Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_250 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with suspended license ban and daily fine for non-payment.

Numéro de cause JPE_250
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of speeding by 45 km/h in an urban area and imposed a €200 fine. The defendant argued for leniency, but the court found no grounds for exemption due to the severity of the violation. Consequently, the court granted a suspended license ban for four months and set the fine at €200 with a two-day daily fine for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a fine and a suspended license ban for excessive speeding, applying a daily fine for non-payment and suspending part of the ban if the offender shows no signs of recidivism.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense urban area limit suspended license ban daily fine enforcement procedural fairness traffic regulation law judicial discretion excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
Articles 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 250/2023

Note 7943/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er décembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenue du 2 octobre 2023,

et:

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Démocratique du Congo), demeurant à

L-ADRESSE2.),

- prévenue - comparant personnellement et assistée de Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 23 novembre 2023.

Faits

Par citation du 21 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023

du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique de l’infraction suivante:

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 95 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.

A l’appel de la cause, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, se présenta pour

PERSONNE1.) et sollicita la remise de l’affaire à une audience ultérieure.

L’affaire fut ainsi remise contradictoirement à l’audience publique du 23 novembre 2023.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne, assistée par Maître

Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour.

Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Monsieur Gilles BOILEAU, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus

amplement développés par Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour.

La prévenue eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 42290/2023 daté du 8 août

2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Capellen-Steinfort (C3R).

Vu la citation à prévenue du 21 août 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenue, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction

suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 08/08/2023, vers 05:46 heures, à Dippach, route de Luxembourg, à hauteur de

l’immeubleNUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir circulé à

une vitesse de 95 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal numéro 42290/2023 précité qu’en date du 8 août 2023, les agents de police

verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse à Dippach, dans la route de Luxembourg, à

hauteur de l’immeuble portant le numéroNUMERO1.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée

est limitée à 50 km/h, lorsque, vers 05.46 heures, ils ont pu constater que la conductrice d’un véhicule

de marque et type Peugeot 108 immatriculé NUMERO2.)(B) s’approchait du point de contrôle à une

vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué à 98 km/h.

Les agents de police ont de suite interpelé la conductrice du véhicule dont s’agit qu’ils ont identifié en

la personne de PERSONNE1.).

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) indiquait qu’elle était en retard pour la

prise de son poste de travail. Elle précisait qu’en raison d’un défaut de son téléphone portable (qui

était tombé par terre la veille des faits), la fonction réveil n’avait pas fonctionnée, de sorte qu’elle s’était

réveillée tardivement.

Lors des débats en audience publique du 21 septembre 2023, le représentant du ministère public

demande à voir retenir la prévenue dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à la voir

condamner à une peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 2 mois.

PERSONNE1.) réitère ses explications données lors de son audition par les agents de police. Elle

donne à considérer qu’elle avait presque atteint la fin de l’agglomération de Dippach lorsqu’elle avait

accéléré sa voiture au-delà de la vitesse maximale autorisée; elle affirme pour le surplus avoir respecté

les limitations de vitesse lors de la traversée de Dippach.

Si PERSONNE1.) ne fait pas contester l’infraction lui reprochée, elle sollicite néanmoins la clémence

du tribunal en ce qui concerne les sanctions à prononcer.

Le ministère public reproche en l’espèce à la prévenue d’avoir circulé à une vitesse de 95 km/h à

l’intérieur d’une agglomération.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre utilisé par les agents de police

indiquait une vitesse de 98 km/h.

Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques

capables à détecter des infractions relatives à la législation routière dispose que « Le cinémomètre

doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en

plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus

ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h ».

En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la

vitesse effectué par les agents de police et par application de la marge de tolérance prévue par la

disposition légale précitée conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent

implicitement mais nécessairement de la citation à prévenue), il convient de retenir à charge de la

prévenue une vitesse de (98 - 3 =) 95 km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la

marge de tolérance: Cour, 6ème chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) se trouve dès lors établie par les éléments figurant au dossier

répressif et, en particulier, par les constatations des agents de police faites moyennant un

cinémomètre dûment homologué.

PERSONNE1.) est partant convaincue de l’infraction suivante:

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 août 2022, vers 05.46 heures, à Dippach, route de Luxembourg, à hauteur de l’immeuble

portant le numéroNUMERO1.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 95 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse à

l’intérieur d’une agglomération, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 15 km/h à la vitesse

maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est

punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des

circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

PERSONNE1.) insiste, fiches de rémunération et attestation d’une assistante sociale à l’appui, sur sa

situation financière délicate. Elle relate encore qu’elle vient de reprendre son travail suite à une période

prolongée d’incapacité de travail médicalement constatée.

La gravité du fait retenu à charge de la prévenue, résultant de l’importance de l’excès de vitesse

constaté, justifie sa condamnation à une amende de 200 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de

conduire de 4 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie».

Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 2 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère

public entendu en ses conclusions et la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 € (deux

cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 4

(quatre) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) mois de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, elle aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 139

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août

2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils

automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière, des articles

I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.