu en date du 18 février 2022

et dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018,

dit qu’il y a lieu d’entériner le rapport de l’expert judiciaire ROCK du 12 juin 2019,

dit qu’il y a lieu de procéder au remplacement de Maître Emile SCHLESSER,

notaire commis selon jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018,

commet Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à L-2128 Luxembourg, 36,

rue Marie-Adélaïde,

en remplacement de Maître Emile SCHLESSER,

anciennement notaire de résidence à Luxembourg, pour procéder à l’inventaire, à

la liquidation et au partage de la succession de feu PERSONNE5.), décédée testat

à Luxembourg le DATE1.), avec tous les devoirs de droit,

dit qu’il n’y a à l’heure actuelle pas lieu de renvoyer les parties devant le notaire,

dit que l’acte de vente du DATE7.) ne constitue pas une donation indirecte,

partant rejette la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en rapport de ce

chef,

dit que PERSONNE4.) a rendu compte de sa gestion pour les années 2001 à

2013,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), épouse

BRAUCKMANN, en restitution pour autant que les années 2001 à 2013 sont

concernées,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), au titre de recel

successoral pour ce qui concerne les années 2001 à 2013,

enjoint à PERSONNE4.) :

-

quant au compte bancaire numéro n° NUMERO32.) ouvert auprès de la

SOCIETE1.) : de procéder à la reddition de comptes telle qu’ordonnée et de

préciser, pièces à l’appui, les sommes dépensées et les recettes perçues et

de fournir toute information utile quant aux mouvements bancaires,

-

quant à l’immeuble de rapport dépendant de l’indivision successorale, sis à

ADRESSE6.) : de présenter l’état des loyers perçus pour le compte de

l’indivision depuis le décès de feu PERSONNE5.) en date du DATE1.), tel

qu’ordonné par jugement numéro 44/18 du 9 mars 2018,

réserve le surplus,

tient l’affaire en suspens. »

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suite au jugement numéro 2022TALCH11/0023 du 18 février 2022, les époux

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait valoir qu’aucun rapport ne se justifierait

et qu’il y aurait lieu d’accorder décharge à PERSONNE4.).

À titre subsidiaire, il y aurait lieu d’entendre l’expert LAPLUME en ses explications.

Ils réitèrent dans ce cadre leur proposition tendant à organiser une réunion avec

ledit expert afin que ce dernier puisse répondre aux éventuelles questions des

époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Ils font encore valoir qu’eu égard aux circonstances et au fait qu’il aurait été

indispensable de nommer un professionnel afin de procéder à l’établissement des

différents rapports, il y aurait lieu de mettre les frais relatifs à la reddition des

comptes à charge de la masse successorale.

Ils indiquent encore que le solde restant sur le compte ouvert auprès de la

SOCIETE1.) aurait été déposé en coffre-fort afin de le conserver au profit de la

succession et qu’il serait à prendre en compte pour le calcul de la masse

successorale à partager entre les héritiers.

Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir condamner

PERSONNE4.)

à compléter la reddition de comptes, pièces à l’appui,

conformément au jugement du 18 février 2022, sous peine d’une astreinte de 250

euros par jour de retard pour chaque pièce à déposer, respectivement pour la

reddition de comptes à établir et ce à compter du lendemain de la date du

prononcé de la décision à intervenir, sinon à compter du lendemain de la date de

la signification de la décision à intervenir.

Tous prélèvements, retraits et/ou opérations généralement quelconques effectués

par PERSONNE4.) sur le compte ouvert auprès de la SOCIETE1.) dont elle ne

saurait établir qu’ils ont été faits dans l’intérêt de la défunte, devraient non

seulement être restitués à la masse successorale, mais encore frappés des

sanctions prévues à l’article 792 du Code civil.

Quant à l’injonction relative aux loyers perçus pour le compte de l’indivision depuis

le décès de PERSONNE5.), les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

demandent à leur donner acte qu’ils se rapportent à prudence de justice quant à

l’exécution par PERSONNE4.) de l’injonction et quant à ses obligations.

En tout état de cause, ils demandent à ce que les loyers perçus soient à rajouter

à la masse successorale à partager entre parties.

Ils demandent à voir dire qu’il appartiendra au notaire commis Maître Marc

LOESCH de recueillir le serment de PERSONNE4.) sur le quantum des espèces

effectivement prélevées sur les fonds de la de cujus et déposées, le cas échéant,

en coffre-fort.

