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JPE_243 Généré par l'IA

Court acquits driver on speed limit violation due to police failing to establish exact location and speed limits.

Numéro de cause JPE_243
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance acquitted the defendant of a speeding offense after finding the prosecution failed to prove the specific location and applicable speed limit. Although the defendant argued the prior warning was annulled, the court ruled that the police report contained manifestly incorrect and incomplete factual details regarding the incident. Consequently, the prosecution's case was dismissed because the essential elements of the infraction could not be established without precise geographic and regulatory data.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés; The court must acquit the accused if the prosecution fails to establish the material facts of the offense, specifically the exact location and applicable speed limit, rendering the infraction unproven.

Mots-clés

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speeding violation automated fine system insufficient evidence procedural acquittal police report errors location establishment speed limit applicability amende d'excès de vitesse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
L’article 151 du code de procédure pénale dispose que « la condamnation par défaut sera considérée
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 172, 386 et 401 du code de procédure pénale
article 151 du code de procédure pénale
L’article 151 du code de procédure pénale dispose que « la condamnation par défaut sera considérée
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Texte complet

- opp. c/ ord. pén. recevable -

- acquittement -

Jugement no: 243/2023

Note 7367/23/EC

JUGEMENT SUR OPPOSITION

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er décembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 2 octobre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 16 novembre 2023.

Faits

Par ordonnance pénale numéro 1514/23 rendue le 10 août 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende

encourue par le conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)(L) pénalement

responsable de l’infraction, a été condamné au règlement d’un montant de 250 € pour, en date du 1er

février 2023 à 13.47 heures, à Clemency, rue de Fingig, ne pas avoir observé le signal C,14, limitation

de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse de 67 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

Par courrier daté du 20 août 2023 mais entré en date du 22 août 2023 au greffe de la justice de paix

d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a demandé à voir « réexaminer le cas en question et à voir annuler

l’amende en question ».

Par citation du 2 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2023

devant le tribunal de police de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée contre

l’ordonnance pénale numéro 1514/23 rendue en date du 10 août 2023.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité d’PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui

a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 6197/2023 daté

du 12 mai 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, Service de

contrôle et de sanction automatisés.

Vu l’échange de courriers électroniques entre le chef de service de l’unité de la police de la route,

Service de contrôle et de sanction automatisés et un fonctionnaire du ministère public versé au dossier

répressif par le ministère public.

Vu l’ordonnance pénale numéro 1514/23 rendue le 10 août 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-

Alzette à l’encontre de PERSONNE1.) plus amplement détaillée ci-dessus.

Vu l’avis de réception du pli contenant l’ordonnance pénale numéro 1514/23 précitée.

Vu le courrier daté du 20 août 2023 mais entré en date du 22 août 2023 au greffe de la justice de paix

d’Esch-sur-Alzette par lequel PERSONNE1.) a demandé à voir réexaminer le cas en question et à voir

annuler l’amende en question.

Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu précitée, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique

du 17 novembre 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée

par lui-même contre l’ordonnance pénale numéro 1514/23 rendue en date du 10 août 2023 par le

tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette.

Par ordonnance pénale numéro 1514/23 rendue le 10 août 2023 par le tribunal de police d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.), pris en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende

encourue par le conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)(L) pénalement

responsable de l’infraction, a été condamné au règlement d’un montant de 250 € pour, en date du 1er

février 2023 à 13.47 heures, à Clemency, rue de Fingig, ne pas avoir observé le signal C,14, limitation

de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse de 67 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

Selon avis de réception établi par les services postaux luxembourgeois, le pli contenant l’ordonnance

pénale dont objet a été remis à PERSONNE1.) contre signature en date du 14 août 2023.

Par courrier daté du 20 août 2023 mais entré en date du 22 août 2023 au greffe de la justice de paix

d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a demandé à voir réexaminer le cas en question et à voir annuler

l’amende en question.

Conformément aux conclusions du ministère public, il convient de considérer ledit écrit comme acte

d’opposition contre l’ordonnance pénale numéro 1514/23 précitée.

L’article 151 du code de procédure pénale dispose que « la condamnation par défaut sera considérée

comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au

prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie

civile».

Il convient de préciser que la date à laquelle l’acte devant être considéré comme acte d’opposition est

entré au ministère public n’est pas renseignée dans le dossier répressif. Il convient partant de retenir

la date du 22 août 2023, date à laquelle les services du greffe du tribunal de police de céans ont

continué l’écrit de l’opposant au ministère public.

Dans ces circonstances, l’opposition doit être considérée comme ayant été introduite dans les délais

légaux et dans les formes; elle est partant recevable.

En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale précité, la condamnation prononcée contre

PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 1514/23 rendue le 10 août 2023 par le tribunal de

police d’Esch-sur-Alzette est dès lors à considérer comme non avenue.

En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur l’infraction mise à charge d’PERSONNE1.).

Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire aux fins d’ordonnance pénale, le ministère public

reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur

pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière,

ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.)(L)'', et

constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du

25 juillet 2015,

Le 01/02/2023, à 13:47 heures, à Clemency, rue de Fingig,

1)

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 67 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal numéro 6197/2023 précité qu’en date du 1er février 2023, à 13.47 heures,

l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type Poliscan Vitronic installé (suivant

les énonciations du procès-verbal dressé en cause) à Clemency, dans la rue de Fingig, à un endroit

où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, a enregistré le véhicule de marque et type

Mercedes CLS320 portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) qui passait devant l’appareil

de contrôle à une vitesse mesurée à 70 km/h. Une vitesse de 67 km/h a été retenue après pondération

technique. Le conducteur dudit véhicule ne fut pas intercepté.

