Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_245 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and orders payment of medical transport costs to victim.

Numéro de cause JPE_245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of voluntary assault and imposed a fine of 200 euros. The defendant admitted the merits of the civil claim filed by the victim for reimbursement of medical transport expenses. Consequently, the court ordered the defendant to pay the remaining 36 euros of the victim's transport costs to the hospital.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du code pénal; Articles I et II de la loi du 8 mars 2017; Articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale: In a criminal proceeding for assault, the court may concurrently adjudicate a civil claim for damages if the victim constitutes themselves as a civil party and the claim is directly linked to the criminal facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault conviction criminal fine imposition civil party constitution medical transport costs joint criminal civil trial incapacité de travail médicale affection apparue pendant le service inexigible malgré l'atteinte corporelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du code pénal
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du code pénal, des
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 399 du Code pénal
En infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
En infraction à l’article 398 du Code pénal,
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Texte complet

- amende -

Jugement no: 245/2023

Répertoire: 2361/2023

Note 6354/23/ED

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er décembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 2 octobre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu et défendeur au civil - comparant personnellement et assisté de Maître Rui VALENTE,

avocat, demeurant professionnellement à Bech-Kleinmacher, à l’audience publique du 17 novembre

2023,

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE4.),

- demandeur au civil - comparant personnellement à l’audience publique du 17 novembre 2023.

Faits

Par citation du 2 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2023

devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions du chef

desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait en date du 20

juin 2023 par ordonnance numéro 1038/23 ordonné son renvoi devant le tribunal de police d’Esch-

sur-Alzette.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 novembre 2023, PERSONNE1.) comparut en

personne, assisté de Maître Rui VALENTE, avocat, demeurant professionnellement à Bech-

Kleinmacher.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que

prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.

PERSONNE2.) se constitua ensuite partie civile contre PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

Maître Rui VALENTE, préqualifié, fut entendu en les explications et moyens de défense tant au pénal

qu’au civil de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 21046/2022 daté du 18

mars 2022 tel qu’établi par la police grand-ducale, commissariat Differdange (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1038/23 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg du 20 juin 2023 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre de faits qualifiés principalement de coups et

blessures volontaires sur la personne de PERSONNE2.) ayant entraîné une incapacité de travail

personnel sinon, à titre subsidiaire, de coups et blessures volontaires sur la personne de

PERSONNE2.).

Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2023.

Vu l’information donnée par courrier du 2 octobre 2023 à la Caisse nationale de santé en application

des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi numéro 1038/23 précitée y

jointe, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« comme auteur, coauteur ou complice,

Le 18 mars 2022, vers 18.20 heures à Rodange, au croisement de la rue du Commerce avec la rue

du Clopp,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement

En infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou

blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né

DATE2.), en lui administrant deux coups de poing notamment au visage et contre la tête,

avec la circonstance que les coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement

En infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né

DATE2.), en lui administrant deux coups de poing notamment au visage et contre la tête. ».

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :

En date du 18 mars 2022, peu après 18.20 heures, les agents de police verbalisateurs ont été

dépêchés sur les lieux d’une altercation survenue à Rodange, dans la rue du Commerce, non loin du

croisement avec la rue du Clopp.

Les agents de police y ont trouvé PERSONNE2.) qui saignait des lèvres et qui affirmait avoir été frappé

par le conducteur d’un véhicule de marque et type Toyota Hulk portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.)(L).

PERSONNE2.) fut ensuite transporté par les services de secours vers l’hôpital de garde pour y subir

des examens médicaux plus poussés. Suivant rapport médical daté du 18 mars 2022, le médecin

urgentiste constata à l’examen clinique des contusions des lèvres supérieure et inférieure avec une

petite plaie de 5 millimètres ainsi qu’une contusion en région pariétale gauche. PERSONNE2.) fut

déclaré incapable de travailler pour la journée du 19 mars 2022 suivant certificat médical d’incapacité

de travail joint au dossier répressif.