Ils demandent à se voir donner acte qu’ils se réservent le droit de revendiquer

l’application des sanctions du recel successoral pour toutes sommes non

déclarées par les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

En toutes hypothèses et eu égard aux lenteurs de la procédure provoquées par

les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.), les époux PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) demandent à voir renvoyer les parties devant le notaire Maître

Marc LOESCH pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des

biens immobiliers sur base du rapport d’expertise ROCK accepté de part et

d’autre.

Ils demandent à voir dire que la donation faite à PERSONNE4.) en date du

DATE6.), évaluée par l’expert ROCK à 8.720.000 euros, devrait être réduite

comme excédant le solde de la quotité disponible après déduction des donations

plus anciennes faites respectivement en date du DATE3.) à PERSONNE4.) et en

date du DATE4.) à PERSONNE1.),

Ils demandent finalement à voire dire que conformément aux jugements des 9

mars 2018 et 21 février 2022, les frais de l’expert LAPLUME devraient rester à la

charge exclusive et définitive des époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) y opposent que pendant la période

du 16 janvier 1985 au 31 décembre 2000, PERSONNE4.) ne se serait pas encore

occupée des affaires de PERSONNE5.), cette dernière ayant été encore

parfaitement capable de gérer ses affaires elle-même. Ce ne serait qu’en 2001

que PERSONNE4.) aurait effectivement commencé à épauler sa mère dans la

gestion courante de ses affaires et qu’elle aurait pu correctement classer les

documents.

PERSONNE4.) fait valoir qu’elle serait ainsi dans l’impossibilité absolue de

procéder à une quelconque reddition de comptes avant l’année 2001, alors qu’elle

n’aurait pas été en charge.

Quant aux loyers, les époux PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que

toutes les pièces relatives à l’état des loyers auraient été communiquées en date

du 16 septembre 2022, sous la forme du document intitulé « ALIAS4.) », par le

biais d’un lien WeTransfer au mandataire adverse, qui aurait procédé au

téléchargement desdites pièces le 19 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Quant à la reddition de comptes du compte bancaire numéro n° NUMERO32.)

ouvert auprès de la SOCIETE1.) pour la période du 16 janvier 1985 au 31

décembre 2000

Il y a lieu de rappeler que selon le dispositif du jugement numéro

2022TALCH11/0023 rendu en date du 18 février 2022, il a été enjoint à

PERSONNE4.) de procéder, quant au compte bancaire numéro n° NUMERO32.)

ouvert auprès de la SOCIETE1.), à la reddition de comptes telle qu’ordonnée et

de préciser, pièces à l’appui, les sommes dépensées et les recettes perçues et de

fournir toute information utile quant aux mouvements bancaires.

Pour justifier cette injonction, le Tribunal avait retenu ce qui suit : « En effet, aux

termes du dispositif du jugement numéro 44/18, le Tribunal avait ordonné à

PERSONNE4.)

de rendre compte de sa gestion depuis la date « des

procurations ». Etaient donc tant visées la procuration générale accordée par feu

PERSONNE5.) à PERSONNE4.) en date du 2 mai 2001 (cf. pièce n° 8 de Maître

KLEYR) que celle du 16 janvier 1985 relative au compte bancaire n°

NUMERO32.), dont était titulaire feu PERSONNE5.) auprès de la SOCIETE1.).

Or, ledit compte ouvert auprès de la SOCIETE1.) a certes été pris en compte par

PERSONNE4.) dans le cadre de la reddition de comptes ordonnée, mais

uniquement à compter de l’année 2001, ensemble avec les autres comptes

bancaires ouverts au nom de la défunte.

Il appartient à PERSONNE4.) de compléter la reddition de comptes quant au

compte bancaire n° NUMERO32.) ouvert auprès de la SOCIETE1.). »

Le Tribunal relève que si celui qui dispose d’une procuration sur le compte d’une

autre personne doit en principe rendre compte des sommes prélevées, il faut

encore qu’il soit établi que le titulaire de la procuration en ait fait usage afin

d’effectuer de quelconques opérations sur ledit compte.

Or, dans ses dernières conclusions du 10 mars 2023, PERSONNE4.) se prononce

désormais pour la première fois quant à cette procuration de 1985 sur le compte

bancaire n° NUMERO32.) ouvert auprès de la SOCIETE1.), en indiquant n’avoir

commencé à gérer les affaires de sa mère qu’à partir de l’année 2001.

Force est de constater que les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

n’indiquent pas qu’un montant aurait été prélevé par PERSONNE4.) sur le compte

litigieux entre l’année 1985 et l’année 2001.

