Court acquits driver of speeding charge due to failure to inform designated driver of automated fine procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace annulled a speeding fine issued via automated system after the defendant filed an opposition. The defendant argued that the police failed to inform him, as the designated driver, of the procedure and his right to defend himself before issuing the penalty. Consequently, the court ruled that the violation of procedural guarantees necessitated the annulment of the traffic report and the acquittal of the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 8 of the Law of 25 July 2015; Articles I and II of the Law of 8 March 2017: Failure to inform the designated driver of the automated fine procedure and to hear their defense renders the traffic report void and leads to acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- opp. c/ ord. pén. recevable -
- acquittement -
Jugement no: 244/2023
Note 3211/23/EC
JUGEMENT SUR OPPOSITION
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er décembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 2 octobre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 16 novembre 2023.
Faits
Par ordonnance pénale numéro 1409/23 rendue le 27 juillet 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.), pris en sa qualité de conducteur du véhicule automoteur immatriculé
NUMERO1.)(L), a été condamné à une amende de 250 € pour, en date du 31 janvier 2023 à 11.28
heures, à Soleuvre, rue de Limpach, ne pas avoir observé le signal C,14, limitation de vitesse à 50
km/h en agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
Par courrier daté du 11 août 2023 mais entré en date du 14 août 2023 au greffe du Parquet de
Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé opposition contre « l’ordonnance pénale jugement n°
3211/23/3C rendue en date du 27/07/2023 ».
Par citation du 2 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2023
devant le tribunal de police de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée contre
l’ordonnance pénale numéro 1409/23 rendue en date du 27 juillet 2023.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 1836/2023 daté
du 1er février 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, Service de
contrôle et de sanction automatisés.
Vu l’ordonnance pénale numéro 1409/23 rendue le 27 juillet 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette à l’encontre de PERSONNE1.) plus amplement détaillée ci-dessus.
Vu l’avis de réception du pli contenant l’ordonnance pénale numéro 1409/23 précitée.
Vu le courrier daté du 11 août 2023 mais entré en date du 14 août 2023 au greffe du Parquet de
Luxembourg par lequel PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre « l’ordonnance pénale
jugement n° 3211/23/3C rendue en date du 27/07/2023 ».
Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu précitée, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique
du 17 novembre 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée
par lui-même contre l’ordonnance pénale numéro 1409/23 rendue en date du 27 juillet 2023 par le
tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette.
Par ordonnance pénale numéro 1409/23 rendue le 27 juillet 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.), pris en sa qualité de conducteur du véhicule automoteur immatriculé
NUMERO1.)(L), a été condamné à une amende de 250 € pour, en date du 31 janvier 2023 à 11.28
heures, à Soleuvre, rue de Limpach, ne pas avoir observé le signal C,14, limitation de vitesse à 50
km/h en agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale.
.
Selon avis de réception établi par les services postaux luxembourgeois, PERSONNE1.) fut avisé du
pli contenant l’ordonnance pénale dont objet en date du 31 juillet 2023 et le retira en date du 7 août
2023 auprès des services postaux.
Par courrier daté du 11 août 2023 mais entré en date du 14 août 2023 au greffe du Parquet de
Luxembourg, PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre « l’ordonnance pénale jugement n°
3211/23/3C rendue en date du 27 juillet 2023 ».
Il convient de noter que le dossier à la base des poursuites a été enregistré auprès du ministère public
sous le numéro d’ordre interne 3211/23/EC. Conformément aux conclusions du ministère public, il
convient de considérer ledit écrit comme acte d’opposition contre l’ordonnance pénale numéro
1409/23 précitée.
L’article 151 du code de procédure pénale dispose que « la condamnation par défaut sera considérée
comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au
prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie
civile».
L’opposition ayant été introduite dans les délais légaux et dans les formes est recevable.
