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TADPENA_548 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol level, imposing fine, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TADPENA_548
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level of 0.76 mg/l, finding the facts sufficiently established by the case file and her own admissions. The prosecution argued for severe penalties based on the high blood alcohol equivalent, while the defense presented mitigating circumstances. Consequently, the court sentenced the defendant to a fine, an 18-month driving ban, and the confiscation of her vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 of the Road Traffic Regulation Law; The court established that a blood alcohol level exceeding 0.55 mg/l constitutes an offense warranting criminal conviction, a fine, a driving prohibition, and vehicle confiscation.

Mots-clés

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excessive alcohol level driving prohibition vehicle confiscation criminal conviction road traffic regulation fine and penalty confiscation of property conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 12 of the Road Traffic Regulation Law of February 14, 1955
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 13 of the Road Traffic Regulation Law of February 14, 1955
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 14 of the Road Traffic Regulation Law of February 14, 1955
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 548/2023

Audience publique du vendredi, 1er décembre 2023

(Not. 5077/23/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi premier décembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 novembre 2023,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement

développés par Maître Yves TUMBA MWANA, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 1er décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 91191 du 18 août 2023 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 11 octobre 2023 (not. 5077/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/08/2023, vers 01.45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,76

mg/l. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations et

aveux de la prévenue.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 18 août 2023, vers 1.45 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,76 mg par litre

d’air expiré.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 750

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue d’une part,

mais aussi dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle

d’PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de

l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par la prévenue dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose : « La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable. »

PERSONNE1.)

a

été

condamnée

par

un

jugement

rendu

contradictoirement le 8 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de

Luxembourg, pour conduite en état d’ivresse. La prévenue se trouve dès

lors en état de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui

appartenant et conduite par elle au moment des faits, est obligatoire.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de

la marque BMW, modèle X3 XDRIVE20I, immatriculé NUMERO1.),

appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre l’infraction retenue à

sa charge.

Le tribunal décide de fixer le montant de l’amende subsidiaire en cas de

non-exécution de la décision de confiscation du véhicule BMW, modèle

X3 XDRIVE20I, immatriculé NUMERO1.), à la somme de 25.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de SEPT CENTS CINQUANTE (750)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 8,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à SEPT (7) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DIX-

HUIT (18) MOIS,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail,

o r d o n n e la confiscation du véhicule automobile de la marque BMW,

modèle X3 XDRIVE20I, immatriculé NUMERO1.), appartenant à

PERSONNE1.),

f i x e

l’amende subsidiaire au montant de VINGT CINQ MILLE

(25.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende subsidiaire à DEUX CENTS CINQUANTE (250) JOURS.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 1er décembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël

MOSCONI, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.