Il y a partant lieu de retenir qu’il n’est pas établi que PERSONNE4.) ait fait usage

de la procuration sur ce compte pendant la période concernée.

PERSONNE4.) ne saurait dès lors être contrainte de procéder à une reddition des

comptes pour les années 1985 à 2000.

Quant aux frais de l’expert LAPLUME, mandaté unilatéralement par

PERSONNE4.), les deux jugements interlocutoires sont déjà prononcés à leur

sujet.

Ainsi, dans son jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018, le Tribunal

avait retenu que « Force est en effet de constater qu’une telle mesure d’instruction

ne saurait être instituée pour remédier à la seule carence de PERSONNE4.) dans

l’exécution de ses obligations de mandataire. Si PERSONNE4.) devait estimer

nécessaire de confier les devoirs en relation avec la reddition de comptes à un

expert, elle devra le faire de son propre chef et à ses frais. »

Dans son jugement numéro 2022TALCH11/0023 rendu en date du 18 février 2022,

le Tribunal avait retenu ce qui suit : « Quant aux frais de l’expert-comptable

LAPLUME, il y a lieu de renvoyer au jugement numéro 44/18 du 9 mars 2018 qui

avait déjà retenu que si PERSONNE4.) devait estimer nécessaire de confier les

devoirs en relation avec la reddition de comptes à un expert, elle devra le faire de

son propre chef et à ses frais. Ces frais ne sont dès lors pas à mettre à charge de

la masse tel que demandé par PERSONNE4.). »

Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la question de la mise à charge des frais de

l’expert Paul LAPLUME mandaté par PERSONNE4.) qui est déjà tranchée dans

le sens que ces frais ne sont pas à mettre à charge de la masse successorale.

Quant aux loyers perçus pour le compte de l’indivision depuis le décès de

PERSONNE5.)

Il y a lieu de rappeler que le jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018

a retenu qu’aux termes de l’article 815-8 du Code civil, quiconque perçoit des

revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit tenir un état qui est

à la disposition des indivisaires et qu’il a ordonné à PERSONNE4.) de

communiquer les contrats de bail relatifs à l’immeuble de rapport dépendant de

l’indivision successorale, sis à ADRESSE6.) ainsi que l’état des loyers perçus pour

le compte de l’indivision depuis le décès de feu PERSONNE5.) en date du

DATE1.).

Selon jugement numéro 2022TALCH11/0023 rendu en date du 18 février 2022, il

a été enjoint à PERSONNE4.) de présenter, quant à l’immeuble de rapport

dépendant de l’indivision successorale, sis à ADRESSE6.), l’état des loyers perçus

pour le compte de l’indivision depuis le décès de feu PERSONNE5.) en date du

DATE1.), tel qu’ordonné par jugement numéro 44/18 du 9 mars 2018.

PERSONNE4.) indique avoir versé à ce titre une pièce n° 21.

Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se rapportent à prudence de justice

quant à l’exécution par PERSONNE4.) de cette injonction et de ses obligations.

Le Tribunal constate que la pièce n° 21 en cause constitue une preuve de

téléchargement par le mandataire des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

plusieurs documents transmis par PERSONNE4.) via un lien WeTransfer. Ces

mêmes documents ont été remis au Tribunal moyennant une clé USB.

Ladite clé contient notamment un fichier Excel « ALIAS4.) », reprenant les loyers

perçus de la part de divers locataires depuis le 4 novembre 2013 jusqu’au 9

décembre 2021.

Eu égard à cette pièce, il y a partant lieu de retenir que PERSONNE4.) s’est

conformée à l’injonction concernant l’état des loyers.

Conformément à la demande des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.), les

loyers perçus seront à rajouter à la masse successorale à partager entre parties,

de même de toutes sommes en espèces déposées en coffre-fort par

PERSONNE4.).

Quant au renvoi des parties devant le notaire commis

Les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir renvoyer les

parties devant le notaire commis Maître Marc LOESCH pour procéder aux

opérations de liquidation et partage des biens immobiliers sur base du rapport

d’expertise ROCK.

Le Tribunal estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis

en vue de procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens tant

immobiliers que mobiliers dépendant de l’indivision successorale.

Il appartient en effet désormais au notaire commis d’établir la masse successorale.

Dans ce cadre, il y a lieu relever que dans leur assignation, les époux

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient demandé, le cas échéant, à voir

ordonner la licitation des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la

succession de PERSONNE5.).

Par jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018, le Tribunal avait sursis

à statuer quant à la demande en licitation des biens immobiliers et mobiliers

dépendant de la succession de feu PERSONNE5.).

