Small claims court dismisses action for share value release pending jurisdictional and contract nature arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the small claims action in form but suspended the merits to address jurisdictional and substantive issues. The defendant, domiciled in Belgium, failed to appear, while the plaintiff requested payment for 75% of share value release. The judge ordered both parties to submit written positions on territorial competence under EU regulations and to provide evidence proving the shares were not fully paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: The court must invite parties to submit observations before ruling on jurisdictional competence or the contractual nature of the claim in small claims proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3113/2023
RPL 243/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 1er décembre deux-mille vingt trois
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de liquidateur de la
société anonyme SOCIETE1.) SA, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 26 mai 2023 au greffe du
tribunal de céans, Anne DEVIN-KESSLER agissant en sa qualité de liquidateur de la
société SOCIETE1.) SA introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007
du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure
européenne de règlement des petits litiges.
La partie requérante sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 1.162,50 euros, cette somme correspondant à la libération de 75% de la valeur des
actions par lui souscrites dans la société SOCIETE1.) SA, cette somme avec les intérêts
légaux à partir du 3 février 2023 jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande Anne DEVIN-KESSLER verse les pièces suivantes :
-
Jugement du tribunal d’arrondissement du 19 mai 2022
-
Registre des actionnaires de la société SOCIETE1.) SA
-
Mise en demeure du 3 février 2023
Le formulaire de demande, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande,
ainsi que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 14 juin 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
L’envoi est notifié le 28 juin 2023 à PERSONNE1.).
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position endéans le délai
prévu à l’article 5.3 du règlement précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant
aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
En application de l’article 4.1 du règlement précité, les personnes domiciliées sur le
territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les
juridictions de cet État membre.
Conformément à l’article 5.1 du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un
État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre
qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II du règlement.
Concernant le fondement de la compétence de la juridiction, la partie requérante indique
« lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige » (voir formulaire A).
Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l’article 7 § 1 du règlement suivant
lesquelles une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite
dans un autre État membre en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu
d’exécution de l’obligation qui sert à la base de la demande.
La notion de « matière contractuelle » étant une notion autonome1, il y a lieu d’inviter les
parties de prendre position sur la question de savoir si la demande en libération de la
valeur des actions de la société SOCIETE1.) SA détenues par PERSONNE1.) relève du
champ d’application de l’article 7 §1 du règlement, ce en application de l'article 65 du
Nouveau Code de procédure civile qui dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur
des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à
présenter leurs observations.
En application de l’article 9 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 11 juillet 2007, il y a lieu d’inviter la partie requérante à verser toute pièce
permettant au tribunal de vérifier le défaut de libération intégrale de la valeur des actions
de la société SOCIETE1.) SA souscrites par PERSONNE1.).
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, et
en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
invite Anne DEVIN-KESSLER, agissant en sa qualité de liquidateur de la société
anonyme SOCIETE1.) SA, et PERSONNE1.) à prendre position quant à la compétence
territoriale du tribunal de céans et plus particulièrement de prendre position sur la
question de savoir si la demande en libération de la valeur des actions détenues par
PERSONNE1.) dans la société SOCIETE1.) SA relève du champ d’application de l’article
7 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 jusqu’au 2 janvier 2024 au plus tard,
invite Anne DEVIN-KESSLER, agissant en sa qualité de liquidateur de la société
anonyme SOCIETE1.) SA, de verser toute pièce permettant au tribunal de vérifier le
défaut de libération intégrale de la valeur des actions de la société SOCIETE1.) SA
souscrites par PERSONNE1.) jusqu’au jusqu’au 2 janvier 2024 plus tard,
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance
1 Voir CJCE, 22 mars 1983 ; JurisClasseur procédure civile Fasc. 2100-12 : Union Européenne
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière