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TADPENA_553 Généré par l'IA

Court dismisses minor traffic violations due to lack of connection with main drug offense and convicts on cocaine driving.

Numéro de cause TADPENA_553
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent to try the minor traffic violations regarding child transport and seatbelt usage due to a lack of connection with the main cocaine offense. Consequently, the defendant was convicted solely on the charge of driving under the influence of benzoylecgonine. The judgment imposed a fine, detention period, and a one-year driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27 à 30 du Code pénal; Articles 179 à 196 du Code de procédure pénale: The court lacks jurisdiction over minor traffic violations lacking a factual connection to the principal criminal offense charged.

Mots-clés

Généré par l'IA
lack of connection incompetence of court driving under influence minor traffic violations driving ban cocaine offense procedural separation risque de trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 553/2023

Audience publique du vendredi, 1er décembre 2023

(Not. 3566/23/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi premier décembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

septembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 13 octobre

2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du

jeudi, 9 novembre 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 novembre 2023,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par

Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

La prévenue PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 1er décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 60319 du 16 avril 2023 dressé par le

commissariat de police de Troisvierges.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 042121 du Laboratoire

National de Santé du 19 mai 2023.

Vu la citation à prévenu du 15 septembre 2023 (not. 3566/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/04/2023, vers 16.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en

l’espèce de 906 ng/ml,

II. transport d’une personne mineure dans un véhicule routier automoteur

autre qu’un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser en priorité les

places munies d’une ceinture de sécurité,

III. transport d’une personne mineure dans un véhicule automoteur, autre

qu’un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de

sécurité de façon réglementaire. »

La chambre correctionnelle constate de prime abord qu’elle est

incompétente pour connaître des contraventions libellées aux points II. et

III. de la citation, alors que ces faits ne présentent aucun lien de connexité

avec le délit libellé sub I..

Pour le surplus, les faits à la base de la présente affaire résultent à

suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment

des constatations policières, du résultat de l’expertise toxicologique

effectuée et des déclarations et aveux faits par la prévenue à l’audience.

A l’audience du 9 novembre 2023, la mandataire de PERSONNE1.) estime

que sa cliente n’a pas commis d’infraction au Code de la route alors qu’il

n’y a pas eu d’accident ni de dommage causé à quiconque. Elle fait valoir

que sa cliente n’aurait pas eu d’autre choix que d’agir comme elle l’a fait

en raison de l’état de rage de son partenaire constituant aussi bien pour elle

que pour ses enfants un danger potentiel. Elle n’aurait plus pensé au fait

d’avoir consommé de la cocaïne et n’aurait eu d’autre pensée que de se

sauver elle-même et ses enfants. En raison de ces circonstances, la

mandataire de PERSONNE1.) plaide l’acquittement de sa cliente qui se

serait trouvée dans un état de nécessité.

L’état de nécessité, sur lequel se base la prévenue pour demander son

acquittement, est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne

peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la

commission d’un acte qui, s’il était détaché des circonstances qui

l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS, De l’état de nécessité en droit

pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9).

L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril

imminent, ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit

sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres

moyens qu’en commettant une infraction (G. SCHUIND, Traite pratique

de droit criminel p. 172).

L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une

personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une

infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que

l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée

par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient

dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un

danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger physique, moral ou

matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal

général luxembourgeois, Bruylant, p. 284).

Il faut partant d’abord un danger illégitime, actuel et imminent qui n’est

pas le résultat d’une faute antérieure de l’agent.

Le tribunal estime ainsi qu’il y a lieu de retenir la prévenue dans les liens

de l’infraction libellée sub I. de la citation mise à sa charge. En effet, aux

yeux du tribunal, les conditions d’un état de nécessité ne sont pas données

alors que la prévenue, en consommant de la cocaïne, a commis une faute

antérieure et s’est elle-même mise dans la situation de devoir choisir entre

une fuite en voiture et un danger, allégué par ailleurs. Le péril dont fait état

la prévenue n’est pas établi aux yeux du tribunal alors qu’au moment de

l’arrivée des policiers, le partenaire de la prévenue était des plus calmes,

contrairement à la prévenue dans le sang de laquelle des traces de cocaïne

ont encore pu être trouvées, amenant le tribunal de ce fait à la conclusion

que la consommation que la prévenue allègue avoir oubliée (ou plutôt

refoulée), a été récente.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 16 juin 2021, vers 23.23 heures, à ADRESSE0.),

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

benzoylecgonine dont le taux sérique était supérieur à 25 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux sérique de

benzoylecgonine de 906 ng/ml.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,

elle décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître des contraventions libellées

aux points II. et III. de la citation du 15 septembre 2023,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

467,24 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 1er décembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël

MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si la prévenue est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.