Court convicts defendant of driving without a license and without insurance, ordering vehicle confiscation and a 36-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a vehicle without a valid license and without valid insurance coverage. The court found the facts sufficiently established by police reports and the defendant's own admissions. Consequently, the court ordered the confiscation of the seized vehicles, imposed a 36-month driving ban, and exempted the defendant from a supplementary fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 et 14 de la loi du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal: Driving a vehicle without a valid license or insurance constitutes a criminal offense punishable by confiscation of the vehicle and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 546/2023
Audience publique du vendredi, 1er décembre 2023
(Not.: 5613/23/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, premier décembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi 9 novembre 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 1er décembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéro 80482 et 80483 du 15 septembre 2023,
80470 et 80474 du 12 septembre 2023, ainsi que le rapport numéro 39730-
467 du 3 octobre 2023, tous dressés par le commissariat de police
d’Ourdall.
Vu la citation à prévenu du 11 octobre 2023 (not. 5613/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Notice 5613/23/XC
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/09/2023, vers 01.40 heures, sur ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable
Notice 5652/23/XC
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/09/2023, vers 18.00 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations et aveux
du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
I) Notice 5613/23/XC
le 12 septembre 2023, vers 1.40 heures, sur ADRESSE3.),
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque
HONDA,
modèle
Civic 5DR,
immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
II) Notice 5652/23/XC
le 15 septembre 2023, vers 18.00 heures, à ADRESSE4.),
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Polo,
immatriculé NUMERO2.), sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
2) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle
Polo, immatriculé NUMERO2.), sans que la responsabilité civile
à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent
en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
condamner PERSONNE1.) qu’à une amende d’un montant de 800 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de chacune des trois infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis intégral.
Le tribunal décide de ne pas prononcer la confiscation du véhicule de la
marque HONDA, modèle Civic 5DR, immatriculé NUMERO1.), saisi
suivant procès-verbal numéro
80474
du
septembre
2023 du
commissariat de police d’Ourdall, alors qu’une telle décision constituerait
une peine excessive, et il ordonne la restitution dudit véhicule à son
légitime propriétaire PERSONNE1.).
Enfin, le tribunal décide de prononcer la confiscation du véhicule
automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé
NUMERO2.), appartenant au prévenu PERSONNE1.), comme objet ayant
servi à commettre les faits, et afin d’éviter que ce dit véhicule ne serve à
commettre de nouvelles infractions.
Il n’y a finalement pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-
exécution de cette confiscation alors que le véhicule automobile en
question est sous la main de la justice.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
492,59 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont douze
(12) mois du chef de chacune des trois infractions retenues à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
o r d o n n e
la restitution du véhicule de la marque HONDA, modèle
Civic 5DR, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro
80474 du 12 septembre 2023 du commissariat de police d’Ourdall, à son
légitime propriétaire,
p r o n o n c e
la confiscation du véhicule automobile de la marque
VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé NUMERO2.), saisi suivant
procès-verbal numéro 80483 du 15 septembre 2023 du commissariat de
police d’Ourdall,
d i t qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné que le
véhicule à confisquer est sous la main de la justice.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 1er décembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Mickaël
MOSCONI,
substitut
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.