Landlord wins eviction and rent case; provisional execution rejected due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay arrears, vacate the premises, and pay procedural costs. While the main claims were upheld, the request for provisional execution was rejected because the court found no urgent danger requiring immediate enforcement. Consequently, the tenant must comply with the judgment within two months after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du Code de procédure civile; L'exécution provisoire n'est ordonnée que si l'urgence ou le péril en la demeure est constaté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3122/23
du 1.12.2023
Dossier n° L-BAIL-485/23
Audience publique extraordinaire
du premier décembre
deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
partie demanderesse,
comparant à l’audience par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, lequel se présenta pour compte de la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250053, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg ;
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
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partie défenderesse,
comparant par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 21 juillet 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du lundi, 11 septembre 2023 à 9 heures, salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
vendredi, 10 novembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.
La requérante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., comparant à
l’audience par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, avocat à la Cour, lequel se
présenta pour compte de la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
GROSS & ASSOCIES S.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure par
Maître David GROSS, avocat à la Cour, tandis que le défendeur, PERSONNE1.),
comparut par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21
juillet 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a sollicité la
convocation d’PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de
3.900.- euros au titre d’arriérés de loyers et de charges pour les mois de juin et juillet
2023, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, sinon à partir du
jugement à intervenir,
jusqu’à solde.
La
requérante
sollicite encore une
augmentation de ce taux d’intérêt de trois points à partir du 3ème mois de la
notification du jugement à intervenir.
La requérante demande en outre la résiliation du contrat de bail et la
condamnation de la partie défenderesse au déguerpissement. Elle sollicite
finalement des dommages et intérêts d’un montant de 1.500.- euros sur base des
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articles 1382 et 1383 du Code civil au titre des frais et dépens d’avocat, une
indemnité de procédure de 1.500.- euros, la condamnation de la partie défenderesse
à tous les frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement
à intervenir, au moins en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
Par contrat de bail du 6 mai 2021, les anciens propriétaires des lieux, les époux
PERSONNE3.), ont donné en bail à la partie défenderesse un appartement sis à L-
ADRESSE2.), moyennant un loyer mensuel de 1.600.- euros et le montant de 350.-
euros au titre des charges locatives.
1) Moyens et demandes des parties
Lors de l’audience des plaidoiries, la requérante augmente sa demande à titre des
loyers et charges impayés des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2023 et
conclut à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 11.700.-
euros.
Elle réclame en outre la résiliation du contrat de bail pour fautes graves commises
dans le chef du locataire, soit le non-paiement des loyers et charges, le non-
versement de la garantie locative et l’absence de délivrance d’un certificat
établissant la conclusion d’une assurance locative en cours.
PERSONNE1.) explique avoir initialement conclu avec les époux YE un contrat
en bail pour un appartement situé au deuxième étage. Le 6 mai 2021, ce premier
contrat de bail aurait été remplacé par un deuxième contrat de bail portant non
seulement sur le deuxième étage mais également sur deux chambres au 3ème étage,
moyennant une augmentation du loyer mensuel à 1.950.- euros, charges comprises.
Après l’acquisition de l’immeuble par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., le contrat de bail aurait continué de s’exécuter sans problème.
A un moment donné, il aurait demandé à la bailleresse de procéder à quelques
travaux, notamment dans la cuisine, ce que cette dernière aurait accepté.
Cependant, après s’être absenté peu de temps pour faire des courses, une société de
construction aurait été sur place et aurait été en train de « tout casser ». En effet, la
bailleresse aurait fait procéder à d’importants travaux au troisième étage rendant
l’occupation des lieux par ses enfants impossible. De fait, l’appartement serait
devenu inhabitable et sa famille, composée de six personnes, auraient perdu la
jouissance des lieux, raison pour laquelle il aurait cessé le paiement du loyer.
Compte tenu de ces désagréments, la bailleresse aurait proposé une réduction du
loyer mensuel à 500.- euros. La commune serait même intervenue en vue d’une
relocation de toute la famille. Il affirme avoir toujours payé les loyers et charges sans
présenter de retards de paiement et s’engage à reprendre le paiement régulier du
loyer une fois qu’il aurait retrouvé la jouissance paisible de l’intégralité des lieux.
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Le mandataire d’PERSONNE1.) demande en outre le rejet des pièces nos 2, 9, 10
de la farde de pièces de la bailleresse au motif qu’elles constitueraient de fausses
attestations et qu’il aurait été mandaté à déposer une plainte pénale. Les attestations
testimoniales de l’entrepreneur réalisant les travaux et d’un de ses salariés seraient
dépourvues d’objectivité. Par ailleurs, ces personnes auraient pris des photos des
objets personnels de son mandant sans l’accord de celui-ci.
Il s’oppose à la demande en paiement et en résiliation du bail ainsi qu’« à toutes
les autres demandes », sans autre précision.
A titre reconventionnel, il réclame une indemnité de procédure d’un montant de
2.500.- euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conteste que le contrat de
bail porterait également sur deux pièces au 3ème étage. Le contrat de bail énoncerait
précisément l’objet du bail, soit un appartement situé au 2ème étage. Par conséquent,
elle serait parfaitement en droit de procéder à des travaux au 3ème étage de
l’immeuble et ne serait responsable d’aucune violation de ses obligations
contractuelles. Etant consciente que ces travaux causent du bruit et par conséquent
un désagrément à la famille du défendeur, elle lui aurait proposé une indemnisation
unique de 500.- euros.
Même à supposer que le bail porterait également sur une partie du troisième
étage, les travaux ne justifieraient pas une cessation complète du paiement des
loyers. Si le locataire avait voulu être cohérant avec ses propos, il aurait tout au plus
dû retenir le montant qu’il estime payer pour l’occupation du 3ème étage. Elle
conteste en outre l’affirmation du locataire selon laquelle il n’aurait jamais présenté
d’arriérés de loyers et affirme que, par exemple, que le loyer du mois d’octobre 2022
aurait été payé tardivement.
En ce qui concerne la demande de rejet de deux attestations testimoniales, elle
conclut qu’elles seraient parfaitement recevables, les personnes y relatant des
menaces qu’elles auraient reçues de la part de la partie défenderesse.
La partie requérante affirme avoir toujours été de bonne foi. Elle soutient avoir
proposé une résiliation d’un commun accord à la partie défenderesse et aurait
contacté la commune en vue d’une relocation de la famille dans un logement social.
Etant donné qu’elle projetterait d’importants travaux de rénovation également du
deuxième étage de l’immeuble, la famille serait à terme obligée de déménager.
Elle s’oppose finalement à la demande adverse en obtention d’une indemnité de
procédure.
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2) Motivation
Quant au rejet des pièces
La partie défenderesse conclut au rejet des pièces 2, 9 et 10 pour être mensongères
et pour comporter des photos de ses effets personnels, photographiés sans son
accord. Le mandataire a également affirmé d’avoir été chargé par son mandant pour
agir au pénal.
Sur question du tribunal, le mandataire de la partie défenderesse a précisé ne pas
avoir déposé de plainte pénale au jour des plaidoiries.
Les attestations testimoniales respectant les conditions de l’article 402 du
Nouveau Code de procédure civile, il n’y pas lieu de les écarter.
Quant aux arriérés de loyers et de charges
Lors de l’audience des plaidoiries, la partie requérante a augmenté sa demande
des loyers pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2023 et a conclu à
la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 11.700.- euros
La demanderesse maintient ses autres demandes.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit
présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. augmente sa
demande des loyers et des charges pour les mois venus à échéance après
l’introduction de la demande. Ladite demande ayant un lien avec la demande
initiale, est recevable.
Il convient de lui en donner acte.
Les parties sont tout d’abord en désaccord sur l’objet du bail, la bailleresse
affirmant que l’objet du bail serait un appartement au deuxième étage, tandis que
la partie défenderesse soutient que le contrat de bail ne porte pas seulement sur le
deuxième étage mais aurait été élargi à deux pièces situées au troisième étage, même
si contrat de bail n’en ferait pas référence.
Il y a lieu de rappeler que si « le bail est rédigé en termes non ambigus, le juge ne peut
recourir à ces présomptions pour fixer l’étendue et l’objet du bail. (…) L’étendue du bail ou
la détermination exacte de son objet résultent de l’interprétation des expressions
conventionnelles ; aucun doute si les locaux loués sont bien décrit ; le preneur ne peut
soutenir dès lors que le bail s’étendrait, en outre, à d’autres lieux. L’exécution effective, avant
contestation peut cependant être indicative ; mais la prudence s’impose ; le juge ne peut
étendre le bail au-delà de ce que prévoit le contrat, sous prétexte d’interprétation ; une simple
tolérance n’entre pas en ligne de compte » (Le louage de choses – les baux en général ;
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2ème éd., Les Novelles, Droit civil – Tome IX, sous la direction de Joseph
Vankerckhove).
En l’espèce, le contrat de bail indique que le bail porte sur « un appartement de type
F2 » au deuxième étage, composé d’« une pièce servant de cuisine et salle à manger dont
cuisine équipée, une pièce living, une pièce de chambre et une salle de bain avec baignoire ».
