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JPLRPL_3114 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court allows fee recovery claim against non-appearing French defendant based on service location.

Numéro de cause JPLRPL_3114
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for legal fees against a French defendant who failed to appear. The plaintiff sought €2,708.91 for costs related to a bankruptcy appeal, supported by a detailed invoice and a default notice. The court ruled in favor of the plaintiff, establishing jurisdiction based on the service location and ordering the defendant to pay the claimed amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may adjudicate a fee recovery claim against a non-appearing defendant from another Member State if the underlying service was rendered in the court's territory, establishing jurisdiction under Article 7(1) and validating the claim under Article 5.3.

Mots-clés

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small claims procedure legal fees recovery jurisdiction service location default judgment cross-border litigation Règlement 861/2007 Règlement 1215/2012 procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
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Texte complet

Répertoire

n° 3114/2023

RPL 246/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

____________________________________________________

DECISION

du 1er décembre deux-mille vingt trois

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 30 mai 2023 au greffe

du tribunal de céans, Anne DEVIN-KESSLER introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La requérante sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 2.708,91 euros du chef du mémoire de frais et d’honoraires du 24 juin 2022,

cette somme avec les intérêts légaux à partir du 24 juin 2022 jusqu’à solde.

Le formulaire de demande, les pièces versées par la partie requérante à l’appui

de sa demande, ainsi que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés

le 1er juin 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à

PERSONNE1.).

L’envoi postal est notifié le 8 juin 2023 à PERSONNE1.).

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position

endéans le délai prévu à l’article 5.3 du règlement précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007

et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant le fondement de la compétence de la juridiction, la partie

requérante indique « lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du

litige ».

L’article 7 § 1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 dispose qu’une personne peut être attraite en

matière contractuelle dans un autre État membre devant la juridiction du lieu

de l’exécution de l’obligation qui sert à la base de la demande.

Conformément à cette même disposition, le lieu d’exécution de l’obligation

principale pour la fourniture de services servant de base à la demande, est le

lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été fournis.

En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que la requérante

sollicite le paiement de la note de frais et d’honoraires du 24 juin 2022

concernant l’affaire « EUROPE TRADING SERVICES / ETAT DU GDL /

AED ».

Il résulte du mémoire de frais et d’honoraires du 24 juin 2022, ensemble le

détail des prestations fournies que PERSONNE1.) a chargé la requérante

d’interjeter appel contre la décision ayant prononcé la faillite de la société

SOCIETE1.) SARL. Au vu de la nature de l’affaire il faut retenir que

PERSONNE1.) a agi dans l’intérêt de la société.

Les services ayant été prestés au Luxembourg, le tribunal de céans est

territorialement compétent pour connaître de la demande.

A l’appui de sa demande en paiement Anne DEVIN-KESSLER verse le

mémoire de frais et d’honoraires du 24 juin 2022, ainsi qu’une mise en

demeure du 26 août 2022.

Au vu des pièces versées au dossier, et à défaut de contestations, il y a lieu

de faire droit à la demande de Anne DEVIN-KESSLER et de condamner

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.708,91 euros à titre du mémoire de

frais et d’honoraires du 24 juin 2022, cette somme à augmenter des intérêts

légaux à partir du 26 août 2022, date de la mise en demeure.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Anne DEVIN-KESSLER la somme de

2.708,91 euros du chef de la note de frais et honoraires du 24 juin 2022, cette

somme avec les intérêts légaux à partir du 26 août 2022, date de la mise en

demeure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière