Court dismisses minor traffic violations due to lack of connection with main drug offense and convicts on cocaine driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to try the minor traffic violations regarding child transport and seatbelt usage due to a lack of connection with the main cocaine offense. Consequently, the defendant was convicted solely on the charge of driving under the influence of benzoylecgonine. The judgment imposed a fine, detention period, and a one-year driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27 à 30 du Code pénal; Articles 179 à 196 du Code de procédure pénale: The court lacks jurisdiction over minor traffic violations lacking a factual connection to the principal criminal offense charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 553/2023
Audience publique du vendredi, 1er décembre 2023
(Not. 3566/23/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi premier décembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15
septembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 13 octobre
2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du
jeudi, 9 novembre 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 novembre 2023,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par
Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
La prévenue PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 1er décembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 60319 du 16 avril 2023 dressé par le
commissariat de police de Troisvierges.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 042121 du Laboratoire
National de Santé du 19 mai 2023.
Vu la citation à prévenu du 15 septembre 2023 (not. 3566/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/04/2023, vers 16.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en
l’espèce de 906 ng/ml,
II. transport d’une personne mineure dans un véhicule routier automoteur
autre qu’un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser en priorité les
places munies d’une ceinture de sécurité,
III. transport d’une personne mineure dans un véhicule automoteur, autre
qu’un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de
sécurité de façon réglementaire. »
La chambre correctionnelle constate de prime abord qu’elle est
incompétente pour connaître des contraventions libellées aux points II. et
III. de la citation, alors que ces faits ne présentent aucun lien de connexité
avec le délit libellé sub I..
Pour le surplus, les faits à la base de la présente affaire résultent à
suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment
des constatations policières, du résultat de l’expertise toxicologique
effectuée et des déclarations et aveux faits par la prévenue à l’audience.
A l’audience du 9 novembre 2023, la mandataire de PERSONNE1.) estime
que sa cliente n’a pas commis d’infraction au Code de la route alors qu’il
n’y a pas eu d’accident ni de dommage causé à quiconque. Elle fait valoir
que sa cliente n’aurait pas eu d’autre choix que d’agir comme elle l’a fait
en raison de l’état de rage de son partenaire constituant aussi bien pour elle
que pour ses enfants un danger potentiel. Elle n’aurait plus pensé au fait
d’avoir consommé de la cocaïne et n’aurait eu d’autre pensée que de se
sauver elle-même et ses enfants. En raison de ces circonstances, la
mandataire de PERSONNE1.) plaide l’acquittement de sa cliente qui se
serait trouvée dans un état de nécessité.
L’état de nécessité, sur lequel se base la prévenue pour demander son
acquittement, est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne
peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la
commission d’un acte qui, s’il était détaché des circonstances qui
l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS, De l’état de nécessité en droit
pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9).
L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril
imminent, ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit
sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres
moyens qu’en commettant une infraction (G. SCHUIND, Traite pratique
de droit criminel p. 172).
L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une
personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une
infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que
l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée
par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient
dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un
danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger physique, moral ou
matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal
général luxembourgeois, Bruylant, p. 284).
Il faut partant d’abord un danger illégitime, actuel et imminent qui n’est
pas le résultat d’une faute antérieure de l’agent.
Le tribunal estime ainsi qu’il y a lieu de retenir la prévenue dans les liens
de l’infraction libellée sub I. de la citation mise à sa charge. En effet, aux
yeux du tribunal, les conditions d’un état de nécessité ne sont pas données
alors que la prévenue, en consommant de la cocaïne, a commis une faute
antérieure et s’est elle-même mise dans la situation de devoir choisir entre
une fuite en voiture et un danger, allégué par ailleurs. Le péril dont fait état
la prévenue n’est pas établi aux yeux du tribunal alors qu’au moment de
l’arrivée des policiers, le partenaire de la prévenue était des plus calmes,
contrairement à la prévenue dans le sang de laquelle des traces de cocaïne
ont encore pu être trouvées, amenant le tribunal de ce fait à la conclusion
que la consommation que la prévenue allègue avoir oubliée (ou plutôt
refoulée), a été récente.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 16 juin 2021, vers 23.23 heures, à ADRESSE0.),
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine dont le taux sérique était supérieur à 25 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux sérique de
benzoylecgonine de 906 ng/ml.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence
de
tétrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur
à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,
respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,
elle décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître des contraventions libellées
aux points II. et III. de la citation du 15 septembre 2023,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
467,24 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 1er décembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël
MOSCONI,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si la prévenue est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.