Suivant énonciations du procès-verbal dressé en cause, un avis de constatation fut adressé en date

du 2 février 2023 à PERSONNE1.), ce dernier étant renseigné selon les fichiers étatiques comme

propriétaire et détenteur du véhicule dont s’agit.

Par courrier recommandé daté du 20 mars 2023, un avis de constatation aurait été adressé par

courrier recommandé à PERSONNE1.) et par courrier recommandé daté du 12 mai 2023, un avis de

procès-verbal aurait été adressé par courrier recommandé à PERSONNE1.).

Dans son acte d’opposition, PERSONNE1.) indiquait, avis de débit à l’appui, que suite à la réception

de l’avis de constatation, il avait payé le montant de l’avertissement taxé, soit 145 €. Il relatait que

quelques 32 jours plus tard, l’argent lui avait été restitué avec la mention suivante sur l’avis de crédit :

Payconiq CSA2304931073 ANNULE-PYF223039/00722. Il affirmait qu’il avait alors appelé le service

responsable de la police grand-ducale; lors d’un entretien téléphonique, son interlocuteur lui aurait

expliqué que l’amende avait été annulée et qu’il ne fallait pas s’en inquiéter davantage. Il affirmait

encore ne pas avoir reçu la moindre communication dans le dossier sous rubrique jusqu’à la réception

de l’ordonnance pénale dont objet.

Il ressort du dossier répressif qu’à la suite de la réception de l’acte d’opposition, un fonctionnaire au

service du ministère public s’est enquis auprès de la police grand-ducale du mérite de la version des

faits présentée par l’opposant. Le chef de service de l’unité de la police de la route, Service de contrôle

et de sanction automatisés confirmait par retour de courrier électronique daté du 3 septembre 2023:

-

que l’avertissement taxé émis à la suite des constatations du 1er février 2023 avait été annulé en

raison d’une indication erronée des lieux du contrôle, le logiciel utilisé ayant renseigné une erreur

(« den Programm op ''error'' ganen ass »),

-

que le logiciel utilisé par la police grand-ducale renseignait en effet « annulation AT »,

-

que le paiement reçu de la part de l’opposant lui avait été restitué,

-

que le logiciel n’avait cependant pas enregistré l’annulation de l’avertissement taxé;

-

qu’en conséquence, un rappel de l’avis de constatation fut adressé à l’opposant par courrier

recommandé;

-

que suite à une intervention de l’opposant en date du 31 mai 2023, il a été vérifié que

l’avertissement taxé avait bien été enregistré comme annulé dans le logiciel;

-

que l’avertissement taxé avait néanmoins était converti par le logiciel utilisé en procès-verbal, ce

alors que l’annulation enregistrée dans le logiciel désigné «CSA-Programm » n’a pas été

transposée dans le logiciel désigné « Pv-Programm » faute d’interaction entre les deux logiciels;

-

que l’agent de police en charge de la rédaction du procès-verbal n’a pas vérifié si l’avertissement

taxé avait été annulé.

Ces explications n’ayant pas fait l’objet d’un rapport, le tribunal devra se référer à l’échange de

courriels précité.

Lors des débats en audience publique, la représentante du ministère public conclut à l’acquittement

d’PERSONNE1.) du chef de l’infraction lui reprochée compte tenu de l’annulation de l’avertissement

taxé à la base des poursuites.

PERSONNE1.) réitère ses contestations plus amplement développées dans son acte d’opposition. Il

conclut également à son acquittement.

Le tribunal constate à la lecture des courriels émanant du chef de service de l’unité de la police de la

route, Service de contrôle et de sanction automatisés, plus amplement détaillés ci-dessus, que les

constatations policières quant à la matérialité de l’infraction telles que détaillées dans le procès-verbal

dressé en cause sont manifestement partiellement incorrectes (l’auteur des courriels parle d’une

indication erronée des lieux de la constatation de l’infraction sans fournir de plus amples détails).

Dans ces circonstances et indépendamment de l’appréciation juridique du fait que les agents de police

ont donné à l’opposant des renseignements partiellement inexacts quant au sort de la procédure, le

tribunal retient qu’à défaut de précision quant au lieu effectif du contrôle de la vitesse et de la vitesse

maximale autorisée y applicable, l’infraction reprochée au prévenu laisse d’être établie.

Il convient en conséquence d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge, à savoir:

« Etant conducteur du véhicule automoteur immatriculé ''NUMERO1.)(L)'' sur la voie publique

Le 01/02/2023, 13:47 heures, à Clemency, rue de Fingig,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 67 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant sur opposition et par jugement contradictoire, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense:

reçoit l’opposition en la forme;

la dit recevable;

partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 1514/23 rendue le 10 août 2023 par le tribunal

de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur l’infraction reprochée à PERSONNE1.);

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite

pénale sans peine ni dépens;

laisse les frais de la poursuite y compris les frais de l’opposition à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles I et II de la loi du 8

mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des dispositions des

articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 172, 386 et 401 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.