En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale précité, la condamnation prononcée contre
PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 1409/23 rendue le 27 juillet 2023 par le tribunal de
police d’Esch-sur-Alzette est dès lors à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur l’infraction mise à charge de PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire aux fins d’ordonnance pénale, le ministère public
reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Etant conducteur du véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.)(L)'' sur la voie publique
Le 31/01/2023, à 11:28 heures, à Soleuvre, rue de Limpach,
1)
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal numéro 1836/2023 précité qu’en date du 31 janvier 2023, à 11.28 heures,
l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type Poliscan Vitronic installé à
Soleuvre, dans la rue de Limpach, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est réduite à 50 km/h,
a enregistré le véhicule de marque et type Volvo XC40 portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.)(L) qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 80 km/h. Une vitesse
de 77 km/h a été retenue après pondération technique. Le conducteur dudit véhicule ne fut pas
intercepté.
Dans la rubrique 10 du procès-verbal intitulé « Ablauf (Untersuchung und Tat) » l’auteur du procès-
verbal dressé en cause se borne à indiquer ce qui suit:
« Vie du dossier CSA en date du : 09/03/2023 14 :49
Constatation PV
Datum :
01/02/2023 ».
Le tribunal rappelle qu’un procès-verbal est censé être l’acte relatant une infraction ou les recherches
effectuées au sujet d’une infraction dont un agent compétent a été témoin ou a eu connaissance. Les
membres de la police [judiciaire] relatent non seulement les infractions qu’ils ont constatées mais
encore le résultat des opérations effectuées par eux dans le cadre de leur mission (voir Franchimont,
Manuel de Procédure pénale, p. 249).
Le détail des opérations effectuées et des actes de procédure posés est d’autant plus important dans
le cadre de poursuites engagées selon la procédure de la loi du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés (tel c’est le cas en l’espèce) qu’il s’agit d’une
procédure en absence et que le respect de la procédure est essentiel afin de garantir les droits de la
défense.
En l’espèce, il convient de constater que le renvoi à un document intitulé « Vie du dossier », d’ailleurs
sans le joindre au dossier répressif, est insuffisant pour établir les démarches entreprises pour
identifier l’auteur de l’infraction, pour étayer le respect de la procédure et, en conséquence, pour
conférer une quelconque valeur probante aux constatations consignées dans le procès-verbal.
Les carences de l’auteur du procès-verbal obligent au contraire le tribunal (tout d’ailleurs comme le
justiciable) de reconstituer la procédure à partir des informations éparpillées dans le procès-verbal
dressé en cause et dans les documents (d’ailleurs non-inventoriés) joints pêle-mêle en annexe au
procès-verbal afin de pouvoir vérifier si les prescriptions procédurales de la loi modifiée du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, ensemble les dispositions
du Livre II titre II-3 du code de procédure pénale relatif aux citations, significations et notifications, ont
été respectées et afin de pouvoir apprécier les éléments permettant de fonder - le cas échéant - la
responsabilité pénale du prévenu.
En l’espèce, il ressort des éléments joints au procès-verbal que la police grand-ducale avait adressé
en date du 3 mars 2023 un avis de procès-verbal à la société SOCIETE1.) S.A., propriétaire du
véhicule de marque et type Volvo XC40 précité.
Par courrier daté du 28 février 2023, le formulaire de contestation fut retourné à la police grand-ducale.
Il était libellé comme suit:
« Date 28/02/2023
Je soussignée PERSONNE1.)
Date et lieu de naissance 20/03/1979 [illisible] ».
A ce formulaire fut joint un document intitulé « Contrat de prêt d’un véhicule de remplacement » selon
lequel le véhicule portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) avait été mis à disposition de
PERSONNE1.) à partir du 27 janvier 2023 à 07.47 heures. Le formulaire renseigne encore que le
véhicule fut retourné le 30 janvier 2023, sans autre précision.
Le dossier soumis à l’appréciation du tribunal ne renseigne pas si un avis de procès-verbal a été
adressé à PERSONNE1.) à la suite de la réception de la désignation du conducteur par la société
propriétaire du véhicule.
Dans son acte d’opposition, PERSONNE1.) contestait avoir été le conducteur du véhicule de marque
et type Volvo XC40 précité au moment de la constatation de l’excès de vitesse dont s’agit. Il indiquait
qu’en date du 27 janvier 2023, il avait confié son véhicule au concessionnaire Volvo, à savoir le garage
SOCIETE1.), aux fins de l’y soumettre au contrôle technique. Il relatait qu’il avait loué une voiture de
remplacement pour la journée du 27 janvier 2023 et qu’il avait restitué ledit véhicule en fin de journée.
