Luxembourg labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and unemployment fund reimbursement request, ruling termination regular.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for damages and reimbursement of unemployment benefits, ruling the October 2021 dismissal with notice was regular and justified. The employer argued the termination was lawful, while the employee sought compensation for material and moral prejudice plus reimbursement of funds paid to the unemployment fund. The court found no evidence supporting the employee's allegations and ordered the employee to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4(5) du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court declares a dismissal regular and justified when no misconduct or harassment is proven, thereby rejecting claims for damages and reimbursement of unemployment benefits, while awarding procedural costs to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3138/2023
(rôle L-TRAV-698/2022)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 1 D E C E M B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.),
ci-avant agente de nettoyage auprès de
la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la
Cour, demeurant à ADRESSE2.), en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son/ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant KLEYR
GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse, RCS n° NUMERO2.),
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS,
avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE5.), dûment informé, comparant par Maître Claudio
ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 15 décembre 2022 au greffe du tribunal du travail
par PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi, à l'audience publique du vendredi, 13 janvier 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, KLEYR GRASSO,
société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, se présenta pour la partie défenderesse et
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Claudio ORLANDO.
L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi, 21 avril 2023 pour
plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 21 avril 2023, l’affaire fut contradictoirement
fixée au vendredi, 22 septembre 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 22 septembre 2023, l’audience n’ayant plus
été utile, l’affaire fut contradictoirement refixée au vendredi, 24 novembre 2023
pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 24 novembre 2023, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Pierre-Alain HORN, en remplacement de
Maître Hanan GANA-MOUDACHE, le mandataire de la partie requérante, et
Maître Daniel NERL, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, le
représentant du mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs
moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent
jugement, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Claudio
ORLANDO.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été avancé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 15 décembre 2022, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du
travail de ce siège aux fins de déclarer abusif le licenciement avec préavis du 26
octobre 2021 et de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, au paiement de la somme de 10.000,- euros à titre de dommages et
intérêts pour préjudice matériel et la somme de 10.000,- euros à titre de
dommages et intérêts pour préjudice moral, à chaque fois avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, (ci-après l’ETAT) a
requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la
condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant de 7.644,85 euros,
avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il
a versées à PERSONNE1.).
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée déterminée du 8 novembre 2019, PERSONNE1.)
a été engagée par la société SOCIETE1.) en qualité d’agent de nettoyage pour
une période allant du 10 novembre 2019 au 7 janvier 2020.
Par avenant du 6 janvier 2020 le contrat de travail à durée déterminée est devenu
un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 8 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2021, PERSONNE1.) a été convoquée
à un entretien préalable.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2021, PERSONNE1.) a été licenciée
avec préavis de deux mois.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2021, PERSONNE1.) a demandé la
communication des motifs gisant à la base du licenciement.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2021, la société SOCIETE1.) lui a
fourni les motifs suivants :
SCAN
Par courrier recommandé du 16 décembre 2021, l’ORGANISATION1.) a, pour le
compte de PERSONNE1.), contesté le licenciement et les motifs invoqués.
3. Appréciation
3.1 La précision des motifs
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux (…). »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exactes et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) du code précité permet à la partie qui subit la résiliation du
contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger
ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice
de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
Il résulte de la lettre de motivation du licenciement que la société SOCIETE1.) a
licencié PERSONNE1.) pour ses absences habituelles pour cause de maladie et
pour la désorganisation engendrée.
La société SOCIETE1.) y a précisé la date des absences et le nombre de jours
d’absence pour les années 2020 et 2021, chiffrant le taux d’absentéisme pour
cause de maladie à 32 % pour les deux années.
Il résulte des considérations qui précèdent que la société SOCIETE1.) a indiqué
les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de motivation du
congédiement.
3.2 Le caractère réel et sérieux des motifs
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle n’aurait commis aucune faute de nature à
justifier son licenciement alors qu’elle aurait toujours pris soin d’informer son
employeur de ses arrêts médicaux et de transmettre ses arrêts à ce dernier.
L’employeur ne préciserait en outre pas comment il aurait dû réorganiser son
service et en quoi ses absences auraient remis en cause le fonctionnement de la
société.
La société SOCIETE1.) fait valoir avoir licencié PERSONNE1.) en raison de ses
nombreuses absences habituelles pour maladies ayant désorganisé le service.
Elle soutient que la perturbation au fonctionnement de l’entreprise serait
présumée si la fréquence des absences du salarié serait telle qu’elle ne
permettrait plus à l’employeur de compter sur sa collaboration régulière et
efficace.
PERSONNE1.) n’établissant pas que le service n’aurait pas été désorganisé en
raison de ses absences, la société SOCIETE1.) conclut à voir déclarer le
licenciement comme régulier et justifié.
Les absences habituelles pour cause de maladie peuvent à elles seules
constituer une cause réelle et sérieuse pour justifier un licenciement avec préavis
si les absences ont pour effet de perturber gravement le fonctionnement de
l’entreprise.
En ce qui concerne le motif tenant à un absentéisme habituel pour raisons de
santé, la jurisprudence énonce trois conditions qui doivent être remplies pour que
le licenciement d’un salarié pour raison de santé soit autorisé, à savoir :
1) il faut être en présence d’un absentéisme habituel pour raison de santé ;
2) il faut que cet absentéisme habituel apporte une gêne indiscutable au
fonctionnement du service ;
3) il faut que l’employeur ne puisse plus compter sur une collaboration
suffisamment régulière pour les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
L’absentéisme habituel pour raisons de santé peut donc être une cause de
rupture du contrat de travail lorsqu’il apporte une gêne indiscutable au
fonctionnement de l’entreprise.