Le véhicule désigné par le plaignant fut intercepté en date du 18 mars 2022, peu après les faits, à

ADRESSE5.). Les agents de police ont constaté que le conducteur, identifié en la personne de

PERSONNE1.), sentait fortement l’alcool. Comme il était manifestement sous l’emprise de boissons

alcooliques, PERSONNE1.) ne fut pas interrogé immédiatement quant aux faits dont s’agit, mais fut

convoqué par les agents de police à une date ultérieure aux fins d’audition.

PERSONNE2.) fut auditionné en date du 24 mars 2022 quant aux faits. Il déclarait qu’en date du 18

mars 2022, il empruntait la rue du Commerce ainsi que la rue du Clopp à Rodange à la recherche d’un

emplacement de stationnement. Il relatait qu’arrivé à un rétrécissement de la chaussée en raison d’un

îlot, il s’était arrêté pour laisser passer un véhicule circulant en sens inverse. Il indiquait que le

conducteur de l’autre véhicule s’était également arrêté devant l’îlot et avait commencé dans un premier

temps à gesticuler. Il affirmait que l’autre conducteur était alors descendu de son véhicule, s’était

approché du sien, lui avait intimé de baisser sa vitre et lui avait demandé « Est-ce que vous ne savez

pas passer ? ». Le plaignant relatait que la route se trouvait ainsi complétement bloquée et que

d’autres conducteurs commençaient déjà à klaxonner. Il affirmait que l’autre conducteur lui avait alors

intimé de descendre de son véhicule, avant d’essayer de l’extirper de sa voiture en le tirant par le bras.

PERSONNE2.) relatait qu’il avait alors sorti son téléphone mobile pour prendre en photo la plaque

d’immatriculation du véhicule conduit par son agresseur. Il soutenait que l’autre conducteur, après lui

avoir rappelé qu’il n’avait pas peur, lui avait porté deux coups de poing dont le premier l’avait atteint

dans la figure et le second à la tête.

PERSONNE1.) fut auditionné en date du 18 avril 2022 par les agents de police. Lors de son audition,

il déclarait que le jour des faits, il avait passé une grande partie de l’après-midi avec deux

connaissances dans un débit de boissons où il avait bu plusieurs shots de whiskey. Il relatait que plus

tard, alors qu’il passait par Rodange au volant de son véhicule, il avait constaté à l’approche d’un

rétrécissement de la chaussée sis à proximité du croisement entre la rue du Commerce et la rue du

Clopp qu’un autre conducteur, circulant en sens inverse, s’approchait également du rétrécissement.

PERSONNE1.) soutenait que comme la chaussée était malgré le rétrécissement assez large pour

deux véhicules, il s’était également engagé. Le conducteur du véhicule circulant en sens inverse aurait

alors commencé à gesticuler grandement. PERSONNE1.) affirmait qu’il était alors descendu de son

véhicule pour expliquer à l’autre conducteur que la chaussée était assez large pour deux voitures. Il

affirmait que la discussion avait rapidement dégénérée et qu’il avait donné deux coups de poing à

l’autre conducteur.

Lors des débats en audience publique du 17 novembre 2023, PERSONNE2.) réitère sous la foi du

serment ses déclarations faites auprès de la police grand-ducale.

PERSONNE1.) réitère également ses déclarations antérieures; il admet ainsi avoir porté deux coups

de poing à PERSONNE2.). Il affirme reconnaître son erreur.

La représentante du ministère public demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de

l’infraction libellée à titre principal à son encontre et à le voir condamner à une amende appropriée.

Si PERSONNE1.) ne conteste pas avoir donné deux coups de poing à PERSONNE2.), il demande

néanmoins à se voir acquitter de l’infraction libellée à titre principal à son encontre, motif pris qu’il ne

serait pas établi que l’incapacité de travail personnel constatée par le médecin soit en relation causale

avec les coups portés. Il argumente que dans son rapport médical, le médecin urgentiste ayant

procédé à l’examen clinique de PERSONNE2.) avait retenu que les blessures subies n’entraînaient

pas d’incapacité de travail.

En l’espèce, il ressort des propres déclarations du prévenu, ensemble les dépositions du témoin, que

PERSONNE1.) a donné deux coups de poing à PERSONNE2.) dont l’un l’avait atteint à la figure et

l’autre à la tête.