Dans la mesure où la succession comprend plusieurs biens immobiliers et

mobiliers susceptibles de former des lots à partager, il y a lieu de réserver cette

demande en licitation en attendant le progrès des opérations de liquidation et de

partage devant le notaire.

Quant à la demande des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à voir

dire qu’il appartiendra au notaire Maître Marc LOESCH de recueillir le serment de

PERSONNE4.) sur le quantum des espèces effectivement prélevées sur les fonds

de la de cujus et déposées, le cas échéant, en coffre-fort, le Tribunal constate que

les demandeurs n’indiquent aucune base légale, ni ne justifient autrement leur

demande. Celle-ci n’est partant pas fondée et est à rejeter.

Quant à la demande des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à voir

dire, sur base du rapport d’expertise ROCK, que la donation faite à PERSONNE4.)

en date du DATE6.), évaluée par l’expert ROCK à 8.720.000 euros, doit être

réduite comme excédant le solde de la quotité disponible après déduction des

donations plus anciennes

faites respectivement en date du

DATE3.)

à

PERSONNE4.) et en date du DATE4.) à PERSONNE1.), le Tribunal rappelle que

le jugement numéro 44/18 rendu en date du 9 mars 2018 a retenu ce qui suit :

« L’atteinte à la réserve héréditaire est en effet sanctionnée par la réduction de la

libéralité, sanction spécifique à laquelle le rapport est étranger : une libéralité

préciputaire attentatoire à la réserve est réductible à concurrence de l’excès, mais

ne devient pas pour autant rapportable (cf. Michel Grimaldi, op. cit., p.645).

Avant de pouvoir se prononcer sur le caractère réductible d’une libéralité consentie

entre vifs, il faut reconstituer la masse successorale conformément aux principes

posés par l’article 922 du Code Civil en procédant à l’évaluation du bien donné

conformément aux articles 922 et 924-2 du Code Civil, qui prévoient deux

évaluations différentes.

D’une part, il y a lieu de déterminer le montant de la masse successorale suivant

les critères de l’article 922 du Code Civil. Dans le cadre de ce calcul, le bien donné

devra être évalué à la date du décès de feu PERSONNE5.), à savoir le DATE1.),

suivant son état à la date de la donation en date du DATE3.). Ensuite, après le

calcul de la quotité disponible, il y aura lieu de calculer la valeur de la réduction

éventuelle par application des dispositions de l’article 924-4, partant par référence

à la valeur du bien donné à la date du partage, suivant son état à la date de la

donation. »

Il appartient dès lors dans un premier temps au notaire commis de calculer la

quotité disponible, ceci en tenant compte des legs et des donations faites en faveur

de des héritiers réservataires PERSONNE4.) et PERSONNE1.) respectivement.

Quant aux demandes accessoires

Indemnité de procédure

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure,

il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin

2003, II, n° 54, p. 47 ; Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,

N° 42, page 166).

En l’espèce, les parties respectives n’établissent pas en quoi il serait inéquitable

de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte

que leurs demandes respectives sont à rejeter.

Exécution provisoire

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par les époux

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), il convient de rappeler qu’aux termes de l’article

244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution,

sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une

ou l’autre des parties (cf. CSJ, 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est

donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des

circonstances de la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Frais et dépens

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute

partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour

pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner les époux PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance et d’en ordonner la distraction au

profit de Maître BURG qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Les frais de l’expert Roger ROCK ainsi que les frais de partage et de liquidation

de la succession exposés ou à exposer dans l’intérêt de toutes les parties seront

à supporter par la masse successorale.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement numéro 2022TALCH11/0023 rendu en date

du 18 février 2022,

dit qu’PERSONNE4.) ne doit pas rendre compte pour la période de 1985 à 2000,

dit qu’PERSONNE4.) s’est conformée à l’injonction concernant l’état des loyers

perçus après le décès de PERSONNE5.),

renvoie les parties devant le notaire commis en vue de procéder aux opérations

de liquidation et de partage des biens tant immobiliers que mobiliers dépendant

de l’indivision successorale afin d’établir la masse successorale et de calculer la

quotité disponible, ceci en tenant compte des legs et des donations faites en faveur

des héritiers réservataires PERSONNE4.) et PERSONNE1.) respectivement,

réserve la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en licitation des biens

immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de PERSONNE5.),

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE4.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance et

en ordonne la distraction au profit de Maître Ferdinand BURG qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance,

met les frais de l’expert Roger ROCK ainsi que les frais de partage et de liquidation

de la succession à charge de la masse successorale.