Court rejects opposition to penalty for obstructing private garage entry, upholding 100 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a penalty order for obstructing a private garage entry, ruling the fine valid. Although the opposition was formally received, the court found the defendant's lack of care regarding traffic regulations justified the 100 euro sanction. Consequently, the original penalty order was reinstated, and the defendant was ordered to pay the fine plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may reinstate a penalty order against a defendant's opposition if the facts justify the sanction and the procedural requirements were met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- opp. c/ ord. pén. recevable -
- amende -
Jugement no: 246/2023
Note 2191/23/EC
JUGEMENT SUR OPPOSITION
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er décembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 2 octobre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 16 novembre 2023.
Faits
Par ordonnance pénale numéro 1359/23 rendue le 20 juillet 2023, le tribunal de police de céans avait
condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur immatriculé
NUMERO1.)(L) sur la voie publique, à une amende de 100 € pour un fait qualifié de stationnement
entravant l’entrée d’un garage privé, constaté en date du 13 décembre 2022 à 01.05 heures, à
ADRESSE3.).
Par courrier daté du 31 juillet 2023 adressé au tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, entré au
greffe du Parquet près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 août 2023,
PERSONNE1.) a formé opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1359/23.
Par citation du 2 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre
l’ordonnance pénale numéro 1359/2023 rendue en date du 20 juillet 2023 par le tribunal de police de
et à Esch-sur-Alzette.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 10975/23 daté du 13
décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).
Vu l’ordonnance pénale numéro 1359/23 rendue le 20 juillet 2023 plus amplement détaillée ci-dessus.
Vu l’avis de notification du pli contenant l’ordonnance pénale dont objet.
Vu le courrier daté du 31 juillet 2023 adressé par PERSONNE1.) au tribunal de police de et à Esch-
sur-Alzette, entré au greffe du Parquet près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date
du 8 août 2023, et par lequel PERSONNE1.) a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale
numéro 1359/23 précitée.
Vu la citation à prévenu datée du 2 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu précitée, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique
duNUMERO2.) novembre 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition
relevée par lui-même contre l’ordonnance pénale numéro 1359/2023 rendue en date du 20 juillet 2023
par le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette.
Par ordonnance pénale numéro 1359/23 rendue le 20 juillet 2023, le tribunal de police de céans avait
condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur immatriculé
NUMERO1.)(L) sur la voie publique, à une amende de 100 € pour un fait qualifié de stationnement
entravant l’entrée d’un garage privé, constaté en date du 13 décembre 2022 à 01.05 heures, à
ADRESSE3.).
Selon avis de réception établi par les services postaux luxembourgeois, PERSONNE1.) fut avisé du
pli contenant l’ordonnance pénale dont objet en date du 25 juillet 2023 et il le retira auprès des services
postaux à une date non autrement précisée.
Par courrier daté du 31 juillet 2023 adressé au tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, entré au
greffe du Parquet près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 août 2023,
PERSONNE1.) a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1359/23 précitée au
motif qu’il s’était acquitté du montant de l’avertissement taxé lui remis pour les faits du 13 décembre
2022 en date du 13 juillet 2023.
L’article 151 du code de procédure pénale dispose que «la condamnation par défaut sera considérée
comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au
prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie
civile».
L’opposition, ayant été introduite dans les délais légaux et dans les formes prévues par la loi, est
recevable.
En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre
PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 1359/23 rendue le 20 juillet 2023 par le tribunal de
police d’Esch-sur-Alzette est dès lors à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur l’infraction mise à charge de PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire aux fins d’ordonnance pénale, le ministère public
recherchait la responsabilité pénale de PERSONNE1.) pour le fait suivant:
« Comme propriétaire du véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.)(L)'', au sens de l’article 14bis
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques introduit par la loi du 26 août 1993,
Le 13/12/2022, à 01:05 heures, à Esch-sur-Alzette, ADRESSE3.),
1) Stationnement entravant l’entrée d’un garage privé ».
Il ressort du dossier répressif qu’en date du 13 décembre 2022, les agents de police verbalisateurs
ont constaté que le véhicule de marque et type Nissan Juke immatriculé NUMERO1.)(L) était garé
dans la ADRESSE3.) à Esch-sur-Alzette, à hauteur de la maison portant le numéroNUMERO2.), de
manière à entraver partiellement l’accès au garage dudit immeuble. Un formulaire d’avertissement
taxé fut fixé derrière les essuie-glaces du véhicule.
En l’absence de paiement du montant de l’avertissement taxé, les agents de police ont convoqué
PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire du véhicule dont s’agit, aux fins d’audition.
PERSONNE1.) ne se rendait cependant pas à la convocation lui adressée par les agents de police.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que la police grand-ducale n’avait pas enregistré de
paiement avant la clôture du procès-verbal dressé en cause.
PERSONNE1.) expliquait à l’appui de son acte d’opposition qu’il avait payé le montant de
l’avertissement taxé en date du 13 juillet 2023. Il expliquait que sa situation financière délicate ne lui
avait pas permis de payer le montant de l’avertissement taxé plus tôt. Il versait à l’appui de son acte
d’opposition la preuve du paiement du montant de l’avertissement taxé.
Lors des débats en audience publique du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) réitère ses explications
antérieures. Il ne conteste pas qu’il avait pu se garer en partie devant une porte de garage.
En l’espèce la matérialité du fait reproché à PERSONNE1.) ressort à suffisance des constatations des
agents de police telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il convient de rappeler
les dispositions de l’article 165 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques selon lequel « Tout véhicule ou animal arrêté doit être
placé de manière à [….] ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics
ou privés, les accès carrossables des immeubles et les accès aux emplacements de stationnement
privés. »
Il ressort d’autre part des éléments du dossier répressif (ensemble l’avis de débit produit par
PERSONNE1.) à l’appui de son acte d’opposition) que PERSONNE1.) a payé le montant de
l’avertissement taxé en date du 13 juillet 2023.
Il convient de rappeler que l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que:
«[…]
L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser
immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne
peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par
sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de
la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même
sommation.
[…]
Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction,
augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe
4 de l’article 17, a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle
est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de
justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au
sort d’une action en justice. …. »
En l’espèce, si PERSONNE1.) établit avoir payé un montant de 49 € entre les mains de la police
grand-ducale par virement du 13 juillet 2023, ce paiement est intervenu à l’évidence bien au-delà du
délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction tel que prévu par l’article 15 précité.
Le paiement intervenu n’a dès lors pas eu pour effet de mettre un terme à l’action publique.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction suivante:
« comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)(L),
le 13 décembre 2022, à 01.05 heures, à Esch-sur-Alzette, ADRESSE3.),
stationnement entravant l’entrée d’un garage privé ».
En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, le stationnement entravant l’entrée d’un garage privé
est punissable d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges
des prévenus.
Le tribunal retient que le fait retenu à charge du prévenu, traduisant une certaine nonchalance par
rapport à la réglementation de la circulation routière et face au droit légitime des autres personnes de
pouvoir accéder à leur garage, justifie la condamnation du prévenu à une amende de 100 €
En application de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dernier alinéa, la taxe payée en date du 13 juillet 2023 est
imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 jour.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
reçoit l’opposition en la forme;
la dit recevable;
partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 1359/23 rendue le 20 juillet 2023 par le tribunal
de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur l’infraction reprochée à PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 100 € (cent
euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais de l’instance
d’opposition, liquidés à 16 € (seize euros);
rappelle que le montant de la taxe payée sera imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de
justice.
Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107
et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles
I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des
dispositions des articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 et 401 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.