Il ressort encore d’un rapport médical établi le jour des faits qu’PERSONNE2.) présentait à l’examen

clinique des contusions des lèvres (avec une petite plaie) ainsi qu’une contusion pariétale.

Il est ainsi établi par les éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a porté des coups et fait

des blessures à PERSONNE2.) au sens de l’article 398 du code pénal.

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est établie que si la maladie ou

l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable (cf. G. Schuind, Traité pratique de droit

criminel, tome Ier, sub art. 398 code pénal, p. 382). Par incapacité de "travail personnel" on entend

d’ailleurs l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (cf. G. Schuind, réf. précitée).

En l’espèce, il ressort du dossier répressif que si le médecin urgentiste a indiqué dans le rapport

médical que les blessures n’engendraient pas d’incapacité de travail, il a, en date du même jour, établi

un certificat d’incapacité de travail pour la journée du 19 mars 2022. Or, cette seule contradiction n’est

pas de nature à énerver les constatations du médecin quant à une incapacité de travailler en relation

causale avec les coups portés en date du 18 mars 2022. PERSONNE2.) confirme d’ailleurs que le

lendemain de l’agression, il n’avait effectivement pas pu reprendre son poste de travail de chauffeur

professionnel en raison des coups reçus.

Au vu du certificat médical d’incapacité de travail joint au dossier répressif, la circonstance aggravante

que le coup a entraîné une incapacité de travail personnel est dès lors également établie.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant causé une incapacité de travail libellée à titre principal à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 18 mars 2022, vers 18.20 heures à Rodange, au croisement entre la rue du Commerce et la

rue du Clopp,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la circonstance que

les coups ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né

le DATE2.), notamment en lui administrant deux coups de poing l’ayant atteint à la figure et à

la tête, avec la circonstance que ces coups lui ont causé une incapacité de travail personnel

d’un jour ».

L’infraction retenue à charge du prévenu est punissable par l’effet de la décorrectionnalisation d’une

amende de 25 à 250 €.

Compte tenu de la gravité des faits et de la gratuité des agissements du prévenu, le tribunal estime

que les faits sont sanctionnés de manière adéquate par une amende de 200 €.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.

Au civil:

Lors des débats en audience publique du 17 novembre 2023, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur

au civil, se constitue oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il réclame paiement d’un montant de 36 €, correspondant à la part des frais de transport depuis les

lieux de l’agression jusqu’à l’hôpital de garde restée à sa charge.

Il convient de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

PERSONNE1.) ne conteste pas le mérite de la demande adverse.

En cours de délibéré, PERSONNE2.) verse la copie d’une facture du Corps Grand-ducal Incendie &

Secours à l’appui de sa demande ainsi qu’un avis de débit afin d’établir le paiement du montant de 36

€. Ces pièces ont été portées à la connaissance du mandataire de PERSONNE1.) par la voie du

greffe.

Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il ressort de la facture du Corps Grand-ducal Incendie & Secours versée en cause que les frais de

transport de PERSONNE2.) vers l’hôpital de garde en date du 18 mars 2022 étaient de 120 €, dont

36 € restaient à charge de PERSONNE2.). Il ressort encore de l’avis de débit versé en cause que

PERSONNE2.) a entretemps payé le montant repris sur la facture.

Le tribunal retient que ces frais sont la conséquence directe des coups portés par PERSONNE1.) à

PERSONNE2.).

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, la demande de PERSONNE2.) est fondée à

concurrence du montant réclamé de 36 €.

Il convient partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 36 € en

remboursement des frais de transport vers l’hôpital de garde.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, le demandeur au civil entendu en ses demandes, la représentante du ministère public

entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au

pénal qu’au civil lesquels furent plus amplement développés par son avocat:

statuant au pénal:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 € (deux

cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 29,20 € (vingt-neuf euros et

vingt cents);

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare cette demande civile recevable en la forme,

dit la demande d’PERSONNE2.) en remboursement des frais de transport vers l’hôpital de garde

fondée et justifiée pour un montant de 36 € (trente-six euros);

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 36 € (trente-six euros);

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du code pénal, des

articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale

ainsi que des articles 2, 3, 3-8, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163,

172 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.