Il est généralement admis que la perturbation au fonctionnement de l’entreprise
est présumée si la fréquence des absences du salarié est telle qu’elle ne permet
plus à l’employeur de compter sur sa collaboration régulière et efficace.
Il est cependant encore de jurisprudence que le licenciement pour absentéisme
habituel pour raison de santé n’est pas justifié si la maladie ayant causé les
absences anormalement longues ou fréquentes a pour origine l’activité
professionnelle du salarié.
En effet, dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé d’un licenciement motivé
par l’absentéisme habituel pour raison de santé, il convient de faire une différence
entre les absences dues à l’état de santé déficient inhérent au salarié et les
absences dues à une maladie qui a pour origine l’activité professionnelle du
salarié ou qui trouve sa source dans un accident du travail étant donné que
l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise.
Il a ainsi été retenu que les absences dues à des accidents de travail ont leur
origine dans l’activité de l’entreprise.
L’absentéisme suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail
n’est pas un motif de licenciement.
Les absences pour raisons médicales consécutives à un accident du travail ne
justifient donc pas un licenciement avec préavis.
Elles ne sont dès lors pas de nature à constituer un motif de licenciement.
Pour apprécier s’il y a en l’espèce absentéisme habituel pour cause de maladie,
il y a lieu de prendre en considération les absences de PERSONNE1.) pour les
années 2020 et 2021.
Si l’on effectue le calcul du taux d’absentéisme de PERSONNE1.) sur base des
jours ouvrables, il résulte des certificats médicaux que PERSONNE1.) a été
absente environ 145 jours de travail pour les années 2020 et 2021, ce qui
correspond selon les calculs de la société SOCIETE1.) à un taux d’absentéisme
d’environ 32%.
Les absences de PERSONNE1.), non contestées par cette dernière, constituent
dès lors en l’espèce des absences habituelles pour cause de maladie.
Il faut considérer que, compte tenu du taux d’absentéisme élevé et répété, la
société SOCIETE1.) était en droit de considérer qu’elle ne pouvait plus compter
sur une collaboration suffisamment régulière de PERSONNE1.) pour assurer une
organisation efficace de son service, étant précisé que l’ancienneté au sein de
l’entreprise ne justifie pas que l’employeur doive à l’infini faire face à
l’absentéisme permanent de son salarié même justifié pour des raisons de santé.
PERSONNE1.) conteste que ses absences aient désorganisé le service de la
société SOCIETE1.).
Il lui aurait partant appartenu de prouver que ses absences n’ont pas perturbé le
fonctionnement de ce service, ce qu’elle est restée en défaut de faire.
En effet, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce attestant que le service n’aurait
pas été désorganisé en raison de son absence.
Etant donné qu’il est admis que la perturbation au fonctionnement de l’entreprise
est présumée si la fréquence des absences du salarié est telle qu’elle ne permet
plus à l’employeur de compter sur sa collaboration régulière et efficace, il
appartient en effet au requérant de prouver que ses absences n’ont pas perturbé
la partie défenderesse.
Le tribunal de ce siège donne ainsi à considérer que la désorganisation évidente
du service du fait des absences habituelles d’un salarié pour cause de maladie
ne se trouve pas automatiquement écartée en raison de considérations
abstraites concernant la nature et l’envergure de l’entreprise de l’employeur ou
d’allégations qu’un salarié est facilement remplaçable.
Confronté à l’absentéisme du salarié, l’employeur doit, indépendamment de la
taille de l’entreprise, réorganiser le travail et notamment pourvoir au
remplacement du salarié malade.
Ce n’est pas parce qu’il réussit plus ou moins bien qu’il n’y a pas à ce titre de
motif réel et sérieux de licenciement.
La fréquence et la durée des incapacités de travail de PERSONNE1.) ont
forcément dû perturber l’organisation de la société SOCIETE1.).
Le licenciement que la société SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre de
PERSONNE1.) par courrier du 26 octobre 2021 doit partant, au vu des
l’ensemble des considérations qui précèdent, être déclaré fondé.
Il échet en conséquence de débouter PERSONNE1.) de sa demande en
réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.
3.3 Demande de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du
Code du travail à voir condamner l’employeur à lui rembourser le montant de
7.644,85 euros
à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à
PERSONNE1.) pour la période allant du 1er janvier 2022 au 16 janvier 2023
inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
D’après l’article L.521-4(5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par
le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées
au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers en application du
règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les
périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de
verser en application du jugement ou de l’arrêt.
Etant donné que le licenciement de PERSONNE1.) a été déclaré régulier et que
l’ETAT a dirigé sa demande à l’encontre de l’employeur, la demande de l’ETAT
doit être déclarée non fondée.
4. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non
fondée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) l’intégralité des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle
comporte et à son sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure revenant à la
société SOCIETE1.) à la somme de 1.000,- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit que le licenciement avec préavis du 26 octobre 2021 est régulier et justifié,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de
réparation de ses préjudices matériel et moral,
dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.