Tenant's oral lease claim dismissed due to lack of execution; landlord awarded procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to hear the tenant's claims regarding an alleged oral lease because no execution of the contract was proven. The tenant failed to provide written evidence or other valid proof of occupation and rent payments, which are required to establish an oral lease under the Civil Code. Consequently, the court dismissed the tenant's requests but allowed the landlord's claim for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1715 C.civ.; Art. 1341 C.civ.: An oral lease without execution cannot be proven by witnesses or presumptions; the commencement of execution must be established by writing or by confession or oath.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3121/23
du 1.12.2023
Dossier n° L-BAIL-324/23
Audience publique extraordinaire
du premier décembre
deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie demanderesse,
comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant
à Howald ;
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses
gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
partie défenderesse,
comparant à l’audience par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, demeurant à
Luxembourg, lequel se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée
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KRIEPS-PUCURICA AVOCAT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1917
Luxembourg, 11, rue Large, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 241603, représentée aux fins des présentes par Maître
Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la minute du présent jugement –
déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 19 mai 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du mardi, 20 juin 2023 à 9 heures, salle JP 0.15.
Après deux remises, elle fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 7
novembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.15.
Le
requérant,
PERSONNE1.),
comparut
par
Maître
Ardavan
FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, tandis que la défenderesse, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., comparut à l’audience par Maître
Alexandre GRIGNON, avocat, lequel se présenta pour compte de la société à
responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA AVOCAT S.à r.l., représentée aux fins
des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19
mai 2023, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, pour voir :
-
« dire fondée et justifiée la requête de la partie demanderesse résultant du
comportement fautif de la partie défenderesse, respectivement l’absence de jouissance
paisible au sein du bien locatif ainsi que le non-respect du délai légal de préavis » ;
-
« enjoindre à la partie défenderesse de loger la partie demanderesse dans un bien
similaire à celui initialement loué, tel que cela découle des dispositions contractuelles
quant à la surface et la localisation, a minima, conformément à l’arrêté communal
précité, sous astreinte du paiement de la somme équivalant à 50.- euros par jour de
retard ».
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A titre subsidiaire, la partie requérante demande le remboursement de la caution
payée d’un montant de 750.- euros.
Elle demande en outre d’ordonner « à la partie défenderesse de permettre l’accès au
logement à la partie demanderesse afin de récupérer l’ensemble de ses effets personnels, et à
défaut, contraindre la partie défenderesse à payer une astreinte d’un montant équivalant à
100.- euros par jour de retard ».
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000.- euros, la
condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
1) Moyens et demandes des parties
La partie requérante expose que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. aurait donné en bail à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.,
actuellement en faillite, un immeuble sis à L-ADRESSE3.), qui, de son côté, aurait
sous-loué des locaux d’habitation à plusieurs sous-locataires, dont lui-même.
Le 20 mars 2023, le bourgmestre de la commune de ADRESSE4.) aurait pris un
arrêt d’insalubrité et d’inhabitabilité des lieux et en ordonnant « au propriétaire de
reloger tous les occupants de l’immeuble pour le 27 mars 2023 au plus tard » et « A défaut
pour le propriétaire de reloger les occupants endéans le délai imparti, la commune y
pourvoira aux frais du propriétaire ».
Ni la partie défenderesse ni la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
n’auraient pris de mesures pour le reloger et/ou pour lui garantir une jouissance
paisible en violant les exigences de l’article 2, paragraphe 1, 2) de la loi du 20
décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et
d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à
des fins d’habitation.
Par ailleurs, les serrures de l’immeuble auraient été changées, rendant par
conséquent un accès aux lieux impossible alors même que ses effets personnels se
trouveraient encore à l’intérieur du bien.
A la fin du mois de mars 2023, il aurait été privé de son habitation et se serait
retrouvé sans logement fixe.
Le requérant reproche en outre à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté
le délai de résiliation légal du contrat de bail, soit le délai de trois mois prévu à
l’article 1736 du Code civil.
Par conséquent, il a demandé de voir enjoindre à la partie défenderesse de le
reloger sous peine d’astreinte, sinon de lui rembourser la caution de 750.- euros.
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Lors de l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2023, PERSONNE1.) a renoncé
à ses demandes à voir enjoindre à la partie défenderesse de le reloger, de lui
rembourser la caution et de sa demande à voir enjoindre la partie défenderesse à lui
permettre l’accès au logement pour récupérer ses effets personnels.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Il a soutenu que la défenderesse aurait pris possession des lieux à partir du 31
mars 2023 et se serait comportée comme propriétaire des lieux. Par conséquent, un
contrat de bail oral se serait formé entre lui et la partie défenderesse.
Après la levée de l’arrêté d’insalubrité et d’inhabitabilité, la partie défenderesse
aurait dû lui permettre l’accès à son logement ; or, tel ne fut pas le cas, la partie
défenderesse ayant changé les serrures de l’immeuble.