Il précisait qu’après avoir reçu notification de l’ordonnance pénale le condamnant à une peine
d’amende pour un excès de vitesse commis le 31 janvier 2023, partant à un moment où il avait déjà
restitué le véhicule de courtoisie, il avait contacté SOCIETE1.) afin de s’enquérir du pourquoi de la
procédure engagée à son encontre. Il relatait qu’il avait reçu en date du 10 août 2023 de la part d’un
collaborateur du concessionnaire un courrier électronique dans lequel ce dernier confirmait que le
concessionnaire avait transmis à la police des données inexactes sur la personne du conducteur du
véhicule au moment de la constatation de l’excès de vitesse. Il joignait à son acte d’opposition copie
d’un courrier électronique émanant d’un collaborateur d’SOCIETE1.) rédigé en les termes suivants:
« Bonjour Monsieur PERSONNE1.)
Je reviens vers vous concernent notre appel de hier
Par ce mail je vous confirme que nous nous sommes tromper lors de la remise de votre contrat de
location à la police
Je m’excuse encore pour tous les désagrément nous prendrons aussi toutes les disposions.
En ce qui concerne la suite nous sommes les seule responsable .
Merci d’envoyer au plus vite votre contestation au Tribunal de Police a Esch-sur -Alzette
Bien à vous ».
Lors des débats en audience publique, la représentante du ministère public conclut à l’acquittement
de PERSONNE1.) du chef de l’infraction lui reprochée motif pris qu’il n’est pas établi qu’il était le
conducteur du véhicule au moment de la constatation de l’excès de vitesse dont s’agit.
PERSONNE1.) réitère ses contestations plus amplement développées dans son acte d’opposition. Il
conclut également à son acquittement.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 7 paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés selon lesquelles
« (1) Si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne
pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, doit être
entendue. Elle en est informée par lettre recommandée.
En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article
4, paragraphe 2, la personne désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre
recommandée ».
Le tribunal constate qu’il ne ressort pas des énonciations sommaires du procès-verbal dressé en
cause que PERSONNE1.), en sa qualité de conducteur désigné par le propriétaire du véhicule, a été
entendu ou en a été informé par courrier recommandé.
Les dispositions impératives de l’article 7 précité n’ayant pas été respectées, lésant les droits de la
défense de PERSONNE1.) qui a fait l’objet de poursuites pénales sans avoir été informé de la
procédure diligentée à son encontre et sans avoir eu la possibilité de faire valoir ses moyens de
défense, le procès-verbal encourt l’annulation. Il va sans dire que l’information respectivement
l’audition du conducteur désigné prévue par l’article 7 paragraphe 1er alinéa 2 précité aurait permis, le
cas échéant, de clarifier l’identité exacte de la personne à laquelle le véhicule avait été confié par
SOCIETE1.) le jour des faits et cela bien en amont de la procédure de l’ordonnance pénale.
Le tribunal constate encore qu’au vu du courrier électronique émanant d’un collaborateur
d’SOCIETE1.), plus amplement repris ci-dessus, il laisse d’être établi que PERSONNE1.) était le
conducteur du véhicule de marque et type Volvo XC40 portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.)(L) au moment de la constations de l’excès de vitesse dont s’agit.
Il convient en conséquence d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge, à savoir:
« Etant conducteur du véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.)(L)'' sur la voie publique
Le 31/01/2023, à 11 :28 heures, à Soleuvre, rue de Limpach,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. ».
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant sur opposition et par jugement contradictoire, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
reçoit l’opposition en la forme;
la dit recevable;
partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 1409/23 rendue le 27 juillet 2023 par le tribunal
de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur l’infraction reprochée à PERSONNE1.);
annule le procès-verbal numéro 1836/2023 daté du 1er février 2023 tel que dressé par la police grand-
ducale, unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés ;
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite
pénale sans peine ni dépens;
laisse les frais de la poursuite y compris les frais de l’opposition à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles I et II de la loi du 8
mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des dispositions des
articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 172, 386 et 401 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.