Le contrat de bail est parfaitement clair en ce que le bail porte uniquement sur un
appartement au deuxième étage. Par ailleurs, l’affirmation de la partie défenderesse
selon laquelle le bail porterait également sur deux pièces au 3ème étage n’est étayée
par aucune pièce versée en cause et reste par conséquent à l’état de pure allégation.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur
le preneur, alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
PERSONNE1.) ne conteste pas le décompte des arriérés de loyers et charges et
justifie la cessation du paiement des loyers et charges par le principe de l’exception
d’inexécution. En effet, en réalisant des travaux au 3ème étage de l’immeuble, il aurait
été privé de l’usage de deux pièces et les travaux auraient rendu l’intégralité du
logement inhabitable.
Il y a lieu de rappeler que pour justifier l’exception d’inexécution et la suspension
du paiement du loyer, il faut un manquement grave du bailleur.
Comme le contrat de bail porte sur le seul appartement du 2ème étage, la partie
requérante, propriétaire de l’intégralité de l’immeuble, est partant parfaitement en
droit de procéder à des travaux de rénovation au 3ème étage, sans violer son
obligation de délivrance des lieux loués. Le deuxième moyen selon lequel les
travaux réalisés au 3ème étage auraient rendu les lieux au 2ème étage inhabitable laisse
à établi. Le procès-verbal de constat de l’huissier de justice Cathérine NILLES du 17
juin 2023 documente l’étendue des travaux du 3ème étage mais ne documente pas en
quoi l’appartement de la partie défenderesse serait devenu inhabitable.
Les travaux ont, au regard de leur envergure, nécessairement occasionné des
désagréments à la partie défenderesse et à sa famille et la bailleresse lui a accordé
une réduction unique du loyer de 500.- euros. En outre, il résulte des pièces versées
en cause que la bailleresse lui a proposé son aide afin de se reloger, soit pendant les
travaux, soit définitivement (en mettant fin au contrat de bail), et a même pris
contact avec la commune à cette fin.
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution laisse par conséquent à être fondé et
il n’y a partant pas lieu de décharger la partie défenderesse de son obligation de
payer les loyers et charges.
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La demande en condamnation est dès lors fondée et justifiée pour le montant de
11.700.- euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 3.900.- euros, à partir du
21 juillet 2023, jour de la demande en justice, et, sur le montant de 7.800.- euros, à
partir du 10 novembre 2023, jour de l’augmentation de la demande, chaque fois
jusqu’à solde.
La partie requérante demande encore à ce que le taux de l’intérêt légal soit majoré
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du
jugement.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la
demande en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Quant à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. sollicite la résiliation du
contrat de bail pour fautes graves dans le chef d’PERSONNE1.) consistant en
l’absence de paiement de loyers et de charges, en l’absence de fourniture de la
garantie locative et de l’attestation d’une compagnie d’assurance établissant la
conclusion d’une assurance locative.
L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales
pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative
(article 1728 du Code civil). Le non-paiement des loyers et avances sur charges
locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire justifiant la résiliation du bail.
Les deux autres fautes n’ayant pas été contestées par la partie défenderesse, elles
sont dès lors également à retenir.
La demande en résiliation du contrat de bail est partant justifiée et il y a lieu d’y
faire droit tout comme à la demande en condamnation au déguerpissement.
Un délai au déguerpissement de deux mois à compter de la notification du
présent jugement est à accorder à la partie défenderesse.
Quant aux demandes accessoires
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. sollicite en outre la
condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer la somme de 1.500.- euros au titre de
dommages et intérêts pour les frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil.
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A défaut pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de produire
la moindre pièce justifiant les frais d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts
dans le cadre du présent litige, elle est à débouter de cette demande.
La partie demanderesse demande encore une indemnité de procédure de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser
l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, celle-ci s’étant vu
contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en
justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige,
cette indemnité est à évaluer à 300.- euros.
Au regard de l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. demande finalement à ce
que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait
point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La partie défenderesse ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d i t recevables les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. et d’PERSONNE1.) ;
d o n n e
acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de
l’augmentation de sa demande ;
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d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
pour le montant de 11.700.- euros à titre de loyers et de charges impayés ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de 11.700.- (onze mille sept cents) euros, avec les
intérêts légaux, sur le montant de 3.900.- (trois mille neuf cents) euros, à partir du
21 juillet 2023, jour de la demande en justice, et, sur le montant de 7.800.- (sept mille
huit cents) euros, à partir du 10 novembre 2023, jour de l’augmentation de la
demande, chaque fois jusqu’à solde ;
d i t que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 3 (trois) points à l’expiration
d’un délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du jugement ;
p r o n o n c e la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à
compter de la notification du présent jugement ;
au besoin, a u t o r i s e la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse
dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. au titre des frais et honoraires d’avocat et en d é b o u t e ;
d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
en obtention d’une indemnité de procédure pour un montant de 300.- euros ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de 300.- (trois cents) euros ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure et en d é b o u t e ;
d i t qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier
10 /