Il demande dès lors à pouvoir bénéficier de la jouissance paisible de son logement
et donc de pouvoir y accéder pour continuer à l’occuper.
A titre subsidiaire, s’il ne pouvait pas avoir accès à son logement, il réclame la
condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 5.000.- euros à titre
de dommages et intérêts pour être privé de l’accès à son logement.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. soulève in limine litis
l’irrecevabilité de la demande introduite par voie d’une requête et non pas d’une
citation. Par ailleurs, elle conteste l’existence d’un contrat de bail entre les parties et
conclut dès lors à l’incompétence du tribunal saisi.
Au fond, elle explique que le contrat de bail principal qu’elle avait conclu avec la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. aurait été résilié au 1er décembre
2021. Le contrat de bail principal ayant pris fin, tous les contrats de sous-locations
seraient devenus caducs. En l’espèce, la résiliation du contrat de bail aurait pris effet
au 31 janvier 2022 et les sous-locataires auraient par conséquent dû quitter leurs
logements respectifs.
Les effets personnels du requérant auraient été déposés dans un dépôt et il aurait
à plusieurs reprises été invité à les récupérer, ce qu’il n’aurait cependant pas fait.
Elle demande par conséquent à voir débouter le requérant de ses demandes.
A titre reconventionnel, elle réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros
et la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) réplique en affirmant qu’il aurait informé la partie défenderesse
de l’existence d’un contrat de bail en cours et donc de sa demande à réintégrer les
lieux.
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2) Appréciation
Les parties à l’instance sont en désaccord quant à l’existence d’un contrat de bail
entre elles et par conséquent de la compétence matérielle du tribunal à connaître
des demandes de PERSONNE1.).
L’article 3-3° du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge de paix
connaît « de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à
l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une
convention ».
L’article 3, point 3° du Nouveau Code de procédure civile précité étant une règle
de compétence d’exception, elle est d’interprétation stricte. Dès lors, les litiges qui
dépassent le cadre strict tracé par cet article ne relèvent pas de la compétence du
juge de paix.
Il est constant en cause qu’aucun contrat de bail écrit n’a été conclu entre les
parties. Cependant, la partie requérante conclu à l’existence d’un contrat de bail oral
depuis le 31 mars 2023, ce qui est contesté par la partie défenderesse.
C’est à celui qui se prévaut d’un bail à en rapporter la preuve, de sorte qu’il
appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de
bail oral.
L’existence d’un contrat de bail oral résulterait selon la partie requérante d’une
affiche prétendument apposée sur l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), que se lit comme
suit :
« AVIS AUX ANCIENS OCCUPANTS
LE BATIMENT EST DEFINITIVEMENT FERME.
MERCI DE CONTACTER LE NUMERO2.)
AFIN D’AVOIR ACCES AUX CHAMBRES.
LE PROPRIETAIRE
SOCIETE1.) ».
En vertu de l’article 1715 du Code civil, si le bail sans écrit n’a encore reçu aucune
exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne pourra être reçue par témoins.
Il en découle que l’existence d’un bail verbal contesté qui n’a encore reçu aucune
exécution ne peut être établie, sauf aveu, ni par témoins, ni par présomptions.
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L’exécution, de nature à établir l’existence du bail, ne peut cependant, pas plus
que le bail lui-même, être établie par témoignages ou présomptions ; elle reste
soumise à l’article 1341 du Code civil ; le commencement d’exécution doit être
prouvé par écrit, ou par un des modes subsidiaires classiques, aveu ou serment (cf.
Les Novelles, Le louage de choses, vol. 1, n° 173).
L’exécution à laquelle l’article 1715 du Code civil subordonne la recevabilité de
la preuve d’un bail fait sans écrit comporte à la fois l’occupation du locataire et le
versement de sommes d’argent ou tout au moins de certaines prestations, le bail
étant un contrat à titre onéreux (cf. Les Novelles, op. cit, n° 171 et suivants, pp. 114
et 117).
Il est constant en cause que depuis le 31 mars 2023 (prétendue prise d’effet du
contrat de bail oral), PERSONNE1.) n’a jamais occupé les lieux et qu’il n’a payé
aucun loyer. Par ailleurs, l’affiche apposée à l’immeuble ne permet pas non plus de
conclure à l’existence d’un contrat de bail entre les parties.
A défaut pour PERSONNE1.) d’avoir rapporté la preuve de l’existence d’un
contrat de bail oral, le tribunal n’est matériellement pas compétent pour connaitre
de ses demandes.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. sollicite une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10
octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer fondée la demande
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. pour un montant de 300.-
euros.
Laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
se d é c l a r e incompétent ratione materiae pour connaître des demandes de
PERSONNE1.) ;
d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
en obtention d’une indemnité de procédure pour un montant de 300.- euros ;
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partant, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de 300.- (trois cents) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier