Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_246 Généré par l'IA

Court rejects opposition to penalty for obstructing private garage entry, upholding 100 euro fine.

Numéro de cause JPE_246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a penalty order for obstructing a private garage entry, ruling the fine valid. Although the opposition was formally received, the court found the defendant's lack of care regarding traffic regulations justified the 100 euro sanction. Consequently, the original penalty order was reinstated, and the defendant was ordered to pay the fine plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may reinstate a penalty order against a defendant's opposition if the facts justify the sanction and the procedural requirements were met.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to penalty order obstructing garage entry traffic regulation fine reinstatement of penalty procedural costs contravention of circulation court of peace infraction de stationnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 151 du code de procédure pénale dispose que «la condamnation par défaut sera considérée
Articles 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 et 401 du code de procédure pénale
article 151 du code de procédure pénale
L’article 151 du code de procédure pénale dispose que «la condamnation par défaut sera considérée
article 28 du code pénal
L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

- opp. c/ ord. pén. recevable -

- amende -

Jugement no: 246/2023

Note 2191/23/EC

JUGEMENT SUR OPPOSITION

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er décembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 2 octobre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 16 novembre 2023.

Faits

Par ordonnance pénale numéro 1359/23 rendue le 20 juillet 2023, le tribunal de police de céans avait

condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur immatriculé

NUMERO1.)(L) sur la voie publique, à une amende de 100 € pour un fait qualifié de stationnement

entravant l’entrée d’un garage privé, constaté en date du 13 décembre 2022 à 01.05 heures, à

ADRESSE3.).

Par courrier daté du 31 juillet 2023 adressé au tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, entré au

greffe du Parquet près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 août 2023,

PERSONNE1.) a formé opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1359/23.

Par citation du 2 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2023 du

tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre

l’ordonnance pénale numéro 1359/2023 rendue en date du 20 juillet 2023 par le tribunal de police de

et à Esch-sur-Alzette.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 10975/23 daté du 13

décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).

Vu l’ordonnance pénale numéro 1359/23 rendue le 20 juillet 2023 plus amplement détaillée ci-dessus.

Vu l’avis de notification du pli contenant l’ordonnance pénale dont objet.

Vu le courrier daté du 31 juillet 2023 adressé par PERSONNE1.) au tribunal de police de et à Esch-

sur-Alzette, entré au greffe du Parquet près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date

du 8 août 2023, et par lequel PERSONNE1.) a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale

numéro 1359/23 précitée.

Vu la citation à prévenu datée du 2 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu précitée, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique

duNUMERO2.) novembre 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition

relevée par lui-même contre l’ordonnance pénale numéro 1359/2023 rendue en date du 20 juillet 2023

par le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette.

Par ordonnance pénale numéro 1359/23 rendue le 20 juillet 2023, le tribunal de police de céans avait

condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire du véhicule automoteur immatriculé

NUMERO1.)(L) sur la voie publique, à une amende de 100 € pour un fait qualifié de stationnement

entravant l’entrée d’un garage privé, constaté en date du 13 décembre 2022 à 01.05 heures, à

ADRESSE3.).

Selon avis de réception établi par les services postaux luxembourgeois, PERSONNE1.) fut avisé du

pli contenant l’ordonnance pénale dont objet en date du 25 juillet 2023 et il le retira auprès des services

postaux à une date non autrement précisée.

Par courrier daté du 31 juillet 2023 adressé au tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, entré au

greffe du Parquet près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 août 2023,

PERSONNE1.) a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1359/23 précitée au

motif qu’il s’était acquitté du montant de l’avertissement taxé lui remis pour les faits du 13 décembre

2022 en date du 13 juillet 2023.

L’article 151 du code de procédure pénale dispose que «la condamnation par défaut sera considérée

comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au

prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie

civile».

L’opposition, ayant été introduite dans les délais légaux et dans les formes prévues par la loi, est

recevable.

En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre

PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 1359/23 rendue le 20 juillet 2023 par le tribunal de

police d’Esch-sur-Alzette est dès lors à considérer comme non avenue.

En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur l’infraction mise à charge de PERSONNE1.).

Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire aux fins d’ordonnance pénale, le ministère public

recherchait la responsabilité pénale de PERSONNE1.) pour le fait suivant:

« Comme propriétaire du véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.)(L)'', au sens de l’article 14bis

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques introduit par la loi du 26 août 1993,

Le 13/12/2022, à 01:05 heures, à Esch-sur-Alzette, ADRESSE3.),

1) Stationnement entravant l’entrée d’un garage privé ».

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 13 décembre 2022, les agents de police verbalisateurs

ont constaté que le véhicule de marque et type Nissan Juke immatriculé NUMERO1.)(L) était garé

dans la ADRESSE3.) à Esch-sur-Alzette, à hauteur de la maison portant le numéroNUMERO2.), de

manière à entraver partiellement l’accès au garage dudit immeuble. Un formulaire d’avertissement

taxé fut fixé derrière les essuie-glaces du véhicule.

En l’absence de paiement du montant de l’avertissement taxé, les agents de police ont convoqué

PERSONNE1.), pris en sa qualité de propriétaire du véhicule dont s’agit, aux fins d’audition.

PERSONNE1.) ne se rendait cependant pas à la convocation lui adressée par les agents de police.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que la police grand-ducale n’avait pas enregistré de

paiement avant la clôture du procès-verbal dressé en cause.

PERSONNE1.) expliquait à l’appui de son acte d’opposition qu’il avait payé le montant de

l’avertissement taxé en date du 13 juillet 2023. Il expliquait que sa situation financière délicate ne lui

avait pas permis de payer le montant de l’avertissement taxé plus tôt. Il versait à l’appui de son acte

d’opposition la preuve du paiement du montant de l’avertissement taxé.

Lors des débats en audience publique du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) réitère ses explications

antérieures. Il ne conteste pas qu’il avait pu se garer en partie devant une porte de garage.

En l’espèce la matérialité du fait reproché à PERSONNE1.) ressort à suffisance des constatations des

agents de police telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il convient de rappeler

les dispositions de l’article 165 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques selon lequel « Tout véhicule ou animal arrêté doit être

placé de manière à [….] ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics

ou privés, les accès carrossables des immeubles et les accès aux emplacements de stationnement

privés. »

Il ressort d’autre part des éléments du dossier répressif (ensemble l’avis de débit produit par

PERSONNE1.) à l’appui de son acte d’opposition) que PERSONNE1.) a payé le montant de

l’avertissement taxé en date du 13 juillet 2023.

Il convient de rappeler que l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que:

«[…]

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser

immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne

peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par

sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de

la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même

sommation.

[…]

Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction,

augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe

4 de l’article 17, a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle

est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de

justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au

sort d’une action en justice. …. »

En l’espèce, si PERSONNE1.) établit avoir payé un montant de 49 € entre les mains de la police

grand-ducale par virement du 13 juillet 2023, ce paiement est intervenu à l’évidence bien au-delà du

délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction tel que prévu par l’article 15 précité.

Le paiement intervenu n’a dès lors pas eu pour effet de mettre un terme à l’action publique.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction suivante:

« comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)(L),

le 13 décembre 2022, à 01.05 heures, à Esch-sur-Alzette, ADRESSE3.),

stationnement entravant l’entrée d’un garage privé ».

En application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, le stationnement entravant l’entrée d’un garage privé

est punissable d’une amende de 25 à 250 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est

déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges

des prévenus.

Le tribunal retient que le fait retenu à charge du prévenu, traduisant une certaine nonchalance par

rapport à la réglementation de la circulation routière et face au droit légitime des autres personnes de

pouvoir accéder à leur garage, justifie la condamnation du prévenu à une amende de 100 €

En application de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dernier alinéa, la taxe payée en date du 13 juillet 2023 est

imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 jour.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense:

reçoit l’opposition en la forme;

la dit recevable;

partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 1359/23 rendue le 20 juillet 2023 par le tribunal

de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur l’infraction reprochée à PERSONNE1.);

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 100 € (cent

euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais de l’instance

d’opposition, liquidés à 16 € (seize euros);

rappelle que le montant de la taxe payée sera imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de

justice.

Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles

I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des

dispositions des articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386 et 401 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.